Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 26 avril 2022, N° 21/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. TEAM CARNOT PARTNER AUTO
[V]
[B]
C/
[C] [F]
UNEDIC AGS CGEA [Localité 20]
UNEDICAGS CGEA D'[Localité 17]
Selarl AEGIS
Sas GEFCO FRANCE
copie exécutoire
le 23 octobre 2025
à
Me LE NESTOUR – 3
Me BAO
Me CAMIER
Me ROGER
Me [H]
UNEDIC [Localité 20]
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDGR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00320)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
S.A.R.L. TEAM CARNOT PARTNER AUTO
[Adresse 16]
[Localité 10]
Maître [U] [V] ès qualité d’administrateur judiciaire sté TEAM CARNOT PARTNER AUTO
REAJIR – Selarl V & V
[Adresse 12]
[Localité 15]
Maître [P] [B], ès qualités de représentant des créanciers de la Sté TEAM CARNOT PARTNER AUTO
SCP ALPHA
[Adresse 8]
[Localité 11]
concluants par Me Jean-marc LE NESTOUR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [T] [C] [F]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 19] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
concluant par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS
Association UNEDIC-AGS-CGEA- [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée, non comparante
Association AGS (CGEA D'[Localité 17])
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Me [Z] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCR AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 4]
non constituée, non comparante
S.A.S. GEFCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 14]
concluant par Me Philippe ROGEZ de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS
représentée et plaidant par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
— les avocats en leurs observations.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [F], né le 19 juillet 1992, a été embauché à compter du 2 janvier 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Team Carnot partner auto (la société ou l’employeur), en qualité d’ouvrier polyvalent.
La société Team Carnot partner auto compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. La société Team Carnot partner auto avait pour principal client la société Gefco France et réalisait pour son compte des prestations de rénovations automobile.
Par courrier du 24 septembre 2021, M. [C] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Demandant que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [C] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, par requête reçue au greffe le 1er octobre 2021.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société Team Carnot partner auto à l’encontre de la société SCR automobiles, celles-ci relevant du tribunal de commerce de Toulouse ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société Team Carnot partner auto à l’encontre de la société Gefco France, celles-ci relevant du tribunal de commerce de Nanterre ;
— a mis hors de cause les sociétés Gefco France et SCR automobiles ;
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [C] [F] contre la société Team Carnot partner auto relatives à la rupture du contrat de travail et aux conséquences indemnitaires en découlant ;
— a fixé le salaire moyen de M. [C] [F] à la somme de 1 568 euros brut ;
— a dit que la prise d’acte de M. [C] [F] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société Team Carnot partner auto à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes :
— 1 568 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 156,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 261,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 568 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 318,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2021 au 24 septembre 2021 ;
— 431,80 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné à la société Team Carnot partner auto de remettre à M. [C] [F] les certificats de travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire de juillet rectifié, août et septembre 2021 conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— a dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2021 au 24 septembre 2021, des congés payés sur rappel de salaire produiraient intérêt au taux légal à compter du 07 octobre 2021, date de réception par la société Team Carnot partner auto de la convocation devant le bureau de jugement ;
— a dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, produiraient intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de mise à disposition du jugement ;
— a rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a condamné la société Team Carnot partner auto aux entiers dépens.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Team Carnot partner auto.
Maître [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Team Carnot partner auto, maître [B], ès qualités de représentant des créanciers de ladite société et la société Team Carnot partner auto, qui sont régulièrement appelants de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur désistement d’instance mais également d’action à l’encontre des sociétés SCR Automobiles et Gefco France.
La société Gefco France, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Team Carnot partner auto';
— constater son désistement d’instance et d’action (devenue Ceva logistics ground & rail France) ;
— constater l’extinction de l’instance.
M. [C] [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, demande à la cour de :
— réinscrire le dossier au rôle ;
— ordonner la disjonction de l’instance en plusieurs afin de distinguer l’instance l’opposant à la société Team Carnot partner auto de celle opposant la société Team Carnot partner auto aux sociétés SCR automobiles et la société Gefco France ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Team Carnot partner auto à verser au salarié les sommes suivantes :
— 1 568 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 156,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 261,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 568 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 318,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2021 au 24 septembre 2021 ;
— 431,80 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Team Carnot partner auto de remettre au salarié les certificats de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée à Pôle emploi, bulletin de salaire de juillet rectifié, aout et septembre 2021, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document et ce à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— ordonné à la société Team Carnot partner auto de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de sa prise d’acte au 26 avril 2022, date de mise à disposition du jugement à concurrence de trois mois d’indemnités de chômage ;
Y ajoutant,
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Team Carnot partner auto en date du 6 juillet 2022,
— fixer au passif de la société Team Carnot partner auto sa créance comme suit :
— 1 568 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 156,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 261,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 568 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 318,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2021 au 24 septembre 2021 ;
— 431,80 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger l’arrêt à intervenir opposable au [Adresse 18] (CGEA) d'[Localité 17], unité déconcentrée de l’Unédic qui sera tenu à garantie ;
— condamner la société V&V exerçant sous l’enseigne Réajir, représentée par maître [U] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire aux entiers dépens.
