Infirmation partielle 27 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 janv. 2023, n° 20/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M.A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur d'AGSN |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 27 JANVIER 2023
(n° /2023, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05535 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 17/12054
APPELANTS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté de Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque C290, substitué à l’audience par Me Victoire TROUILLARD avocat au barreau de PARIS, toque C290
M. A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque C290, substitué à l’audience par Me Victoire TROUILLARD avocat au barreau de PARIS, toque C290
INTIMEES
SDC [Adresse 5], représenté par son Syndic, la société FONCIA GAUTHIER IMMOBILIER, représentée par ses représentants légaux dûment domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Julie GOMEZ de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0801
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur d’AGSN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Nathalie BERENHOLC, SELARL cabinet BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de président
Valérie GEORGET, Conseillère
Sabine LEBLANC, Présidente
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 20 janvier 2023 puis prorogé au 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble sis, [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2006 a décidé d’entreprendre des travaux de ravalement et d’étanchéité des terrasses.
La maîtrise d’oeuvre de ces travaux a été confiée à M. [N], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Les travaux ont été réalisés par la société AGSN, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le 6 juin 2006, M. [N] a adressé au syndic de l’immeuble un ordre de service relatif à la réfection de l’étanchéité des terrasses de Mme [Z] (8ème étage) et de Mme [K] (7ème étage) en se référant au devis établi le 19 avril 2006 par la société AGSN. Le syndic de l’immeuble a retourné son ordre de service le 5 juillet 2006.
L’année suivante, alors que les travaux concernant les 7ème et 8ème étages étaient en cours, l’assemblée générale a décidé de procéder également à l’étanchéité de la terrasse accessible au 9ème étage.
Courant 2015, le propriétaire d’un appartement situé au 7ème étage a signalé des infiltrations en provenance de la terrasse de l’étage supérieur.
Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [N], son assureur la MAF et la société Axa France en qualité d’assureur de la société AGSN, désormais liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés devant le juge des référés aux fins d’expertise.
M. [D] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 5 juillet 2016. Il a déposé son rapport le 15 avril 2017.
Par exploits d’huissier du 4 août 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat) a saisi le tribunal de grande instance de Paris en condamnation in solidum de M. [N], son assureur la MAF et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AGSN, à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait des désordres affectant les toitures-terrasses de l’immeuble.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Fixe la réception tacite des ouvrages à la date du 25 avril 2007, sans réserves en lien avec le litige,
Condamne in solidum M. [N] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 105 085, 38 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l’ouvrage d’étanchéité,
Condamne in solidum M. [N] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 814, 40 euros TTC en remboursement des frais d’investigations,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses demandes dirigées contre la société AXA France Iard,
Déboute M. [N] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N], de leur recours en garantie formé contre la société AXA France Iard,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [N] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ès qualités d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] et la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) aux dépens (dont ceux de référé) en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Gomez-Balat pour ceux dont elle aurait pu faire l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le 19 mars 2020, M. [N] et la MAF ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, M. [N] et la MAF demandent à la cour de :
déclarer M. [N] et la MAF recevables en leur appel et les déclarer bien fondés,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
— fixe la réception tacite des ouvrages à la date du 25 avril 2007, sans réserves en lien avec le litige,
— juge que la MAF n’est tenue que dans les limites de son contrat et notamment sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à l’assuré, M. [N] et aux tiers s’agissant des garanties facultatives,
infirmer le jugement en ce qu’il :
