Infirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 27 sept. 2016, n° 15/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02926 |
Texte intégral
Minute n° 16/00297
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/02926
SARL R
C/
M. A
SARL SOMARE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL R prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège social
AF Denis Papin
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur S A
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
SARL SOMARE représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
9 AF des Couteliers
XXX
XXX
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame N
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 juin 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 de code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile le 27 septembre 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par conventions conclues en 2011, la SNC KHOR IMMOBILIER, devenue SAS FRANCELOT, a confié la maîtrise d''uvre du lotissement « La Futaie » à HETTANGE GRANDE à la SARL G.
La réalisation des lots d’aménagement extérieurs, gros 'uvre, couverture, charpentes, escaliers et cloisons, a été confiée à la SARL R.
Par lettres recommandées du 13 août 2012, la SNC KHOR a résilié les conventions passées avec les SARL G et R, alors que les travaux étaient au stade de la maçonnerie et de la charpente.
La société KHOR a ensuite directement repris la maîtrise d''uvre, avant de la confier le 1er mars 2013 à M. A. La SARL SOMARE a repris les travaux afférents au lot initialement attribué à la SARL R.
Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2014, Mme H, M. X, Mme O, M. P, M. C, M. K, M. M, Mme E, M. U V, Mme Q, Mme D, Mme J, Mme I, M. F et Mme Y, acquéreurs des bâtiments du lotissement ont assigné la SAS FRANCELOT devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de B aux fins de voir ordonner une expertise technique. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance RI 14/00075 du 25 novembre 2014, déclarée commune aux SARL G et R .
Par actes d’huissier des 20 mars et 30 mars 2015, les SARL G et R ont à leur tour assigné la SARL SOMARE et M. A aux fins de voir étendre les opérations d’expertise à ceux-ci.
Par ordonnance n° 15/0079 du 8 septembre 2015, le Président du Tribunal de grande instance de B a rejeté cette demande au motif que les demanderesses ne produisaient pas l’avis de l’expert à l’extension des opérations d’expertise, tel que prévu à l’article 245 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 septembre 2015, enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de METZ sous les références DA 15/02464 – RG 15/02926, la SARL R a formé appel de l’ordonnance.
Par déclaration du même jour, enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de METZ sous la référence DA 15/02463, la SARL G a formé appel d’une ordonnance 15/00078 du Président du Tribunal de grande instance de B, en date du 8 septembre 2015, rejetant une demande d’extension à la SARL SOMARE et à M. A des opérations d’expertise technique ordonnées le 18 mars 2014 afférentes aux désordres allégués par M. L et Mme Z, propriétaires dans le même lotissement. Le numéro d’enregistrement de cette procédure est RG 15/02924.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2016, identiques à celles déposées dans la procédure RG 15/02924, les SARL R et G demandent à la Cour de :
— les recevoir en leur appel et le dire bien fondé ;
— Infirmer l’ordonnance de référé entreprise ;
Et statuant à nouveau,
— rejetant tous droits et moyens de la SARL SOMARE et de Monsieur A ;
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées.
Et, ce fait,
— déclarer communes à la SARL SOMARE ainsi qu’à Monsieur A les ordonnances de référé des 6 mars 2014 et 21 octobre 2014 et ordonner que les opérations d’expertise confiées à Madame W-AA se poursuivent en présence de la SARL SOMARE et de Monsieur A.
— condamner in solidum la SARL SOMARE et Monsieur A en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer tant à l’un qu’à l’autre une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL R fait d’abord valoir que sa demande devant le juge des référés ne visait pas à étendre la mission de l’expert mais à ce que les opérations d’expertise se déroulent en présence de la SARL SOMARE et de M. A.
