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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/01306 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKBX
Ordonnance n° 2025/M197
Monsieur [C] [Z]
représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.C.I. LA FRUITIERE
représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 14 décembre 2025, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ordonné à M. [C] [Z] de quitter les lieux immédiatement ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [C] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef ;
condamné M. [C] [Z] à payer à la SCI La Fruitière la somme provisionnelle de 12 801 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de son ordonnance ;
condamné M. [C] [Z] à payer à la SCI La Fruitière une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 181 € dès le mois de mai 2024 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
condamné M. [C] [Z] à payer à la SCI La Fruitière la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
rejeté les autres demandes ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 février 2025, par laquelle M. [C] [Z] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 février 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 20 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 7 mai 2025, par lesquelles la SCI La Fruitière demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au bénéfice de Me Gara-Romeo, avocat ;
Vu l’avis en date du 9 mai 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 25 juin suivant ;
Vu l’absence de conclusions en réplique sur incident déposées par M. [C] [Z] malgré l’avis de fixation envoyé aux conseils de parties le 9 mai 2025 ;
Vu le courrier transmis le 24 juin 2025, par lequel le conseil de M. [C] [Z] a reconnu avoir omis d’adresser ses premières conclusions dans les délais requis, contestant toutefois tout caractère dilatoire et indiquant que l’appelant a retrouvé un emploi et aurait repris le règlement des loyers et indemnités d’occupation en cause ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Le premier alinéa de l’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel ».
Le premier alinéa de l’article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que, comme le prétend la demanderesse à l’incident, l’appelant n’a pas transmis de conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, expirant le 6 avril 2025. Il doit être relevé à ce titre que le conseil de l’appelant à reconnu cette absence de transmission au greffe et les conséquences qu’elle pouvait emporter par courrier reçu au greffe le 24 juin 2025.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, enregistrée au greffe le 6 février 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Il lui sera donc alloué une somme de 300 € au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Z] supportera en outre les dépens du présent incident, distraits au bénéfice de Me Gara-Romeo.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de déféré ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, déposée par M. [C] [Z] et enregistrée au greffe le 6 février 2025, sous le n° RG 25/01306 ;
Condamnons M. [C] [Z] à payer à la SCI La Fruitière la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [Z] aux dépens de l’incident, distraits au bénéfice de Me Gara-Romeo, avocat.
Fait à [Localité 4], le 4 Septembre 2025
La greffière, Le Conseiller,
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