Infirmation 3 avril 2015
Infirmation 13 novembre 2015
Infirmation 13 novembre 2015
Non-lieu à statuer 7 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2015, n° 15/13002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 juillet 2015, N° 2013/205;2015/272 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA CREVETTE, Société COSIC, S.A.R.L. MARINA ROMANA, SA HSBC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2015
N° 2015/ 823
Rôle N° 15/13002
E P Z
C/
M N
C D
A B
Société COSIC
S.A.R.L. LA CREVETTE
S.A.R.L. I J
Grosse délivrée
le :
à : Me Sylvie MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n°2013/205 Minute n°2015/272.
APPELANTE
Madame E P Z
née le XXX à ORAN (ALGERIE), demeurant Immeuble le DUCAL, Port de I Baie des Anges – XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE, plaide
INTIMES
Monsieur M N
né le XXX à SAINT-LO (Manche), demeurant 273,Avenue Saint-Hubert – XXX
défaillant
Madame C D
née le XXX, demeurant XXX – XXX
défaillante
Monsieur A B
né le XXX à XXX
défaillant
SA HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant 103 Avenue des Champs-Elysées – XXX
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT – GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Société COSIC, domiciliée chez SCP GABORIT RUCKER et associés, demeurant XXX
défaillante
S.A.R.L. LA CREVETTE ès qualités au dit siège social, demeurant I Baie des Anges – LE DUCAL – XXX
défaillante
S.A.R.L. I J, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant I Baies des Anges – XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2015
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 2 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, statuant dans les suites d’un arrêt de cette Cour du 3 avril 2015 infirmant un jugement d’orientation du 11 décembre 2014 qui avait donné mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonnant la vente forcée de l’immeuble saisi par la SA HSBC au préjudice de E Z, poursuivie en vertu d’un jugement de condamnation en sa qualité de caution solidaire, et renvoyant le dossier de la procédure au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour la suite de la procédure, a fixé la date de la vente au 24 septembre 2015. Madame Z n’avait pas conclu.
Le juge de l’exécution mentionne un jugement rendu le même jour faisant droit à la demande de prorogation des effets du commandement.
Vu la remise faite au greffe le 18 août 2015 des assignations à jour fixe délivrées sur autorisation du 21 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions déposées le 5 octobre 2015 par E Z, appelante le 16 juillet 2015, tendant :
— au principal à la nullité du jugement dont appel en conséquence du fait que le juge de l’exécution n’a pas été saisi par un avocat postulant auprès du tribunal de grande instance de Grasse et ce, en violation des dispositions de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— à titre subsidiaire à la nullité du jugement au motif qu’il fait apparaître que Madame CAROSI, greffière stagiaire, a assisté au délibéré,
— en conséquence de ces irrégularités à la caducité du commandement valant saisie immobilière,
— subsidiairement au fond à la mise à néant de ce jugement en conséquence de la réformation du jugement de prorogation, le commandement valant saisie immobilière ayant été radié à son initiative en exécution du jugement d’orientation du 11 décembre 2014 bénéficiant de plein droit de l’exécution provisoire, l’arrêt infirmatif n’ayant pas pu le faire revivre faute pour le créancier poursuivant d’avoir obtenu la suspension de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, et la société HSBC étant tenue en vertu de l’article 1356 du code civil de l’aveu judiciaire qu’elle a fait dans ses conclusions du 9 février 2015 de l’impossibilité où elle se trouverait de poursuivre la saisie en cas d’arrêt favorable dès lors que la mainlevée immédiate du commandement serait exécutée,
Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2015 par la SA HSBC FRANCE tendant à la confirmation du jugement dont appel, et demandant à la Cour de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, soutenant notamment :
— que le vice de signature des conclusions ne serait qu’un vice de forme exigeant la preuve d’un grief, qui n’est pas faite, et qu’en toute hypothèse les conclusions régulièrement signées le 11 juin 2015 par l’avocat membre de la SCP qui est inscrit au barreau de Grasse ont fait disparaître le vice,
— que le jugement ne mentionne pas que le greffier aurait participé à un délibéré qui d’ailleurs n’existe pas à proprement parler lorsque la juridiction statue à juge unique,
— que par rapprochement avec les dispositions de l’article 2240 du code civil, le conservateur ne pouvait pas publier valablement une radiation en vertu d’un jugement en premier ressort, ce qu’il a admis en procédant à une mention d’erreur à la demande de la banque à la suite de la publication de la radiation,