Elle soutient ensuite que, dans la mesure où le chantier a été poursuivi par la SARL SOMARE, sous la maîtrise d''uvre de M. A, il apparaît opportun et utile que les opérations d’expertise soient communes à tous les intervenants de la construction. Elle affirme que, même si l’origine des désordres de la maison des consorts L-Z est liée à un mauvais positionnement de la réservation dans le dallage pour la trémie d’escalier lui incombant, il appartenait à la SARL SOMARE et à M. A de poursuivre les travaux en ayant vérifié que ceux-ci étaient conformes aux pièces contractuelles et aux prescriptions du marché. Elle souligne que, lorsqu’elle a quitté le chantier, des réserves avaient été émises sur le lot de plâtrerie/ menuiserie et imposaient une vérification par les repreneurs du chantier.
Elle expose enfin que le litige étant circonscrit à une simple demande d’expertise en vue d’établir les responsabilités, l’absence de déclaration d’une créance à la procédure collective de la SARL SOMARE ne fait pas obstacle à ce que la présente procédure lui soit déclarée commune.
Par uniques conclusions du 12 février 2016, M. A sollicite de la Cour de:
— débouter la SARL R de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SARL R aux entiers dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A conteste l’allégation suivant laquelle il lui appartenait lors de la reprise de la maîtrise d''uvre, de s’assurer que les travaux déjà réalisés devaient être conformes aux plans. Il soutient que, s’il existe une réduction de la surface du bâtiment acquis par les consorts L-Z, à raison d’une non conformité de l’implantation du bâtiment ou du non respect des plans, ces griefs ne relèvent pas de la responsabilité de l’architecte qui a repris les travaux après les travaux de gros 'uvre. Il souligne que le procès-verbal de constat dressé après la fin de l’intervention de la SARL R sur le chantier atteste de ce que les plâtreries, et donc le gros 'uvre, étaient achevés.
Il indique en outre que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’extension au motif que l’avis de l’expert n’avait pas été préalablement sollicité.
Dans ses ultimes conclusions du 19 avril 2016, la SARL SOMARE demande à la Cour de:
— débouter la SARL R de sa demande ;
Au besoin,
— déclarer irrecevable celle-ci en sa demande pour défaut d’intérêt légitime ;
— confirmer l’ordonnance entreprise, au besoin par substitution de motif ;
— condamner la SARL R à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société R aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL SOMARE soutient en premier lieu que la SARL R n’a plus d’intérêt à agir, faute d’avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à son égard le 9 juillet 2014, alors que cette créance était née de travaux réalisés avant le jugement d’ouverture de cette procédure judiciaire. A tout le moins, elle conteste l’existence d’un motif légitime à solliciter l’extension de la mesure.
Subsidiairement, elle fait valoir d’une part que les demandeurs à l’expertise ne l’ayant pas appelée à la cause n’ont par conséquent pas de grief à formuler à son encontre, et, d’autre part, que, même en leur absence, l’expert sera en mesure de départir ce qui relèverait de sa responsabilité de ce qui incomberait à la responsabilité de la SARL R. Elle souligne que la SARL R n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations et que les expertises n’ont pas pour objet de pallier la carence probatoire des parties.
Elle souligne enfin que les SARL R et G reconnaissent que les désordres allégués ont pour origine une erreur initiale de la SARL R dans la réservation dans le dallage et qu’elles ne sauraient lui reprocher d’avoir poursuivi les travaux à sa suite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures et des demandes de la SARL G.
A titre liminaire, la Cour relève que la SARL G, si elle a été partie en première instance, n’est ni appelante ni intimée en cause d’appel. Ses écritures ne peuvent d’avantage s’analyser en une intervention à la présente procédure, laquelle serait au demeurant irrecevable par application des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile.
Par conséquence, la SARL G n’étant pas partie en cause d’appel, ses écritures et ses demandes sont irrecevables.
Sur l’interprétation des demandes de la SARL R.
Dans le dispositif de ses écritures, la SARL R demande à la cour de « déclarer communes à la SARL SOMARE ainsi qu’à Monsieur A les ordonnances de référé des 6 mars 2014 et 21 octobre 2014 et ordonner que les opérations d’expertise confiées à Madame W-AA se poursuivent en présence de la SARL SOMARE et de Monsieur A ».
La cour relève qu’aucune ordonnance afférente au présent litige n’a été rendue le 6 mars 2014 ou le 21 octobre 2014.
