Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 févr. 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 14 mars 2024, N° F23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOSW
S.A.S.U. [4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
C/ [T] [R]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 14 Mars 2024, RG F 23/00014
Appelante
S.A.S.U. [4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [T] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
La Sasu [4], entreprise de nettoyage, comprend plus de 10 salariés.
M. [T] [R] a été embauché en contrat à durée déterminée pour la période du 16 avril au 26 avril 2019 par la Sasu [4]. Il a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2021.
Suivant courrier du 4 juillet 2022, M. [T] [R] a démissionné.
M. [T] [R] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] en date du 23 janvier 2023 aux fins de paiement d’un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de requalification de sa démission en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [T] [R] à 1 729,04 euros bruts,
— jugé que le travail dissimulé est caractérisé du 18 février 2019 au 15 avril 2019 et du 27 avril 2019 au 2 mai 2022,
— condamné le Groupe [6] à payer à M. [T] [R] la somme de 10 374 € nets au titre du travail dissimulé,
— condamné le Groupe [6] à payer à M. [T] [R] la somme de 38'038,90 € bruts
au titre des salaires du 8 juillet 2019 au 2 mai 2022 et du 15 juin 2019 au 15 juin 2022 et 3 803,89 € au titre des congés payés afférents,
— ordonné le versement des cotisations et contributions sociales sur les salaires aux organismes sociaux et à l’administration fiscale,
— ordonné à la société [4] de remettre à M. [T] [R] les bulletins de paie du 8 juillet 2019 au 2 mai 2022, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— jugé que la démission de M. [T] [R] est claire et non équivoque et débouté le demandeur de ses demandes à ce titre,
— ordonné à la société [4] de refaire pour M. [T] [R] les documents de rupture en tenant compte de la décision intervenue, à savoir l’attestation pôle emploi, certificat travail du 8 juillet 2022, le reçu pour solde de tout compte ; sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document calculé à compter de la notification du jugement à intervenir,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— jugé que les sommes allouées à M. [T] [R] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées du 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne s’élevant à 1 729,04 euros bruts,
— condamné le Groupe [6] à payer à M. [T] [R] la somme de 2 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le Groupe [6] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties les 18 et 20 mars 2024. La Sasu [4] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société de droit américain [5] venant aux droits de la Sasu [4] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du 14 mars 2024 sauf en ce qu’il a jugé la démission claire et non équivoque et débouté le demandeur de ses prétentions à ce titre,
— statuant à nouveau, juger que les demandes de M. [T] [R] sont prescrites pour la période antérieure au mois de janvier 2020,
— débouter M. [T] [R] du surplus de ses demandes,
— juger irrecevable la pièce 66 versée par M. [T] [R],
— condamner M.[T] [R] à lui payer la somme de 10'000 € de dommages-intérêts en indemnisation d son préjudice moral et professionnel,
— condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [R] aux dépens de première instance et appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, M. [T] [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— jugé que le travail dissimulé est caractérisé du 18 février 2019 au 15 avril 2019 et du 27 avril 2019 au 2 mai 2022,
— ordonné à la société [4] de remettre à M. [T] [R] les bulletins de paie du 8 juillet 2019 au 2 mai 2022, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— jugé que la démission de M. [T] [R] est claire et non équivoque et débouté le demandeur de ses demandes à ce titre,
— ordonné à la société [4] de refaire pour M. [T] [R] les documents de rupture en tenant compte de la décision intervenue, à savoir l’attestation pôle emploi, certificat travail du 8 juillet 2022 au 8 juillet 2022, le reçu pour solde de tout compte ; sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document calculé à compter de la notification du jugement à intervenir,
— jugé que les sommes allouées à M. [T] [R] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— débouté M. [T] [R] du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau, juger que le travail dissimulé est caractérisé du 18 février 2019 au 15 avril 2019 et du 27 avril 2019 au 2 mai 2021,
— ordonner à la société de droit américain [5] venant aux droits de la société [4] de remettre à M. [T] [R] les bulletins de paie du 18 février 2019 au 15 avril 2019 et du 27 avril 2019 au 2 mai 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt intervenir, tenant compte des périodes de travail dissimulé,
