Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 20 mai 2026, n° 25/09219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 20 MAI 2026
N° 2026/122
Rôle N° RG 25/09219 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB25
[Q] [N]
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [Q] [N] Me Julien DUMOLIE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. Me Julien DUMOLIE, expert rendue le 30 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2].
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Maître Philippe REY, avocat au barreau de Nîmes
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseiller
déléguée par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Laura D’aimé.
Greffier lors du délibéré : Madame Laura D’aimé, greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] a été désigné par suite du désistement d’un expert désigné en date du 10 mars 2021 dans une affaire concernant l’évaluation patrimoniale de l’indivision successorale des consorts [N].
Par ordonnance du 30 novembre 2023 intervenant en rectification de l’ordonnance du 30 août précédant taxant les honoraires dus à l’expert monsieur [Y] [Z], le juge taxateur du Tribunal Judiciaire de Tarascon a taxé les honoraires dus à monsieur [Z] par l’indivision [N] à la somme de 28.518,68 euros, précisant par ailleurs que la somme de 10.000 € avait été consignée.
Monsieur [Q] [N] a formé appel de cette décision par courrier adressé au greffe de la cour d’appel en date du 25 juillet 2025.
L’audience a été fixée le 18 mars 2026 et elle s’est tenue en présence des parties.
Monsieur [Z] a soulevé l’irrecevabilité de la requête au visa des dispositions de l’article 715 du Code de procédure civile, faisant notamment valoir que le recours n’a pas été signifié à l’ensemble des parties au litige principal.
Sur le fond il sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation rendue, versant aux débats le pré-rapport et le rapport, ce dernier comportant 270 pages.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée, monsieur [Q] [N] indique avoir signifié à chacune des parties le recours et en produire les justificatifs afférents.
Sur le fond, il sollicite la taxation pour un montant total de 13.361 € TTC, se référant à un devis d’expertise effectué par un autre expert contacté à sa diligence.
Les parties ont pu s’expliquer oralement et ont renvoyé pour le surplus à leurs conclusions écrites telles que déposées à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’expert remet en cause la recevabilité du recours en l’absence d’adressage à toutes les parties au litige principal.
Aux termes de l’article 724 du code de procédure civile : « Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci. »
Monsieur [Q] [N] a formé appel de la décision de taxation des honoraires de l’expert par courrier reçu à la cour d’appel en date du 25 juillet 2025 (date retenue à défaut de justificatif d’envoi).
Il produit l’ensemble des justificatifs d’envoi aux parties au litige principal, ses co-indivisaires : Messieurs [L], [W], [C], [T] et [V] [N] et mesdames [J] et [D] [N].
Par suite, le moyen doit être rejeté.
Le recours, eu égard à la date de réception de l’appel et à l’avis à l’ensemble des parties, est recevable.
Sur le fond, sur la contestation de la rémunération de l’expert
L’article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l’expert est notamment appréciée en considération des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En outre, la fixation de la rémunération d’expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncés par l’article 147 du code de procédure civile, mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution des compétences et diligences entreprises en vue de répondre aux objectifs fixés par la mission.
Monsieur [Q] [N] ne conteste pas la matérialité des diligences entreprises telles que reprises chronologiquement et de manière détaillée, dans le rapport définitif, aux pages 7 à 12.
L’examen de ce rapport permet de constater que celui-ci a été réalisé au contradictoire des parties, que l’expert a procédé à une analyse objective des données et faits de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions sérieusement motivées, par des arguments techniques.
Le litige porte sur un patrimoine successoral, en grande partie immobilier, d’un montant approximatif de 7 millions d’euros (a minima).
Le rapport d’expertise comporte 270 pages, outre les annexes jointes ; l’expert y répond notamment à des dires (pages 232 et suivantes).
Il doit être précisé que le rapport définitif avait été précédé d’un pré-rapport, permettant de renforcer le contradictoire de la procédure.
De plus, il s’agit d’une procédure complexe, s’agissant d’une indivision successorale entre huit co-indivisaires, succession ayant induit l’intervention de cinq notaires et la procédure ayant été judiciarisé, au moins depuis l’assignation délivrée aux parties à la diligence de monsieur [Q] [N] en 2020.
Monsieur [N] conteste les frais de déplacements effectués, tandis que ceux-ci s’inscrivent en cohérence au vu des diligences décrites au rapport, du nombre de biens dont l’évaluation était sollicitée (et effectuée dans le rapport).
Il est invoquée que le rapport serait « plus un rapport d’agent immobilier que d’un mandataire »; s’agissant d’une mission consistant à plusieurs évaluations de biens immobiliers, cet argument ne saurait prospérer.
De la même manière, il ne peut valablement être fait grief à l’expert de n’avoir procédé qu’à des photographies de certaines pièces des biens, la mission ne comportant pas d’impératifs de photographie de l’intégralité des pièces du bien immobilier et celle-ci étant présentées à titre d’illustration, sans incidence réelle sur l’évaluation.
Le recours à un sapiteur se justifie de par la nature agricole de certains terrains, requérant une compétence particulière pour il soit procédé à la plus juste évaluation. Il ne peut valablement être fait grief à l’expert d’avoir intégré les frais relatifs à l’intervention dudit sapiteur dans sa rémunération ; à cet égard, il doit être relevé qu’il fournit le détail des frais alloués audit intervenant, qu’il était habilité s’adjoindre par la mission d’expertise, sans autre formalité.
Enfin, monsieur [N] ne peut valablement contester les frais sur la base d’un devis estimatif réalisé auprès d’un expert tiers, en ce que, d’une part, il ne peut être considéré qu’il a eu une connaissance exhaustive de la mission à réaliser ; d’autre part, il n’est pas non plus démontré qu’il soit de compétence égale ; enfin, les honoraires ont été calculés selon les diligences effectuées et non selon un prévisionnel sur les déclaration de monsieur [Q] [N] ; à l’origine de l’expertise, ce prévisionnel avait été estimé à hauteur de 10.000 €, montant des sommes consignées.
Pour le surplus, monsieur [N] procède par pure allégation en « faisant] un comparatif du temps de travail effectué entre les deux experts et ce qu['il] estimait également ». Il s’agit d’élément subjectif qui ne sauraient prévaloir par rapport à l’examen du rapport et aux diligences établies.
Relativement à la pertinence des conclusions, remises en cause par monsieur [N], il convient de rappeler que c’est à la juridiction du fond qu’il appartiendra d’apprécier de la pertinence des conclusions de l’expert, qui apparaissent suffisamment étayées pour ce qui relève de l’appréciation de la présente juridiction.
Les éléments de facturation figurant sur la demande de taxe sont précis et justifiés ; les déplacements et frais divers d’envoi et de reprographie, s’ils ne sont pas exhaustivement accompagnés de justificatifs afférents, apparaissent -pour ceux n’étant pas accompagnés de justificatif- en cohérence avec la complexité du dossier, le nombre des parties et la durée de l’expertise.
Au vu de ces éléments, il y a lieu à confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [N] sera condamné aux dépens.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable le recours engagé par monsieur [Q] [N] à l’encontre de l’ordonnance de taxation d’honoraires de l’expert monsieur [Y] [Z] en date du 30 novembre 2023 (minute n°2023/99) ;
CONFIRMONS ladite ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS monsieur [Q] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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