Infirmation partielle 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 mars 2023, n° 22/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00753
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPBN
Décision attaquée :
du 30 juin 2022
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [J] [S]
C/
S.A.R.L. SOTOMOB
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me THEVENARD 31.3.23
Me CACHEUX 31.3.23
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2023
N° 58 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOTOMOB
[Adresse 2]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 31 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 31 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 58 – page 2
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Sotomob a pour activité la fabrication de mobilier de bureau et d’agencements de magasin et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l’occurrence 21.
M. [J] [S], né le 10 mai 1967, a été embauché à compter du 23 juillet 1990 par la SAS Matéric Lundia, statut employés techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er janvier 1991, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SARL Sotomob.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986.
M. [S] occupait en dernier lieu le poste de responsable technique, statut cadre, niveau I, indice 3, coefficient 640.
Au dernier état de la relation de travail, M. [S] percevait un salaire brut mensuel de 3 575,36 euros, outre un treizième mois, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Par courrier du 31 août 2020, remis en main propre, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 7 septembre 2020, et dispensé de toute activité au sein de l’entreprise.
Par courrier du 7 septembre 2020 remis en main propre, l’employeur lui a communiqué les motifs de son projet de licenciement économique et proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par courrier du 25 septembre 2020, l’employeur a pris acte de l’acceptation par M. [S] du CSP et lui a notifié la rupture de son contrat de travail au 28 septembre 2020.
Le 29 septembre 2020, M. [S] a perçu son solde de tout compte, incluant une indemnité de licenciement de 45 267,16 euros brut.
Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. [S] a saisi le 26 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Bourges, lequel par jugement du 30 juin 2022, disant le licenciement fondé, a condamné la société Sotomob à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 834 euros au titre du 13e mois,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] du surplus de ses prétentions,
— débouté la société Sotomob de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sotomob aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. [S] le 13 juillet 2022 à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 9 juillet 2022, en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes et ne lui a octroyé que la somme de 834 euros au titre du 13e mois ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022 aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— condamner la société Sotomob à lui verser les sommes suivantes :
> 24 796,62 euros au titre de l’absence de communication des critères de licenciement,
> 99 186,48 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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> 12 398,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 240 euros au titre des congés payés afférents,
> 3 099,50 euros au titre du 13e mois,
> 5 000 euros au titre de la mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
> 24 796,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
> 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023 aux termes desquelles la société Sotomob demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [S] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
A titre liminaire, la société Sotomob met en avant qu’aucune des produites par l’appelant et figurant sur son bordereau ne lui a été communiquée dans le cadre de la procédure d’appel, ce que ce dernier ne conteste pas.
Or, aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions et les pièces sont communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Par ailleurs, l’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte de l’examen du bordereau de pièces communiquées, annexé par le conseil de M. [S] à ses conclusions, que les pièces 1 à 14 ont déjà été produites devant les premiers juges de sorte qu’elles ont pu être utilement discutées. Seules les pièces 15 à 17 étant produites en cause d’appel sans que la preuve de leur communication soit rapportée, elles doivent être d’office déclarées irrecevables et ce afin de respecter le principe de la contradiction.
1) Sur la contestation du licenciement pour motif économique et les demandes indemnitaires subséquentes :
a) Sur la cause du licenciement :
En vertu des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la
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durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.
L’existence de la cause économique doit être appréciée à la date du licenciement (Soc., 21 novembre 1990, no 87-44.940).
Il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3,1e du code du travail s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Soc., 1 juin 2022, n° 20-19.957).
En l’espèce, M. [S] conteste la réalité du motif économique de son licenciement, en soutenant notamment que la société Sotomob a réalisé aux premier et quatrième trimestres 2020 un chiffre d’affaires supérieur à celui de 2019, de sorte que la baisse de chiffre d’affaires pour les deuxième et troisième trimestres 2020 était liée à la crise sanitaire. Il invoque encore qu’en tout état de cause, la chute du chiffre d’affaires alléguée pour justifier son licenciement n’était ni persistante ni importante avant celui-ci.
Dans la lettre du 7 septembre 2020, l’employeur justifie le motif économique du licenciement dans les termes suivants :
'Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, nous sommes confrontés à une chute brutale de notre chiffre d’affaires ; ainsi sur le 1er semestre 2020, cette baisse atteint 32% par rapport au 1er semestre 2019, soit une baisse en valeur de chiffre d’affaires de 325 370 €.
Dans le détail, si le 1er trimestre 2020 (433 904 €) est quasiment équivalent au 1er trimestre 2019 (399 495 €), il n’en est pas de même au 2e trimestre qui a subi de plein fouet l’effet COVID puisque le 2e trimestre 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 263 599 € contre 623 378 € en 2019 soit près de 360 000 € de baisse.
