Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 août 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/71 – N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCW3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Philippe BELLOIR, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE rendue le 09 Août 2025 à 13 heures 45, ordonnant la levée de la mesure d’isolement de :
M. [I] [F]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5] Nazaire Heinlex
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par le [Adresse 3] Saint Nazaire contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 11 Août 2025 à 00 heures 17,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de FICHOT Laurent, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 11 aout 2025 à 12 heures 04, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du 11 août 2025 à 00 h 17 et 00 h 33, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 11 aout 2025 à 13 heures 13, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M. [I] [F] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité depuis le 5 août 2025.
M. [I] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 6 août 2025 à 12 h 22, prise par le Docteur [E] [H], psychiatre de l’établissement d’accueil laquelle a été renouvelée.
Il a été mis fin par une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte en date du 09 août 2025 à 13 h 45.
Par déclaration du 11 août 2025 à 00 h 17, le représentant du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il sollicite l’infirmation de la décision entreprise et le maintien de la mesure d’isolement faisant valoir que le patient a bien bénéficié de deux évaluations entre le 7/08/25 à 9h35 et le 08/08/25 à 9h35. Il soutient que le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui indiqué dans l’article L 3222-5-1 du code de santé publique était clairement mentionné dans les décisions de renouvellement dont a fait l’objet M. [I] [F].
Par avis du 11 août 2025 à 12 h 04, le Procureur Général a indiqué s’en rapporter.
Dans ses conclusions en défense reçues le 11 août 2025 à 13 h 13, Me Myrième OUESLATI, avocat au Barreau de Rennes, demande, dans le dispositif de ses conclusions, confirmation de la décision querellée.
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait l’ordonnance, il est demandé de :
— dire et juger que la mesure d’isolement a été prononcée selon une procédure irrégulière,
— ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [I] [F] ;
— condamner le Centre Hospitalier de [Localité 7] à lui verser la somme de 1000 € HT sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et moyennant renonciation à percevoir dans ce cas l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que si les motifs des conclusions en défense de M. [I] [F] font valoir des moyens relatifs à la tardiveté de la requête et à l’incompétence de l’auteur de la déclaration d’appel, force est de constater que le dispositif de ces conclusions ne reprend pas ces moyens. Il ne sera donc pas statué sur ces moyens.
Sur le moyen relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment que 'la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures".
En l’espèce le conseil de M. [F] fait valoir que les évaluations médicales ne répondent pas aux obligations légales imposant deux évaluations par périodes de 24h.
Il est constant que M. [F] a été placé en isolement le 6 août 2025 à 12 h 22.
Le patient a fait l’objet d’un renouvellement de la mesure d’isolement, il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24 h.
A l’examen du registre du déroulé de la mesure il s’avère que M. [F] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure :
Période: du 7 août au 8 août à 9 h 35 :
— 8 août à 5 h 30.
Il en résulte qu’entre le 7 août 2025 9 h 35 et le 8 août 2025 9 h 35, une seule évaluation médicale a eu lieu, contrevenant ainsi aux dispositions susmentionnées.
Il s’ensuit, comme l’a justement considéré le premier juge, que cette carence fait nécessairement grief au patient dont l’état doit être régulièrement évalué.
La mainlevée de la mesure d’isolement est donc confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il n’est pas justifié de condamner le Centre Hospitalier sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 09 août 2025 à 13 h 45 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [I] [F],
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 11 Août 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BELLOIR, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [F], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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