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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2023, N° 23/13805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04850 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° N° RG 23/13805
APPELANT
Monsieur [F] [R] né le 16 août 1995 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
ALGERIE
représenté par Me Elsa HUG de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable les demandes au fond formulées par M. [F] [R] aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023, jugé irrecevable la demande de M. [F] [R] relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté M. [F] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [F] [R], se disant né le 16 août 1995 à Tlemcen (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [F] [R] aux dépens, rejeté la demande de M. [F] [R] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel en date du 03 mars 2024, enregistrée le 15 mars 2024 de M. [F] [R] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par M. [F] [R] qui demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 n°23/13805, y faisant droit, juger que M. [F] [R], né le 16 août 1995 à [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française, ordonner l’inscription des mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil sur les registres d’état civil de M. [F] [R], condamner l’Etat français à payer une somme de 2.000€ TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 par ministère public qui demande à la cour à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 décembre 2023 en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [F] [R] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2025 ;
Vu la demande de la cour sollicitant par bulletin du 13 mars 2025 la communication de la justification de l’accomplissement de la formalité exigée par l’article 1040 du code de procédure civile sous peine de caducité ;
Vu la production par l’appelant le 19 mars 2025 d’un accusé de réception de lettre recommandée ;
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivrer récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
M. [F] [R] justifie par communication par RPVA le 19 mars 2025, de l’envoi au ministère de la Justice de l’acte d’appel et de ses conclusions par la production d’un accusé de réception en date du 17 mars 2025 d’une lettre recommandée adressée à la Chancellerie faisant référence à son dossier par la mention de son nom en plus de celui de son conseil sur l’avis de réception.
S’il est ainsi justifié que le ministère de la justice a bien été destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, il n’est pas justifié que cette diligence a été accomplie avant l’ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2025.
Il n’est ainsi pas établi qu’a été accomplie la formalité prescrite par l’article 1040 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens
M. [F] [R] est condamnée au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [F] [R] le 3 mars 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2023 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [R] au paiement des dépens ;
Déboute M. [F] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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