Condamne in solidum M. [N] et la société MAF en sa qualité d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 105 085, 38 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l’ouvrage d’étanchéité,
Condamne in solidum M. [N] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 814, 40 euros TTC en remboursement des frais d’investigations,
Déboute M. [N] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N] de leur recours en garantie formé contre la société AXA France Iard,
Condamne in solidum M. [N] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], ès qualités d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] et la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N], celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) aux dépens (dont ceux de référé) en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Gomez-Balat pour ceux dont elle aurait pu faire l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que les travaux ont donné lieu à l’engagement de la responsabilité civile décennale de la SARL AGSN, assurée par la société Axa France Iard,
juger que la mission de M. [N], architecte, était une mission limitée ne comprenant pas la coordination et la surveillance des travaux,
homologuer le rapport de M. [D], expert, en date du 15 avril 2017, quant au pourcentage retenu de l’imputabilité des responsabilités et quant au chiffrage retenu par l’expert à hauteur de 64 476, 10 euros TTC,
— la société AGSN (assurée par la société Axa France Iard) : 85 %
— M. [N], architecte : 15 %
limiter la responsabilité de M. [N] à hauteur de 15 % conformément au rapport de l’expert, M. [D], en date du 15 avril 2017,
A titre subsidiaire,
juger que les travaux ont donné lieu à l’engagement de la responsabilité de la SARL AGSN assurée par la société Axa France Iard au titre des dommages intermédiaires ,
En toute hypothèse,
homologuer le rapport de l’expert, en date du 15 avril 2017, sur le coût des réparations, au quantum du sinistre retenu par l’expert soit la somme de 64 476, 10euros TTC,
condamner la société Axa France Iard assureur AGSN à relever et garantir M. [N] et son assureur la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
juger que la MAF n’est tenue que dans les limites de son contrat et notamment sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à l’assuré, M. [N] et aux tiers s’agissant des garanties facultatives,
condamner tout succombant à verser à M. [N] et à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, le syndicat demande à la cour de :
1/ Recevoir le syndicat en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondé,
2/ Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2020 en ce qu’il a :
— jugé que la réception des ouvrages réalisés par la société AGSN a été prononcée tacitement le 25 avril 2007, sans aucune réserve en lien avec les désordres objets de la procédure,
— jugé que les préjudices liés aux désordres subis par le syndicat s’élèvent à un montant total de 106 899,78 euros TTC se décomposant comme suit :
o Travaux de réfection du complexe d’isolation-étanchéité et travaux induits et indispensables à la mise en conformité des installations avec les normes en vigueur : 89 509,78 euros TTC ;
o Frais induits par la réalisation des travaux de réfection et de mise en conformité : 15 575,60 euros TTC, soit au titre :
' des frais de maîtrise d''uvre : 12 % du montant HT des travaux soit 12% de 74 591,44 euros, donc 8 950 euros HT soit 9 846 euros TTC (TVA à 10 %) ;
' de coordination SPS : 1,5 % du montant HT des travaux soit 1,5% de 74 591,44 euros, donc 1 118,9 euros HT soit 1 342,60 euros TTC (TVA à 20 %) ;
' de syndic pour le suivi des travaux : 2,5 % du montant HT des travaux soit 2,5% de 74 591,44 euros, donc 1 864,79 euros HT soit 2 237 euros TTC (TVA à 20 %) ;
' d’assurance dommages-ouvrage pour un montant forfaitaire de 2 150 euros,
o Frais d’investigations pendant les opérations d’expertise : 1 814,40 euros TTC.
— condamné in solidum M. [N] et la MAF, ès qualités d’assureur de M. [N], à payer au syndicat la somme de 105 085, 38 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l’ouvrage d’étanchéité ;
— condamné in solidum M. [N] et la MAF, ès qualités d’assureur de M. [N] à payer au syndicat la somme de 1 814, 40 euros TTC en remboursement des frais d’investigations ;
— condamné in solidum M. [N] et la MAF, ès qualités d’assureur de M. [N] à payer au syndicat la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (dont ceux de référé) en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Gomez-Balat pour ceux dont elle aurait pu faire l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
3/ Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2020 en ce qu’il a :
— qualifié les désordres subis par le syndicat de désordres intermédiaires ;
— jugé que la MAF devait être condamnée dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) ;
— jugé que la garantie de la société Axa France Iard n’était pas mobilisable et a rejeté l’ensemble des demandes formées par le syndicat à l’égard de la société Axa France Iard ;
Par conséquent, il est demandé à la cour, statuant à nouveau de :