Eu égard au fait que l’appel de la SARL R est effectué à l’encontre d’une ordonnance ayant refusé de déclarer communes à la SARL SOMARE et à M. A les opérations d’expertises ordonnées le 25 novembre 2014, il y a lieu de lire les demandes de la SARL R comme visant à déclarer communes à ceux-ci les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2014.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge peut toujours inviter le technicien à compéter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. […] / Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Par ailleurs, en application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, par ordonnance 14/00075 du 25 novembre 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de B a ordonné une expertise technique, confiée à Mme W AA, avec notamment pour mission de « se rendre sur place 20-22-24-26-27-28-29-30-32-34 AF AG à 57 330 HETTANGE GRANDE après y avoir convoqué les parties; y faire toutes les constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et ses pièces et éventuellement dans ses conclusions;/ – établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment le rôle d’achèvement des travaux et de réception ; […]». L’ordonnance résume en outre l’objet de la demande d’expertise résultant de l’assignation comme suit: « des retards de livraison, des désordres et des inachèvements qui affecteraient les maison de ville sises AF AG à HETTANGE GRANDE acquises par chacun des demandeurs dans e cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement ».
En premier lieu, la Cour relève ainsi que l’ensemble des arguments présentés par les parties sur les malfaçons susceptibles d’affecter l’immeuble de M. L et Mme Z sont sans portée dès lors que ces désordres n’entrent pas dans le champ de la mission d’expertise définie par l’ordonnance 14/00075 du 25 novembre 2014.
En deuxième lieu, il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il est établi que la SARL SOMARE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 9 juillet 2014 et qu’un plan de continuation de son activité a été adopté par jugement du même tribunal le 30 septembre 2015. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SARL R n’a pas déclaré de créance à la procédure collective de la SARL SOMARE.
Cependant, la demande en déclaration commune de l’expertise technique in futurum ordonnée le 25 novembre 2014 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de B à la SARL SOMARE n’implique pas que, dans un litige futur, la SARL R sollicite la condamnation de la SARL SOMARE au paiement d’une créance, de sorte que le fait que la SARL R n’ait pas déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL SOMARE, est, en tout état de cause, indifférent.
En troisième lieu, le fait que les demandeurs à l’expertise n’aient pas assigné la SARL SOMARE n’exclut pas que la responsabilité de cette dernière puisse être recherchée à raison de son intervention dans la construction du lotissement. Il est en outre indifférent à ce stade que la SARL R ne démontre pas la responsabilité de la SARL SOMARE, ce débat devant, le cas échéant, être tranché par le juge du fond.
En quatrième lieu, l’appel en cause, formé par la SARL R, n’a pas pour objet de modifier la mission de l’expert, telle qu’issue de l’ordonnance 14/00075 du 25 novembre 2014 mais de rendre l’expertise opposable à la SARL SOMARE et à M. A.
Dans ces conditions, la demande ainsi formée ne saurait entrer dans les prévisions du troisième alinéa de l’article 245 du code civil et imposer que les observations de l’expert soient préalablement recueillies avant que l’extension des opérations d’expertise à des tiers soit ordonnée.
En cinquième lieu, eu égard à l’objet de l’expertise, lequel inclut notamment des problèmes d’inachèvement des travaux, il est opportun que la SARL SOMARE et M. A, intervenus pour terminer les chantiers, puissent participer aux opérations d’expertise afin que celles-ci leurs soient opposables s’il y a lieu.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL R et d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL SOMARE et M. A à verser chacun la somme de 500 euros à la SARL R au titre des frais irrépetibles.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, la SARL SOMARE et M. A supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la SARL R;
DÉCLARE irrecevables les écritures et les demandes formées par la SARL G;
INFIRME l’ordonnance entreprise;
Et, statuant à nouveau,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal de grande instance de B par ordonnance du RI 14/00075 du 25 novembre 2014 à la SARL SOMARE et à M. A;
CONDAMNE la SARL SOMARE et M. A à verser chacun la somme de 500 euros à la SARL R au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SARL SOMARE et M. A aux dépens.
La Greffière Le Président
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