Confirmation 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 déc. 2022, n° 21/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 30 juin 2015, N° 14/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02732 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3AO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 30 Juin 2015
RG n° 14/00910
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [I] [U] épouse [D] nom d’usage [H]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Organisme CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
Etablissement Public ONIAM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
et assisté de Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 décembre 2001, Mme [H] a été opérée par le Dr [L] qui lui a posé une prothèse totale de hanche fabriquée par les laboratoires Ceraver. Le 9 mai 2006, Mme [H] a été de nouveau opérée suite à la rupture d’un implant de la prothèse.
Suivant demande enregistrée le 7 mars 2007, Mme [H] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (Crci) de Basse-Normandie qui par décision du 22 avril 2008 a désigné le Dr [P] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2009.
Suivant avis du 24 septembre 2009, la Crci de Basse-Normandie a mis hors de cause le Dr [L] et a considéré que la société Ceraver engageait sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Par acte du 4 mai 2010, Mme [H] a fait assigner la société Ceraver et la Cpam du [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir une provision à faire valoir sur la réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 2 septembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a missionné le Dr [Z] au titre de l’expertise médicale et le laboratoire Pourquery au titre de l’examen de la prothèse en qualité d’experts.
Par ordonnance du 21 avril 2011, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables au Dr [L].
Le Dr [Z] et le Laboratoire Pourquery ont déposé leur rapport respectivement le 19 décembre 2011 et le 18 novembre 2011.
La date de consolidation a été fixée au 31 août 2008. Suite au refus de l’Oniam de tout règlement amiable, par actes des 21 janvier et 6 février 2014, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen l’Oniam et la Cpam du [Localité 4] aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Caen a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 4 août 2015, Mme [H] a formé appel de ce jugement.
Par actes des 8 et 13 octobre 2015, Mme [H] a fait assigner la société Ceraver et la Cpam du [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’être indemnisée des préjudices subis. L’Oniam est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 8 février 2017, les laboratoires Ceraver et la Cpam du [Localité 4] ont été déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Mme [H] a parallèlement sollicité le sursis à statuer dans l’attente du jugement de première instance, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 juillet 2017. C’est ainsi que par ordonnance du 7 mars 2018, l’affaire a été radiée du rôle de la cour.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2021, Mme [H] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 30 juin 2015 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— condamner l’Oniam à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en lui allouant les sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
assistance par tierce personne : 9 840 euros ;
* préjudices patrimoniaux permanents :
perte de gains professionnels futurs : 2 734,70 euros ;
— assistance par tierce personne : 48 688,38 euros ;
— incidence sur la retraite : 25 006,03 euros ;
— frais divers : 6 054,73 euros ;
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire total : 100 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel : 7 412 euros ;
souffrances endurées : 10 000 euros ;
* préjudices extra patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros ;
préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
— débouter l’Oniam de ses demandes à son encontre ;
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Oniam aux entiers dépens ;
— dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés à la cause.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2022, l’Oniam demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Caen
le 30 juin 2015 ;
en conséquence,
— rejeter les demandes de Mme [H] ;
subsidiairement, en cas de réformation du jugement et de sa condamnation à l’indemnisation des préjudices de Mme [H],
— déduire de l’indemnisation mise à sa charge, les sommes que Mme [H] a perçu par ses organismes sociaux ou tout autre organisme auquel elle est affiliée ;
— rejeter en l’état les demandes indemnitaires formulées au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— subsidiairement, réduire les demandes à des montants qui n’excèderont pas :
* 6 396 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
* 56 060 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires sans qu’elles n’excèdent les montants suivants :
* 4 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 19 407 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 850 euros au titre du préjudice esthétique,
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1 398,70 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— débouter Mme [H] de toute autre demande ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, la Cpam du [Localité 4] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juillet 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le caractère indemnisable des préjudices de madame [H] par l’Oniam :
Madame [H] explique que les préjudices subis par un patient en application des dispositions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique sont indemnisables par l’Oniam, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
— aucune responsabilité ne peut être engagée, l’accident n’a pas de lien avec l’état initial du patient et l’accident a eu des conséquences anormales sur l’état du patient ;
L’appelante soutient qu’en l’espèce ces trois conditions sont remplies comme elle le démontre, car aucune responsabilité d’un professionnel de santé ne se trouve engagée ;
Madame [H] réclame l’indemnisation de l’Oniam en expliquant que dans son cas personnel, aucune faute n’a été commise par les médecins et que le dispositif de prothèse n’a pas été défectueux, qu’il est en réalité impossible de déterminer la cause de la rupture, ce qui exclut toute responsabilité ;
