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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUQ4-16
[U] [V]
c/
[I] [R]
[T] [N]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 25 juin,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître BOSSERELLE commissaire de justice à FISMES en date du 18 avril 2025,
A la requête de :
Monsieur [U] [V]
né le 25 Avril 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
assisté de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Madame [I] [R]
née le 04 Août 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
assistée de Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [T] [N]
né le 16 Janvier 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
assisté de Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 14 mai 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025,
Et ce jour, 25 Juin 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES,
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
fixé la limite entre la propriété de M. [V] sise [Adresse 5] à [Localité 9] et cadastrée section A n°[Cadastre 6], et celle de M. [N] et Mme [R] sise [Adresse 7] à [Localité 9] et cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], selon la ligne A-F telle que matérialisée par l’expert judiciaire dans son plan de proposition de limite et constituant l’annexe 6 de son rapport d’expertise en date du 26 juin 2023,
ordonné à M. [V] de respecter la limite séparative ainsi fixée entre sa propriété et celle de M. [N] et Mme [R],
débouté M. [N] et Mme [R] de leur demande d’astreinte en lien avec la condamnation à respecter la limite séparative des parcelles fixée par ce jugement et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ordonné à M. [V] de procéder à la démolition des bâtiments construits tant en surface qu’en sous-sol sur la parcelle appartenant à M. [N] et Mme [R],
assorti l’obligation pour M. [V] de procéder à la démolition des bâtiments construits tant en surface qu’en sous-sol sur la parcelle appartenant à M. [N] et Mme [R] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de ce jugement, et ce pendant 6 mois, à charge pour M. [N] et Mme [R], à défaut de démolition, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive,
débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [V] à payer à M. [N] et Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, représentée par Maître RAFFIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, M. [V] sollicite de constater que l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims du 20 décembre 2024 dans le cadre du litige opposant les parties entraînera des conséquences manifestement excessives pour le requérant en ce qu’il est ordonné à M. [V] de procéder à la démolition des bâtiments construits sur la parcelle appartenant à M. [N] et Mme [R] et qu’il est assorti à l’obligation une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 03 mois suivant la signification du jugement et ce, pendant 06 mois. Il demande, en outre, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 20 décembre 2024 et de statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance, lesquels suivront le sort de la procédure d’appel dirigée à l’encontre de la décision concernée et de débouter les consorts [N]-[R] de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions et à l’audience, M. [V] fait valoir que pour toutes les procédures introduites antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions en vigueur antérieurement ont vocation à recevoir application. Elle soutient que l’article 524 du code de procédure civile applicable antérieurement au 1er janvier 2020 prévoyait que l’exécution provisoire ordonnée pouvait être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président si elle était interdite par la loi ou si elle risquait d’entraînait des conséquences manifestement excessives. Elle indique que l’ancien article 524 du code de procédure civile doit recevoir application au cas d’espèce.
M. [V] expose que même si l’ancien article 524 du code procédure civile doit s’appliquer, lequel ne pose nullement comme condition de démontrer préalablement l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Il soutient qu’il est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 9] et qu’à compter de 1969, les consorts [V]-[H] ont amiablement défini les limites de leurs propriétés respectives, la propriété [V] étant ainsi délimitée en ligne droite dans le prolongement du mur de clôture de la courette située à l’arriéré de la propriété [V] jusqu’au fond des parcelles des intéressés, la limite de propriété des parties étant matérialisée par la tonte de la pelouse des terrains concernés.
M. [V] expose que Mme [R] et M. [N] ont emmenagé dans les lieux en 2014 et que 06 mois après l’emménagement, M. [N] informait M. [V] qu’après avoir fait le calcul de la surface de son terrain, il s’était aperçu que près de 300 mètres carrés manquaient de sorte qu’ils entendaient revendiquer une partie du terrain appartenant à M. [V] situé à l’arrière de sa maison.
Il soutient que, puisque la limite entre les deux propriétés avait été fixée dans le prolongement direct du mur séparant les deux propriétés jusqu’en fond de parcelles depuis plus de 30 années, M. [V] a fait parvenir à ses voisins un courrier spécifiant cet état de fait le 03 juillet 2024 et que depuis cette date les relations entre voisins sont conflictuelles.
M. [V] fait valoir qu’en mars 2016, M. [V] fera intervenir le cabinet de géomètre-expert [D] [F] [O] pour que soient précisées les limites de sa propriété devant sa maison afin d’éviter que M. [N] ne mette ses menaces à exécution de destruction d’une partie du mur mitoyen. Il expose que l’expertise a eu lieu le 05 avril 2016.
M. [V] indique également que courant juillet 2016, il a entrepris des travaux à l’arrière de sa maison consistant en la création d’une rambarde en agglos et claustras sur le pourtour de ses bâtiments situés à l’arrière de sa propriété sur la base de l’autorisation municipale qui lui a été donnée dans le respect des limites de propriété voisines telles qu’existant depuis plus de 30 années.
Il fait valoir qu’à l’occasion de la réalisation de ces travaux, M. [N] et Mme [R] ont cru devoir déplacer les éléments du pilier que M. [V] avait prévu d’installer à l’angle de son bâtiment, les intéressés revendiquant ainsi la propriété d’une partie du bâtiment.
C’est pourquoi, M. [V] expose avoir fait dresser un procès-verbal par la SCP BLANC & BOSSERELLE le 19 septembre 2013 afin d’en voir fixer le constat.
