Infirmation partielle 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 septembre 2023, N° F23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°1229
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05067 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7QB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F23/00070
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anta MOREAU , avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EPILOGUE prise en la personne de Maître [U] [Y], es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU LAURANAEL situé [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2016, la SASU LAURANAEL a recruté [X] [V] épouse [O] en qualité d’assistante administrative à temps partiel à hauteur de 108h33 mensuelles en qualité de travailleur à domicile et en télétravail et moyennant la rémunération brute mensuelle de 1194,95 euros assortie du paiement de la somme de 10 euros par jour de travail à titre de frais d’atelier.
En mars 2020, [X] [V] a bénéficié d’une activité partielle à titre du confinement sanitaire.
Par contrats à durée déterminée de juin 2021 à janvier 2022 et du 1er septembre 2022 jusqu’à août 2023, [X] [V] a conclu des contrats de travail avec l’université de [Localité 8].
Un redressement judiciaire a été ouvert au bénéfice de la SASU LAURANAEL par jugement non produit mais non contesté, rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 1er juillet 2022.
Se plaignant de l’absence de remise de bulletins de salaire et de paiement de ses salaires, [X] [V] a, par acte du 16 janvier 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en résiliation judiciaire et en garantie de l’AGS.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU LAURANAEL et a désigné la Selarl ETUDE BALINCOURT comme mandataire judiciaire qui, par acte du 13 avril 2023, a procédé au licenciement pour motif économique à titre conservatoire en l’état de la fermeture définitive de l’entreprise et de la suppression de son poste dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale en cours.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur au 13 avril 2023 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la SASU LAURANAEL, dont l’AGS doit garantie, les sommes suivantes :
2706,62 euros nette à titre de rappel de salaire,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1741,63 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
2389,90 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 238,99 euros brute à titre de congés payés y afférents,
a débouté la salariée de ses autres demandes,
a ordonné la remise des bulletins de salaire manquants depuis février 2019,
a ordonné la délivrance des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision,
met les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SASU LAURANAEL et inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
Par acte du 15 octobre 2023, la délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a interjeté appel des chefs du jugement.
La Selarl EPILOGUE venant aux droits de la Selarl ETUDE BALINCOURT n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 22 novembre 2023 à personne habilitée.
Par conclusions du 12 janvier 2024, signifiées à personne habilitée au liquidateur le 16 janvier 2024, la délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et fixer certaines sommes au passif de la liquidation judiciaire avec garantie due de la délégation AGS CGEA d'[Localité 7],
débouter la salariée de ses demandes,
juger qu’elle est débitrice de la somme de 3007,28 euros nette,
à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations,
déclarer commune et opposable au dirigeant de la société en la personne de [B] [J], les conséquences pécuniaires des fautes séparables de ses fonctions qui lui sont imputables personnellement au titre du travail dissimulé.
Par conclusions du 22 mars 2024, signifiées le 29 mars 2024 au liquidateur à personne habilitée, [X] [V] demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU LAURANAEL dont la délégation AGS CGEA d'[Localité 7] devra garantie, les sommes suivantes :
5346 euros nette à titre de rappel de salaire,
15 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
9370,20 euros nette à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 931,90 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2342,55 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
3123,40 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 312,34 euros brute à titre de congés payés y afférents,
ordonner la remise des bulletins de salaire manquants depuis février 2019,
ordonner la communication des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la décision,
ordonner l’exécution provisoire,
débouter les défenderesses de toute demande reconventionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Puisque le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, il apparaît en l’espèce que les demandes sont recevables, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été valablement signifiées dans les délais.
Le rappel de salaire :
L’employeur doit fournir au salarié le travail prévu, les moyens nécessaires à son exécution et doit lui payer le salaire convenu.
En l’espèce, le contrat de travail stipule un salaire brut d’un montant de 1194,95 euros. Si la salariée justifie avoir perçu en février 2019 la somme de 1200 euros nette soit 1561,70 euros brute mensuelle, les sommes reçues postérieurement sont intérieures. Rien ne permet d’indiquer que la somme de 1200 euros nette correspond à une augmentation de salaire pérenne. Le courrier électronique produit de l’employeur permet au contraire de considérer qu’il s’agissait d’une augmentation exceptionnelle qui n’avait pas vocation à perdurer.
La somme de 200 euros versée mensuellement à titre de frais d’atelier n’est pas un salaire.
