Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03297 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPDF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 14 Septembre 2023
APPELANTS :
Association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
Etablissement SSIAD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [E] a été engagée par l’association Croix Rouge française en qualité d’infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 17 janvier 2017.
Mme [E] a été victime de plusieurs accidents du travail datés respectivement des 14 juillet 2018 et 15 février 2020.
Le 1er juillet 2021, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude selon l’article L.4624-4 du code du travail en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 2 juillet 2021, Mme [E] a reçu un courrier recommandé de la direction de la Croix rouge lui précisant que son reclassement étant impossible et qu’une procédure de licenciement était donc envisagée.
Le 23 juillet 2021, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée.
Par requête du 12 avril 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [E] sur sa demande à titre principal de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du CSE
— débouté Mme [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts d’un montant de 14 450,10 euros
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à l’inaptitude
— condamné l’association Croix rouge à payer à Mme [E] la somme de 9 633,40 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté Mme [E] de sa demande d’exécution provisoire dans son intégralité
— débouté l’association Croix rouge française de l’intégralité de ses demandes
— condamné l’association Croix rouge française à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2023, l’association Croix rouge française a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association Croix rouge française demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à l’inaptitude
condamné l’association Croix rouge française à payer à Mme [E] les sommes suivantes:
dommages et intérêts : 9 633,40 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
l’intégralité des dépens
débouté l’association Croix rouge française de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
— dire que Mme [E] échoue à rapporter la preuve d’une violation de son obligation de sécurité de résultat
en conséquence,
— débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner la salariée à lui verser la somme de 4 320 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire, faute de communication du moindre justificatif concernant la situation personnelle et professionnelle de la salariée.
Par conclusions remises le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à l’inaptitude
— condamné l’association Croix rouge française à lui payer àles sommes suivantes :
dommages et intérêts : 9 633,40 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
l’intégralité des dépens
— débouté l’association Croix rouge française de l’intégralité de ses demandes
— débouter l’association Croix rouge française de l’intégralité de ses demandes
y ajoutant,
— condamner l’association Croix rouge française à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que n’est pas déférée à la cour la disposition par laquelle la salariée a été déboutée de sa demande visant à ce que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du CSE et celle de dommages et intérêts subséquente.
I Sur le licenciement
Mme [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements préalables de l’employeur qui lui a fait subir des conditions de travail dégradées, ne prenant pas en considération les préconisations émises par le médecin du travail, ce dont elle avait alerté sa direction le 24 mai 2020, que notamment le travail en binôme ne pouvait être mis en place avec une seule aide-soignante dans le service, et pour l’accomplissement de ses missions (repas, soins), elle utilisait un chariot qui implique de pousser plus de 5KG ; elle ajoute que la surcharge de travail et la fatigue importante sont également constitutives d’un manquement de l’employeur.
L’association Croix rouge française conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’elle affirme, la salariée ne s’est jamais ouverte de difficultés tenant au non-respect des préconisations du médecin du travail, la seule correspondance du 24 mai 2020 faisant état de difficultés dans l’exécution de sa mission en période de crise sanitaire, laquelle a particulièrement impacté le milieu médical, que lors de la réunion qui s’est tenue le 18 juin 2020, il a notamment été rappelé que les toilettes doivent être réalisées en binôme. Elle explique avoir respecté les restrictions émises par le médecin du travail, lesquelles n’ont jamais été contestées, consistant en des recommandations n’interdisant pas les interventions seule.
Concernant le travail en binôme, elle fait valoir que le travail suivant cette modalité est toujours possible tout au long de la journée au regard des horaires et de l’effectif du service.
Concernant la manipulation des chariots pour la distribution des repas ou pour les soins, elle explique que le service a la taille la plus petite de l’ensemble de la structure et qu’il compte dix chambres, se situant à proximité du poste de soins, de sorte que leur manipulation en est réduite, d’autant que le travail autour des repas relève en principe de la compétence des aides-soignantes et que l’infirmière, qui peut aider à la distribution des plateaux, n’a pas à manipuler le chariot de repas et concernant le chariot de soin, sa manipulation est limitée comme étant placé entre deux chambres pour la distribution et l’organisation du service permettant que son déplacement soit effectué par l’une de ses collègues.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation et s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s’en déduire une absence de manquement à son obligation.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
L’association Croix rouge française développe des activités d’hospitalisation à domicile, dans un service de soin et de réadaptation et de médecine et de consultation à l’hôpital de [7]. Mme [E] a été recrutée en qualité d’infirmière.
Le contrat de travail prévoyait la remise d’une fiche de poste, laquelle n’est pas communiquée.
Néanmoins, il s’infère des éléments du débat que Mme [E] travaillait dans une unité médicalisée de soins de néphrologie, assurant une permanence de soins.
