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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 25/08823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2025, N° 24/07066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 68 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08823 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL45
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 avril 2025 – JCP du TJ de Paris – RG n°24/07066
APPELANTS
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [L] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne Cadoret, avocat au barreau de Paris, toque : C 1902
INTIMÉS
M. [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-15980 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Sophie Commercon, avocat au barreau de Paris, toque : A0344
Mme [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Décédée le 14 janvier 2022
un acte de signification de la déclaration d’appel ayant été dressé le 16 juin 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 18 février 1998, M. [G] a donné à bail à usage d’habitation des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], à M. [P] et [A] [C], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 300 francs.
Par acte de commisaire de justice du 23 janvier 2024, les époux [G] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 24 119,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, visant l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et reproduisant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 24 janvier 2024, la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des consorts [P] [C].
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2024, les époux [G] ont fait assigner M. [P] et [A] [C], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
'constater l’acquisition de la clause résolutoire,
être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [P] et Mme [C],
statuer sur le sort des meubles,
obtenir la condamnation solidaire de M. [P] et Mme [C] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
— 26 771,82 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens'.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2025 alors que [A] [C] n’était ni comparante, ni représentée, le dit juge des référés a :
constaté l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat plus de six semaines avant l’audience,
déclaré en conséquence les époux [G] irrecevables en leur demande de constat de la résiliation du bail conclu avec M. [P] et Mme [C] et en leurs demandes subséquentes,
condamné solidairement M. [P] et Mme [C] à payer aux époux [G] la somme de 28 893,46 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, terme du mois de octobre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
rejeté la demande de dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
condamné solidairement M. [P] et Mme [C] à payer aux époux [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 mai 2025, les époux [G] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
constaté l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat plus de six semaines avant l’audience ;
déclaré en conséquence M. [G] et Mme [K] irrecevables en leur demande de constat de la résiliation du bail conclu avec M. [P] et Mme [C] et en leurs demandes subséquentes ;
rejeté la demande de dommages et intérêts ;
condamné solidairement M. [P] et Mme [C] à payer aux époux [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 août 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1728 et 1741 du code civil, 222 et 545 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, les époux [G] ont demandé à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision entreprise;
confirmer la condamnation solidaire de M. [P] et Mme [C] à leur payer la somme provisionnelle de 28 893,46 euros au titre des loyers et charges locatives impayés, majorée du taux d’intérêt légal en vigueur pour la période courant la date d’exigibilité de chacune des sommes dues jusqu’à la date de leur paiement effectif ;
débouter M. [P] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
y faisant droit,
infirmer partiellement l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
— constaté l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat plus de six semaines avant l’audience ;
— déclaré en conséquence les époux [G] irrecevables en leur demande de constat de la résiliation du bail conclu avec M. [P] et Mme [C] et en leurs demandes subséquentes ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement M. [P] et Mme [C] à payer aux époux [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger et statuant à nouveau,
constater la validité du congé délivré par les époux [G] à M. [P] et Mme [C] le 23 janvier 2024 ;
constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au profit des époux [G] au 6 mars 2024 et dire que M. [P] et Mme [C] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
ordonner l’expulsion de M. [P] et Mme [C], et de tout occupant de leur chef, du bien situé [Adresse 2] à [Localité 2], avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due solidairement par M. [P] et Mme [C] à un montant équivalent du loyer et des charges, soit une somme de 1194,41 euros, à compter du 6 mars 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive (volontaire ou en suite à l’expulsion) des lieux, formalisée par la remise des clefs aux bailleurs, et au besoin les condamner à la verser aux époux [G] ;
condamner solidairement M. [P] et Mme [C] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 194,41 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, formalisée par la remise des clefs aux bailleurs ;
condamner solidairement, à titre provisionnel, M. [P] et Mme [C] à payer la somme de 20 304,97 euros aux époux [G] au titre de l’indemnité d’occupation impayée depuis le 6 mars 2024 jusqu’au 6 août 2025 ;
condamner solidairement M. [P] et Mme [C] à payer aux époux [G] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
condamner solidairement M. [P] et Mme [C] à payer aux époux [G] la somme provisionnelle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2025, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, M. [P] a demandé à la cour de :
le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté :
— la demande de dommages et intérêts ;
— la demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [P] et Mme [C] à payer aux époux [G] la somme de 28 893,46 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter de la décision ; la demande en paiement provisionnel se heurtant à une contestation sérieuse ;
— condamné solidairement M. [P] et Mme [C] à payer M. [G] et Mme [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau,
déclarer irrecevable la demande de validation de congé formulée par les appelants et subsidiairement les en débouter ;
débouter les époux [G] de leur demande de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due solidairement par M. [P] et Mme [C] à un montant équivalent du loyer et des charges, soit une somme de 1 194,41 euros, à compter du 6 mars 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive (volontaire ou en suite à l’expulsion) des lieux, formalisée par la remise des clefs aux bailleurs, et au besoin les condamner à la verser à les époux [G] ;
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 862,41 euros ;
accorder à M. [P] un délai d’un an pour quitter les lieux ;
débouter les appelants de leur demande d’astreinte ;
débouter les appelants de leur demande d’allocation de dommages et intérêts au titre de leur prétendu préjudice moral ;
en tout état de cause,
débouter les appelants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée en première instance et en appel, subsidiairement la réduire à de plus infimes proportions ;
condamner les époux [G] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance
Depuis un arrêt rendu le 23 octobre 1996, la Cour de cassation juge que l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation (cf. Cass. 2ème Civ., 23 octobre 1996, Bull. n° 238) et dont l’existence n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief (cf. Cass. 3ème Civ., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-16.560 ).
La nullité de l’acte introductif d’instance, en entraînant la nullité de tous les actes en dépendant, fait disparaître toute faculté d’évocation par la cour d’appel et fait obstacle à la dévolution, l’instance judiciaire étant considérée comme n’étant jamais née.
Au cas présent, après avoir constaté la non comparution de [A] [C] et avoir relevé que M. [P] ne produisait pas l’acte de décès concernant cette partie défenderesse, le premier juge, saisi par acte du 23 janvier 2024, a cru pouvoir entrer en voie de condamnation contre celle-ci.
Or, il ressort d’un acte dressé le 17 janvier 2022, par l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 3] que [A] [C] est décédée le 14 janvier 2022.
Il apparaît en conséquence que l’acte d’assignation délivré à [A] [C] le 23 janvier 2024, postérieurement à son décès est atteint d’une nullité de fond.
Or, nonobstant la production au débat de l’acte de décès, suivant bordereau de communication de pièces du 8 août 2025, les parties n’ont pas tiré les conséquences de cette circonstance.
La cour ordonnera, par voie de conséquence, la réouverture du débat à l’audience du lundi 30 mars à 9 heures 30 afin d’accueillir les explications des parties sur les conséquences de la survenance du décès de [A] [C] quant à la régularité de la procédure et en particulier de la décision entreprise.
Toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Toutes autres demandes étant réservées,
Ordonne la réouverture du débat aux fins visées par le présent arrêt ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 30 mars 2026, à 9 heures 30, en salle Portalis : 2-Z-60 – Niveau 2 escalier Z ;
Réserve toutes les autres demandes dont celles afférentes aux frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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