Irrecevabilité 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 29 juin 2011, n° 10/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00561 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00561
ARRÊT DU 29 JUIN 2011
H A
N° 2011/557
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 09 MAI 2011
ARRÊT DU 29 JUIN 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame B,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Z, Substitut Général
et au prononcé par Madame ROZE, Substitut Général
GREFFIER : aux débats : Madame THOMAS
au prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le mercredi 29 juin 2011, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H A R
né le XXX à XXX
de A et de S T
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
XXX, XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre, assisté de Maître MARC Thierry, avocat au barreau de CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIE CIVILE – DEMANDERESSE EN DOMMAGES-
INTÉRÊTS :
UDAF DU CALVADOS, ès qualité de tuteur d’Etat de C H,
XXX la résistance – XXX – XXX
Absente, représentée par Maître DUVAL substituant par Maître PRIOUX Jérôme, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître J I, agissant en qualité de mandataire successoral de A H, décédé le XXX,
XXX
Absent, représenté par Maître VIAUD Gilles, avocat au barreau de LISIEUX,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre H A R :
— 'd’avoir sur le ressort du tribunal de grande instance de LISIEUX, entre le 2 novembre 2005 et le 9 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné trois chèques d’un montant respectif de 85.211,20 €, 21.302,80€ et 65.520,31 € qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de C H et A H, représentés par l’Union Départementale des tutelles du CALVADOS et l’Association tutélaire du CALVADOS, personnes qu’il savait particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 314-1 alinéa 1, 314-2 4°, 314-2, 314-10 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2010, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction reprochée, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 24 mois avec les obligations de soins, de travail et d’indemnisation des victimes et à titre de peine complémentaire, a prononcé à l’encontre de A R H l’interdiction d’exercer l’activité de tuteur ou de curateur pour une durée de 5 ans.
Sur l’action civile, ledit tribunal a :
— reçu L’UDAF du calvados, en sa qualité de tuteur d’état de C H, en sa constitution de partie civile,
— a débouté C H de sa demande relative à l’indemnisation du préjudice moral,
— a déclaré A R H responsable du préjudice subi par l’UDAF du CALVADOS, en sa qualité de tuteur de C H,
— a condamné A R H à payer à l’UDAF du CALVADOS en sa qualité de tuteur de C H, la somme de 450 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et ce avec exécution provisoire,
— a reçu A H et l’UDAF du CALVADOS en sa constitution de partie civile,
— a déclaré A R H reesponsable du préjudice subi par A H et par l’UDAF du CALVADOS, en sa qualité de tuteur de A H,
— a condamné A R H à payer à A H, la somme de 21.302,28 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— a condamné A R H, à payer à A H et l’UDAF du CALVADOS, en qualité de tuteur de A H, unis d’intérêts, la somme de 450 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et ce avec exécution provisoire.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître HAMON, avocat de M. A H et de l’Association Tutélaire Calvadossienne, en la personne de son représentant légal en sa qualité de tutrice de M. A H le 15 janvier 2010
A R H, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre H A R
Par arrêt contradictoire en date du 17 janvier 2011, la Cour a renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 9 mai 2011 à 14 heures.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 9 mai 2011 ;
Maître VIAUD et Maître DUVAL ont déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de A H, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame le Conseiller B, en son rapport ;
A R H qui a été interrogé ;
Maître VIAUD, en sa plaidoirie ;
Maître DUVAL, en sa plaidoirie ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
Maître MARC, en sa plaidoirie ;
A R H qui a eu la parole en dernier.
F la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du MERCREDI 29 JUIN 2011 à 8H30.
Et ce jour, MERCREDI 29 JUIN 2011 à 8H30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. ODY, Président, en présence de Mme ROZE, Substitut Général, assistés de Mme X, Greffier.
MOTIFS:
L’association tutélaire du Calvados, agissant en tant que représentant légal de A H, dont elle est la tutrice, a interjeté appel principal sur les dispositions civiles du jugement ci-dessus rapporté, le 15 janvier 2010.
A R H a formé un appel principal le 22 Janvier 2011 sur les dispositions pénales et civiles de ce jugement et le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux a formé un appel incident le même jour.
Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
A, G H est décédé le XXX en cours d’instance.
* *
*
Il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants:
A H, né en 1916, XXX, dont il a été maire-adjoint pendant de nombreuses années, et son épouse n’ont pas eu d’enfants ensemble mais ils ont procédé à l’adoption plénière de A R, né le XXX et de C, né le XXX, majeur protégé, en raison d’un handicap mental.
Par jugement du 27 avril 1987, A H a été nommé comme administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils C F, en 2001, sa mère a pris le relais, et, au décès de cette dernière, A R a été désigné comme tuteur de son frère le 1er Octobre 2002.
Par ordonnance du Juge des tutelles du 17 novembre 2005, il a été déchargé de la tutelle de C H en raison de divers manquements.
Il a fait appel de cette décision qui a été infirmée le 17 février 2006 par le tribunal de grande instance de LISIEUX.
De nouveau, lui reprochant son attitude, le Juge des tutelles l’a, par ordonnance du 20 juin 2006, déchargé de la tutelle de son frère pour la confier à l’UDAF.
Il avait été en effet autorisé à vendre au nom de son frère C, nu-propriétaire d’un immeuble situé au XXX à Honfleur, ce bien immobilier sur lequel une somme de 85.211,20 euros revenait à C H tandis que celle de 21.302,80 euros revenait à son père A, usufruitier de ce bien.
