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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 septembre 2024, N° 22/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03792 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM6T
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 02 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00573
Mme [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
M. [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Sci [Z]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
La Sci du 15
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Mme [U] [W] a par déclaration du 4 décembre 2024 interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 2 septembre 2024 qui
— a déclaré l’action de la Sci [Z], de M. [Z] et de la Sci du 15 recevable et bien fondée,
— a débouté la Sci [Z] de sa demande en restitution de l’indû,
— a condamné Mme [W] à restituer à M. [Z] la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
— a débouté les requérants de leur demande de condamnation de Mme [W] pour résistance abusive,
— a débouté Mme [W] de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire, de l’hypothèque, et de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Elle n’a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et n’a formulé aucune observation sur l’avis qui lui a été adressé à cet égard le 20 mars 2025.
De leur côté les intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 902 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.
La caducité de l’appel est donc prononcée.
L’appelante doit supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l’appel formé le 4 décembre 2024 par Mme [U] [W] à l’encontre du jugement du 2 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Avignon (n° RG 22/00573).
La condamnons aux dépens
La greffière La conseillère de la mise en état
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