— condamner la société de droit américain [5] venant aux droits de la Sasu [4] à lui payer la somme de 6 916 € nette, soit quatre mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sasu [4] à lui payer la somme de 3 458,08 euros brut, soit deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 345,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société de droit américain [5] venant aux droits de la Sasu [4] à lui payer la somme de 1 585 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonner à la société de droit américain [5] venant aux droits de la société [4] de refaire pour M. [T] [R] les documents de rupture en tenant compte de la décision intervenue, à savoir l’attestation pôle emploi, certificat travail du 18 février 2019 au 8 juillet 2022, le reçu pour solde de tout compte ; sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document calculé à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1231-cent du code civil,
— juger que la demande de dommages-intérêts formulés par la société de droit américain [5] venant aux droits de la Sasu [4] est irrecevable,
— à titre subsidiaire, débouter la société de droit américain [5] venant aux droits de la Sasu [4] de sa demande de dommages-intérêts,
— y ajoutant, condamner la société de droit américain [5] venant aux droits de la Sasu [4] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— condamner la société de droit américain [5] venant aux droits de la Sasu [4] à lui payer la somme de 300 € au titre des frais de constat de commissaire de justice,
— condamner la société de droit américain [5] venant aux droits de la Sasu [4] aux dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toute demande adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 26 novembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la pièce 66 :
Moyens des parties :
La société de droit américain [5] indique que la pièce 66 est une pièce issue d’un autre dossier de l’avocat, que sa transmission dans le cadre de ce dossier constitue une violation du secret professionnel par l’avocat, qu’il s’agit d’un constat d’huissier concernant des extrations du téléphone de M. [V] également en litige avec la société, et non de l’intimé M. [T] [R].
M. [T] [R] soutient qu’aucune des pièces versées ne constitue une violation du secret professionnel, que le salarié avait parfaitement le droit de faire constater par un commissaire de justice les échanges qu’il a eus avec d’autres salariés.
Sur ce,
En vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professionsjudiciaires et juridiques, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
En l’espèce, rien ne démontre que la pièce litigieuse qui est un constat dressé par un commissaire de justice à l’initiative de M. [V] a été frauduleusement versée par l’avocat respectif de ces deux personnes, en violation du secret professionnel alors que M. [V] atteste librement dans le cadre de ce dossier en indiquant avoir travaillé aux côtés de M. [T] [R]. Il a ainsi pu remettre cette pièce à l’intimé pour les besoins de sa défense.
La pièce est parfaitement recevable et il y a lieu de débouter la société de droit américain [5] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce 66 adverse.
Sur l’existence d’un travail dissimulé :
Moyens des parties :
La société de droit américain [5] expose que les demandes formulées par M. [T] [R] sont prescrites pour la période antérieure au mois de janvier 2020, en application de l’article L.3245-1 du code du travail qui prévoit un délai triennal pour l’action en paiement du salaire, que cette prescription s’applique également à la demande concernant l’établissement des documents afférents à cette période.
La société de droit américain [5] affirme qu’aucune preuve sérieuse et indiscutable d’un travail dissimulé n’est rapportée par l’intimé, contrairement à ce que a reconnu le conseil de prud’hommes, que les attestations produites par M. [T] [R] ont manifestement été rédigées sous la même plume, qu’elles émanent de personnes qui n’ont jamais été salariées par la société ainsi que de personnes proches du salarié et qui sont également en conflit avec la société, de sorte que les déclarations sont partiales, que les témoignages sont évasifs et constituent manifestement des témoignages de complaisance. Elle ajoute que les fiches journalières et attestations de déplacements sont des documents qui n’émanent pas de la société et constituent des faux, que si son tampon humide apparaît sur certaines pièces c’est parce qu’il lui a été volé, qu’elle a d’ailleurs déposé plainte pour ce vol ainsi que pour faux et usage de faux, que les plannings sont des faux grossiers et qu’elle verse les originaux, qu’elle conteste tous les messages, courriels et Sms qui émaneraient d’elle.