Or, l’enquête diligentée sous la direction du Procureur de la République de Lisieux, auprès duquel le juge des tutelles avait dénoncé les irrégularités commises par A R H dans la gestion de la tutelle de C et dans celle de son père, sur les comptes duquel il avait procuration jusqu’à ce que l’association tutélaire du Calvados ( ATC ) en devienne le tuteur le 6 Septembre 2006, établissait que A R H avait perçu sur son compte bancaire personnel le 2 Novembre 2005 le chèque établi à l’ordre de son père et, le 21 Décembre 2005, celui de 85 211,20 euros établi à l’ordre de son frère C.
De plus, A R H encaissait aussi sur son compte bancaire personnel, le 9 Mai 2006, à une date où il n’était plus le tuteur de son frère, un chèque de
65.520,11 euros établi au profit de C H suite à la liquidation judiciaire de la SCI Y, dont A H avait acheté des parts sociales pour son fils C.
Au cours de ses auditions devant les fonctionnaires de la Police Judiciaire de CAEN en mars 2009, A R H expliquait avoir encaissé ces trois chèques sur son compte personnel, à la demande de son père qui lui aurait dit de faire profiter ses enfants de cet argent.
Décédé le XXX alors qu’il était atteint depuis plusieurs années de la maladie d’Alzeihmer, A H ne pouvait être entendu.
A R H, au sujet duquel les policiers avaient démontré que ses dépenses mensuelles de 5500 euros, loin d’avoir été rendue possibles par son salaire de 500 euros, avaient été financées grâce aux trois chèques susvisés, admettait avoir commis quelques erreurs avant de reconnaître qu’il avait dépensé à son profit l’argent revenant à son père et à son frère.
A l’audience devant la Cour, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.
Le conseil du prévenu a plaidé la relaxe pour les faits d’abus de confiance au préjudice de A H et s’est engagé à rapporter à la succession de son père la somme de 21 302,80 euros de façon à ce que C puisse percevoir sa part d’héritage sur cette somme.
Pour les infractions commises au préjudice de C H, il a sollicité l’indulgence de la Cour.
SUR CE ,
Il résulte de ce qui précède que les faits d’abus de confiance reprochés à A R H au préjudice de son père ne sont pas suffisamment caractérisés dès lors qu’il a toujours déclaré que c’était en accord avec son père qu’il avait perçu sur son compte le chèque de 21 302, 80 euros lui revenant sur la vente du bien immobilier situé au XXX à Honfleur.
Or, quand ce chèque a été crédité sur le compte bancaire personnel de A R H, ce dernier avait procuration sur les comptes bancaires de son père dont il s’occupait, lequel devait en faire par testament du 3 Avril 2003 son légataire universel.
Dès lors, il n’y a pas d’éléments permettant d’établir que la somme de 21 302, 80 euros a été détournée par A R H au préjudice de son père A H.
Par contre, il résulte clairement de l’enquête que A R H a commis des abus de confiance au préjudice de son frère C H, majeur protégé, en détournant à son préjudice les chèques de 85.211,20 euros et de 65.520, 31 euros établis à son ordre mais qu’il a crédités sur son compte et dont il a utilisé le montant à des fins personnelles.
Il résulte de ce qui précède que le jugement frappé d’appel sera infirmé.
A-R H sera renvoyé des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance commis au préjudice de A H et sera déclaré coupable du surplus des faits visés à la prévention.
Eu égard à la personnalité de A R H, dont le casier judiciaire est vierge, mais compte-tenu de la gravité des faits, commis à deux reprises au préjudice de son frère D mental, dont il était le tuteur, une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans s’impose afin de lui faire prendre conscience de la gravité de son comportement ainsi qu’afin de garantir l’indemnisation de la victime.
Ainsi, dans le cadre de la mise à l’épreuve qui lui est imposée, A R H devra, en application des dispositions de l’article 132-45 5° du code pénal, réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile.
SUR LE PLAN CIVIL,
Du fait de la relaxe susvisée pour les faits concernant A H, la constitution de partie civile de Maitre J, désigné comme administrateur de la succession de A H par ordonnance du Président du TGI de Lisieux du 12 janvier 2011 sera déclarée irrecevable.
En ce qui concerne l’UDAF du Calvados, si sa constitution de partie civile au nom de C H qu’elle représente est recevable, ses demandes ne le sont pas puisqu’il résulte de la décision définitive rendue le 6 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Lisieux sous le numéro 08/00196, qu’elle avait saisi d’une instance civile, qu’elle a obtenu réparation de son préjudice découlant des agissements frauduleux de A R H.
DISPOSITIF
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de A R H, de Maître I J, agissant en qualité de mandataire successoral de A H, décédé et de l’UDAF du Calvados, agissant en qualité de tuteur d’Etat de C H ;
Reçoit l’association tutélaire calvadosienne, agissant en qualité de représentant légal de A H, A R H et le Ministère public en leur appel respectif ;
Sur l’action publique :
Infirme le jugement frappé d’appel ;
Renvoie A R H des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance au préjudice de A H et le déclare coupable du surplus des faits visés à la prévention ;
Condamne A R H à la peine de six (6) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et place A R H sous le régime de la mise à l’épreuve pendant trois (3) ans avec l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction conformément à l’article 132-45 5° du code pénal ;
Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
Sur l’action civile :
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Maitre I J, agissant en qualité de liquidateur successoral de A H ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’UDAF du Calvados, agissant en tant que représentant légal de C H, mais la déclare irrecevable en ses demandes ;
En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : Mme B
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christine X AB Henri ODY
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