Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2023, N° 22/08370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 90Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04364 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUF4
AFFAIRE :
Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20]
…
C/
[K] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/08370
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me MZE
— Me CIZERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20], domicilié en ses bureaux
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474098
APPELANT
****************
Monsieur [K] [V], composant de l’indivision successorale de Mme [Z] [J] épouse [V], pris en son nom propre et en sa qualité d’héritier de M. [L] [V]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [I] [V], composant de l’indivision successorale de Mme [Z] [J] épouse [V], pris en son nom propre et en sa qualité d’héritier de M. [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Madame [R] [V] épouse [P], composant de l’indivision successorale de Mme [Z] [J] épouse [V], pris en son nom propre et en sa qualité d’héritière de M. [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentés par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 240244
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [J] épouse [V] est décédée le [Date décès 6] 2016, laissant pour recueillir sa succession :
' son conjoint survivant, [L] [V],
' leurs trois enfants :
' M. [K] [V],
' M. [I] [V],
' Mme [R] [V] épouse [P] (pris tous ensemble, ci-après, autrement nommés, les 'consorts [V]').
Une déclaration de succession a été déposée le 2 août 2016 et enregistrée le 16 octobre 2016 par le service des impôts des entreprises d'[Localité 17].
L’administration fiscale a procédé au contrôle de la déclaration de succession et a adressé une proposition de rectification le [Date décès 6] 2021, estimant que les dépenses de gros travaux supportées entre 2010 et 2014 par la défunte en tant qu’usufruitière de biens immobiliers constituaient une donation à ses trois enfants nus-propriétaires.
Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 16 septembre 2021 à hauteur de 48 651 euros (43 014 euros de droits et 5 973 euros d’intérêts de retard).
Le redressement a fait l’objet d’une contestation formée le 27 [Date décès 18] 2022, laquelle a donné lieu à une décision de rejet rendue le 5 août 2022.
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2022, les consorts [V] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [V], M. [K] [V], M. [I] [V] et Mme [R] [V] épouse [P] et déclaré recevable le droit de reprise exercé par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20],
' Déclaré que la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] n’était pas fondée à qualifier les grosses réparations financées entre 2010 et 2014 par [Z] [V] comme des donations et annulé la décision de rejet du 5 août 2022,
' Condamné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] à supporter les dépens de l’instance visés par l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales,
' Condamné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] à verser à M. [L] [V], M. [K] [V], M. [I] [V] et Mme [R] [V] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que ce jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 8 juillet 2024, M. le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [K] [V], [L] [V], M. [I] [V], Mme [R] [C] épouse [P]. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le RG n° 24/04346.
[L] [V] est décédé en [Date décès 18] 2024.
Le 23 septembre 2024, M. le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] a interjeté appel de cette décision à l’encontre des héritiers de M. [L] [V], à savoir, Mme [R] [V], M. [I] [V] et M. [K] [V]. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le RG n°24/06146.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures et dit qu’elles seront suivies sous le RG n°24/04364.
Par d’uniques conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Mme la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] demande à la cour, au visa des articles 605, 893 et 894 du code civil et 750 ter et 784 du code général des impôts, de :
' La Recevoir en son appel et l’y déclarer fondée,
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 décembre 2023 en ce qu’il a :
' Déclaré que la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] n’était pas fondée à qualifier les grosses réparations financées entre 2010 et 2014 par [Z] [V] comme des donations,
' Annulé la décision de rejet du 5 août 2022,
' Condamné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] à supporter les dépens de l’instance visés par l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales,
' Condamné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] à verser à M. [L] [V], M. [K] [V], M. [I] [V] et Mme [R] [V] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
' Confirmer les rappels d’impôts notifiés,
' Confirmer la décision de rejet de l’administration en date du 5 août 2022,
' Débouter Mme [R] [V] épouse [P], MM. [K] [V] et [I] [V] agissant en leurs noms propres et en leur qualité d’héritier de M. [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
' Condamner Mme [R] [V] épouse [P], MM. [K] [V] et [I] [V] agissant en leurs noms propres et en leur qualité d’héritier de M. [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K] [V], Mme [R] [V] épouse [P] et M. [I] [V] le 11 septembre 2024, respectivement selon les modalités de remise à domicile, remise à personne et remise à l’étude. Les consorts [V], intimés, ont constitué avocats le 18 octobre 2024 et n’ont pas notifié de conclusions.
