Infirmation 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2014, n° 12/23453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2012, N° 11/09340 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23453
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 11/09340
APPELANTE
Société civile CM INVESTISSEMENT agissant poursuite et diligences de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Marc QUILICHINI de la SCP FIDENTIA AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: PB089
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX agissant poursuites et diligences de son syndic la Société CADOT BEAUPLET , SAS ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
assisté de Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0509 pour Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
L’immeuble sis à Aulnay-sous-Bois (93), XXX et XXX, est composé de trois bâtiments, A, B et C.
La société CM Investissement a acquis, selon acte notarié du 26 septembre 2007, le lot n° 29 de la copropriété, correspondant au bâtiment C, construction légère élevée d’un simple rez-de-chaussée comprenant une boutique, la jouissance privative et à perpétuité du sol sur lequel était édifiée la construction, le droit d’utiliser privativement la partie du terrain en nature de jardin séparant cette construction de la limite sur rue, formant avec le sol de la construction une contenance de 100 m², et les 69/1.000èmes des parties communes.
Cette société a demandé à l’assemblée générale des copropriétaires d’autoriser son retrait de la copropriété dans les conditions de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 mais l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2011 a refusé la scission par une résolution n° 23, bien qu’ayant approuvé le nouvel état descriptif de division.
C’est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire du 8 juillet 2011, la société CM Investissement a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer la scission du lot n° 29 du reste de la copropriété, fixer le montant de la soulte due au syndicat des copropriétaires et condamner celui-ci à lui payer la somme de 4.196,30 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— débouté la société CM Investissement de sa demande,
— l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société CM Investissement a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 mars 2013, de :
— constater que les conditions de la scission du lot n° 29 sont réunies, selon les conditions fixées par le géomètre-expert le 6 juillet 2010, par application de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que le refus de l’assemblée générale du 11 mai 2011 est abusif alors que la scission ne contrevient en rien à l’intérêt collectif de l’ensemble immobilier, le bâtiment cessionnaire étant privatif en sol et construction et ayant son propre accès à la voie publique,
— constater que l’assemblée générale est d’accord sur le nouveau règlement de copropriété et le nouvel état descriptif de division, votés en résolution n° 24,
— fixer le montant de la soulte par elle due à la somme de 6.491 €,
— dire que le présent arrêt et le modificatif du règlement de copropriété seront publiés au service de la publicité foncière compétent, conformément à la décision n° 24 de l’assemblée générale,
— dire que le projet de division parcellaire établi par le géomètre le 6 juillet 2010 sera transmis au cadastre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7.582,10 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
— dire qu’elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à Aulnay-sous-Bois prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 juin 2014, de :
— lui donner acte de ce que la demande de retrait du lot n° 29 a été refusée lors des assemblées générales de copropriétaires des 13 avril 2010 et 5 mai 2011,
— dire que la Cour ne peut autoriser ce retrait en lieu et place de la copropriété,
— dire que la soulte proposée dans le rapport relatif aux conditions matérielles, juridiques et financières de la scission établi par M. X est manifestement insuffisante et que son refus d’accepter le projet de scission ne constitue en rien un abus de majorité et n’est pas abusif, dans la mesure où ce projet va à l’encontre de ses intérêts,
— par conséquent, débouter la société CM Investissement de sa demande,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Suivant l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible, le propriétaire d’un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division ;
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires qui critique la méthode d’évaluation de M. X fait valoir que la soulte due par la retrayante, au regard des éléments de calcul retenus par le géomètre, devrait s’établir à la somme de 7.202 € ;
La Cour constate que ce montant de 7.202 € est très proche de celui offert par la société CM Investissement, soit 6.491 €, d’où il suit que le refus du syndicat des copropriétaires d’accepter la scission du lot n° 29 pour une différence très minime alléguée de 711 € apparaît largement abusif et infondé au vu du rapport très complet et documenté établi par le géomètre X ;
Toutefois, l’appelante ne sollicite pas de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice à elle causé par ce refus abusif ; or, quoique la décision de l’assemblée générale refusant d’autoriser la scission soit reconnue comme constitutive d’un abus, la juridiction saisie ne peut se substituer à l’assemblée pour autoriser une scission que seule l’assemblée générale des copropriétaires a compétence pour voter à la majorité requise ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé cette autorisation mais infirmé en ce qu’il a débouté la société CM Investissement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera condamné à régler à la société CM Investissement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;
La société CM Investissement sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que le refus du syndicat des copropriétaires d’autoriser la scission du lot n° 29 est abusif,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté la société CM Investissement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à Aulnay-sous-Bois à payer à la société CM Investissement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société CM Investissement sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Confirme le jugement pour le surplus, en ce qu’il a débouté la société CM Investissement de sa demande d’autorisation judiciaire de scission du lot n° 29,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à Aulnay-sous-Bois aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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