Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 novembre 2023, N° 23/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 226 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00133 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3D
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00162
APPELANTES :
Madame [X] [L] épouse [Y]
C/o SELARL Lacluse & Cesar Avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [U] [L]
C/o SELARL Lacluse & Cesar Avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [K] [L]
Madame [N] [L] représentée par sa tutrice Mme [U] [W]
Monsieur [G] [L] représenté par sa tutrice Mme [U] [W]
Elisant tous domicile au cabinet de la SELARL LACLUSE & CESAR sis [Adresse 1] [Localité 3]
Tous représentés par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail ,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[E] [L], qui avait donné en location à M. [I] [P] un logement en rez-de-chaussée d’une villa située [Adresse 2] à [Localité 4], selon un bail verbal conclu en mars 1993, est décédé le 30 décembre 2020, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [U], [X], [K], [N] et [G], héritier chacun d’un cinquième de sa succession.
Le 9 août 2019, un commandement de payer la somme de 6.500 euros au titre d’un arriéré de loyers a été signifié à M. [I] [P], à la demande des 'consorts [L], ayants-droit de Mme [S] [U] [L], bailleur'.
Par acte du 5 décembre 2022, Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] ont assigné M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner la résolution judiciaire du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif de 24.500 euros, ainsi que d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois.
En réponse, M. [P] a conclu à la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée et, subsidiairement, à l’irrecevabilité de l’action, notamment pour défaut de qualité pour agir, les demanderesses ne totalisant pas les deux tiers des droits dans l’indivision leur permettant d’agir à son encontre. A titre reconventionnel, il a sollicité l’autorisation de procéder à la consignation des loyers.
Par jugement du 13 novembre 2023, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [I] [P],
— déclaré Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de M. [I] [P],
— débouté M. [I] [P] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] à payer à M. [I] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] de leurs demandes à ce titre,
— condamné Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] aux entiers dépens.
Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 07 février 2024, en limitant leur appel aux chefs de jugement les déclarant irrecevables en leur action, les condamnant au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetant leur propre demande à ce titre.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
M. [I] [P] a régularisé sa constitution d’intimé le 04 avril 2024.
Par conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, M. [K] [L], Mme [N] [L], représentée par sa tutrice, et M. [G] [L], également représenté par sa tutrice, sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés des appelantes.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/Mmes [X] et [U] [L], appelantes, ainsi que Mme [N] [L] et MM. [K] et [G] [L], intervenants volontaires :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, par lesquelles les consorts [L] demandent à la cour :
— de les déclarer recevables en leur appel et en leurs interventions volontaires,
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de M. [I] [P],
— condamné Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] à payer à M. [I] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] de leurs demandes à ce titre,
— condamné Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] aux entiers dépens,
— statuant à nouveau :
— de prononcer la résolution judiciaire du bail litigieux,
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [I] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— de condamner M. [P] au paiement de la dette locative de 6.500 euros indiquée dans le commandement de payer, augmentée des loyers impayés de septembre 2019 à décembre 2024, soit 34.000 euros, avec intérêts de droit sur telle somme à compter du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
— de condamner M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 9 novembre 2019, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, à titre provisionnel,
— de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évoluait à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision à intervenir,
— de condamner M. [P] au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de condamner M. [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 août 2019, et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] concluent à la recevabilité de leur action, au visa de l’article 815-3 du code civil, en indiquant que Mmes [X] et [U] [L] étaient censées avoir reçu mandat tacite de la part des trois autres coïndivisaires qui, en intervenant en appel, 'confirment, s’il en était besoin, qu’ils n’entendent pas s’opposer à l’action en recouvrement poursuivie, à laquelle ils donnent leur consentement plein et entier'.
Par ailleurs, au soutien de leur demande de résiliation du bail, ils indiquent que M. [P] est non seulement débiteur d’un important arriéré de loyers mais, qu’en plus, il manque à son obligation d’user paisiblement des lieux loués.