Vu les assignations délivrées le 7 août 2015 à M N et C D et le 11 août 2015 à la S.A.R.L. LA CREVETTE, A B, la SARRL I J, G H, le XXX à la société COSIC, lesquels n’ont pas constitué avocat,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur la nullité du jugement, en premier lieu sur la régularité de la saisine du juge de l’exécution, que chaque associé exerçant les fonctions d’avocat au nom de la société civile professionnelle inter-barreaux régulièrement constituée à la procédure de saisie immobilière par la délivrance du commandement valant saisie immobilière, il est sans conséquence que les conclusions saisissant le juge de l’exécution aux fins de prorogation des effets du commandement aient été signées par l’un des avocats de la société, mais non inscrit au barreau du tribunal où se déroule la procédure, et les conclusions régulièrement prises le 11 juin 2015 sur la même demande avant que le juge ne statue ayant été régulièrement signées par l’avocat associé inscrit au barreau de ce tribunal dont la signature est vainement mise en doute ;
Attendu, en second lieu, sur l’assistance du greffier, que le jugement ne mentionne pas que la greffière stagiaire aurait participé ou assisté au délibéré ;
que la mention au jugement que la juge ait été « assistée (…) de Delphine C, greffier stagiaire en stage de mise en situation professionnelles, lors du délibéré », ne vise que la présence de cette greffière stagiaire lorsque le juge a rendu son jugement après que ce dernier en ait délibéré c’est-à-dire pris le temps nécessaire à l’élaboration de la décision conformément à la loi ;
Attendu que les moyens de nullité du jugement ne sont pas fondés ;
Attendu, sur les effets de la radiation du commandement, en fait, que le dispositif du jugement d’orientation du 11 décembre 2014 était rédigé ainsi qu’il suit :
« Dit et juge en conséquence que la procédure de saisie immobilière entreprise ne peut se poursuivre ;
Ordonne sa mainlevée ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à la requête de la SA HSBC au préjudice de E P Z, le 12 juin 2013, publié au 2e bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 20 juillet 2013 volume 2013Sn°32, (') ainsi que tous les actes subséquents afférents à la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la mention du présent jugement d’orientation en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière et dit qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière compétent au vu d’une expédition du présent jugement, exécutoire par provision » ;
Attendu que E Z produit, sous pièce n°37, certifiée conforme à l’original par son avocat, copie de la première page du jugement du jugement d’orientation du 11 décembre 2014 assorti en marge de la mention : « 2015 D N°741 Radié totalement le 05/02/2015 en marge de la formalité publiée le 30/07/2013 Vol 2013 N°32, de ses renouvellement et modificatifs éventuels au SPF de ANTIBES 2 (') Pour le Service de la Publicité Foncière, le comptable des Finances publiques (…) »
Attendu que, sur l’appel du jugement d’orientation, l’audience de l’incident formé par la partie saisie sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile s’est tenue le 11 février 2015 avant l’audience où l’appel du jugement d’orientation du 11 décembre 2014 était plaidée ;
Attendu, sur ce, en droit, qu’en vertu de l’article X du code des procédures civiles d’exécution applicable au stade du jugement d’orientation, du jour de la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière publiée au fichier immobilier, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable ;
Attendu que le jugement d’orientation du 11 décembre 2014 était un jugement opposable à tous les créanciers ;
Attendu qu’il résulte des articles R212-21 et R121-22 du code des procédures civiles d’exécution applicable à la procédure de saisie immobilière en vertu de l’article R311-1 du même code que l’appel n’a pas d’effet suspensif des décisions du juge de l’exécution ;
qu’aucune règle ni aucun principe n’autorisent à étendre au commandement valant saisie immobilière les dispositions de l’article 2240 du code civil édictant que les inscriptions au service chargé de la publicité foncière sont rayées (') en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui ne concerne que les inscriptions des privilèges et des hypothèques ;
que toutes les règles de la publicité foncière résultant du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et de son décret d’application n°55-1350 du 14 octobre 1955, applicables à la publication de l’acte de saisie en vertu de l’article R321-7 du code des procédures civiles d’exécution, distinguent ces deux catégories d’actes et les règles qui leur sont applicables au regard de la publicité foncière ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de distinguer, là où la loi n’a pas distingué, ni d’y ajouter ;
que la seule exigence de l’article X du code des procédures civiles d’exécution concernant le jugement permettant la radiation du commandement valant saisie immobilière est qu’il soit opposable à tous les créanciers ;
que le jugement d’orientation étant exécutoire de plein droit nonobstant appel comme tous les jugements rendus par le juge de l’exécution, la partie saisie pouvait faire publier la mainlevée qu’il comportait et faire procéder à la radiation qu’il ordonnait de façon parfaitement formelle et explicite, par le service chargé de la publicité foncière qui s’en trouvait de la sorte tenu ;
Attendu que la société HSBC n’apporte aucune justification à sa prétention selon laquelle le service chargé de la publicité foncière ne pourrait pas procéder ou ne procéderait pas en pratique à une telle radiation en vertu d’un jugement en premier ressort, même assorti de l’exécution provisoire ;
