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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKCY
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [U] Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 317 574 713 représentée par son représentant légale en cette qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 03 juin 2026
Vu l’appel formé le 26 avril 2022 par M. [V] [Z] à l’encontre du jugement du 11 octobre 2021 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion l’ayant condamné, au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 49 608,97 euros au titre du prêt professionnel et la somme de 1 467,47 euros au titre du prêt professionnel, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Vu la radiation de l’affaire du rôle de la cour suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en raison de l’inexécution des causes de la condamnation assortie de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025 par M. [Z], appelant, sollicitant la réinscription au rôle de la procédure d’appel ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5], intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la péremption de l’instance sous le n° RG 22-531 ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et notamment sa demande de réinscription au rôle ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par l’intimée le 17 février 2026 réitérant l’ensemble des demandes afférentes à l’incident de péremption ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 22 avril 2026 par l’appelant demandant au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de péremption de l’instance ;
— débouter la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 5] aux entiers dépens.
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 23 février 2026 renvoyée au 27 avril 2026 afin qu’il soit statué sur l’incident,
Les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision fixée au 3 juin 2026 ;
SUR CE,
Sur la péremption et la demande de réinscription de l’affaire au rôle :
Aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Lorsque l’appel a fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, constitue une diligence interruptive de péremption tout acte d’exécution significative de la décision manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter.
L’intimée excipe de la péremption en l’absence de réalisation d’une quelconque diligence par l’appelant tendant à l’exécution des causes de la condamnation assortie de l’exécution provisoire depuis l’ordonnance de radiation du 19 juin 2023 et conclut au rejet de la demande de réinscription au rôle sollicitée par conclusions de l’appelant du 16 juin 2025 sur la base du règlement de la somme de 500 euros à l’intimée, laquelle n’est pas de nature à caractériser une exécution significative de la décision querellée.
L’appelant excipe de l’impossibilité d’exécuter la condamnation disproportionnée mise à sa charge au regard de sa situation financière et invoque sa bonne foi en exposant avoir versé la somme de 250 euros par mois depuis le mois de juin 2025 de sorte qu’il s’est acquitté de la somme globale de 2 000 euros.
Le quantum de l’exécution de la condamnation à prendre en considération n’est pas celui actualisé à la date d’examen de l’incident mais celui à la date de la demande de réinscription au rôle puisque l’effet interruptif de péremption est précisément contesté pour ces écritures par l’intimée qui invoque l’extrême modicité du versement ne représentant que 1 % de la condamnation prononcée.
Il découle des pièces produites par l’appelant que celui-ci est gérant d’une société Bourbon Clean créée dans les suites de la liquidation judiciaire de la société pour laquelle il a contracté sa dette à l’égard de l’intimée dans le cadre d’un engagement de caution.
M. [Z] fait état des difficultés financières rencontrées par sa société et expose avoir du diminuer sa rémunération de gérant.
Il indique être propriétaire de sa résidence principale et avoir deux enfants à charge.
S’il invoque sa bonne foi en indiquant avoir respecté l’échéancier mis en place de sa seule initiative depuis le mois de juin 2025, il ne s’est acquitté que de la somme de 500 euros depuis la décision ayant ordonné la radiation du rôle le 19 juin 2023 alors qu’il exerçait une activité professionnelle depuis cette date et disposait d’un patrimoine immobilier.
Au regard de ces éléments, l’exécution très partielle de la décision querellée ne caractérise pas une exécution significative de nature à emporter un effet interruptif sur la péremption de l’instance.
La demande de réinscription au rôle sera par conséquent rejetée et la péremption de l’instance sera prononcée.
Sur les autres demandes :
L’incident de péremption conduit à l’extinction de l’instance d’appel initiale enregistrée sous le n° RG 22-531.
Partie succombante, M. [Z] en supportera les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme M. [Z] en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Déboutons M. [Z] de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle ;
Prononçons la péremption de l’instance d’appel ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le RG 22-531 ;
Disons que M. [Z] supportera les entiers dépens de l’appel ;
Déboutons les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé en application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la Conseillère de la mise en état et la Cadre-greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
Copie délivrée le 03 Juin 2026 à :
Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 16
Me Alain RAPADY, vestiaire : 160
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