Il résulte des éléments du dossier que :
— Mme [E] a été victime d’un accident du travail le 14 juillet 2018 en raison de névralgie cervico brachiale gauche, pris en charge au titre de la législation professionnelle et ayant nécessité un arrêt jusqu’au 5 août 2018,
— à la suite de la visite de reprise, l’avis d’aptitude a précisé qu’il fallait limiter les gestes complexes notamment en abduction/rotation du membre supérieur gauche suite à accident du travail et le pousser/tirer ; travail en binôme conseillé pour les manutentions/manipulations de patients lourds,
— du 3 janvier au 7 juin 2019, Mme [E] a été placée en arrêt de travail au titre de l’activité professionnelle pour une cervicalgie irradiant du membre supérieur gauche,
— le 26 juin 2019, le médecin du travail préconisait l’absence de port de charges seule supérieure à 5 kg et de manipulation/manutention seule de patients peu autonomes ; elle doit pouvoir bénéficier d’un binôme réel de travail, avec réévaluation en septembre 2019,
— un nouvel arrêt de travail a été prescrit du 26 octobre au 6 novembre 2019 au titre de la prolongation de l’accident du travail,
— le 15 février 2020, un nouvel accident du travail a été déclaré au titre d’une entorse de l’épaule gauche, nécessitant un arrêt jusqu’au 25 février 2020,
— le 14 avril 2020, le médecin du travail a déclarée la salariée apte et a mentionné pour mémoire : pas d’effort de manutention supérieure à 5KG, que ce soit en levée, traction ou poussée ; éviter la manipulation seule de patients peu autonomes, favoriser l’utilisation d’aide à la manutention et le travail en binôme,
— du 28 septembre 2020 au 30 juin 2021, ont été prescrits de nouveaux arrêts en raison d’une dégradation de la tendinopathie complexe de l’épaule gauche, qui devient presque gelée, très difficile à mobiliser,
— par lettre du 6 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a informé la salariée de la prise en charge au titre de l’accident du travail du 14 juillet 2018 des lésions non décrites sur le certificat initial,
— le 1er juillet 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en considérant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’en est suivie le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
La salariée produit l’écrit non daté, mais dont les parties s’accordent pour dire qu’il date du 24 mai 2020, adressée à '[L]' à la suite d’un week end qu’elle a qualifié de très difficile du fait du manque de moyen humain dans le service, estimant qu’il y a un problème de transmission de l’IDE de jour à celle de nuit, de sorte qu’il manque beaucoup d’éléments d’informations, les difficultés pour les aides soignantes d’avancer dans les soins de nursing compte tenu du temps consacré aux nombreuses toilettes, la nécessité pour les IDE de faire seules des toilettes de patients qui manquent d’autonomie, décrivant ainsi une fatigue générale de l’équipe et particulièrement des IDE, illustrant par la description des tâches qu’elle avait accomplies le dernier dimanche et demandant une réunion d’équipe ou de revoir la fiche de tâches pour une prise en charge plus équitable du patient.
S’en est suivie une réunion organisée le 18 juin 2020, dont le compte -rendu assez succinct montre qu’ont été abordés notamment une réflexion sur les horaires du planning et un point sur l’organisation de travail en binôme ide/as, précisant que la 2ème infirmière doit aller aider l''as’ pour les toilettes complètes et rejoindre l’ide du tour de 12h, l’organisation devant se faire après les transmissions en équipe (qui fait quoi avec qui).
Elle verse également des descriptions des chariots utilisés, d’une part pour la distribution des repas et d’autre part, pour les soins impliquant des poussées d’un poids supérieur à 5 kilogrammes.
L’examen des plannings produits par l’employeur de 2018 à 2020, tout à fait exploitables, puisqu’ils permettent d’identifier le service concerné par un code couleur et le nom des salariés, et mentionnent pour chaque mois et chaque jour par salarié leur temps de travail quotidien, permet de relever que du 5 août 2018 au 3 janvier 2019, alors que le médecin du travail n’avait fixé aucune interdiction, mais préconisait que certains gestes soient limités et recommandait le travail en binôme, cette modalité n’a pas pu être mise en oeuvre que sur quelques créneaux, la salariée étant seule les 8 et 15 août 2018 à partir de 15h15, le 14 août 2018 à partir de 17h00 et le 26 septembre 2019 de 6h45 à 11 h45.
Par la suite, elle a pu occasionnellement être seule sur des créneaux d’une demie-heure en tout début de service entre 6h15 et 6h45 ou en fin de service, entre 19h30 et 20h00, soit à des moments où l’activité ne nécessitait pas une intervention en binôme auprès des patients, ne pouvant attendre l’arrivée d’une autre infirmière ou d’une aide-soignante, l’ensemble des missions dévolues à une infirmière n’impliquant pas qu’elle soit de manière permanente accompagnée d’un collègue.
Cette situation est d’ailleurs corroborée par les circonstances de l’accident du travail du 17 février 2020 survenu alors que la salariée levait une patiente de son lit avec une collègue.