2/ M. [I] [P], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de juger l’intervention volontaire d'[N] [L] et d'[G] [L] irrecevable pour autorité de la chose jugée,
— par voie de conséquence :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mmes [X] et [U] [L] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— y ajoutant :
— de déclarer [K] [L], [N] [L] et [G] [L] irrecevables à agir,
— à titre subsidiaire :
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité d’occupation,
— de débouter Mmes [X] et [U] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement :
— de réformer le jugement entrepris et de l’autoriser à procéder à la consignation des loyers sur un compte séquestre ouvert auprès de la Carpa, dans l’attente de la fin de la succession de [E] [L],
— en toute hypothèse :
— de condamner Mmes [X], [U] et [N] [L] ainsi que MM. [K] et [G] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] indique :
— que Mme [N] [L] et M. [G] [L] l’ont assigné en décembre 2020 aux fins de résiliation du bail et de paiement d’un arriéré locatif mais qu’ils ont été déboutés de leurs prétentions en vertu d’un jugement ayant autorité de chose jugée, ce qui rend leurs interventions volontaires irrecevables,
— que les trois autres héritiers sont irrecevables à agir à son encontre en leur nom personnel, alors que seule une personne chargée de représenter l’indivision successorale aurait pu engager cette action,
— que, subsidiairement, il n’existe aucun lien entre lui et chacun des consorts [L],
— qu’ils sollicitent deux fois le paiement des mêmes sommes en sollicitant sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyer de 500 euros par mois à compter d’août 2018 mais également d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois à compter de novembre 2019, ce qui rend leurs demandes abusives,
— que, s’agissant des manquements allégués à l’occupation paisible des lieux, il avait été autorisé par feu [E] [L] à occuper le hangar et a enlevé le cadenas depuis le constat d’huissier, qui est désormais ancien,
— qu’il souhaite être autorisé à consigner le montant du loyer car 'il ne lui appartient pas […] de payer le loyer à une personne qui n’est pas le créancier'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, Mmes [X] et [U] [L] ont interjeté appel le 7 février 2024 du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 13 novembre 2023, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision leur aurait été préalablement signifiée.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [P] a formé appel incident à l’encontre du chef de jugement l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle par conclusions remises au greffe et notifiées le 17 juillet 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelantes, intervenue le 29 avril 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, l’action en résiliation de bail intentée par Mmes [X] et [U] [L] a été déclarée irrecevable en première instance sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, qui dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, mais également que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que, même si les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers constituaient bien des actes d’administration, Mmes [X] et [U] [L] n’étaient pas titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et qu’elles ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un mandat tacite.
En conséquence, leurs deux frères et leur soeur, également coïndivisaires dans la succession de leur père, et donc propriétaires indivis du bien loué à M. [P], disposaient d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance d’appel afin de s’associer à l’action engagée par leurs soeurs et de la rendre recevable.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait que Mme [N] [L] et M. [G] [L] aient été déboutés de leur précédente action à son encontre n’est pas de nature à s’opposer à la recevabilité de leur intervention volontaire.
En effet, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, la lecture de l’assignation délivrée à M. [P] le 2 décembre 2020 permet de constater que Mme [N] '[A]' et M. [G] [L] agissaient en qualité d''ayants-droit de Mme [S] [U] [L]', présentée comme le bailleur, puisqu’il était indiqué en page de 2 de cette assignation que 'Mme [S] [U] [L] a donné verbalement en location à M. [I] [P] le rez-de-chaussée d’une villa sise [Adresse 2] […]'.
Le juge des contentieux de la protection avait d’ailleurs rejeté leurs demandes en retenant que la preuve d’un bail n’était pas rapportée.
Dans ces conditions, cette action ayant été intentée, non pas en qualité d’héritiers de [E] [L], comme dans le cadre de la présente instance, mais d’ayants-droit d’une dame [S] [U] [L], aucune autorité de chose jugée ne saurait s’opposer à la recevabilité de leur intervention volontaire, qui n’est subordonnée qu’à l’existence d’un intérêt à intervenir et d’un lien suffisant avec les prétentions soumises au premier juge, conditions remplies en l’espèce.
En conséquence, toutes les interventions volontaires seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de M. [P] :
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, l’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, au titre desquels figurent les actions en résiliation d’un bail d’habitation et en recouvrement d’un arriéré locatif.
Par ailleurs, l’article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable l’action engagée par Mmes [X] et [U] [L] pour défaut de qualité pour agir, puisqu’elles n’étaient pas titulaires d’au moins les deux tiers des droits indivis et qu’elles ne démontraient pas non plus qu’elles disposaient d’un mandat tacite.
En cause d’appel, les autres coïndivisaires sont intervenus volontairement à l’instance afin de s’y associer.
Dès lors, l’action en résiliation de bail et en paiement d’un arriéré de loyer, qui constitue un acte d’administration, est désormais poursuivie par tous les coïndivisaires.
En conséquence, la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir retenue par le juge des contentieux de la protection ayant été régularisée, l’action soutenue par tous les consorts [L] doit être déclarée recevable.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, et payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire qu’aucune des parties ne conteste l’existence du bail verbal consenti par [E] [L] à M. [P], portant sur un bas de villa situé à [Localité 4] en mars 1993.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le loyer, qui s’élevait initialement à 2.500 francs par mois en 1993, a été ultérieurement fixé à 500 euros par mois, somme réglée par M. [P] au titre des loyers de juin et de juillet 2018, ainsi qu’en attestent les deux quittances de loyer qu’il produit lui-même.
Le preneur ne conteste pas avoir cessé de régler le loyer à compter du mois d’août 2018.
Pour contester le caractère fautif de cette abstention, il soutient qu’il n’existe aucun lien entre les consorts [L] et lui et qu’il n’est pas tenu de régler de loyer à des personnes qui ne sont pas créancières.