M. [T] [R] affirme avoir travaillé pour le compte de la Sasu [4] du 18 février 2019 au 15 avril 2019 puis à compter du 27 avril 2019 et jusqu’au 2 mai 2021, sans que sa situation ne soit déclarée, qu’un contrat de travail lui a été proposé pour la seule période du 16 avril au 26 avril 2019 pour laquelle il a été payé, que ce contrat a été conclu de manière tardive pour prémunir l’employeur contre les conséquences d’un accident du travail survenu le 19 avril, que son employeur a profité de sa situation de grande précarité, que sa situation n’a été régularisée qu’à compter du 3 mai 2021. Il indique que la Sasu [4] n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche, ne lui a pas délivré de bulletins de salaire et ne lui a pas réglé les salaires, ce qui constitue du travail dissimulé, qu’il a été logé en contrepartie dans un appartement qu’il devait partager avec d’autres salariés non déclarés.
Il conteste avoir produit des faux, soulignant le nombre important d’éléments de preuve versés aux débats qui concordent.
M. [T] [R] expose que la demande en paiement des salaires n’est nullement prescrite dès lors qu’en raison de la rupture du contrat de travail il est recevable à réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Sur ce,
1. Sur la demande de rappel de salaire :
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité des salaires et un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré.
En l’espèce, il est réclamé le paiement des salaires pour la période allant du 8 juillet 2019 au 15 juin 2022. La requête a été déposée le 23 janvier 2023, soit moins de trois ans à compter de l’exigibilité des salaires des mois de janvier 2020 à juin 2022. Dès lors que le contrat a été rompu au 04 juillet 2022, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit du 05 juillet 2019 au 04 juillet 2022 ; de sorte que la demande qui concerne exclusivement les salaires exigibles postérieurement au 8 juillet 2019 est revevable.
En vertu de l’article L.1243-11 du code du travail, « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ».
En l’espèce, M. [T] [R] verse les attestations de sept personnes se disant salariés de la Sasu [4] et affirmant avoir travaillé aux côtés de M. [T] [R] entre 2019 et 2022. Ces attestations apparaissent pour cinq d’entre elles relativement circonstanciées puisque les dates de travail en commun sont précisées, qu’il est également fait état des chantiers sur lesquels les personnes ont travaillé ensemble voir même la nature des travaux réalisés (nettoyage de vitres, décapage), des salariés indiquant au surplus avoir travaillé comme chef d’équipe en donnant des directives à l’intéressé.
En outre, M. [T] [R] verse aux débats les attestations de trois clients de la société affirmant que M. [T] [R] est intervenu pour le compte de la Sasu [4], l’un des témoins versant en outre une facture des travaux d’entretien réalisés à l’en-tête de la Sasu [4]. M. [T] [R] verse également l’attestation d’un témoin l’ayant vu travailler à l’entretien d’une école entre 2019 et 2022 pour la Sasu [4].
L’appelante soutient qu’il s’agit d’attestations de complaisance provenant de personnes proches de M. [T] [R]. Toutefois, il y a lieu de constater que Mme [L] [F], M. [S], M. [O] et M. [D] ont, selon le registre du personnel produit par l’appelante, effectivement été salariés de la société à des périodes diverses. Quoi que la société de nettoyage le conteste, il ressort du planning qu’elle verse qu’elle avait bien pour cliente Mme [I] et que les chantiers évoqués par les différents témoins sont parmi ceux figurant dans les plannings produits par la société elle-même. Au regard du contenu précis de chacune des attestations et des éléments extrinsèques les confirmant, il n’est nullement établi que ces attestations seraient de pure complaisance.
De plus, il est versé aux débats une autorisation de déplacement signée par l’employeur au nom de M. [T] [R], afin qu’il puisse se déplacer durant le confinement lié à la crise sanitaire pour pouvoir exécuter sa prestation de travail. Elle a été rédigée sur le papier en-tête de la société et contient le tampon humide de la société. Elle a, en outre, été transmise depuis une boîte mail au nom du gérant de la société.
Il est également versé des fiches journalières d’information portant le cachet de l’entreprise et précisant la durée de chaque chantier d’entretien et qui devait être transmise chaque jour par le salarié, qui ont été remplies au nom de M. [T] [R] pour la période allant du 7 mai au 12 juin 2020, soit postérieurement à la fin du contrat de travail à durée déterminée et avant la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.