Par une ordonnance du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes conclusions que pourraient déposer les intimés postérieurement au 21 [Date décès 18] 2025.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel,
L’administration fiscale poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il :
— La déclare infondée à qualifier les grosses réparations financées entre 2010 et 2014 par [Z] [V] comme des donations et annule la décision de rejet du 5 août 2022,
' La condamne à supporter les dépens de l’instance visés par l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales,
' La condamne à verser à M. [L] [V], M. [K] [V], M. [I] [V] et Mme [R] [V] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [V] tirée de la prescription du droit de reprise des consorts [V] et en ce qu’il déclare recevable le droit de reprise exercé par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20], qui n’est pas querellé, est dès lors devenu irrévocable.
La qualification des dépenses de travaux payées par [Z] [V], usufruitière
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 894 du code civil et que la charge de la preuve de l’existence de la donation alléguée pesait sur l’administration fiscale, a estimé que :
* [Z] [V] avait bien réalisé entre 2010 et 2014 des grosses réparations qui incombaient aux nus-propriétaires pour un montant total de 215 071 euros ;
* les biens ayant fait l’objet de travaux étaient mis en location et procuraient un revenu à [Z] [V] qui dès lors avait un intérêt propre à ce que ces travaux soient réalisés afin de maintenir cette source de revenu et, du reste, l’administration fiscale avait admis que leur financement pouvait être déduit des revenus de [Z] [V] ;
* l’intérêt lié à la conservation ' et non à leur amélioration ' des biens, rend l’argument relatif à l’absence de hausse de la valeur de son usufruit ou des loyers inopérant.
De ces éléments, le tribunal a estimé que [Z] [V] avait un intérêt personnel manifeste à réaliser ces travaux et que l’administration fiscale ne démontrait pas qu’en les finançant, elle avait eu l’intention de favoriser autrui avec la conscience de ne pas recevoir de contrepartie équivalente à son abandon patrimonial, définition de l’intention libérale.
Par voie de conséquence, il a considéré que l’administration fiscale était défaillante dans l’administration de la preuve de l’intention libérale de [Z] [V], qui lui incombait, et annulé la décision de rejet du 5 août 2022.
Moyens de l’appelante
Se fondant sur les dispositions des articles 750 ter et 784 du code général des impôts, 893, 894 et 605 du code civil, l’administration fiscale poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il retient qu’elle ne démontre pas l’existence d’une donation, la preuve de l’intention libérale de [Z] [V], au titre de ces gros travaux sur les deux immeubles dont elle n’était qu’usufruitière, n’étant pas rapportée, et en ce qu’il annule la décision de rejet du 5 août 2022 alors que :
* les travaux entrepris par [Z] [V] entre 2010 et 2014 n’ont pas eu pour effet d’augmenter les loyers et elle n’envisageait pas de valoriser son usufruit avec ceux-ci ; il n’y a donc pas eu de retour sur investissement pour la défunte ;
* compte tenu de son âge, 82 ans à la fin des travaux, de la survenance de son décès deux années plus tard, du montant de ces travaux, la preuve de l’intention libérale est rapportée ;
* la jurisprudence juge en ce sens, notamment la cour d’appel de Chambéry le 13 septembre 2022 qui a retenu que 'l’intention libérale se traduit par le montant élevé des travaux entrepris au regard des revenus dont disposait M. X ainsi que des charges mensuelles d’hébergement, mais également le fait qu’il n’a pu jouir des travaux’ ;
* contrairement à ce qu’invoquaient les défendeurs en première instance, la solution retenue par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2012 (3e Civ., 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-15.460, Bull. 2012, III, n° 128), qui a jugé que 'L’accession prévue à l’article 555 du code civil n’opère pas immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol, mais à l’extinction de l’usufruit. L’action en dégrèvement total des rappels de droits et pénalités engagée à l’encontre du nu-propriétaire, qui ne bénéficie pas d’un enrichissement en raison des constructions effectués par l’usufruitier sur le terrain démembré, ne peut dès lors être introduite avant l’extinction de l’usufruit', n’est pas transposable en l’espèce puisque, dans l’arrêt du 19 septembre 2012, l’usufruitier avait édifié des constructions sur un terrain donné à sa fille alors qu’au cas particulier les travaux portaient sur un immeuble existant.
