Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 janv. 2026, n° 25/14770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14770 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4ZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024072251
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. TISSERIN IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Delphine HALIMI substituant Me Djamel SEOUDI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0660
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. RABOT DUTILLEUL
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, représentée par son président, la société RABOT DUTILLEUL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Charles DELAVENNE de la SELARL DLGA, avocat plaidant au barreau de LILLE, toque : 0391
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2025 :
Par jugement rendu le 30 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Rejeté la demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
— Ordonné le rétablissement des représentants des sociétés Robot Dutilleul au comité stratégique et au comité d’engagement de la société Nacarat,
— Enjoint à la société Tisserin immobilier en qualité de présidente desdits comités de transmettre aux sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction l’ensemble des procès-verbaux des réunions du comité stratégique et du comité d’engagement tenues depuis le 7 octobre 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— Dit qu’à défaut de transmission dans le délai imparti, il sera fait application d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 60 jours,
— Condamné la société Tisserin immobilier à payer aux sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction chacune la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Tisserin immobilier aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 14 aout 2025, la société Tisserin immobilier a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 19 aout 2025, la société Tisserin immobilier a fait assigner les sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement entrepris, les frais et dépens étant réservés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, elle a repris sa demande.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction demandent au premier président de :
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Rejeter toutes les demandes de la société Tisserin immobilier,
En tout état de cause,
— Condamner la société Tisserin immobilier aux dépens,
— Condamner la société Tisserin immobilier à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
La société Tisserin immobilier expose notamment qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, en ce que le premier juge a commis plusieurs erreurs. Elle soutient ainsi que l’exercice de la promesse n’est pas la cause d’éviction de l’associé minoritaire, que le tribunal a confondu les conditions d’application de la clause de non concurrence applicable du 29 octobre 2020 au 29 octobre 2022 avec les conditions d’éviction des comités, et en ce qu’il est démontré que le groupe Rabot Dutilleul exerce une activité concurrente de promotion immobilière, ce qui ne lui permet plus de désigner des membres au comité stratégique et au comité d’engagement.
Les sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction exposent notamment qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation de la décision entreprise alors que le tribunal s’est contenté de relever un élément de contexte non discuté et d’exercer son pouvoir d’appréciation, que ce tribunal n’a pas non plus confondu la clause de non-concurrence avec ls conditions d’éviction des comités, qu’il a à juste titre constaté l’absence de preuve d’une activité concurrente qui leur serait imputable.
Toutefois, ce faisant, la société Tisserin immobilier se borne en réalité à critiquer le bien-fondé de la décision entreprise. Le premier juge a estimé souverainement que les sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction ne pouvaient se voir reprocher d’avoir poursuivi certaines activités immobilières dans les limites autorisées par le pacte et que la société Tisserin immobilier ne rapportait pas la preuve suffisante d’un manquement effectif aux obligations de non-concurrence, notamment. Dès lors, il n’est établi aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise.
En outre, la société Tisserin immobilier fait valoir que l’exécution provisoire de la décision entreprise entrainerait des circonstances manifestement excessives. Elle souligne à cet égard sue le caractère confidentiel relevant du secret des affaires des informations accessibles à l’occasion des deux comités est établi, de sorte qu’en réintégrant les dirigeants et en leur permettant d’avoir accès aux délibérations des comités depuis le 7 octobre 2024, le tribunal a créé une distorsion concurrentielle exorbitante en faveur du groupe Rabot Dutilleul, ces informations confidentielles étant au c’ur de l’activité de la société Naccarat, ce qui créerait une préjudice irréparable.
Les sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction soutiennent que l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de la décision rendue n’est pas démontrée, tandis leur réintégration aux comités ne créerait aucun préjudice et ne leur confère aucun pouvoir décisionnel, ni aucune situation irréversible et que l’argument tiré du secret des affaires est inopérant.
S’agissant des conséquences que la mesure engendrerait et qui sont redoutées par la société Tisserin immobilier, force est de constater que celle-ci procède par voie d’affirmations et émet de simples hypothèses, en prétendant que la réintégration des sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction aux comités leur conférerait des informations confidentielles, lesquelles ne sont ni identifiées ni caractérisées.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Partie perdante, la société Tisserin immobilier doit supporter les dépens de la présente instance, ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que la société Tisserin immobilier soit condamnée à payer aux sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction la somme de deux mille (2.000) euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise de la société Tisserin immobilier ;
Condamnons la société Tisserin immobilier aux dépens ;
Condamnons la société Tisserin immobilier à payer aux sociétés Rabot Dutilleul et Rabot Dutilleul construction la somme de deux mille (2.000) euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire des parties.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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