Afin de contester la véracité de ces documents, la société de droit américain [5] indique qu’elle a déposé plainte pour le vol d’un tampon humide. Elle produit à ce titre la plainte qui a été déposée le 20 août 2023, après l’engagement de la procédure prud’homale. Bien que plus de deux ans se soient écoulés depuis le dépôt de plainte, il n’est pas versé aux débats les résultats de l’enquête pénale et la plainte ne contient que les déclarations du gérant. Elle est donc insuffisante à établir l’existence du vol d’un tampon humide de la société et le caractère falsifié des documents présentés.
Il est produit des échanges SMS et [7] avec un certain [J] de la société la Sasu [4], identifié comme le gérant, qui mettent en évidence des directives données par celui-ci à M. [T] [R], directement ou par l’intermédiaire d’autres salariés, concernant l’exécution de chantiers de nettoyage pour la période allant de juillet 2019 à avril 2021 mais également un contrôle opéré par la société sur la bonne exécution de la prestation avec parfois des demandes d’explications lorsque des clients se plaignent.
L’appelante conteste que ces messages émanent d’elle. Néanmoins, il y a lieu d’observer d’une part que deux des membres du groupe [7] sont des salariés de la société et l’un d’eux a présenté au commissaire de justice les différents échanges confirmant qu’ils émanaient bien de la société, d’autre part l’un des numéros attribués au gérant correspond à celui déclaré par le gérant de la société dans sa plainte pénale.
Il résulte de certains de ces échanges et des fiches journalières d’information que la société met à disposition de M. [T] [R] un véhicule afin qu’il se rende sur les différents chantiers. Or, ce dernier produit également le relevé des amendes pour infractions routières qui lui ont été imposées depuis 2019 et qui font état d’une infraction commise le 30 août 2019 avec un véhicule dont l’immatriculation correspond à celui d’un véhicule appartenant à M.[E], gérant de la Sasu [4].
Ces différents éléments caractérisent la poursuite du contrat de travail à durée déterminée postérieurement au 26 avril 2019.
Rien n’établit en revanche que la prestation de travail aurait commencé antérieurement à la date de février 2019, même si les déclarations de M. [T] [R] sur la raison de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en avril 2019 du fait de la survenance d’un accident du travail sont corroborées par le message que lui a adressé le gérant de la société en octobre 2021 afin de lui transmettre une attestation pré-rédigée dans lequel le salarié expliquait comment était survenu l’accident du travail du 19 avril 2019 dont a été victime M. [U] (curieusement embauché le jour même) et par la déclaration préalable à l’embauche de M. [T] [R] qui date non pas du 16 avril 2019, date du début du contrat, mais justement du 19 avril 2019 à 12h05. Aucun élément ne permet de faire remonter le début de la relation de travail avant le 16 avril 2019.
En conséquence, la relation de travail conclue entre la Sasu [4] et M. [T] [R] doit être requalifiée et s’analyse en un contrat à durée indéterminée qui a débuté le 16 avril 2019 pour s’achever le 04 juillet 2022.
M. [T] [R] sollicite la somme de 38 038,90 euros au titre des salaires impayés. Or, il convient d’observer que le salaire de base en 2021 n’était que de 1 685,05 euros selon ses bulletins de salaire de mai à décembre 2021, le salarié ne peut donc invoquer un rappel de salaire sur la base du salaire qu’il percevait à la fin de la relation de travail en juin 2022, après deux augmentations. Le montant du salaire dû pour la période du 08 juillet 2019 au 02 mai 2021 est donc de 37 071,10 euros.
En vertu de l’article 1353 du code civil, la société de droit américain [5] ne justifie pas avoir réglé les salaires exigibles entre le 08 juillet 2019 et le 02 mai 2021.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de condamner la société de droit américain [5] à payer à M. [T] [R] la somme de 37 071,10 euros, au titre de l’arriéré de salaire pour la période du 08 juillet 2019 au 02 mai 2021, et 3 707,11 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la convocation en justice valant mise en demeure.
2. Sur la demande de remise des bulletins de salaire :
Cette demande se rattache à l’exécution du contrat de travail et donc au délai de prescription de deux ans en application de l’article L 1471-1 du code du travail, dont le point de départ se situe au plus tard au jour de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié avait connaissance du fait qu’il ne disposait pas d’un bulletin de salaire chaque mois suivant l’exécution de la prestation. Ainsi, la demande apparaît prescrite pour la période antérieure au 26 janvier 2021. Il convient donc d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur la question de la remise des bulletins de salaire.
Statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner à la société de droit américain [5] de remettre à M. [T] [R] les bulletins de paie des mois de janvier 2021 à mai 2021, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, eu égard au fait que la société s’est soustraite depuis le début de la relation salariale à toute démarche administrative et qu’il n’est pas non plus justifié de la remise des bulletins de paie dans le cadre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes. Cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois.
3. Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En vertu de l’article L.8223-1 du même code, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, la Sasu [4] ne justifie d’aucune formalité au titre de l’emploi salarié comme agent d’entretien de M. [T] [R], du 27 avril 2019 au 02 mai 2021 alors qu’il apparaît que ce dernier a travaillé pendant plus de 2 ans pour la société. L’absence de toute diligence et la permanence dans le temps des irrégularités établissent l’intention volontaire de la société de dissimuler l’emploi salarié. L’existence d’un travail dissimulé est donc établie.
En revanche la période de prévention retenue par le conseil de prud’hommes apparaît erronée, tout comme le montant de l’indemnité dès lors que le salaire moyen des 12 derniers mois s’élève à 1 696,93 euros selon les bulletins de salaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et statuant à nouveau de condamner la société de droit américain [5] à payer à M. [T] [R] la somme de 10 181,58 euros, pour travail dissimulé sur la période du 27 avril 2019 au 02 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Sur les effets de la démission :
Moyens des parties :
La société de droit américain [5] soutient que les termes du courrier de démission constituent une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail, que le salarié qui souhaite voir requalifier la démission en prise d’acte doit rapporter la preuve d’un comportement fautif de l’employeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce, que M. [T] [R] ne justifie pas avoir demandé à l’employeur de régulariser sa situation concernant la prise en compte de son certificat Caces.
M. [T] [R] affirme que la lettre de démission qu’il a adressée le 4 juillet 2022 à son employeur explique parfaitement le fait qu’il quitte son emploi en raison des manquements commis par son employeur, qu’il ne témoigne nullement de sa volonté de mettre fin expressément à son contrat de travail mais qu’il souligne les conséquences des manquements de l’employeur à son égard de sorte que la lettre de démission doit être considérée comme une prise d’acte qui, au regard des manquements commis par la Sasu [4], doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il précise que son départ de la société a pour fondement de multiples manquements de l’employeur dont le motif central est le refus de la société de lui régler ses salaires et de régulariser sa situation pour la période de 2019 à 2021 et que le fait qu’il ne vise dans son courrier que le refus catégorique de l’employeur de prendre en compte son certificat Caces est sans incidence puisqu’il mentionne bien que les motifs de son départ sont nombreux.
Sur ce,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le courrier de démission indique que « les motifs de mon départ sont nombreux mais si je peux en citer un seul, c’est le refus catégorique de prendre en compte mon certificat Caces dans le traitement salarial depuis juillet 2021 et ce, malgré mes multiples interpellations ».
Malgré le terme de démission employé par le salarié, les raisons invoquées pour justifier son départ établissent qu’il n’avait pas la volonté claire et non équivoque de démissionner, dès lors qu’il fait état des manquements commis par son employeur. Il convient donc de rechercher si cette prise d’acte apparaît justifiée.
S’agissant du refus de l’employeur de prendre en compte le certificat Cacès, il convient d’observer que M. [T] [R] ne verse absolument aucun élément démontrant qu’il est titulaire d’un tel certificat, que cette certification serait utile à l’exécution de sa prestation de travail d’agent d’entretien et qu’il en avait informé préalablement à sa prise d’acte son employeur. Ce grief n’est donc pas établi.
La prise d’acte n’est pas soumise à un formalisme particulier et le salarié peut parfaitement invoquer au cours de l’instance prud’homale des motifs qu’il n’aurait pas fait figurer dans la lettre adressée à son employeur pour lui signifier la rupture de contrat de travail. Dans ses conclusions, le salarié invoque comme manquement de son employeur justifiant la prise d’acte l’absence de régularisation de sa situation pour la période du 18 février 2019 au 02 mai 2021. Si l’existence d’un travail dissimulé à cette période et le défaut de règlement des salaires ont été établis, il y a lieu de souligner que depuis le 3 mai 2021, soit plus d’un an avant la prise d’acte, M. [T] [R] a vu sa situation professionnelle régularisée, il ne justifie donc pas au jour de la prise d’acte d’un manquement suffisamment grave à cette date pour justifier la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes ayant jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission et rejeté l’ensemble des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [T] [R].
