Confirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 26 oct. 2011, n° 10/10374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10374 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 16 avril 2007, N° 06/00359 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 Octobre 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/10374
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2007 par le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES – section encadrement – RG n° 06/00359
APPELANTE
Madame C F épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Clara LARTIGUE, avocate au barreau de PARIS, R 005
INTIMÉS
ASSOCIATION DE FORMATION ET D’ACTIONS SOCIALES DES ECURIES DE COURSES (AFASEC)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, E0819
Monsieur A B de G
Pontanézen
XXX
représenté par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, E0819
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES du 16 avril 2007 qui a débouté Mme C X de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de Mme C X reçue au greffe de la Cour le 21 mai 2007.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 14 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme C X qui demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
' de juger que sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail du 10 juin 2002 produit les effets d’un licenciement « entaché de nullité » aux torts de l’AFASEC ;
' de fixer la date de la rupture au 10 juin 2002 ;
' de condamner l’AFASEC à lui régler les sommes de 9 990 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 999 euros d’incidence congés payés, 58 830 euros de rappel de salaires du 31 août 2002 au 30 novembre 2003, 6 077 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement et 79 920 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner solidairement l’AFASEC et M. Y DE G à lui payer la somme de 60 664 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
' de condamner l’AFASEC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 14 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de l’AFASEC et de M. A Y DE G qui demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme C X à leur régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR
Mme C X a été mise en disponibilité de son corps d’origine, le Ministère de l’Education Nationale, au sein de l’AFASEC à compter du 1er juillet 1993 avant d’y être placée en position de détachement pour 5 ans du 27 décembre 1996 au 26 décembre 2001, mesure administrative prolongée ultérieurement jusqu’au 31 août 2002.
Dans le cadre juridique ainsi rappelé, l’AFASEC a conclu avec Mme C X un contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 1993 en qualité d’agent de maîtrise au coefficient 300 de la convention collective d’entreprise moyennant une rémunération brute de 12 542 francs pour 169 heures mensuelles, le dernier avenant du 23 janvier 1997 la classant dans la catégorie Cadre Responsable de secteurs d’activités avec la qualification de Responsable de Formation et du Développement, en charge de la formation professionnelle des élèves et apprentis des sites de GROSBOIS (94) et Z (50).
Alors que l’AFASEC engageait contre Mme C X une procédure de licenciement pour motif économique courant mai 2002, cette dernière lui adressait le 10 juin 2002 un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour :
' faits constitutifs de harcèlement moral imputable à «Monsieur Jean-Claude ARNAL, Président de l’AFASEC, jusqu’en décembre 2001 (et) qui ont continué avec l’arrivée de Monsieur Y de G, Directeur de l’AFASEC, et persistent au travers de la procédure de licenciement dont je suis l’objet pendant mon arrêt de travail» ;
' pratiques vexatoire et discriminatoires au vu des déclarations de M. Y DE G en mars 2002 qui évoque «la situation du CFA de GROSBOIS (pour lequel) il a été envisagé la suppression du poste d’adjoint jugé inutile ' pour permettre la mise en place de l’harmonisation»;
' agissements de la direction portant atteinte à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel se terminant le 31 mai 2013.
La salariée conclut ainsi : «afin d’éviter toute équivoque quant au sens de ma décision, je vous confirme qu’il ne s’agit nullement d’une démission de ma part mais d’une prise d’acte contrainte et provoquée de la rupture du lien professionnel commise par mon employeur ,dans des circonstances parfaitement abusives».
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Au soutien de sa prise d’acte fondée sur le grief de harcèlement moral dont elle se prétend victime, Mme C X invoque tout d’abord, mais sans le produire aux débats, «un procès-verbal de l’inspection du travail du 3 septembre 2002» au visa de sa pièce 119 qui porte seulement sur un courrier du 30 septembre 2002 qu’elle a reçu de cette même administration, lequel est rédigé en ces termes : «Je vous informe que deux procédures pénales ont été transmises à l’attention de Monsieur le Procureur ' en date du 23 avril 2002 et du 5 septembre 2002. La première procédure a été dressée à l’encontre de Monsieur Y de G pour un délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un comité d’entreprise par notamment pressions sur la secrétaire que vous étiez. La deuxième procédure a été dressée à l’encontre de Monsieur Y de G pour le délit de harcèlement moral dont vous avez été la victime».
A titre de simple observation, puisqu’aucune juridiction de jugement ne s’est prononcée sur le volet pénal de cette affaire, il sera néanmoins rappelé que le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Créteil a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 janvier 2006 en faveur de M. Y DE G mis en examen du chef de harcèlement professionnel et moral.
Il est un fait avéré à l’examen des pièces produites par la salariée que ses relations professionnelles avec M. Y DE G se sont tendues dès la fin de l’année 2001, ce que confirme le procès-verbal de réunion du comité d’établissement du 1er février 2002 (pièce 66) à une époque de restructuration des services où était posée la question de la pérennité de l’emploi qu’elle occupait jusque-là au sein du Centre de formation des apprentis de GROSBOIS.
Mme C X faisait ainsi part de son inquiétude quant à son avenir professionnel au sein de la structure dans un courrier du 10 avril 2002 adressé à l’inspection du travail en ces termes : «je m’étonne que Monsieur Y de G rencontre des difficultés pour m’attribuer un poste dans la nouvelle organisation, car je puis assurer les fonctions de responsable de la scolarité, de responsable de l’animation et de l’administratif ' voire même la responsabilité du CFA de Grosbois» (pièce 37).
La non reconduction du détachement de Mme C X à l’échéance du 31 août 2002 était une des possibilités envisagées par M. Y DE G, ce qu’il n’a jamais contesté et ce que confirment les témoignages versés par celle-ci (pièces 73 à 75).
Une telle situation que Mme C X a pu vivre difficilement ressort de l’examen du certificat émanant du médecin du travail qui, tout en relevant «l’ambiance délétère de l’entreprise», constate «(son) angoisse majeure (et) un état de panique quant à son avenir professionnel» (pièce 7), cette dernière, alors même qu’elle était en attente du renouvellement de son détachement au sein de la structure jusqu’au 31 août 2002, faisant part de «l’humiliation subie» dans une note du 27 novembre 2001 (pièce 132).
Il ne peut être davantage fait grief à l’employeur d’avoir engagé en 2002 une procédure de licenciement pour motif économique avec saisine de l’inspection du travail pour tenir compte des mandats d’élue du personnel et de déléguée syndicale dont était détentrice Mme C X à la même époque, procédure n’étant pas arrivée jusqu’à son terme suite à sa prise d’acte de rupture le 10 juin 2002 ayant mis fin immédiatement à la relation contractuelle de travail.
Contrairement par ailleurs à ce que prétend Mme C X ,qui ne soumet à la Cour aucun élément déterminant en ce sens, le projet de restructuration de l’AFASEC ne présentait pas à son égard un «caractère vexatoire et discriminatoire», comme il ne peut être reproché à l’intimée une violation caractérisée de ses mandats d’élue du personnel ou de déléguée syndicale au sein de la structure.
Force est donc de constater que Mme C X n’établit pas contre la partie adverse, comme lui en fait obligation l’article L.1154-1 du code du travail, des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L.1152-1 du même code.
La prise d’acte de Mme C X le 10 juin 2002 étant injustifiée, il ya lieu de juger qu’elle produit les effets d’une démission et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme C X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement entrepris.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme C X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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