Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2025
N° RG 25/01424 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANF
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 18 juillet 2025 à 10h15.
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE HAUTE CORSE
Absent
INTIMÉ
Monsieur [I] [U]
né le 21 septembre 1984 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité Marocaine
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2025 à 17h00
Signé par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Madame Maria FREDON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27/05/2023 par le préfet de Haute Corse, notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20/05/2025 par le préfet de Haute Corse, notifiée le même jour à 11h45;
Vu l’ordonnance du 25 mai 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention au tribunal judiciaire de Marseille et tendant à prolonger la mesure de rétention administrative pendant 26 jours,
Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 rendue par le magistrat du siège désigné au tribunal judiciaire de Marseille et tendant à prolonger la mesure de rétention administrative pendant 30 jours supplémentaires,
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le magistrat délégué à la cour d’appel par le premier président, confirmant l’ordonnance du premier juge,
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 par le préfet de Haute Corse;
Le représentant du préfet n’a pas comparu.
Dans son acte d’appel, il demande :
— l’infirmation de l’ordonnance,
— la prolongation du maintien en rétention de M. [U] pour une durée de 15 jours.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il a accompli toutes les diligences nécessaires en sollicitant un laissez-passer aux autorités marocaines le 22 mai 2025, puis, à leur demande, a saisi les autorités centrales marocaines le 13 juin suivant, et les a relancé le 17 juillet et précise avoir reçu une réponse indiquant que l’instruction de la demande de laissez-passer était en cours;
— l’intéressé s’est déjà soustrait à trois mesures d’éloignement les 30 octobre 2021, 20 janvier 2022 et 27 mai 2023, il a été signalé à plusieurs reprises pour des faits de violences, de sorte que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
M. [I] [U] n’a pas comparu.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Elle déclare que les conditions de la 3ème prolongation ne sont pas remplies, notamment sur les perspectives d’éloignement : rien ne permettant de dire que l’éloignement va intervenir à bref délai.
Elle indique que l’intéressé n’a jamais été condamné de sorte qu’une de menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [U] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Par ailleurs, les autorités consulaires marocaines n’ont pas encore donné suite à la demande de laissez-passer consulaire présentée par l’administration française le 22 mai 2025, alors même qu’il est justifié de sa réception par les autorités marocaines depuis le 13 juin 2025 et que celles-ci ont été relancées le 17 juillet 2025.
Ces démarches unilatérales de l’autorité administrative n’établissent pas que la délivrance des documents de voyage au profit de M. [U] doit intervenir à bref délai.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
Concernant le critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention admnistrative et qu’elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le casier judiciaire de l’intéressé porte trace d’une quelconque condamnation, de sorte que la seule signalisation pour des faits de violence date du mois d’octobre 2021 et celle pour un maintien sur le territoire français malgré assignation à résidence date du mois de mai 2023, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] ne sont donc pas remplies.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention au tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juillet 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2025
À
— Monsieur LE PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Paola MARTINS
— Monsieur [I] [U]
N° RG : N° RG 25/01424 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par LE PREFET DE HAUTE CORSE à l’encontre concernant Monsieur [I] [U].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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