Cependant, l’acte de notoriété dressé le 29 mai 2002 par Maître [C], notaire à [Localité 3], suite au décès de [E] [L], mentionne bien en qualité de seuls héritiers ses cinq enfants, parties à la présente instance.
En outre, M. [P] n’ignorait pas que Mme [U] [L] était une héritière de [E] [L], puisque c’est entre ses mains qu’il a versé les derniers loyers de juin et juillet 2018, contre remise d’une quittance.
Dans ces conditions, M. [P] omet depuis plusieurs années, sans raison valable, de s’acquitter de son loyer mensuel de 500 euros, ce qui constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, sans même qu’il y ait lieu d’examiner les manquements allégués à l’obligation de jouissance paisible.
En conséquence de cette résiliation, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport et la mise sous séquestre de ses meubles.
En ce qui concerne sa condamnation au paiement de l’arriéré de loyers, les dernières conclusions des appelants contiennent des discordances entre la partie discussion, dans le cadre de laquelle ils sollicitent une somme de 38.000 euros au titre des loyers ayant couru de mai 2019 'à ce jour', soit octobre 2024 si l’on se réfère à la date de ces écritures, et le dispositif, au titre duquel ils demandent la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 6.500 euros visée dans le commandement pour la période de mai 2018 à août 2019, augmentée des loyers impayés de septembre 2019 à décembre 2024, soit '34.000 euros'.
Dans ces conditions, la cour étant tenue de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, M. [P] ne sera condamné qu’au paiement d’une somme de 34.000 euros, alors même que la somme dont il était redevable pour la période d’août 2018 à décembre 2024 s’élevait en réalité à 38.500 euros.
En ce qui concerne les intérêts moratoires, il convient de constater que le commandement de payer qui a été délivré à M. [P] le 9 août 2019 l’a été à la demande des 'consorts [L], ayants-droit de Mme [S] [U] [L], bailleur', ce qui est dépourvu de tout sens puisque cette personne n’a jamais été bailleur. Ce commandement ne saurait donc constituer une sommation de payer régulière de nature à constituer le point de départ des intérêts moratoires.
Dès lors, M. [P] sera tenu au paiement des intérêts au taux légal :
— à compter du 5 décembre 2022, date de l’assignation, sur la somme de 26.000 euros, correspondant à l’arriéré de loyers dû à cette date,
— sur le surplus de la condamnation, soit 8.000 euros, à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté de cette occupation irrégulière, qui préjudicie aux héritiers, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois à compter du présent arrêt, jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, sans préjudice du loyer qui a couru de mai 2024 jusqu’au même arrêt.
L’indemnité d’occupation sera par ailleurs indexée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Les consorts [L] demandent à la cour de condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.500 euros pour résistance abusive, sans développer aucune autre argumentation au soutien de cette prétention.
Ils ne se prévalent dès lors d’aucun préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur la demande de consignation des loyers :
Dans la mesure où la cour a ordonné la résiliation du bail, la demande de consignation des loyers formée par M. [P] dans le cadre de son appel incident est dépourvue d’objet et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui ne comprendront toutefois pas le coût du commandement de payer du 9 août 2019.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En outre, l’équité commande d’infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné Mmes [X] et [U] [L] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à Mmes [X], [U] et [N] [L], ainsi qu’à MM. [K] et [G] [L], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, tout en le déboutant de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l’appel principal formé par Mmes [X] et [U] [L], ainsi que l’appel incident formé par M. [I] [P],
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [L], représentée par sa tutrice, de M. [K] [L] et de M. [G] [L], représenté par sa tutrice,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [P] de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée à l’encontre de M. [I] [P],
Prononce la résiliation judiciaire du bail d’habitation verbal consenti en mars 1993 par [E] [L] à M. [I] [P], portant sur un logement en rez-de-chaussée d’une villa située [Adresse 2], [Localité 4],
Ordonne en conséquence, à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l’expulsion de M. [I] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux pourront être transportés et séquestrés dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
Condamne M. [I] [P] à payer à Mme [X] [L], Mme [U] [L], Mme [N] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L], ès qualités d’héritiers de [E] [L], la somme de 34.000 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période d’août 2018 à décembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 sur la somme de 26.000 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 8.000 euros,
Condamne M. [I] [P] payer à Mme [X] [L], Mme [U] [L], Mme [N] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L], ès qualités d’héritiers de [E] [L], une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois à compter du présent arrêt, jusqu’à libération des lieux par la remise effective des clés,
Dit que, si l’occupation se prolonge au-delà d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE BT 01 du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du présent arrêt,
Déboute Mme [X] [L], Mme [U] [L], Mme [N] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [I] [P] à payer à Mme [X] [L], Mme [U] [L], Mme [N] [L], M. [K] [L] et M. [G] [L], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. [I] [P] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 9 août 2019.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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