Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 juin 2025, n° 23/10970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 9 mai 2023, N° 11-23-000353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10970 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG 11-23-000353
APPELANTE
S.C.I. DELGUERRE 1
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 454 064 304
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
INTIMES
Monsieur [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEFAILLANT (remis à étude)
Madame [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEFAILLANT (acte remis à étude)
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
S.C.I. DEBY
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANTE (art. 659 CPC)
S.C.I. ALPA
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFAILLANTE (acte remis à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Delguerre 1 était proprietaire des lots 13 et 14 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1].
Par délibération d’assemblée générale des copropriétaires en date du 5 mai 2014, des travaux de réfection des réseaux d’eaux usées et pluviales et d’assainissements ont été votés.
Au titre de sa quote-part des charges afferentes auxdits travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a sollicité aupres de la SCI Delguerre 1 le paiement de la sommede 13.712,12 euros.
Suivant acte notarié non daté, la SCI Delguerre 1 a vendu à M.[Y] les lots susvisés.
Dans le cadre de cette vente, le notaire a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 15.3 79,07 euros, en ce inclus la somme de 13.712,12 euros.
Par jugement en date du 21 juin 2017, Ie tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 5 mai 2014, et condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser la somme de 13.712,I2 euros à la SCI Delguerre 1, avec interêts au taux légal à compter du 22 juin 2015 et capitalisation des interêts.
Suivant exploit d’huissier en date du 31 juillet 2017, la SCI Delguerre 1 a fait signi’er le jugement pré-cité au syndicat des copropriétaires.
Suivant exploit d’huissier en date du 19 octobre 20 I7, la SCI Delguerre 1 a fait signi’er au syndicat des copropriétaires un commandement aux 'ns de saisie vente, qui est demeuré infructueux.
Par paiement en date du 19 fevrier 2018, le syndicat des copropriétaires a versé la somme de 1.000 euros à la SCI Delguerre 1.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 20I9, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté Ia demande formée par la SCI Delguerre 1 de voir désigner un administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de procéder à un appel de fonds auprès des copropriétaires perrnettant au syndicat des copropriétaires de s’acquitter des sommes en paiement desquelles il a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 juin 2017. La SCI Delguerre 1 a interjeté appel de cette decision.
Par arrêt en date du 15 janvier 2020, Ia cour d’appeI de Paris a in’rmé l’ordonnance rendue le 3 juillet 2019 et désigné Maitre [I] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, avec pour mission de se faire remettre la liste des copropriétaires et de procéder à un appel de fonds auprès des copropriétaires en vue du règlement de la condamnation susvisée.
Cet appel de fonds est demeuré vain.
Suivant exploit d’huissier en date du 26janvier 2023, la SCI Delguerre 1 a fait assigner M.[S], Mme [U], M.[Y], la SCI Deby et la SCI Alpa devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir, sous le bené’ce de l’exécution provisoire :
— Condamner Ia SCI Deby à lui verser la somme de 2.244,78 euros,
— Condamner la SCI Alpa à lui verser la somme de 5.393,24 euros,
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.448,83 euros.
— Condamner l’indivision [S] à lui verser Ia somme de 2900.66 euros.
— Le tout avec intérêt au taux legal à compter du 11 janvier 2022 et capitalisation des interêts,
— Condamner les défendeurs à verser chacun la somme de 1.500 euros à la SCI Delguerre 1 sur le fondement des dispositions de l''article 700 du code de procedure civile, outre les dépens.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de proximité de Saint-Denis a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Delguerre 1
— condamné la SCI Delguerre 1 aux dépens,
— rejeté pour le surplus les demandes des parties,
— rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 21 juin 2023, la SCI Delguerre 1 a interjeté appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [S], à la SCI Alpa, à Mme [U] par remise à étude de commissaire de justice le 28 août 2023.
La déclaration d’appel a donné lieu à l’égard de la SCI Deby à un procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 28 août 2023.
