Confirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 22 sept. 2016, n° 15/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2015, N° 14/00363 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/02050
Jugement du 18 Mai 2015
Tribunal de Grande Instance de X
n° d’inscription au RG de première instance 14/00363
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame F A épouse C
née le XXX à XXX
XXX
53000 X
Représentée par Me BERTHELOT substituant Me Daniel B de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150843, et Me LE BLAY, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur H-I C
né le XXX à XXX
24 rue Marie-Louise Buron
53000 X
Représenté par Me Michel Y, avocat au barreau de X – N° du dossier 13073
En présence de D E, stagiaire, étudiante en master II.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Juin 2016 à 13 H 45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame N’GUYEN, Conseiller
Madame GAXIE-LERICHE, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Madame BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Florence BOUNABI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur H-I C et Madame F A se sont mariés le XXX à XXX sans contrat de mariage préalable.
Monsieur C étant devenu en 2002 associé-gérant de la SARL ENSP (Enseigne Néon Stores Publicité), les époux C ont procédé à la modification de leur régime matrimonial pour se placer sous le régime matrimonial de la séparation de biens afin d’éviter que les engagements professionnels de Monsieur C ne puissent nuire aux intérêts patrimoniaux de la famille.
Par jugement du 15 décembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de X a homologué ce changement de régime matrimonial.
Par acte notarié du 21 mars 2007, il a été procédé à la liquidation de la communauté ainsi dissoute et au partage des biens communs des époux.
Dans ce contexte, Monsieur C a été alloti par l’attribution des parts sociales détenues dans la SARL ENSP évaluées à 12.000 euros.
Pour sa part, Madame A a reçu en partage l’immeuble d’habitation sis à XXX à X, évalué à 129.600 euros à charge pour elle d’acquitter le capital restant dû au titre de l’emprunt immobilier, évalué à 46.000 euros. En outre, Madame A a été admise à faire valoir une récompense de 30.500 euros contre la communauté à raison d’un don reçu de ses parents. Ainsi, déduction faite du passif et de la récompense, Madame A a reçu l’équivalent de 83.300 euros euros, Monsieur C renonçant à toute soulte.
Enfin, une clause ainsi libellée a été insérée dans l’acte de partage : «convention sur un partage inégal de la communauté : les époux C conviennent à titre transactionnel, forfaitaire et définitif d’accepter les attributions ci-après selon un partage inégal, sans recours l’un contre l’autre, abandonnant à titre définitif toute soulte qui peut-être due».
Le 20 juin 2012, Madame A a revendu la maison familiale pour un montant de 235.000 euros, en réalisant ainsi une plus-value importante.
A la suite d’une requête en divorce initiée par Madame A, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 juillet 2012, confirmée par la Cour d’appel d’ANGERS. L’instance en divorce est toujours en cours.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2014, Monsieur C a assigné son épouse devant le tribunal de grande instance de X aux fins de voir notamment constater qu’il avait été lésé de plus d’un quart dans le cadre de ce partage et obtenir la condamnation de Madame A à lui payer une somme de 94.938, 56 euros en complément de part, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Madame A a soulevé devant le premier juge l’irrecevabilité de cette action en raison du caractère transactionnel du partage opéré, estimant par ailleurs que la plus-value dont elle avait bénéficié à l’issue de la vente de la maison s’expliquait par le contexte de cette opération et non par une sous-évaluation du bien au moment du partage.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal de grande instance de X a déclaré l’action de Monsieur C recevable et considérant que l’acte de partage du 21 mars 2007 était lésionnaire de plus d’un quart au détriment de Monsieur C, a condamné Madame A à lui payer une soulte de 67.425 euros en complément de part au titre du partage intervenu entre eux le 21 mars 2007.
Le premier juge a en outre débouté Madame A de sa demande d’expertise sur la valeur des parts sociales détenues par Monsieur C au sein de la SARL ENSP et de sa demande tendant à tenir compte dans le cadre de l’évaluation de l’actif à partager, des parts de l’intéressé dans la SCI DE LA FONTAINE.