Ainsi, le salaire brut à prendre en considération s’élève à la somme de 1194,95 euros jusqu’en décembre 2019 outre les augmentations de salaire à compter de janvier 2020 qui ont fait varier le salaire au fil des mois sans atteindre toutefois la somme nette de 1200 euros comme le prétend [X] [V].
Contrairement à ce que prétend la délégation AGS CGEA d'[Localité 7], les sommes versées au-delà du montant contractuel initial, caractérisent une augmentation de salaire et non un trop versé à restituer au vu des courriers électroniques échangés entre l’employeur et la salariée.
Il appartient alors à l’employeur de prouver qu’il a payé le salaire dû.
Du fait de sa non comparution, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 4846 euros.
Sur la résiliation du contrat aux torts de l’employeur :
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice.
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
En l’espèce, le non-paiement de l’intégralité des salaires depuis janvier 2019, l’absence de délivrance des bulletins de salaire à compter de juin 2018 et l’absence de fourniture de travail sont établis.
Le non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles caractérise des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail au jour du licenciement du 13 avril 2023 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de fixer au passif de la liquidation la somme de 1378,32 euros x 2 = 2756,64 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 275,66 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 2 239,77 euros nette.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 14 août 1962, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1378,32 euros x 6 = 8269,92 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le travail dissimulé :
Contrairement à ce que prétend la salariée, l’absence de production des bulletins de salaire, l’absence de prestation de travail et l’absence de paiement intégral des salaires ne caractérisent pas l’existence d’un travail dissimulé.
La pièce 9 correspondant à des courriers électroniques de septembre 2020, sans aucune autre précision, ne permet pas d’établir l’existence d’une situation de cumul interdit d’activité partielle et de prestation de travail rémunérée.
Aucun élément ne permet de constater que la salariée n’était plus déclarée depuis juin 2018.
La demande au titre du travail dissimulé sera par conséquent rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
La salariée se prévaut des fautes précédemment développées au soutien de sa demande en exécution déloyale du contrat de travail sans justifier d’un préjudice spécifique. Par conséquent sa demande sera rejetée.
Sur la garantie de la délégation AGS CGEA d'[Localité 7] :
S’agissant des créances résultant de la rupture du contrat de travail, l’article L.3253-6 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé assure ses salariés y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du conseil 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat. À défaut, une discrimination entre les salariés tenant l’auteur de celui qui prend l’initiative de la rupture serait établie.
Il résulte de ce texte que l’assurance mentionnée couvre les créances impayées lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire du contrat en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L.3253-8-2°.
En l’espèce, la résiliation emporte effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 13 avril 2023.
Il en résulte, qu’en application de l’article L.3253-8 du code du travail qui prévoit que l’assurance couvre 1° les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture (') 2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation ('), 5° lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail au cours de la période d’observation et au cours des 15 jours ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi et élaborer, suivant le jugement de liquidation, l’assurance couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture ainsi que les indemnités de rupture nées postérieurement au jugement d’ouverture, au cours de la période d’observation et après le jugement de liquidation dans les conditions précitées. Les moyens en défense soulevés par délégation AGS CGEA d'[Localité 7] seront par conséquent rejetés.
En l’absence de [B] [J] à la procédure, aucune condamnation ne pourra être portée à son encontre.
Il convient de condamner la délégation AGS CGEA d'[Localité 7] à garantir les sommes dues au titre du rappel de salaire et de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le liquidateur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
Le liquidateur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En l’espèce, la Selarl EPILOGUE n’a pas comparu et a été citée à personne habilitée qui vaut signification à personne morale en application de l’article 654 du code de procédure civile. L’arrêt sera réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur au 13 avril 2023.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SASU LAURANAEL :
4846 euros au titre du rappel de salaire.
2756,64 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 275,66 euros brute à titre de congés payés y afférents.
2 239,77 euros nette au titre de l’indemnité légale de licenciement.
8269,92 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamne la délégation AGS CGEA d'[Localité 7] à garantir les créances.
Ordonne à la Selarl EPILOGUE en qualité de liquidateur de la SASU LAURANAEL de tenir à disposition de la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne la Selarl EPILOGUE en qualité de liquidateur de la SASU LAURANAEL de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la Selarl EPILOGUE en qualité de liquidateur de la SASU LAURANAEL aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Application ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Charges ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Associations
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mention manuscrite ·
- Principal ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Prime ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Congo ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Peine complémentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Secret des affaires ·
- Éviction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Information confidentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Détention
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Propriété ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Limites ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.