4/ juger que la réception des ouvrages réalisés par la société AGSN a été prononcée tacitement le 25 avril 2007, sans aucune réserve en lien avec les désordres objets de la procédure,
5/ juger que les travaux réalisés par la société AGSN sous la maîtrise d''uvre de M. [N] engagent la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir de M. [N] et de la société AGSN désormais liquidée, et à défaut la responsabilité contractuelle de ces derniers,
6/ juger que la société Axa France Iard est tenue de garantir la société AGSN, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun,
7/ juger que les préjudices subis par le syndicat du fait des désordres affectant les travaux réalisés s’élèvent à un montant total de 106 899,78 euros TTC se décomposant comme suit :
— Travaux de réfection du complexe d’isolation-étanchéité et travaux induits et indispensables à la mise en conformité des installations avec les normes en vigueur : 89 509,78 euros TTC ;
— Frais induits par la réalisation des travaux de réfection et de mise en conformité : 15 575,60 euros TTC, soit au titre :
o des frais de maîtrise d''uvre : 12 % du montant HT des travaux soit 12% de 74 591,44 euros, donc 8 950 euros HT soit 9 846 euros TTC (TVA à 10 %) ;
o de coordination SPS : 1,5 % du montant HT des travaux soit 1,5% de 74 591,44 euros, donc 1 118,9 euros HT soit 1 342,60 euros TTC (TVA à 20 %) ;
o de syndic pour le suivi des travaux : 2,5 % du montant HT des travaux soit 2,5% de 74 591,44 euros, donc 1 864,79 euros HT soit 2 237 euros TTC (TVA à 20 %) ;
o d’assurance dommages-ouvrage pour un montant forfaitaire de 2 150 euros,
— Frais d’investigations pendant les opérations d’expertise : 1 814,40 euros TTC.
En conséquence,
8/ Condamner in solidum :
' M. [N] et son assureur la MAF,
' la société Axa France Iard, assureur de la société AGSN,
à verser au syndicat la somme de 106 899,78 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant l’ouvrage d’étanchéité ;
9/ condamner in solidum les succombants à payer au syndicat la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Gomez-Balat, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Constater que la société AGSN a souscrit auprès d’Axa France Iard une police dans laquelle l’activité d’étanchéité a été expressément exclue,
Constater cependant qu’en l’espèce AGSN a exécuté des travaux d’étanchéité et que ce sont ces travaux qui sont mis en cause par l’expert,
En déduire que les garanties d’Axa France ne sont pas mobilisables,
Rejeter tous moyens et conclusions contraires notamment ceux fondés sur une attestation d’assurance qui est en fait un faux et ne peut en tout état de cause être constitutive d’une note de couverture,
Rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires, |
Rejeter toutes les demandes contre Axa France Iard, assureur de la société AGSN
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la garantie décennale non applicable, les désordres n’étant pas d’une gravité suffisante,
Rejeter toute demande contre Axa France Iard au titre de la garantie des dommages intermédiaires, Axa France n’était pas l’assureur d’AGSN à la date de la réclamation,
Rejeter de plus fort toutes les demandes présentées à l’encontre d’Axa France Iard, assureur de la société AGSN.
A titre très subsidiaire,
Réformer le jugement sur le lien de causalité entre l’intervention d’AGSN et les désordres et juger que l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société AGSN n’est pas démontrée,
Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre d’Axa France Iard, assureur de la société AGSN.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement sur le partage de responsabilité,
Dire et juger également que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée à défaut d’établir du bon entretien des terrasses et des parties communes, et réformer le jugement sur ce point,
Réformer le jugement sur le montant des travaux réparatoires,
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux induits à hauteur de 28 579, 26 euros HT,
Entériner le rapport d’expertise sur le quantum des demandes,
Réduire à de plus justes proportions la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
Condamner M. [N] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne Axa France Iard, assureur de la société AGSN, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
Dire et juger que les franchises et les plafonds de garantie souscrits auprès d’Axa France Iard seront, pour les garanties facultatives, opposables à tous,
Condamner tout succombant à verser à Axa France Iard une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour observe que le rapport d’expertise n’étant pas un titre exécutoire, il n’y pas lieu de prononcer son homologation.
Sur la nature des travaux
En 2007, la société AGSN a effectué, sur un immeuble existant, des travaux de réfection totale du complexe d’isolation et d’étanchéité des toitures-terrasses aux 7ème, 8ème et 9ème étages de l’immeuble [Adresse 5] pour un montant total de 56 706, 46 euros TTC (devis, pièce n° 3 du syndicat).