Enfin, ont été rejetées les demandes d’indemnité des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, chacun conservant les frais et dépens qu’il a exposés.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel d’ANGERS en date du 7 juillet 2015, Madame A a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures visées le 25 janvier 2016, Madame A conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a constaté une lésion.
Elle sollicite que soit constatée l’existence d’anomalies dans l’acte de partage du 21 mars 2007 et notamment l’omission des biens communs à partager.
Avant dire droit, avant qu’il ne soit statué sur l’existence d’une lésion, elle demande l’ouverture des opérations de liquidation-partage complémentaires de la communauté ayant existé entre les époux C et de l’indivision post-communautaire à compter du 15 décembre 2003.
Madame A sollicite également avant dire droit une expertise afin de :
— se faire remettre les actes de cessions de la SARL ENSP et NORD SUD et valoriser les parts de la SARL détenues par l’époux,
— déterminer l’origine des fonds ayant financé l’acquisition des parties de la SCI LA FONTAINE détenues par Monsieur C,
— se faire remettre les actes de la SCI LA FONTAINE et les comptes de gestion,
— valoriser la maison au XXX à X au 21 mars 2007,
— établir la liste des comptes bancaires, DAT, livrets, fonds de placements, valeurs mobilières, assurances-vie, donations en interrogeant notamment le fichier FICOBA ayant pu être détenu par la communauté et l’indivision post-communautaire,
— proposer un projet liquidatif du patrimoine mobilier et immobilier ;
— dire si l’acte de liquidation et de partage de 2007 était entaché d’une lésion au détriment de l’un des époux ;
— dire si l’acte de liquidation et de partage de 2007 doit être modifié, et si une action en partage complémentaire est recevable et dire si un complément de part doit être défini.
Elle demande enfin que Monsieur C soit débouté de sa fin de non-recevoir et de ses demandes subséquentes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens, après application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître B pour les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice dans l’hypothèse où une exécution forcée de la condamnation à intervenir serait nécessaire, devant être également supporté par Monsieur C.
Pour sa part, dans ses dernières écritures visées le 9 mai 2016, Monsieur C soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame A sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile, estimant ses prétentions nouvelles en cause d’appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il demande enfin la condamnation de Madame A à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et une indemnité de même montant pour la procédure d’appel, outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Y pour les dépens de première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2016.
Il sera référé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
En dépit d’un appel total, Madame A n’a pas soulevé dans ses dernières écritures l’irrecevabilité de la demande de Monsieur C. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette action recevable.
— Sur la recevabilité des prétentions de Madame A
Dans le cadre de son appel, Madame A soutient qu’en raison de certaines anomalies dans l’acte de partage du 21 mars 2007 et de l’omission de biens, tels que les parts de Monsieur C dans la SCI LA FONTAINE, il est nécessaire de procéder, avant dire droit, à des opérations de liquidation-partage complémentaires de la communauté ayant existé entre les époux et de l’indivision post-communautaire, avant d’apprécier l’existence de la lésion alléguée par l’intimé.
Elle sollicite dans le cadre de ce partage complémentaire une mesure d’expertise.
Monsieur C s’oppose à l’examen de ces demandes les estimant irrecevables, car présentées pour la première fois en cause d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est notamment pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.
Peuvent également être accueillies, en application de l’article 565 du code de procédure civile, les nouvelles demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
S’il est constant qu’en matière de partage, toute demande peut être considérée comme une défense à une prétention adverse, en vue d’opposer une compensation éventuelle, celle-ci doit cependant se rapporter aux mêmes opérations de partage.
En l’espèce, l’acte notarié du 21 mars 2007 avait pour objet de procéder aux opérations de partage de la communauté légale dissoute par le jugement en date du 15 décembre 2003 homologuant le changement de régime matrimonial des époux C qui adoptaient à cette date le régime de séparation de biens.