Appréciation de la cour
La donation indirecte suppose le dessaisissement irrévocable du donateur, l’intention libérale de celui-ci, l’acceptation du donataire, qui peut être tacite.
En effet, comme toute donation, la donation indirecte suppose une inéquivalence matérielle causée par une intention libérale. Il ne saurait y avoir de donation sans appauvrissement du donateur matérialisé par un dessaisissement irrévocable du vivant du donateur. L’élément intentionnel est indispensable et consiste dans la conscience et la volonté de ne pas recevoir de contrepartie et donc de s’appauvrir au bénéfice d’autrui, quels que soient les motifs particuliers ayant pu inspirer la libéralité. La preuve de l’intention libérale peut être rapportée par tous moyens et pèse sur le demandeur, à savoir l’administration fiscale.
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le tribunal a jugé comme il l’a fait.
Il suffit d’ajouter que les travaux entrepris, réalisés de 2010 à 2014, dans certains immeubles dont [Z] [V] était usufruitière, consistaient, en particulier, en des travaux de réfection totale de toiture qui prenait l’eau (biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 19] et [Adresse 2]), dans l’objectif de les maintenir dans un état permettant de poursuivre leur mise en location et ainsi de continuer à encaisser les revenus locatifs correspondants.
Il résulte encore des pièces qu’outre sa retraite, l’usufruitière percevait des revenus fonciers de l’ordre de 100 000 euros par an, revenus supérieurs au montant de sa retraite (environ 60 000 euros annuel).
Il est constant que les biens ayant fait l’objet de travaux étaient mis en location et procuraient un revenu non négligeable à l’usufruitière. C’est donc de manière pertinente que le tribunal a retenu que l’usufruitière avait un intérêt propre à ce que ces travaux soient réalisés afin de maintenir cette source de revenus. Sans leur réalisation, la poursuite des locations se serait en effet avérée difficile voire impossible.
Les travaux entrepris (réfection de la toiture) étant de nature conservatoire, c’est exactement que le tribunal retient que l’argument de l’administration fiscale relatif à l’absence de hausse de la valeur de l’usufruit et des loyers est, de fait, inopérant.
L’administration fiscale ne démontre pas plus que le montant des travaux entrepris était très élevé au regard des revenus de l’usufruitière et qu’elle s’était appauvrie de manière irrévocable en les faisant réaliser. La jurisprudence citée par l’administration fiscale (CA de [Localité 16] du 13 septembre 2022) ne trouve donc pas à s’appliquer.
En définitive, l’administration fiscale ne justifie pas l’existence d’une intention libérale de la part de l’usufruitière, de la conscience et la volonté de ne pas recevoir de contrepartie et donc de s’appauvrir au bénéfice d’autrui.
Défaillante dans l’administration de la preuve de l’intention libérale qui pèse sur elle, l’administration fiscale ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application, à hauteur d’appel, de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que 'Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.'
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 20] à supporter les dépens d’appel visés par l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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