PRETENTION DES PARTIES :
M. [S], Mme [U], la SCI Deby et la SCI Alpa n’ont pas constitué avocat.
Dans ses conclusions signifiées le 18 août 2023, la SCI Delguerre 1, appelante, demande à la cour, de :
— Infirmer le jugement rendu au fond le 9 mai 2023 par le Tribunal de Proximité de Saint-Denis en ce qu’il a :
'Déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Delguerre 1,
Condamné la SCI Delguerre 1 aux dépens,
Rejeté pour le surplus les demandes des parties,
Rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire »
En conséquence et statuant à nouveau :
Recevoir la SCI Delguerre 1 en ses moyens et demandes,
Y faisant droit,
Condamner :
— la SCI Deby à payer à la SCI Delguerre 1 la somme de 2.244,78 euros ;
— la SCI Alpa à payer à la SCI Delguerre 1 la somme de 5.393,24 euros ;
— M. [Y] à payer à la SCI Delguerre 1 la somme de 2.448,83 euros ;
— les indivisaires [S] [J] et [U] [P] à payer à la SCI Delguerre 1 la
somme de 2.900,66 euros ;
avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait et complet paiement, à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure de l’administrateur provisoire, et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SCI Deby, la SCI Alpa, M. [Y] et les indivisaires M.[S] et
Mme [U] à payer chacun la somme de 1.500,00 euros à la SCI Delguerre 1 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la SCI Deby, la SCI Alpa, M.[Y] et les indivisaires M.
[S] et Mme [U] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2024, M. [Y], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Denis le 9 mai 2023.
SUR CE,
Il convient de préciser, à titre liminaire qu’il y a lieu de faire usage de l’article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Moyen des parties :
La société Delguerre 1 souligne que le principe de l’autorité de chose jugée ne peut être utilement invoqué par le tribunal faute d’identité de parties dès lors que la présente instance oppose la société à l’ensemble des copropriétaires tandis que la précédente instance l’opposait au syndicat des copropriétaires.
La société Delguerre 1 fait valoir qu’elle n’a pas d’autre choix que d’exercer l’action oblique contre les copropriétaires compte tenu de la défaillance du syndicat à lui payer la somme dont il lui est redevable. Elle rappelle que face à l’inertie du syndicat des copropriétaires, elle a missionné une étude d’huissier pour recouvrer en exécution forcée les sommes dues, assigné de nouveau le syndic et le syndicat des copropriétaires pour qu’il soit désigné un administrateur provisoire afin de recouvrer lesdites sommes, assigné à nouveau devant le tribunal après l’échec de l’administrateur à recouvrir ces sommes qui constituent une créance certaine, liquide et exigible
M. [Y] souligne avoir versé la quote-part dont il était redevable au moment du premier appel de fonds lancé pour rembourser les sommes dues au titre du jugement du 21 juin 2017. Il affirme que le tribunal de proximité de Saint-Denis a fait une exacte application des règles de droit en considérant que la SCI ne pouvait agir à l’encontre de chacun des copropriétaires en vertu de la décision de justice en date du 21 juin 2017 qu’elle détient à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour :
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— prononcé la nullité de l’assemblée générale du 5 mai 2014 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], en l’absence de preuve du respect du délai de 21 jours entre la notification de la convocation à l’assemblée générale du 5 mai 2014 et la tenue de ladite assemblée générale,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à 93210 La Plaine Saint Denis, représenté par son syndic bénévole, M. [C] [M], à rembourser à la société SCI Delguerre la somme de 13710, 12 euros qui lui a été versée par l’intermédiaire du notaire, et correspondant à sa quote-part de charges afférentes aux travaux concernant la réfection des réseaux d’eaux usées et pluviales ainsi que d’assainissements votés lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui s’est tenue le 5 mai 2014 et qui a été annulée ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015, et capitalisation des intérêts.
Il résulte donc du jugement du 21 juin 2017 que la SCI Delguerre 1 était opposée au syndicat des copropriétaires, personne morale, tandis que dans l’instance présente, elle est opposée à chacun des copropriétaires, personnes physiques, de l’immeuble sis [Adresse 1].
Si le tribunal a mis dans les débats le moyen relevé d’office tiré du principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 1355 du code civil, il n’a pas recouru à ce fondement pour déclarer les demandes de la SCI Delguerre 1 irrecevables mais s’est fondé sur le défaut de qualité à défendre des copropriétaires assignés, ce que conteste la SCI en affirmant qu’elle est autorisée à exercer contre eux l’action oblique.
Selon l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le syndicat des copropriétaires étant une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, et que ceux-ci ne sont pas responsables à l’égard des tiers de son passif, il est admis que le créancier dudit syndicat dispose d’une action oblique à l’égard des copropriétaires en paiement des sommes qui lui sont dues (Civ 3è, 7 novembre 1990, n°88-18.769).