Dès lors, la demande de l’appelante, nouvelle en cause d’appel, tendant à voir ouvrir les opérations de liquidation partage de l’indivision post-communautaire qui a commencé au 15 décembre 2013, à la suite du jugement d’homologation du changement de régime matrimonial, ne peut être analysée comme une demande en compensation ou tendant aux même fins que l’action de Monsieur C qui vise à contester l’acte de partage de la communauté proprement dite qui pour sa part a cessé à cette même date. Elle sera dès lors déclarée irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile.
En revanche, la lésion devant s’apprécier au vu de l’ensemble des élements actifs et passifs de la communauté à partager, la demande de Madame A tendant à voir ouvrir des opérations de partage complémentaire concernant des biens communs selon elle omis dans l’acte du 21 mars 2007, peut s’analyser comme une demande nouvelle en compensation de l’action en complément de part initiée par Monsieur C. Elle sera sur ce point déclarée recevable.
— Sur la masse des actifs et du passif à partager à la suite de la dissolution de la communauté
Il n’est pas contesté que le changement de régime matrimonial a pris effet à la date du jugement d’homologation dès lors que celui-ci est passé en force de chose jugée. En l’espèce, il résulte expressément des dispositions de la convention de changement de régime matrimonial en date du 27 septembre 2003, homologuée par jugement du 15 décembre 2003, que le régime de communauté a été dissout au jour du jugement susvisé.
Dès lors, même si les opérations de partage de l’ancien régime matrimonial qui unissait les époux C ne sont intervenues qu’en mars 2007, c’est au jour de la dissolution de la communauté que doit être déterminée la consistance de la masse active et du passif à partager.
Au soutien de sa demande en partage complémentaire, Madame A prétend qu’outre la maison familiale et les parts sociales de Monsieur C dans la SARL ENSP, les parts sociales de Monsieur C au sein de la SCI LA FONTAINE constituée en février 2007 et immatriculée le 13 mars 2007, soit antérieurement aux opérations de partage, auraient dû être retenues dans l’acte du 21 mars 2007.
Elle prétend notamment qu’en raison de la confusion des patrimoines communs et propres des époux à cette époque, ces biens pouvaient être qualifiés d’indivis puisque financés selon elle grâce à des fonds indivis post-communautaires déposés sur les comptes bancaires du couple avant la liquidation de la communauté.
Il est ainsi admis que l’acquisition par Monsieur C de 50 parts sociales en son nom propre, au sein de la SCI LA FONTAINE qu’il détient avec Monsieur Z lui même porteur de 50 parts, est intervenue le 27 février 2007, soit bien après le changement de régime matrimonial et la dissolution de la communauté intervenue en décembre 2003. Elles ne peuvent dès lors être considérées comme des biens communs, l’appelante les considérant elle-même dans ses conclusions en page 9 comme des biens indivis et non communs.
Ces biens n’existant pas dans l’actif de la communauté au jour de sa dissolution en 2003, c’est à juste titre que le notaire n’en a pas fait mention dans son acte notarié de partage du 21 mars 2007.
De même, les parties admettent et justifient que les comptes bancaires du couple ont continué à fonctionner conjointement de 2003 à 2007. Les fonds déposés sur ces comptes sont devenus indivis à compter de la dissolution de la communauté. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans la détermination de l’actif de la communauté à partager, compte tenu de leur nature indivise.
Il appartiendra à Madame A de faire valoir ses arguments quant à la nature éventuellement indivise de ses fonds et parts sociales dans la SCI LA FONTAINE et sa participation au financement de l’acquisition de celles-ci, dans le cadre des opérations de partage de l’indivision post-communautaire qui aura nécéssairement lieu dans le cadre de la procédure de divorce.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que seule la maison familiale sise XXX à X et les 270 parts sociales détenues par Monsieur C dans la SARL ENSP depuis mars 2002, constituaient l’actif de la communauté à partager.
En l’absence de biens communs omis dans l’acte de partage, Madame A sera déboutée de sa demande en partage complémentaire au titre de la communauté ayant existé entre les époux C.