qu’aucun des termes de l’instruction n°117 de la Direction générale des impôts du 27 octobre 2007 sur le droit de la publicité foncière et la saisie immobilière (nouveau régime) ne fait apparaître justification de cette prétention ;
Attendu, sur les conséquences de la radiation, en premier lieu que le moyen tiré d’un aveu judiciaire est inopérant, l’aveu judiciaire prévu aux articles 1354 et suivants du code civil ne concernant que celui donné par une partie sur un point de fait, et non sur un point de droit ;
que l’effet de l’inscription de la radiation du commandement sur la possibilité ou non de poursuivre la saisie immobilière en cas d’infirmation du jugement qui l’avait ordonnée est un point de droit ;
Attendu en second lieu qu’aucune disposition ni du code des procédures civiles d’exécution ni des décrets sur la publicité foncière ne trouve à fonder une notion d’inscription faite à titre provisoire, qui permettrait d’envisager qu’il puisse être revenu sur une inscription accomplie de radiation du commandement valant saisie immobilière ;
Attendu qu’aux termes des articles :
-38-1 du décret du 14 octobre 1955, les conservateurs sont tenus de délivrer à ceux qui le requièrent, extrait du fichier immobilier, copie ou extrait (2°) des saisies en cours,
-40 [3] du même décret les réquisitions peuvent être limitées à certaines catégories de formalités ( … saisies en cours…)
-44 du décret du 14 octobre 1955, sont en cours au sens de l’article 38-1 et 40 § 2, [3], alinéa 1 concernant les réquisitions d’extraits du fichier immobilier les saisies qui ne sont ni périmées, ni radiées, ni émargées de la mention de publication de l’adjudication ;
qu’il en résulte qu’au regard de la publicité foncière, la présente saisie n’est plus en cours depuis le 5 février 2015 ;
et attendu que, s’agissant d’une saisie immobilière, dont la formation et la continuation jusqu’à son terme sont indissociables de la persistance ininterrompue de la publicité foncière de l’acte de saisie par application des dispositions des articles R311-11, Y, X, R322-25, R322-63 du code des procédures civiles d’exécution, c’est à bon droit que Madame Z soutient que, par suite de la radiation accomplie le 5 février 2015 du commandement valant saisie immobilière, la procédure de saisie immobilière ne pouvait plus se poursuivre et que l’infirmation du jugement par un arrêt de la cour d’appel rendu deux mois après l’inscription de la radiation est sans effet sur cette dernière et ne peut pas faire revivre le commandement radié ;
que sont inopérantes à cet égard les mentions ajoutées en marge de l’inscription du commandement de saisie quatre mois après la radiation à la demande de l’avocat de la société HSBC par le service de la publicité foncière qui n’est pas juge de la validité de la procédure :
— le 5 juin 2015 d’une « correction de la formalité du 05/02/2015 Vol 2015D N°741 de la formalité initiale du 30/07/2013 Vol 2013S N°32 » ainsi libellée : « complément : erreur du service : il a été omis de mentionner en marge du commandement valant saisie pris le 30/07/2013 VOL 2013 S N°13 : le présent jugement d’orientation du 11/12/2014 prononcé par le JEX du TGI de GRASSE en premier ressort, en sus de la mainlevée de la saisie publiée le 05/02/2015 vol 2015D N°741 »,
— le 9 juin 2015 de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2015, sans autre commentaire ;
Attendu par conséquent que l’appel est fondé, qu’il doit y être fait droit en ce qu’il tend à la réformation du jugement et au rejet de la demande de fixation de l’audience de la vente forcée ;
que la demande tendant au prononcé de la caducité d’un commandement radié n’a pas d’objet ;
Attendu que la SA HSBC est fondée à stigmatiser en page 5/18 de ses conclusions, le manquement au principe de loyauté qui gouverne la procédure civile, de la part de E Z, en soutenant le 11 février 2015 et faisant juger une demande de radiation de l’appel pour inexécution par la SA HSBC du jugement d’orientation en ce qu’il avait ordonné la radiation du commandement valant saisie immobilière, en taisant qu’elle avait fait procéder elle-même à ladite radiation six jours auparavant ;
qu’elle a de plus, sans explication, laissé le créancier poursuivre sa procédure dans l’ignorance de cette radiation, et exposer ainsi des frais inutiles ;
qu’elle supportera en conséquence l’ensemble des frais et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Constate la radiation inscrite régulièrement le 5 février 2015 au service chargé de la publicité foncière du commandement valant saisie immobilière délivré le 12 juin 2013 par la SA HSBC au préjudice de E Z ;
Juge que cette radiation est irrévocable et a mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par ce commandement ;
Déboute en conséquence la SA HSBC de sa demande tendant à la fixation de la date d’audience pour la vente forcée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de E Z;
Condamne E Z à payer à la SA HSBC la somme de 3.000 € (TROIS MILLE) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne E Z aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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