Ces travaux consistaient notamment en :
l’enlèvement et l’évacuation de l’ancienne étanchéité
la création d’un pare-vapeur
la fourniture et la pose d’isolation en mousse polyuréthane
la fourniture et la pose d’une étanchéité bi-couche élastomère sur le pourtour
l’exécution des relevés d’étanchéité
Ces travaux d’étanchéité et d’isolation, d’importance, avec ajout de matériaux nouveaux portant sur plusieurs terrasses constituent en eux-mêmes un ouvrage.
Sur la réception
Moyens des parties
Les premiers juges ont retenu l’existence d’une réception tacite eu égard à la prise de possession de l’ouvrage par le syndicat à compter du 25 avril 2007 et le paiement intégral des travaux.
La société Axa France Iard poursuit l’infirmation du jugement sur ce point en soulignant que le syndicat a refusé de signer le procès-verbal proposé par le maître d’oeuvre et que la preuve du règlement n’est pas apportée.
Les autres parties concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de les recevoir avec ou sans réserves.
Si le procès-verbal de réception des travaux rédigé par M. [N], maître d’oeuvre, n’est pas signé par le maître de l’ouvrage, aucun élément ne démontre que cette absence de signature manifeste le refus du syndicat de recevoir les travaux réalisés par la société AGSN.
Il résulte au contraire du compte rendu de chantier du 25 avril 2007 (pièce n°10 du syndicat), du paiement intégral des travaux – qu’aucun élément sérieux ne remet en cause – et de la prise de possession à compter du 25 avril 2007 que le syndicat a tacitement réceptionné les travaux à cette date avec des réserves étrangères au présent litige.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nature des désordres
Moyens des parties
Le tribunal a retenu que les désordres ne revêtaient pas une nature décennale dès lors qu’il n’y avait atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination dans le délai d’épreuve.
Pour solliciter l’infirmation du jugement de ce chef, le syndicat expose que l’ouvrage d’étanchéité réalisé par la société AGSN est impropre à sa destination et affecté dans sa solidité, de sorte que la qualification de désordres intermédiaires doit être rejetée au profit de celle de désordres décennaux. A titre subsidiaire, le syndicat affirme que les désordres affectant les travaux litigieux rendent l’immeuble impropre à sa destination dès lors que les appartements situés en-dessous des toitures-terrasses subissent des infiltrations.
M. [N] et la MAF font également valoir que les désordres présentent un caractère décennal.
La société Axa France Iard oppose, pour écarter le régime de la responsabilité décennale, qu’aucune infiltration n’a été constatée et que l’humidité qui a été relevée dans les appartements est très localisée et n’affecte pas leur habitabilité.
Réponse de la cour
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’ un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert constate que les trois terrasses concernées sont gorgées d’eau sous la membrane d’étanchéité, que cette membrane est constituée d’un bi-couche bitumeux mais qu’il n’existe aucune isolation ni aucun pare-vapeur. Il précise que, s’agissant de la terrasse du 7ème étage, par endroits, les plots qui supportent les dalles de gravillons lavés 40 x 40 sont callés grossièrement avec des morceaux de dalle.
Il conclut que les terrasses ne sont pas étanchées et que l’ouvrage d’étanchéité réalisé par la société AGSN ne répond pas à sa destination.
Aucun élément du dossier ne conforte l’hypothèse de la société Axa France Iard selon laquelle un mauvais entretien des terrasses pouvait être à l’origine des désordres.
Par ailleurs, le caractère non-apparent des désordres lors de la réception des travaux par le syndicat n’est pas utilement discuté.
Par conséquent, les désordres affectant l’ouvrage, qui sont apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, le rendent impropre à sa destination et relèvent de la responsabilité décennale.
Le jugement qui a exclu le caractère décennal des désordres affectant l’ouvrage au profit de la notion de désordres intermédiaires sera infirmé de ce chef.
Concernant les existants, des traces d’humidité ont été constatées dans l’appartement du 7ème étage gauche et dans celui du 8ème étage.
