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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 avr. 2026, n° 24/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 1 juillet 2024, N° 24/01287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01287 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFWJ
Monsieur [Q] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [V] [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 17 Avril 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état, assisté de Nathalie BEBEAU, greffier au jour de l’audience du 3 mars 2026 et de Véronique FONTAINE, greffier,lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, ayant statué en ces termes :
« CONDAMNE solidairement Madame [V] [X] [F] et Monsieur [Q] [R] [B] à verser à Madame [X] [E] [Y] et Monsieur [T] [Y] la somme de 9129,42 euros au titre de l’arriéré locatif, cette somme portant intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [X] [F] et Monsieur [Q] [R] [B] à verser à Madame [X] [E] [Y] et Monsieur [T] [Y] la somme de 4962,06 euros au titre des réparations locatives, cette somme portant intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X] [F] et Monsieur [Q] [R] [B] à verser à Madame [X] [E] [Y] et Monsieur [T] [Y] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X] [F] et Monsieur [Q] [R] [B] aux entiers dépens de l’instance qui prendront les frais de commandement de payer et de procès-verbal d’état des lieux ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision » ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 4 octobre 2024 par M. [Q] [B] et Mme [V] [F] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis d’orientation du 8 octobre 2024 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat du 25 octobre 2024 dans les intérêts de M. [T] [Y] et Madame [X] [Y];
Vu les premières conclusions de M. [Q] [B] et Mme [V] [F], appelants, déposées le 16 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [T] [Y] et Madame [W], intimés, déposées le 14 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire,
CONDAMNER Madame [F] [V] [X] et Monsieur [B] [Q] [R] aux dépens ".
Par message RPVA du 2 juin 2025, le conseil des intimés a indiqué que M. [B] était décédé.
***
L’incident a été examiné à l’audience du 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’interruption de l’instance :
Vu l’article 370 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de décès de M. [B], appelant, communiqué au greffe et ainsi notifié à la cour le 2 juin 2025 ;
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, le litige porte sur une action transmissible, s’agissant de l’action personnelle en paiement d’une dette locative qui échoit au passif de la succession de M. [B].
Dès lors, il convient de constater l’interruption de l’instance.
Sur la radiation :
L’instance est interrompue du fait du décès de l’un des appelants, M. [B].
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de radiation du rôle formée par les époux [Y] jusqu’à reprise éventuelle de l’instance par les ayants-droits de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision non susceptible de déféré;
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
DISONS qu’il est sursis à statuer sur la radiation du rôle de la cour d’appel la procédure RG-24-1287 jusqu’à reprise éventuelle de l’instance par les ayants-droits de M. [B] ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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