L’Oniam répond qu’en application des dispositions de l’article précité, pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il doit être aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique justifié :
— de l’absence de responsabilité du professionnel de santé, et de ce que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, que ceux-ci ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et qu’ils présentent un caractère de gravité ;
L’Oniam expose qu’en l’espèce comme il l’établit, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain du dommage avec un accident médical non fautif, que la question de la responsabilité du laboratoire Ceraver est légitime et s’oppose à toute condamnation à son encontre car il ne saurait palier la carence de madame [H] à qui il incombait d’initier une action contentieuse dans le délai légal à cet effet ;
Sur ce, il doit être rappelé que le débat sur l’opposabilité à l’Oniam de l’expertise judiciaire réalisée en l’espèce n’est pas repris devant la cour ;
De plus, il doit être également rappelé que par un arrêt du 30 mars 2021 de la cour d’appel de Caen, l’action de madame [H] à l’encontre de la SA Les Laboratoires Osteal Médical Ceraver fabricant de la prothèse de hanche posée lors de l’opération du 20 décembre 2001 de madame [H], a été déclarée prescrite ;
Pour obtenir son indemnisation par l’Oniam, madame [H] fait état d’une absence de faute des médecins chargés de son opération et de la pose d’un dispositif qui n’était pas selon elle, défectueux, sachant que la situation soumise à la cour doit être envisagée selon l’article L.1142-1 II du code de la santé publique qui dispose ce que suit : – 'lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret…. ;'
Il est constant que par une intervention du 20 décembre 2001, le docteur [L] a procédé sur madame [H] à la mise en place d’une prothèse de hanche droite pour coxarthrose, qu’il s’agissait d’une prothèse totale de hanche non cimentée à couple de frottement céramique/céramique et que par la suite, madame [H] a jusqu’en janvier 2006, mené une vie privée et professionnelle sans aucune difficulté ;
Qu’elle a subi à partir de cette date des douleurs qui ont conduit au constat d’une rupture de l’implant prothétique en céramique, qu’une nouvelle intervention a été pratiquée par le docteur [L], dont le diagnostic a été le suivant: 'rupture de céramique d’une prothèse multi-cônes posée en 2001, intervention : changement de l’insert cotyloïdien’ ;
De ces événements, il est patent et non débattu que la responsabilité du docteur [L] n’a pas été retenue ;
S’agissant de la prothèse posée, l’expert désigné par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu dans son rapport du 1er septembre 2009, ce que suit :
— 'le dommage est constitué par la survenue d’une rupture de l’implant cotyloïdien en céramique, d’une prothèse totale de hanche mise en place auparavant. Cette rupture est survenue inopinément, sans aucun élément traumatique susceptible de l’expliquer',
— le dommage est dû à la défaillance du dispositif médical soit de l’implant’ ;
La cour estime que cette conclusion n’est pas véritablement contredite par les conclusions de l’expert judiciaire désigné pour procéder à l’analyse des composants et des débrits de la prothèse de hanche détenue par le docteur [L] et pour déterminer les causes de la rupture de l’implant et cela en ce que ledit expert, soit le Laboratoire Pourquery, délivre les informations suivantes dans son rapport du 18 novembre 2011 :
— Si l’échantillon de prothèse en litige a été cassé en de très nombreux morceaux lors de son retrait, qu’il manque de nombreux morceaux, ce qui rend impossible de rechercher la ou les causes de la rupture, il n’en demeure pas moins que la ou les causes sont à rechercher dans les suivantes qui sont les seules retenues et analysées comme hypothèses, par le laboratoire précité :
— celle du docteur [L] qui a émis l’hypothèse d’une rupture de la céramique de la prothèse posée en 2001, conséquence de l’impingement du bord antérieur du col sur le rebord cotyloïdien ;
— un problème dimensionnel sur le noyau lors de la fabrication, sachant qu’à la réception des lots que Ceraver fait fabriquer un contrôle aléatoire est effectué, un problème de rugosité sur la face interne du noyau, un problème de composition chimique de la céramique, un problème de fissuration de la céramique avant son implantation, un défaut interne en raison de la présence d’une inclusion, une inclusion au moment de l’emboîtement entre le cycle et le noyau créant une compression anormale sur le noyau, et un emboîtement non rectiligne du noyau dans le cotyle ;
Il résulte de tout ce qui précède que la question de la responsabilité du fabricant Ceraver est posée en présence d’une défaillance du dispositif médical en litige, puisque la rupture de la prothèse présente un caractère anormal, avec une origine manifestement technique.
En effet, comme le 1er juge l’a justement noté le Laboratoire Pourquery ne propose que des hypothèses qui sont cependant toutes liées à un défaut interne au dispositif médical et non à une cause traumatique extérieure ;
Or le recours en indemnisation contre l’Oniam a un caractère subsidiaire, à l’action en responsabilité à engager contre le professionnel ou le fabricant de produit, ce qui est une condition préalable à la mise en oeuvre de l’action contre l’Oniam.
Si Madame [H] a été privée de la possibilité d’établir la responsabilité du fabricant de prothèse c’est au motif que cette dernière n’a pas engagé l’action utile dans le délai légal de prescription qui lui était imparti ;
En conséquence, la rupture de prothèse en cause résultant manifestement d’une anormalité liée à la défectuosité du dispositif médical litigieux, l’accident médical dont s’agit n’est pas sans faute, et de ce fait madame [H] sera déboutée de toutes ses demandes dirigées contre l’Oniam, et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
— Sur les autres demandes :
L’équité et les solutions apportées par la cour conduisent à écarter la demande formée par madame [H] du chef de ses frais irrépétibles, et cette dernière comme partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris ;
— Déboute madame [U] épouse [D] nom d’usage [H] de toutes ses demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne madame madame [U] épouse [D] nom d’usage [H] en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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