Sur la responsabilité des constructeurs
Moyens des parties
Selon le syndicat, la responsabilité décennale de la société AGSN et de M. [N] est engagée. La première, dès lors qu’elle a réalisé la réfection totale du complexe d’isolation et d’étanchéité, le second en ce qu’il avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de ces travaux.
M. [N] et la MAF opposent que, ainsi que relevé par l’expert, la mission de maîtrise d’oeuvre excluait la surveillance des travaux et que les honoraires de l’architecte étaient fixés à seulement 8 % du montant des travaux.
La société Axa France Iard soutient qu’il n’est pas établi que les désordres affectant les appartements sont imputables aux travaux réalisés par la société AGSN.
Réponse de la cour
* la responsabilité décennale de M. [N]
M. [N] et la MAF ne contestent pas l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre avec le syndicat.
Les parties s’opposent sur l’étendue de la mission de l’architecte.
La cour observe que le syndicat a été informé par M. [N] de l’urgence d’effectuer les travaux litigieux. Celui-ci a d’ailleurs été entendu sur ce point par l’assemblée générale des copropriétaires avant le vote concernant ces travaux.
En outre, ainsi que soutenu par le syndicat, il est établi que M. [N] a adressé des ordres de service (pièces n°7 et 8), a rédigé des comptes-rendus hebdomadaires de chantier (pièces n° 21-1, 21-2 et 21-3) puis a préparé le procès-verbal de réception des travaux.
Il se déduit de l’ensemble de ces motifs que M. [N] avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre d’exécution, peu important que ses honoraires aient été fixés à seulement 8 % du prix du marché.
M. [N] a surveillé le déroulement du chantier ainsi qu’en témoignent les observations figurant sur les comptes rendus qu’il a rédigés.
Les désordres, qui relèvent de la sphère d’intervention de l’architecte, lui sont imputables.
* La responsabilité décennale de la société AGSN
La société AGSN, qui a réalisé les travaux litigieux, a engagé sa responsabilité décennale.
Sur la garantie des assureurs
— Sur le principe de la garantie
* La garantie de la MAF, assureur de M. [N]
La MAF, assureur de M. [N], ne dénie pas sa garantie.
Le jugement, en ce qu’il a accueilli les demandes du syndicat formées contre la MAF, sera confirmé.
* La garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société AGSN
Moyens des parties
Le tribunal a jugé que la garantie de la société Axa France Iard n’était pas mobilisable dès lors que les conditions particulières du contrat d’assurance excluaient l’activité étanchéité.
Pour fonder ses demandes contre la société Axa France Iard, le syndicat fait valoir que les conditions particulières produites par cette société datent du 18 janvier 2005, qu’elles ne sont pas signées par les parties alors que l’attestation d’assurance datée du 14 février 2017 mentionne l’activité d’étanchéité au titre des activités garanties par la police et ne fait état d’aucune exclusion de garantie.
M. [N] et la MAF concluent aux mêmes fins. Ils développent les mêmes moyens que le syndicat et soutiennent qu’une clause d’exclusion de garantie doit être portée à la connaissance de l’assuré pour lui être opposable.
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient qu’il convient de se reporter au contrat d’assurance qu’elle produit et que les conditions particulières ont un caractère contractuel même si elles ne sont pas signées. Elle ajoute que l’attestation d’assurance invoquée par M. [N] et la MAF n’est pas une note de couverture, qu’elle n’a qu’un caractère déclaratif et qu’il s’agit d’un faux.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 112-3 du code des assurances que, si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée.
En l’espèce, le syndicat, M. [N] et la MAF arguent d’une attestation d’assurance en date du 14 février 2007 aux termes de laquelle la société AGSN est titulaire du contrat multigaranties entreprise de construction n° 2391969104 incluant la responsabilité civile décennale pour travaux de bâtiment. La dernière page mentionne au titre des activités garanties : 'couverture, zinguerie, bardage, étanchéité et isolation sur terrasse, peinture, ravalement, maçonnerie, isolation et imperméabilisation'. Si la signature sur le cachet de la société Axa France Iard est différente de celle apposée sur la page 3, il n’est toutefois pas établi que ce document a été falsifié.