L’association Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 17], en tant que partie intervenante, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant aux chefs de jugement suivants :
— la compétence matérielle du conseil quant aux griefs formulés par la société Team Carnot partner auto à l’égard de la société Gefco France ;
— la compétence matérielle du conseil quant aux griefs formulés par la société Team Carnot partner auto à l’égard de la société SCR autombile ;
— l’éventuelle situation de coemploi ;
— le transfert des contrats à la société SCR automobile ;
— l’engagement de la responsabilité de la société Gefco France ;
— l’engagement de la responsabilité de la Société SCR automobile ;
— la rupture des contrats de travail des salariés et les indemnités afférentes ;
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que les contrats de travail ont été transféré à la société Team Carnot partner auto,
— la mettre hors de cause ;
Dans l’hypothèse où la société Gefco serait reconnue co-employeur,
— la mettre hors de cause ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas mise hors de cause,
— réformer le jugement en date du 26 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Team Carnot partner auto à verser à M. [C] [F] les sommes suivantes :
— 1 568 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 au titre du préjudice financier ;
— 5 000 au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème dit « Macron, », soit à la somme de 4 704 euros (3 mois) ;
— débouter M. [C] [F] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
— débouter M. [C] [F] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail).
— dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur le désistement
Maître [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Team Carnot partner auto, Maître [B], ès qualités de représentant des créanciers de ladite société et la société Team Carnot partner auto, se désistent de toute instance et action à l’encontre des sociétés Gefco France et SCR automobiles.
La société Gefco France devenue Ceva Logistics Ground & Rail France accepte le désistement de Maître [V] et Maître [B], ès qualités.
Il convient de constater ces désistements. Par voie de conséquence la demande de disjonction devient sans objet.
Sur la prise d’acte du contrat de travail
M. [C] [F] expose qu’à compter du 2 juillet 2021 la société Team Carnot partner auto ne lui a plus fourni de travail sans pour autant procéder à son licenciement et sans lui verser les indemnités de rupture, ni transmettre les documents de fin de contrat ; que son employeur prétendait que l’activité avait été reprise par la société Gefco France qui devait lui succéder en tant qu’employeur. Il ajoute qu’en réalité il n’y a pas eu de transfert d’entreprise, que sa demande doit être jugée bien fondée, les manquements de la société étaient suffisamment graves pour la justifier.
Maître [V],en qualités d’administrateur judiciaire de la société Team Carnot partner auto, Maître [B], en qualités exposent que la société Gefco en rompant brutalement la relation commerciale avec la société Team Carnot sans lui fournir l’identité de son successeur empêchant le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, a engagé sa responsabilité à son égard. Ils arguent que la société SRC lui a succédé dans la réalisation des travaux de la société Gefco, nouvel exploitant qui doit reprendre les salariés.
Sur ce,
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite de contrat qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’administrateur de la société Team Carnot et le mandataire judiciaire se sont désistés de leurs demandes envers les sociétés Gefco et SRC, renonçant de ce fait à leurs moyens.
Il résulte de la lettre de rupture du salarié datée du 24 septembre 2021 qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail qu’il considère comme entièrement imputable à l’employeur en ne lui fournissant plus de travail ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Le fait de ne plus fournir de travail au salarié, fait parfaitement établi, constitue un manquement grave de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence la cour juge que la prise d’acte du contrat de travail par le salarié est justifiée et que la rupture prononcée aux torts exclusifs de la société Team Carnot partner auto doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte du salarié de la rupture son contrat de travail était bien-fondée et a fixé la date de la rupture dudit contrat au 24 septembre 2021.
Sur les demandes indemnitaires
M. [C] [F] sollicite la condamnation de la société Team Carnot partner auto à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité du fait du caractère injustifié de la rupture. Il demande en outre un rappel de salaire pour la période postérieure au 1er juillet 2021 et ce jusqu’à la rupture du contrat de travail le 24 septembre 2021.
Les organes de la procédure de redressement judiciaire répliquent que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes sont sans rapport avec les dispositions du code du travail.