Il y a lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes concernant la communication des documents de fin de contrat et statuant à nouveau d’ordonner à la société de droit américain [5] de remettre à M. [T] [R] l’attestation France travail, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail rectifié conformément au présent arrêt, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt. L’astreinte qui est provisoire courra pendant un délai de quatre mois.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La société de droit américain [5] indique que M. [T] [R] a commis des manquements dans l’exercice de ses fonctions donnant lieu à la notification de deux avertissements, que plusieurs clients se sont plaints et qu’elle a perdu un marché à cause du comportement de son salarié, que celui-ci a également commis du vandalisme, des vols et des dégradations sur le véhicule qui lui était confié, qu’il a enfin commis des infractions au code de la route, ce qui justifie la réparation de son préjudice moral et professionnel.
M. [T] [R] soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle formulée pour la première fois dans les conclusions de l’appelant n°2 qui est donc irrecevable en vertu des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, le salarié conteste l’ensemble des négligences qui lui sont reprochées et indiquent que les griefs invoqués par la société ne reposent sur aucun élément probant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, aucune demande reconventionnelle n’a été formée par la Sasu [4] devant le conseil de prud’hommes. Il s’agit d’une demande nouvelle formée en appel qui n’est pas susceptible de se rattacher au présent litige.
Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. La société de droit américain [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en ce compris le montant du constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable la pièce 66 versée par M. [T] [R],
DÉCLARE recevable la demande en paiement d’un rappel de salaire,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des bulletins de paie antérieurs à janvier 2021,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [T] [R] à 1 729,04 euros bruts,
— jugé que le travail dissimulé est caractérisé du 18 février 2019 au 15 avril 2019 et du 27 avril 2019 au 2 mai 2022,
— condamné le Groupe [6] à payer à M. [T] [R] la somme de 10 374 € nets au titre du travail dissimulé,
— condamné le Groupe [6] à payer à M. [T] [R] la somme de 38'038,90 € brutsau titre des salaires du 8 juillet 2019 au 2 mai 2022 et du 15 juin 2019 au 15 juin 2022 et 3 803,89 € au titre des congés payés afférents,
— jugé que les sommes allouées à M. [T] [R] au titre du rappel de salaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— ordonné à la société [4] de remettre à M. [T] [R] les bulletins de paie du 8 juillet 2019 au 2 mai 2022, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à la société [4] de refaire pour M. [T] [R] les documents de rupture en tenant compte de la décision intervenue, à savoir l’attestation pôle emploi, certificat travail du 8 juillet 2022, le reçu pour solde de tout compte ; sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document calculé à compter de la notification du jugement à intervenir,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société de droit américain [5] à payer à M. [T] [R] la somme de trente-sept mille soixante-et-onze euros et dix centimes (37 071,10 euros), au titre de l’arriéré de salaire pour la période du 08 juillet 2019 au 02 mai 2021, et trois mille sept cent sept euros et onze centimes (3 707,11 euros) au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
CONDAMNE la société de droit américain [5] à payer à M. [T] [R] la somme de dix mille cent quatre-vingt-un euros et cinquante-huit centimes (10 181,58 euros), pour travail dissimulé caractérisé du 27 avril 2019 au 02 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
ORDONNE à la société de droit américain [5] de remettre à M. [T] [R] les bulletins de paie des mois de janvier 2021 à mai 2021, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
ORDONNE à la société de droit américain [5] de remettre à M. [T] [R] l’attestation France travail, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la société de droit américain [5],
CONDAMNE la société de droit américain [5] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la société de droit américain [5] à payer à M. [T] [R] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Propriété ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Limites ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Astreinte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Secret des affaires ·
- Éviction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Information confidentielle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Application ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Charges ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Délégation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Prix ·
- Cession ·
- Avancement ·
- Dol ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Protocole d'accord ·
- Libération
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Appel ·
- Associé ·
- Notification ·
- Conseiller
- Prothése ·
- Céramique ·
- Implant ·
- Préjudice ·
- Dispositif médical ·
- Responsabilité ·
- Rupture ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.