Les conditions particulières du contrat n°2391969104 en date du 18 janvier 2005 indiquent qu’il s’agit d’un remplacement du contrat souscrit précédemment sous le même numéro et que la société AGSN déclare exercer notamment l’activité 'couverture, zinguerie, bardage (à l’exclusion de l’étanchéité)'. Ce document n’est signé ni par l’assuré ni par l’assureur.
En conséquence, la société Axa France Iard échoue à rapporter la preuve que cette clause des conditions particulières a été portée à la connaissance de la société AGSN, liquidée depuis le 31 décembre 2007, et que celle-ci l’a acceptée.
Il s’ensuit que la garantie de la société Axa France Iard, au titre de la responsabilité civile décennale de la société AGSN pour les travaux litigieux exécutés en 2007, est mobilisable.
La société Axa France Iard est donc tenue d’indemniser le syndicat au titre des désordres de nature décennale évoqués précédemment.
Le jugement, qui a rejeté les demandes formées contre la société Axa France Iard, sera infirmé.
— Sur l’opposabilité des franchises et des plafonds
En matière d’assurance civile obligatoire, les conditions particulières du contrat peuvent prévoir une franchise opposable à l’assuré.
En revanche, cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
La MAF est donc fondée à opposer sa franchise à M. [N], son assuré.
En revanche, en l’absence d’application des garanties facultatives, les demandes de la MAF et de la société Axa France Iard tendant à opposer les franchises prévues aux contrats d’assurance aux tiers seront rejetées.
Le jugement qui a jugé que la MAF était fondée à opposer sa franchise au syndicat sera infirmé de ce chef.
*
En conclusion, la société Axa France Iard, M. [N] et la MAF, qui ont concouru de manière indissociable à la production du dommage, seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat.
La MAF sera fondée à opposer sa franchise à M. [N].
Les demandes de la MAF et de la société Axa France Iard tendant à opposer cette franchise au syndicat seront rejetées.
De même, la MAF et la société Axa France Iard n’établissent pas que les conditions d’application des plafonds de garantie sont réunies en l’espèce. Leurs demandes de ce chef seront rejetées et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la répartition des responsabilités
Moyens des parties
M. [N] et la MAF demandent d’homologuer le rapport d’expertise qui a réparti ainsi qu’il suit les responsabilités :
— la société AGSN (assurée par la société Axa France Iard): 85 %
— M. [N], architecte : 15 %
La société Axa France Iard considère que le rôle de M. [N] dans la survenance des désordres est prépondérant. Elle ajoute que le syndicat doit supporter une part de responsabilité en raison d’un défaut d’entretien des terrasses.
Réponse de la cour
Ainsi que jugé précédemment, aucun élément n’établit l’imputabilité des désordres à un défaut d’entretien des terrasses.
Concernant M. [N], alors qu’il était à l’initiative des travaux litigieux dont il a souligné l’urgence, il ne pouvait pas, à l’occasion de sa mission de contrôle du chantier, ignorer que les travaux réalisés étaient affectés de significatives non-conformités.
La société AGSN a, quant à elle, une part de responsabilité majeure. Elle a réalisé des travaux qui ne remplissent pas leur objet premier, à savoir assurer l’étanchéité des toitures-terrasses.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer les parts de responsabilité des constructeurs dans les proportions proposées par l’expert, soit une part de responsabilité de 85 % pour la société AGSN et de 15 % pour M. [N].
Il convient donc de faire droit au recours entre les intervenants à l’opération de construction selon la répartition ci-dessus, dans la limite des demandes de chacune des parties.
Sur le montant de l’indemnisation
Moyens des parties
Le tribunal a alloué au syndicat des indemnités à hauteur de 105 085, 38 euros TTC au titre des désordres affectant l’ouvrage d’étanchéité outre la somme de 1 814, 40 euros TTC en remboursement des frais d’investigations.
Le syndicat conclut à la confirmation du jugement. Il estime que les travaux induits et indispensables à la mise en conformité des installations aux normes en vigueur doivent être compris dans l’indemnisation de même que les frais induits par les travaux réparatoires en application du principe de réparation intégrale du préjudice.