Si Mme [E] produit des extraits du logiciel métier renseigné par elle dont il résulte qu’elle mentionne avoir réalisé la toilette d’une patiente décrite comme dépendante pour les soins d’hygiène et déplacement les 24 mai et 1er juin 2020, d’un patient les 14 et 19 mai 2020, une ' petite toilette’ d’un autre le 9 septembre 2020, alors que l’employeur verse au contraire une capture d’écran du logiciel métier montrant que sa toilette complète a été réalisée par Mme [T], avoir réalisé une aide partielle à la toilette d’un autre le 2 août 2020, avoir fait la toilette au lit de [U] L. le 22 juillet 2020, avoir installé Mme [I] G au fauteuil le 4 juillet 2020, d’avoir fait sa toilette complète les 28 juin, 1er, 5 juillet 2020, concernant le patient [Y] D. qu’il a été mis au fauteuil le 27 août 2020, étant observé qu’il y est mentionné qu’il a été mis au fauteuil le 6 septembre 2020 avec le lève malade, concernant [Z] B., qu’il a été procédé à une toilette au lit le 14 septembre 2020, alors que le même jour, l’employeur produit une extraction du logiciel dont il résulte que la toilette complète a été réalisée par Mme [T], il convient d’observer qu’outre qu’il ne peut être certain que Mme [E] a effectivement accompli seule les actes décrits, en tout état de cause, les mêmes jours, l’examen des plannings permet de vérifier qu’il y avait suffisamment de personnel affecté dans le service pour permettre une intervention en binôme.
D’ailleurs, pour conforter cette situation, l’employeur verse au débat l’attestation de Mme [P] [N], directrice des soins, qui relate qu’il y a toujours a minima pour chaque unité de soin une infirmière, une aide-soignante et un agent de service hospitalier, que la taille humaine de la structure, permet au besoin d’obtenir de l’aide du service voisin et qu’ils accueillent quasi toute l’année des élèves infirmiers et aide-soignant et celle de Mme [C], aide-soignante, qui explique que lors de son travail en service MCO, avec sa collègue IDE, elles ont toujours effectué les actes, toilettes, manutention, auprès des patients en binôme.
Par ailleurs, l’employeur communique des factures d’achat de chaise pèse-personne, de sangles, disques et ceintures de transfert, matériel dont il est justifié de l’entretien régulier.
Ses déclarations relatives à la présence d’un lève-malade sont corroborées par les mentions portées par la salariée elle-même lorsqu’elle décrit certains actions relatives à la prise en charge de patients dans le logiciel métier.
Enfin, en appel, l’employeur communique le document d’évaluation des risques professionnels des années 2018 à 2021, lesquels pour le personnel soignant identifient parmi les différents risques ceux afférents à la manipulation de personnes dans l’activité du travail et décrivant les mesures de prévention existantes comme étant la mise à disposition de matériels ( chariots/lève-malade/balance) et la formation récurrente Manutention PRAP et il est établi que, du 20 septembre au 2 octobre 2017, la salariée a suivie une telle formation d’une durée de 21 heures.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a évalué les risques inhérents à la fonction d’infirmier dans le cadre spécifique de l’exécution des missions dans un service de soins accueillant des patients peu, voire pas autonomes, a fait bénéficier à la salariée d’une formation telle que retenue au titre des mesures de prévention, a également pris en compte les préconisations du médecin du travail dès lors qu’à compter de 2018, des restrictions successives ont été émises à la suite des différents arrêts de travail en lien avec des motifs professionnels, puisque le travail en binôme conseillé, avant de devenir le bénéfice d’un binôme réel de travail, avant d’à nouveau favoriser le travail en binôme, étant non seulement possible en raison de l’organisation du service prévoyant la présence quasi-constante d’au moins une infirmière et d’une aide-soignante, binôme réaffirmé lors de la réunion du 18 juin 2020 et l’employeur mettant à la disposition de la salariée du matériel lui permettant d’accomplir des actes dans le respect des restrictions en terme de port de charges, y compris quand il s’agissait de tracter les chariots, que ce soit pour les repas, ou pour les soins, le portage des repas incombant prioritairement aux aides-soignantes et le nombre de salariés dans le service permettant la constitution d’un binôme pour le déplacement des chariots quelqu’ils soient.
Si dans son écrit adressé le 24 mai 2020, la salariée a décrit les conditions dégradées de travail à l’occasion d’un dimanche au cours duquel elle était de service, cette plainte unique dans un contexte particulièrement complexifié par la pandémie qui avait court, a été prise en compte par l’employeur qui a organisé une réunion pour y apporter des solutions suite aux critiques pertinentes en lien avec l’organisation notamment au moment des changements de service, et si une surcharge de travail a pu être occasionnée alors, elle ne saurait permettre de caractériser dans ces conditions un manquement à l’obligation de sécurité.
Aussi, alors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant accordé à la salariée des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme [E] est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Croix rouge française les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [E] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Condamne Mme [E] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute Mme [E] et l’association Croix rouge française de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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