Il soutient que, pendant son absence lors d’un week-end, les consorts [R]-[N] ont construit un mur sur le toit de son bâtiment dans la tranchée qu’ils avaient préalablement creusée sans adresser la moindre demande à M. [V] ni obtenir son autorisation préalable.
M. [V] indique avoir déposé une requête afin d’assigner à jour fixe devant Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Reims le 26 décembre 2016 et selon jugement du 05 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise.
M. [V] fait valoir que le premier juge ne pouvait pas refuser d’apprécier la portée des attestations produites par le concluant tendant à voir consacrer l’existence d’une prescription trentenaire au seul motif qu’elles ne respecteraient pas le formalisme prévu par le texte dans la mesure où elles consacrent la prescription puisqu’il est établi que M. [S], conseiller municipal à [Localité 9] durant 12 ans et adjoint au maire pendant 12 ans également, atteste qu’il n’a jamais constaté la moindre remarque ou démarche par les voisins de M. [V] concernant les limites et surfaces de propriété tout comme l’a attesté Mme [K] qui est propriétaire de la maison située au [Adresse 4] à [Localité 9].
M. [V] soutient que le premier juge a refusé d’analyser les critiques formées par le requérant à l’encontre du rapport d’expertise [W] au seul motif que ces observations n’avaient pas été formulées en temps utiles devant l’expert alors que ce positionnement est totalement contraire aux principes juridiques applicables puisqu’aucun texte ni aucune jurisprudence n’impose aux parties une telle pratique.
Il fait également valoir que le bornage proposé par l’expert [W] aboutit à un résultat qui le prive d’une partie de sa propriété et de la surface de jardin dont il est propriétaire par titre, la surface de 7 ares 59 centiares figurant au terme de son acte de propriété n’étant de fait plus respectée. Il expose également que le bornage proposé par l’expert ne repose sur aucune réalité objective puisqu’envisagé à partir d’une simple pierre qui fut peinte par M. [N] lui-même et qui ne constitue nullement une ancienne borne comme évoquée au terme de son rapport, le document d’arpentage n°10 établi par M. [M] en 1958 démontrant au contraire que la limite de propriété se trouvait déjà à cette date dans le prolongement du mur de la courette située sur la propriété de l’habitation [V].
En cas d’exécution du jugement rendu, M. [V] soutient qu’il doit démolir ses bâtiments sous astreinte dans un délai de 03 mois suivant la signification du jugement rendu et que dans ce cas de figure, la jurisprudence considère de manière constante que l’exécution provisoire d’une décision doit être suspendue en présence d’un risque de conséquences manifestement excessives lequel se trouve caractérisé lorsque la poursuite de l’exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible pour le débiteur, dans le cas où l’exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel.
Enfin, M. [V] expose ne peut pas pouvoir procéder aux travaux de démolition requis par le premier juge dans la mesure où l’entreprise démarchée ne peut pas intervenir avant 06 mois du fait d’un carnet de commande chargé.
Par conclusions et à l’audience, Mme [R] et M. [N] sollicitent de débouter M. [V] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 20 décembre 2024. Ils demandent, en outre, la condamnation de M. [V] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. [V] sollicitait du premier juge que « l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit constatée ».
Ils soutiennent que M. [V] est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors :
qu’il n’a pas fait d’observations à ce sujet en première instance,
qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation de la décision intervenue,
qu’aucune conséquence manifestement excessive ne s’est révélée postérieurement à la décision de première instance, dans le cadre de laquelle la fin de l’empiètement dont M. [V] est à l’origine et la démolition de ses ouvres ont été demandés dès l’origine par les concluants.
Mme [R] et M. [N] exposent que l’on se réfère à l’ancien article 524 du code de procédure civile ou l’article 514-3 du code de procédure civile, aucun moyen sérieux de réformation du jugement intervenu n’est avancé par M. [V], ni aucune conséquence manifestement excessive générée par l’exécution provisoire de la décision critiquée n’est démontrée.
Ils indiquent que le premier juge s’est fondé sur les conclusions d’un géomètre expert nommé par ses soins, aux opérations duquel M. [V] a contradictoirement participé.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
L’article 514 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Conformément à l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Pour toutes les procédures introduites antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions en vigueur antérieurement ont vocation à recevoir application.
En l’espèce, M. [V] a fait assigner les consorts [N]-[R] devant le tribunal de grande instance de Reims le 18 janvier 2017 afin d’obtenir la démolition des travaux à l’origine de l’empiètement dénoncé.
Dès lors, les dispositions antérieures au régime de l’exécution provisoire de droit prévu par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 sont applicables à la décision déférée à la cour.
Il convient d’appliquer l’ancien article 524 du code de procédure civile qui prévoiyait que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
Pour le bienfondé de sa demande, M. [V] doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision déférée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [V] fait valoir qu’il doit démolir ses bâtiments sous astreinte dans un délai de 03 mois suivant la signification du jugement rendu.
Il soutient qu’un risque de conséquences manifestement excessives se trouve caractérisé dans la mesure où la poursuite de l’exécution provisoire aboutit à la perte matérielle du bien.
En l’espèce, il convient de relever que la décision de démolition pourrait avoir des conséquences immédiates pour M. [V] dans la mesure où cela conduirait à détruire ses bâtiments.
La poursuite de l’exécution provisoire serait également susceptible de créer une situation irréversible pour M. [V] en cas d’infirmation de la décision en appel.
Dès lors, ces éléments apparaissent suffisamment excessifs au sens de l’article 524 ancien du code de procédure civile pour justifier qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de M. [V] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 20 décembre 2024,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 20 décembre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [N] et Mme [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le premier président
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