Nous subissons ainsi une baisse franche et continue depuis le dernier trimestre 2019 :
4e trim. 2019 : 563 991 €
1er trim. 2020 : 433 904 €
2e trim. 2020 : 263 599 €
Force est de constater que nos donneurs d’ordre ont considérablement réduit ou reporté leurs investissements ; sur le 1er semestre 2020, par rapport aux prévisions, nous subissons les baisses suivantes :
HMY : -24 K€
Elvin : -45 K€
Lac : -15 K€
Stal : -22 K€
Standis : -190 K€ dont une partie reportée au 4e trimestre 2020
C. Métal : -24 K€
Les perspectives de chiffre d’affaires pour le 2e semestre ne sont en outre pas encourageantes : nous constatons une baisse des commandes client et notamment un recul net et indéterminé dans le temps des investissements. Nous projetons pour ce 2nd semestre un chiffre d’affaires de l’ordre de 800 000 € contre 1 018 080 € en 2019.
Ainsi, d’après les éléments connus à ce jour, le chiffre d’affaires 2020 sera en net recul de près de 26% par rapport à 2019. La perte de chiffre d’affaires 2020 est évaluée à plus de 500 000 €. Cette situation annonce un résultat nettement déficitaire sur l’exercice 2020.'
Il est tout d’abord observé que contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement précise les conséquences des difficultés économiques sur son emploi, puisqu’elle fait état de la nécessité de supprimer son poste pour y faire face.
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En ce qui concerne ensuite la réalité des difficultés économiques invoquées, la société, qui employait 21 salariés au moment de la rupture, doit rapporter la preuve d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires d’une durée d’au moins deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente.
La société Sotomob produit ses liasses fiscales pour les exercices 2018, 2019 et 2020, dont il résulte que le chiffre d’affaires déclaré par l’entreprise a été de 2 222 409 euros en 2018, 2 040 953 euros en 2019 et 1 745 426 euros en 2020. Le bénéfice déclaré est de 13 073 euros en 2018, 8 287 euros en 2019 et 3 631 euros en 2020. La liasse produite pour l’exercice 2021 est sans pertinence, dans la mesure où les difficultés économiques doivent être appréciées à la date du licenciement, soit au 28 septembre 2020.
L’employeur produit également un tableau récapitulatif du chiffre d’affaires pour les exercices 2019 et 2020, dont il ressort qu’il a été de 399 495 euros au 1er trimestre 2019 et de 623 378 euros au 2e trimestre 2019, contre 433 904 euros au 1er trimestre 2020 et 263 599 euros au 2e trimestre 2020.
Au moment de la rupture du contrat de travail, le 28 septembre 2020, les deux derniers trimestres échus, qui étaient les 1er et 2e trimestres 2020, faisaient donc apparaître que la baisse de chiffre d’affaires ne concernait alors qu’un seul trimestre, à savoir le 2e trimestre 2020 par rapport au 2e trimestre 2019, puisqu’au contraire, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 avait augmenté par rapport au 1er trimestre 2019. La société n’avait donc pas, à la date du licenciement, enregistré de baisse du chiffre d’affaires pendant deux trimestres consécutifs par comparaison avec la même période de l’année précédente. La baisse du chiffre d’affaires n’est en réalité intervenue que postérieurement à la rupture du contrat de travail, puisque le 3e trimestre 2020 ne s’est terminé que le 30 septembre 2020.
Au demeurant, la société Sotomob ne produit aucune pièce pour démontrer l’existence de la baisse de commandes dont elle fait état dans la lettre de licenciement.
L’employeur échoue donc à apporter la preuve de la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de M. [S], de sorte que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par le salarié, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
b) Sur les demandes indemnitaires :
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire pour un salarié ayant 30 ans d’ancienneté, comme en l’espèce.
En l’espèce, M. [S] était âgé de 53 ans. Il ressort de courriels produits par l’employeur qu’il a retrouvé un emploi à compter du 1er mai 2021 au sein de la société Tecsafinance, sans précision toutefois sur la nature déterminée ou non du contrat de travail ainsi signé ou la pérennité de cet emploi.
Au regard de ces éléments et des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, il convient de condamner la société Sotomob à payer à M. [S] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
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— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Par ailleurs, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié, c’est à dire, en pratique, de la part d’indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée lorsque la durée de son délai congé excède trois mois.
En l’espèce, M. [S] sollicite la condamnation de la société Sotomob à lui payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, outre les congés payés afférents.
Au regard du principe rappelé ci-dessus, c’est en vain que la société Sotomob fait valoir que M. [S] a bénéficié d’une prise en charge immédiate par Pôle Emploi, comme s’il avait bénéficié de son préavis, et que cette période d’indemnisation a été financée par l’employeur qui a versé à Pôle Emploi une somme équivalente au préavis non effectué.
Il résulte par ailleurs des stipulations du contrat de sécurisation professionnelle et du dernier bulletin de salaire du salarié qu’aucune somme ne lui a encore été versée par l’employeur au titre du préavis et des congés payés afférents.