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que la SCI Delguerre 1 justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] découlant du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 juin 2017.
Après la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2017 par la SCI Delguerre 1( pièce 5), un paiement de 1000 euros lui a été remis par le syndicat par chèque du 29 mars 2018 (pièce 6 SCI Delguerre 1).
Cependant, le syndicat ne s’est pas acquitté du surplus de la créance de la SCI qui entre dans les prévisions des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
La SCI Delguerre justifie également qu’en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 janvier 2020, a désigné Me [I], administrateur judiciaire aux fins de :
— se faire remettre par M. [M], ès qualité de syndic bénévole, la liste des copropriétaires du [Adresse 1] accompagnée des tantièmes,
— procéder, dans un délai maximum de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à un appel de fonds auprès des copropriétaires du [Adresse 1] en vue du règlement à la SCI Delguerre 1 de la somme à laquelle le syndicat des copropriétaires a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 juin 2017, soit 13 712, 12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015 et capitalisation des intérêts, déduction faite de la somme de 1000 euros déjà versée.
Les appels de fond établis par l’administrateur judiciaire ont été adressés aux copropriétaires par lettre recommandée avec avis de réception.
Parmi les cinq copropriétaires concernés, trois n’ont pas réclamé les plis. Aucun paiment n’a été reçu.
M. [Y] affirme avoir réglé sa dette à l’égard de la société Delguerre 1, ainsi qu’il l’affirmait également à l’administrateur (pièce 13 SCI Delguerre). Cependant, il n’en justifie pas.
Ainsi, malgré la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente et l’intervention de Me [I], la carence du débiteur est établie, le syndicat des copropriétaires n’ayant effectué aucune diligence pour appeler les fonds auprès des copropriétaires et régler sa dette à l’égard de la SCI Delguerre 1 ce qui est de nature à préjudicier aux droits de celle-ci.
Dès lors, la SCI Delguerre 1 est bien fondée à exercer l’action oblique pour recouvrir sa créance auprès des sous-débiteurs du syndicat des copropriétaires.
La cour est en mesure de vérifier que les sommes réclamées à chacun des copropriétaires correspondent au montant dû au principal augmenté des intérêts à taux légaux selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 juin 2022 échus au 16 décembre 2022 et qu’en conséquence la créance poursuivie à l’encontre de chacun des copropriétaires correspond à leur quote part de charges dûe au syndicat lors de leur assignation devant le tribunal de proximité de Bobigny pour qu’il s’acquitte de la condamnation mise à sa charge par le jugement du 21 juin 2017 prononcé par le tribunal de grande instance de Bobigny (pièce 14 appels de fonds de Me [I]).
Les créances sollicitées par la SCI Delguerre 1 contre chacun des copropriétaires apparaissent donc justifiées.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé.
La SCI Deby sera condamnée à verser à la SCI Delguerre 1 la somme de 2244, 78 euros,
La SCI Alpa sera condamnée à verser à la SCI Delguerre 1 la somme de 5 393, 24 euros,
M. [Y] sera condamné à verser à la SCI Delguerre la somme de 2 448, 83 euros
M. [S] et Mme [U] seront condamnés à verser à la SCI Delguerre 1 la somme globale de 2900, 66 euros,
avec intérêts à taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure de l’administrateur provisoire Me [I] et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et sur l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Deby, la SCI Alpa, M. [Y], M. [S] et Mme [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la SCI Delguerre 1 la somme de 1500 euros, chacun d’entre eux (1500 euros x 5), au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement du tribunal de proximité de Saint Denis en date du 9 mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Deby à verser à la SCI Delguerre 1 la somme de 2244, 78 euros,
Condamne la SCI Alpa à verser à la SCI Delguerre 1 la somme de 5 393, 24 euros,
Condamne M. [Y] à verser à la SCI Delguerre la somme de 2 448, 83 euros,
Condamne M. [S] et Mme [U] à verser à la SCI Delguerre 1 la somme globale de 2900, 66 euros,
avec intérêts à taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SCI Deby, la SCI Alpa, M. [Y], M. [S] et Mme [U], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SCI Deby, la SCI Alpa, M. [Y], M. [S] et Mme [U], in solidum, à verser chacun d’entre eux la somme de 1500 euros à la SCI Delguerre 1 (1500 euros x 5) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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