Infirmation partielle 9 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 9 févr. 2011, n° 10/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 juin 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 09/02/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi neuf février deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame D, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 28 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame D
Conseillers : Madame Y
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
X O-P
Né le XXX à TUNIS (TUNISIE), fils de X Sauveur et de SAMMARTANO Evelyne, de nationalité française, détenu au centre pénitentiaire de BEZIERS, écrou XXX, demeurant XXX
Détenu (Mandat d’arrêt du 28/06/2010 exécuté le 17/11/2010)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître GAFNER O-Claude, avocat au barreau de BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
C J, demeurant 6 LOTISSEMENT LES CEDRES – CHEMIN DE LAGASSE – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
Représentée par Maître SERRIER Delphine, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Maître PICON-CABROL Corinne, avocat au barreau de BEZIERS
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 28 juin 2010 le Tribunal correctionnel de BÉZIERS saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l’action publique: déclaré X O-P coupable :
* d’avoir à MONTBLANC, le 20/06/2009 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur Mlle X H, Mlle X Z, mineures de 15 ans, en étant leur ascendant, ces violences n’ayant entraîné aucune ITT,
infraction prévue par l’article 222-13 AL.1, AL.21 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.2 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
et en répression, l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement, et décerné mandat d’arrêt à son encontre ;
Sur l’action civile : a reçu Mme C J en sa constitution de partie civile pour ses filles mineures X Z et H et condamné X O-P à payer :
— Mme C J pour sa fille mineure X Z la somme de 800 € en réparation du préjudice moral,
— Mme C J pour sa fille mineure X H la somme de 400 € en réparation du préjudice moral,
— Mme C J la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 16 juillet 2010, Maître K-L, conseil de M. X O-P a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 JANVIER 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu après avoir exposé sommairement les raisons de son appel été entendu en ses explications.
Maître SERRIER substituant Maître PICON-CABROL pour la partie civile est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GAFNER O-Claude, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 09 FÉVRIER 2011.
Les faits :
De l’union de Monsieur X et de Madame C sont nées trois enfants H en mai 2000, Z en janvier 2003 et B en août 2006.
Les époux sont en instance de divorce et à l’occasion d’un droit de visite et d’hébergement exercé chez le père, la mère s’est rendue compte que l’aînée H présentait des traces de coups sur les joues et les cuisses.
Le certificat médical établi au service de pédiatrie de l’hôpital de Béziers décrit des hématomes de taille différente au niveau de la face antérieure interne et externe de la cuisse gauche, interne de la cuisse droite et sur la joue gauche.
Un examen approfondi en raison de traces suspectes détectait une inflammation en rapport avec une infection et des rougeurs à l’entrejambe sans signes de violences sexuelles.
Aucune ITT n’était déterminée.
Les fillettes entendues faisaient état d’une correction à coups de gifles et de coups de poing, et d’une menace de les brûler par le feu.
Après avoir minimisé ses violences, M. X reconnaissait s’être emporté auprès de ses filles, car l’une d’entre elles avait cassé le bouton du chauffage. Il admettait avoir tiré les cheveux de Z comme le disait H, ou avoir administré de coups de poing (notamment aux cuisses) et giflé H.
Ses menaces concernant le feu correspondaient à un avertissement relatif aux risques encourus par leur comportement vis à vis du chauffage.
Il regrettait énormément ses gestes.
DEMANDES DES PARTIES
Le conseil de Madame X-C développe oralement ses conclusions, elle demande la confirmation de la culpabilité, la confirmation des dommages-intérêts alloués à Mme X pour ses deux filles, outre une somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requiert la confirmation de la déclaration de culpabilité mais une diminution de la peine.
Par la voie de son conseil et personnellement. M. X déclare regretter les faits et demande une diminution de sa peine pour lui permettre d’assurer ses obligations auprès de ses enfants notamment financières grâce à son travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, reconnues par le prévenu, et que les infractions sont caractérisées en tout leurs éléments ;
Attendu que c’est pas une exacte appréciation des faits et des circonstances que le tribunal a retenu M. X dans les liens de la prévention et l’a déclaré coupable ; qu’il s’agit de faits inadmissibles commis à l’encontre de jeunes enfants par leur père qui n’a pas su se maîtriser ;
Attendu que la peine prononcée par le tribunal à l’encontre de M. X qui ne s’était pas présenté à l’audience et semblait fuir ses responsabilités apparaît néanmoins excessive alors que celui-ci n’a jamais été condamné ; qu’une peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis apparaît de nature, tout en le sanctionnant, le mettre face à ses responsabilité et de le dissuader de réitérer tout acte de violence ;
Sur l’action civile
Attendu que la Cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions civiles en ce qu’il a accordé à la mère représentante légale des enfants au titre du seul préjudice moral 800 € pour Z et 400 € pour H et de condamner en outre M. X à verser à la partie civile la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de X O-P, et de Mme X-C en qualité de représentante légale des ses enfants H et Z, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels jugés réguliers.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine,
Condamne M. X O-P à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de 3 mois dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;
Le condamné est avisé par le présent arrêt que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles.
Et y ajoutant,
Condamne M. X à verser à Mme X-C en qa qualité de représentante légale de ses filles Z et H la somme supplémentaire de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné est averti par le présent arrêt de la possibilité pour la partie civile de demander au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’exercer l’action en recouvrement des condamnations à des dommages -intérêts prononcées par le présent arrêt, une majoration de 30 % étant en ce cas appliquée pour couvrir les dépenses engagées par le Fonds au titre de sa mission d’aide.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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