M. [N] et la MAF demandent d’homologuer le rapport d’expertise quant au chiffrage des travaux retenus par l’expert soit 64 476, 10 euros TTC.
La société Axa France Iard sollicite le rejet de la demande du syndicat au titre des travaux induits à hauteur de 28 579, 26 euros TTC.
Réponse de la cour
Selon l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’expert a évalué le coût de la reprise des désordres à la somme de 46 012, 18 euros HT en excluant les travaux induits et indispensables.
Cependant, dès lors que la réparation intégrale ne peut être assurée que par la mise en conformité des installations aux normes en vigueur, il convient d’ajouter la somme de 28 579, 26 euros HT.
Le taux de TVA appliqué par le syndicat n’est pas utilement contesté. Il sera donc fait droit à sa demande au titre des travaux de reprise, soit 89 509, 78 euros TTC.
Il convient également, au regard des conclusions de l’expert judiciaire et du montant fixé par la cour au titre des travaux, de retenir les indemnisations suivantes :
honoraires architecte (12 %) : 9 846 euros TTC
SPS 1, 5% : 1 342, 60 euros TTC
syndic : 2 237 euros TTC
assurance dommage-ouvrage : 2 150 euros TTC
frais d’investigations pendant les opérations d’expertise : 1 814, 40 euros TTC
Soit un total de 106 899, 78 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne in solidum M. [N] et la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [N], à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 105 085, 38 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l’ouvrage d’étanchéité,
— la somme de 1 814, 40 euros TTC en remboursement des frais d’investigations.
Infirmant le jugement, la cour condamnera la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société AGSN, au paiement de ces sommes in solidum avec M. [N] et la MAF.
Sur les frais du procès
La société Axa France Iard, M. [N] et la MAF seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard sera condamnée à garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation.
M. [N] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 15 % de cette condamnation.
La société Axa France Iard sera condamnée à garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée en première instance au profit du syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, M. [N] et la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au syndicat, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Axa France Iard sera condamnée à garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation.
M. [N] et la MAF seront condamnés à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 15 % de cette condamnation.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il :
1) constate la réception tacite des ouvrages à la date du 25 avril 2007, sans réserves en lien avec le litige,
2) condamne in solidum M. [N] et la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de M. [N], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] :
— la somme de 105 085, 38 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l’ouvrage d’étanchéité,
— la somme de 1 814, 40 euros TTC en remboursement des frais d’investigations,
— la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
1) condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société AGSN, in solidum avec M. [N] et la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de M. [N], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] :
— la somme de 105 085, 38 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l’ouvrage d’étanchéité,
— la somme de 1 814, 40 euros TTC en remboursement des frais d’investigations.
2) fixe comme suit la part de responsabilité des intervenants à la construction dans la survenance des dommages :
M. [N], assuré par la Mutuelle des architectes français : 85 %
la société AGSN, assurée par la société Axa France Iard : 15 %
3) condamne in solidum M. [N] et la Mutuelle des architectes français à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société AGSN, à concurrence de 15 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
4) condamne la société Axa France Iard à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français à concurrence de 85% des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
5) rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français et de la société Axa France Iard tendant à opposer leurs plafonds et franchises contractuels aux tiers au contrat d’assurance,
6) dit que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer sa franchise et son plafond contractuels à M. [N],
7) condamne la société Axa France Iard à garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée au profit du syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, M. [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d’appel en ce inclus les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Gomez-Balat, avocat,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, M. [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
Condamne in solidum M. [N] et la Mutuelle des architectes français à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société AGSN, à concurrence de 15 % des condamnations au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens,
Condamne la société Axa France Iard à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français à concurrence de 85% des condamnations au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- In bonis ·
- Ouverture ·
- Instance ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Profession ·
- Mise en état ·
- Éclairage ·
- Report ·
- Principe du contradictoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque privée ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Interruption ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Représentants des salariés ·
- Cotisations ·
- Actif
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Liberté ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Incident ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Asile ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Qualités ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Siège social ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Thérapeutique ·
- Lésion ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Assurance maladie ·
- Urgence ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Libération ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.