Sur ce,
La prise d’acte de la rupture son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Team Carnot doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si bien que M. [C] [F] est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés.
Le salarié est aussi bien-fondé à revendiquer le paiement des salaires non payés entre le 2 juillet 2021 jusqu’au 24 septembre 2021, date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [C] [F] peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, prévoyant au maximum un mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son ancienneté, à son âge et à son niveau de rémunération au moment de la rupture du contrat de travail, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer l’évaluation de la réparation due au salarié à la somme de 1 568 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice né de l’absence de paiement des salaires et de l’absence de remise des documents de fin de contrat de travail
M. [C] [F] invoque l’existence d’un préjudice né de l’absence de revenu de juillet 2021 à la prise d’acte du contrat de travail alors qu’il est marié et que son épouse ne travaille pas avec un enfant à charge et a dû solliciter une aide financière de son père. Il forme une double demande, l’une en réparation du préjudice financier et l’autre au titre du préjudice moral, arguant que l’employeur était de mauvaise foi en s’engageant, sans s’y tenir, à remettre les documents à l’issue d’une audience devant le conseil de prud’hommes en décembre 2021 puis en remettant des documents mentionnant une prise d’acte de la rupture au tort des salariés à une date incorrecte.
Les appelants s’opposent à cette demande arguant de l’absence de preuve d’un préjudice financier et d’un quelconque préjudice moral.
Sur ce,
L’existence de préjudices distincts de celui consécutif à la rupture sans cause réelle et sérieuse peuvent être indemnisés s’ils sont caractérisés.
Le salarié forme deux demandes indemnitaires. A l’appui de sa demande en réparation du préjudice financier, il argue de l’absence de paiement des salaires, ce qui est établi et l’impossibilité d’être indemnisé par Pôle emploi du fait que la société a transmis avec retard (en décembre 2021) l’attestation destinée à cet organisme, ce retard dont il justifie par les échanges entre son conseil et celui de la société Team Carnot partner auto. En outre en janvier 2022 son conseil réclamait de nouveaux documents exposant qu’ils mentionnaient une date de rédaction au 1er juillet 2021, alors qu’il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait d’une date incorrecte ce qui empêchait toute indemnisation chômage.
Le salarié produit une attestation de son beau-père qui indique avoir consenti un prêt pour l’aider financièrement.
Cependant il ne résulte pas des éléments produits aux débats la réalité d’un préjudice financier directement consécutif au manquement invoqué. La cour par infirmation du jugement déboutera M. [C] [F] de sa demande d’indemnisation de préjudice financier.
Le salarié revendique en outre un préjudice moral mais ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un tel préjudice à l’appui de cette demande. Faute de justifier de ce préjudice, la cour, par infirmation du jugement, déboutera M. [C] [F] de cette demande.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Le salarié sollicite de la cour que la société Team Carnot partner auto lui remette les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la notification du présent arrêt.
Sur ce,
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné la remise des documents conformes au présent arrêt. La cour confirmera l’astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement mais en limitera la durée à 90 jours.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 17] venant aux droits du CGEA d'[Localité 17] et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail.
Il convient également de dire que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail n’étant pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise conformément à l’article L. 1235-5 du même code, il y a lieu de rejeter la demande de M. [C] [F] sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [F] les sommes qu’il a exposées pour la procédure d’appel. La société Team Carnot est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Succombant pour l’essentiel la société Team Carnot partner auto supportera les dépens de la procédure d’appel sera en outre déboutée de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Creil le 26 avril 2022 sauf en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société Team Carnot partner auto à l’encontre de la société SCR automobiles, celles-ci relevant du tribunal de commerce de Toulouse ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société Team Carnot partner auto à l’encontre de la société Gefco France, celles-ci relevant du tribunal de commerce de Nanterre ;
— a mis hors de cause les sociétés Gefco France et SCR automobiles ;
— a condamné la société Team Carnot partner auto à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— a condamné la société Team Carnot partner auto à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Team Carnot partner auto à l’égard de la société SCR et Gefco France devenue Ceva Logistics Ground & Rail France ;
Déboute M. [C] [F] de ses demandes d’indemnisation de préjudice financier et moral ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à M. [C] [F] ;
Limite la durée de l’astreinte pour la remise des documents de fin de contrat de travail à 90 jours ;
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 17] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Team Carnot, dans la limite des dispositions légales ;
Rappelle que les intérêts sont suspendus à compter de l’ouverture de la procédure collective de la société Team Carnot ;
Condamne la société Team Carnot partner auto à payer à M. [C] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société la société Team Carnot partner auto de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la société Team Carnot partner auto aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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