S’agissant du passif de la communauté, il convient de relever que le jugement entrepris n’a pas été contesté sur ce point par les parties.
— Sur le caractère lésionnaire du partage du 21 mars 2007
Afin d’apprécier le caractère lésionnaire du partage, il convient de déterminer, en application de l’article 889 du code civil, la valeur des biens communs et du passif de la communauté au jour du partage, soit en mars 2007.
Madame A reproche au notaire et au premier juge de s’être contenté de la valeur nominale des 270 parts sociales détenues par Monsieur C dans la SARL ENSP à hauteur de 12.000 euros sans avoir procédé à une réelle valorisation de ces biens au jour du partage.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, ces parts ont été cédées par l’intimé en 2012, soit 5 ans plus tard, pour un montant global de 14.095 euros. Cette faible différence ne permet pas de caractériser une mauvaise évaluation par le notaire en mars 2007,rappel étant fait que les parties s’étaient accordées sur cette valorisation à hauteur de 12.000 euros.
Madame A sollicite une expertise pour déterminer la réelle valeur de ces parts sociales au jour du partage mais n’apporte aucun commencement de preuve tendant à démontrer qu’elles ont été mal évaluées par le notaire dans le cadre des opérations de partage.
C’est dès lors à bon droit et par des motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a débouté Madame A de sa demande d’expertise, cette mesure d’instruction ne devant pas pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la charge de la preuve.
Par ailleurs les parties n’ont pas expressément contesté la réévaluation par le premier juge de la valeur de la maison familiale à hauteur de 180.000 euros au jour du partage, Madame A portant principalement son appel sur l’assiette globale du partage pour apprécier l’existence d’une lésion.
En l’absence d’élément produit par l’appelante pour remettre en cause l’évaluation faite par le premier juge, sa demande d’expertise de ce bien sera rejetée et il sera retenu que la maison familiale aurait dû être évaluée à l’occasion des opérations de partage à la somme de 180.000 euros.
Les dispositions du jugement entrepris concernant le montant des prêts immobiliers à retenir au titre du passif de communauté n’ont également pas été contestées par les parties et seront dès lors retenues pour l’appréciation du caractère lésionnaire du partage.
Au regard de ces éléments, il convient dès lors de constater que la détermination et la valorisation des éléments actifs et passifs de la communauté ont été parfaitement établies par le premier juge.
Il sera également rappelé que personne ne peut renoncer par avance à l’action en complément de part visant à sanctionner une lésion. Le caractère éventuellement transactionnel de l’acte de partage inégalitaire ne peut dès lors être retenu pour écarter l’application de l’article 889 du code civil en présence d’une lésion caractérisée, sauf à démontrer l’existence d’une renonciation par un acte postérieur au partage et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le jugement, en reprenant les éléments du partage pour en déduire que chaque époux avait droit à l’équivalent de 79.425 euros, a parfaitement caractérisé la lésion de plus d’un quart au préjudice de Monsieur C, celui-ci ne s’étant vu attribuer qu’une part de 12.000 euros sur cette somme.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Madame A à verser à Monsieur C une soulte de 67.425 euros en complément de part au titre du partage de la communauté intervenu par acte notarié du 21 mars 2007.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame A ayant succombé en son appel, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C les frais irrépétibles qu’il a exposé pour se défendre dans le cadre de la procédure d’appel. Madame A sera ainsi condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande sur ce fondement pour la procèdure de première instance.
Madame A sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARE irrecevable, car nouvelle en cause d’appel, la demande de Madame F A épouse C tendant à voir ouvrir les opérations de liquidation partage de l’indivision post-communautaire qui a commencé au 15 décembre 2013,
DECLARE recevable le surplus de ses demandes,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de X du 18 Mai 2015 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE Madame F A épouse C de sa demande nouvelle en cause d’appel en partage complémentaire au titre de la communauté ayant existé entre les époux,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame F A épouse C à verser à Monsieur H-I C une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame F A épouse C aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. BOUNABI M. LE BRAS
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