Infirmant le jugement attaqué, il convient donc de condamner la société Sotomob à payer à M. [S] la somme de 12 398,31 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 123,98 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société Sotomob sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de communication des critères d’ordre des licenciements :
En application de l’article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères d’ordre des licenciements prévus à l’article L. 1233-5.
L’article L. 1233-17 du même code dispose que sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Les règles relatives à l’ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s’appliquent toutefois que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, ce qui n’est pas le cas lorsque le salarié licencié était le seul dans sa catégorie professionnelle (Soc. 12 juil. 2005, no 03-44.400).
En l’espèce, M. [S] sollicite la condamnation de la société Sotomob au paiement de la somme de 24 796,62 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant ne pas avoir pu prendre connaissance des critères d’ordre des licenciements.
S’il n’est pas contesté que l’employeur a défini des critères d’ordre des licenciements après consultation du comité social et économique de l’entreprise le 28 août 2020, il apparaît en revanche que M. [S] était le seul employé de sa catégorie professionnelle, de sorte que lesdits critères n’avaient pas vocation à s’appliquer, en ce que l’employeur n’avait pas à choisir entre plusieurs salariés au moment de procéder au licenciement.
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Or, il est établi que M. [S], qui a demandé à l’employeur la communication des critères d’ordre de licenciement par courrier postérieurement à son licenciement, a obtenu une réponse de la société Sotomob, qui lui a indiqué à juste titre que les critères d’ordre des licenciements ne s’appliquaient pas dès lors qu’il occupait le seul poste de responsable technique de l’entreprise.
Au demeurant, M. [S] ne saurait apporter la preuve d’aucun préjudice qui résulterait de l’absence de communication des critères d’ordre des licenciements, dès lors que ces critères ne lui étaient pas applicables.
Confirmant le jugement entrepris, il convient donc de débouter M. [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de communication des critères d’ordre des licenciements.
3) Sur la demande en paiement d’une prime de 13e mois :
L’article 34 de la convention collective applicable prévoit qu’il est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d’ancienneté au 31 décembre une prime correspondant à 2/52 des salaires effectifs perçus au cours de l’année civile.
Cette prime est versée :
— pour moitié au 31 décembre, à condition d’être inscrit à l’effectif à cette date ;
— pour moitié au 30 juin, à condition d’être inscrit à l’effectif à cette date.
La présente prime ne s’ajoute pas à toute gratification ou attribution de même nature, quelle qu’en soit la dénomination, accordée antérieurement dans l’entreprise.
En l’espèce, M. [S] fait grief au jugement attaqué d’avoir limité le rappel de salaire au titre de son 13e mois à la somme de 834 euros. Il invoque l’existence d’une pratique de la société Sotomob consistant à verser une prime de 13e mois plus intéressante que celle prévue par la convention collective et sollicite ainsi la condamnation de la société Sotomob à lui payer, au prorata de sa présence dans l’entreprise en 2020, la somme de 3 099,50 euros à ce titre.
L’employeur justifie cependant, par la production d’une note de service du 20 décembre 1982, que la prime de 13e mois mise en place par la société était versée en une seule fois au 31 décembre, en fonction du temps de présence effective du salarié dans l’entreprise, la note précisant que 'la condition de présence figurant à la convention collective reste applicable'.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que M. [S] ne pouvait prétendre à ce treizième mois dès lors qu’il n’était plus présent dans l’entreprise à la date du 31 décembre 2020, mais qu’il remplissait en revanche les conditions pour percevoir la moitié de la prime prévue par la convention collective, eu égard à sa présence dans l’entreprise au 30 juin 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sotomob à payer à M. [S] la somme de 834 euros au titre du 13e mois.
4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [S] soutient avoir toujours réalisé des heures supplémentaires, dont il n’a
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jamais demandé et obtenu le paiement, et qu’il a effectué des astreintes non 'demandées officiellement’ par son employeur et non rémunérées. Il estime que son licenciement démontre que son employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, en profitant de son dévouement.
Le salarié n’apportant cependant aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi de la société Sotomob, il convient de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
5) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [S] prétend que l’absence de prise en compte par l’employeur du temps qu’il a consacré à des astreintes doit être analysé en une dissimulation d’emploi salarié et estime que cette analyse est confirmée par le fait que l’entreprise mettait à sa disposition un véhicule de fonction, sans le mentionner sur ses bulletins de paie.
Au soutien de ses allégations, il n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Confirmant le jugement entrepris, il convient dès lors de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, partie qui succombe le plus en ses prétentions, est condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de condamner la société Sotomob à payer à M. [S] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les pièces 15 à 17 produites par M. [J] [S] ;
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté M. [J] [S] de la contestation de son licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes,
Arrêt n° 58 – page 9
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Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement pour motif économique de M. [J] [S] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la SARL Sotomob à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes :
— 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 398,31 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 123,98 € bruts au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la SARL Sotomob à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] [S], du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la SARL Sotomob à payer à M. [J] [S] la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Sotomob de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Sotomob aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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