Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 21 janvier 2026, n° 25/14770
CA Paris
Confirmation 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé qu'aucun moyen sérieux de réformation n'était établi, le tribunal ayant exercé son pouvoir d'appréciation sans confondre les clauses de non-concurrence et d'éviction.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que les allégations de préjudice étaient non caractérisées et reposaient sur des hypothèses, sans preuve d'un préjudice irréparable.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que la société Tisserin immobilier, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner Tisserin immobilier à payer une somme aux sociétés Rabot Dutilleul au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La société Tisserin Immobilier a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris. Ce jugement avait ordonné le rétablissement des représentants des sociétés Rabot Dutilleul dans des comités stratégiques et d'engagement, ainsi que la transmission de procès-verbaux. La question juridique posée était de savoir si l'exécution provisoire du jugement devait être suspendue.

La cour d'appel, saisie par Tisserin Immobilier, a examiné deux conditions cumulatives pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives. Tisserin Immobilier soutenait qu'il existait des erreurs dans le jugement, notamment concernant l'application d'une clause de non-concurrence.

Cependant, la cour d'appel a rejeté la demande de Tisserin Immobilier. Elle a estimé qu'il n'existait aucun moyen sérieux de réformation, car la société se bornait à critiquer le bien-fondé de la décision du premier juge. De plus, le risque de conséquences manifestement excessives n'a pas été démontré, Tisserin Immobilier n'ayant produit que des hypothèses et non des preuves concrètes de préjudice irréparable.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 janv. 2026, n° 25/14770
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/14770
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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