Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPAN
N° de minute : 88/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier, et de [Y] [M], greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [U] [K]
né le 01 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 09 décembre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE prononçant à l’encontre de M. [U] [K] une interdiction du territoire français 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [U] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h10 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 17 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [U] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Février 2025 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [K] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Février 2025 à 17h21 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 février 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [D] [F], interprète en langue arabe assermentée, au PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [U] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [D] [F], interprète en langue arabe assermentée, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [U] [K] formé par écrit motivé le 19 février 2025 à 17 h 21 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 février 2025 à 10 h 29 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [K] soulève trois moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention administrative, à savoir :
la recevabilité des nouveaux moyens
l’irrégularité de la requête
l’absence de diligence (notamment quant à la réservation d’un vol) et de preuve de ces diligences.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [J] [P] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligence par l’administration et de preuve de ces diligences :
M. [K] a été placé en centre de rétention le 14 février écoulé, sachant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’administration a largement anticipé les démarches auprès des autorités consulaires au cours de la période durant laquelle il était incarcéré (saisine des autorités consulaires algériennes le 10 décembre 2024, audition consulaire le 7 février 2025 et réponse des autorités consulaires du 12 février 2025 précisant que des recherches étaient encore en cours pour parvenir à sa reconnaissance, l’acte de naissance produit étant insuffisant).
Enfin, un vol avait d’ores et déjà retenu pour parvenir à l’éloignement de M. [K] dès la levée d’écrou mais a été annulé à défaut par les autorités algériennes d’avoir délivré un laissez-passer.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché un défaut de diligence de la part de l’administration qui a, bien au contraire, pris toutes les mesures nécessaires pour limiter le temps de la mesure de rétention. L’ensemble des moyens tenant aux diligences de l’administration seront donc écartés.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [K] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [U] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [U] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Février 2025 à 15h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [U] [K]
— Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Février 2025 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [U] [K]
par visioconference
l’interprète
[F] [D]
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [K]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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