Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5P
N° de Minute : 2052
Ordonnance du mercredi 26 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R] [B] se disant être [G] [R] [B]
né le 01 Juin 2004 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 26 novembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 26 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 novembre 2025 à 12h18 notifiée à M. [G] [R] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [R] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 novembre 2025 à 15h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Beauvais, M [G] [R] [B] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de [Localité 4] le 20 novembre 2025 notifiée à 09h20 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée par M le préfet de [Localité 3] le 17 avril 2024, confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 19 septembre 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 novembre 2025 à 12h18 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [R] [B] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [G] [R] [B] du 25 novembre 2025 à 15h42 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève l’exception de nullité tirée de la violation de l’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d’écrou. Sur le fond, il soulève le défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En vertu de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. »
En l’espèce, il résulte de la fiche de levée d’écrou figurant en procédure que la libération de M. [G] [R] [B] est intervenue le 21 novembre 2025 à 09h14 et que son placement en rétention lui a été notifié le même jour à la même heure.
C’est donc à tort que l’appelant indique avoir été privé de liberté sans cadre légal pendant 6 minutes. Par ailleurs, la notification de ses droits en rétention est intervenue à 09h20, soit dans un délai de 6 minutes, de sorte que le délai n’est pas excessif.
En outre, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L.743-12 du code précité, en ne précisant pas de quel droit il estime avoir été privé durant ces quelques minutes, de sorte que l’exception de nullité doit être rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce puisqu’elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 3 novembre 2025 transmis par courriel le 21 novembre 2025 à 11h54 ainsi qu’une demande de routing le 21 novembre 2025 à 11h49 à destination de la Guinée.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [R] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 26 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY
Le greffier
N° RG 25/02051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5P
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [R] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [R] [B] le mercredi 26 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 4] et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 26 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 26 novembre 2025
N° RG 25/02051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP5P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Détention
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Propriété ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Limites ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Astreinte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Secret des affaires ·
- Éviction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Information confidentielle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Application ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Céramique ·
- Implant ·
- Préjudice ·
- Dispositif médical ·
- Responsabilité ·
- Rupture ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Délégation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Document ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Prix ·
- Cession ·
- Avancement ·
- Dol ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Protocole d'accord ·
- Libération
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Appel ·
- Associé ·
- Notification ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.