Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 janv. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°20
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOAO
Recours c/ déci TJ Nîmes
07 janvier 2025
[B]
C/
LE PREFET DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [E] [B]
né le 1er Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 12 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 janvier 2025 à 10h44, enregistrée sous le N°RG 25/00086 présentée par M. le Préfet de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 07 janvier 2025 à 14h30 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [B] le 07 Janvier 2025 à 15h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de [Localité 5], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [K] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la non comparution de Monsieur [E] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [E] [B], substitué par Me Perrine TEISSONNIERE qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 21 juillet 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
M. [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’une retenue le 7 novembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 11 novembre 2024 à 9h44, le Préfet du [Localité 5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 14 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 7 décembre 2024 à 9h47, le Préfet du [Localité 5] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 8 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 10 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur requête du Préfet du [Localité 5] reçue le 6 janvier 2025 à 10h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 janvier 2025.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 7 janvier 2025 à 15h45. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, M. [B] est absent.
Son avocat évoque le vol prévu le 9 janvier 2025 pour M. [B] et se rapporte à la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [B] ne disposait au moment de son contrôle d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
M. [B] n’a pas remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a prétendu, sans en justifier, que son passeport serait dans son domicile à [Localité 3]. Il a été entendu par les autorités consulaires marocaines le 5 décembre 2024. Un laissez-passer consulaire valide du 4 décembre 2024 au 4 février 2025 a été délivré.
Deux vols ont été successivement réservés, le 13 puis le 21 décembre 2024, à bord desquels M. [B] a refusé d’embarquer. Un vol a été réservé pour le 9 janvier 2025.
Si M. [B] a refusé d’embarquer sur les vols prévus le 13 et le 21 décembre 2024, ces obstructions datent de plus de quinze jours, aucun élément au dossier ne permet donc de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [B] ait fait d’une quelconque façon obstruction à la mesure d’éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d’une mesure de protection ou d’asile.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 1°, ni sur le 2° de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter la troisième prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [B] a été signalisé du chef de violences sur personne exerçant une activité privée de sécurité et violences sur un professionnel de santé.
La seule mention de ces signalisations ne permet pas de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [B] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B] a bénéficié d’un titre de séjour saisonnier accordé jusqu’au 30 avril 2024. Par arrêté du 21 juillet 2023, la préfecture a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a retiré le bénéfice de son titre de séjour saisonnier. Il avait fait l’objet, le 20 juillet 2023, d’une interpellation du chef de violences au sein de l’hôpital de [Localité 3].
M. [B] a déclaré être arrivé en France en 2005 et avoir travaillé comme ouvrier agricole. Il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il a déclaré être opposé à tout retour dans son pays d’origine car il veut être soigné en France pour les séquelles de l’accident du travail dont il justifie avoir été victime le 21 décembre 2019. Par arrêté du 21 juillet 2023, la préfecture du [Localité 5] a rejeté, après avis du collège des médecins de l’OFII du 7 juin 2023, la demande de M. [B] d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger malade présentée le 10 février 2023.
M. [B] a fait l’objet d’un précédent placement en rétention le 21 juillet 2023, sa rétention ayant été levée par le magistrat le 24 juillet 2023.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [B] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [E] [B] ;
RAPPELONS à Monsieur [E] [B] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [B], pour notification par le CRA,
Me Marc ROUX, avocat,
Le Préfet de [Localité 5],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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