Infirmation partielle 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 oct. 2014, n° 13/06691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06691 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 20 juin 2013, N° 12/00374 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2014
***
N° de MINUTE : 493/2014
N° RG : 13/06691
Jugement (N° 12/00374)
rendu le 20 Juin 2013
par le Tribunal d’Instance de MONTREUIL-SUR-MER
REF : MZ/AMD
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur A X
né le XXX à HAZEBROUCK
Madame C Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Maître Anne-Bénédicte ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, constituée aux lieu et place de la SELAS LLC et Associés, substituée à l’audience par Maître Justine DUVIEUBOURG, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2014 tenue par E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, Président et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2014
***
M. et Mme X ont acquis de la SCCV La clef des champs un appartement et un emplacement de parking par acte du 16 juillet 2011. L’immeuble était en construction ; la livraison, prévue « au cours du 4e trimestre 2011 », n’a eu lieu que le 16 avril 2012 et celle des parties communes le 21 juillet 2012, soit 202 jours après l’échéance du délai de livraison.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal d’instance de Montreuil sur mer a condamné la SCCV La clef des champs à payer aux époux X 3220 € en réparation du préjudice causé par le retard de livraison.
La SCCV La clef des champs fait valoir que le chantier a connu 64 jours d’intempéries et a été affecté par la déconfiture d’une entreprise chargée d’un marché ; que les intimés ont été informés de la situation dès le mois de décembre 2011 et qu’ils ont pourtant passé des contrats de location. Elle souligne au surplus que l’acte de vente prévoit que le délai de livraison est convenu sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause de suspension de délai et qu’une attestation de l’architecte confirme que le chantier a souffert des jours d’intempéries ainsi que la liquidation judiciaire de la société Revetbat en charge du lot plâtrerie, faux plafonds, peintures et revêtement muraux, revêtements de sols et nettoyage.
Elle conclut donc au rejet des prétentions des intimés et sollicite 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et Mme Y épouse X concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit la clause de retard de livraison abusive et réputée non écrite. Ils sollicitent 4720 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le retard de livraison :
Le contrat prévoit la livraison du bien et l’achèvement des parties communes au cours du 4e trimestre 2011 sauf « survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ». Il est précisé plusieurs causes légitimes de suspension du délai d’achèvement dont notamment les intempéries constatées par une attestation du maître d''uvre.
La déconfiture d’une des entreprises en charge de la construction n’est pas mentionnée parmi les causes contractuelles de prolongation du délai de livraison. Cet événement ne saurait être analysé comme un cas de force majeure dès lors qu’il n’est ni imprévisible ni irrésistible, le recours en urgence à une autre entreprise étant toujours possible, ce qui a d’ailleurs été fait sans que l’appelant ne justifie du délai effectivement nécessaire pour suppléer la carence de l’entreprise Revbat autrement que par le constat de l’arrêt du chantier, pas davantage que des initiatives prises dans ce délai.
En ce qui concerne les intempéries, l’appelant communique une attestation à l’en tête Compac architecture, portant une signature illisible sous la mention « le maître d''uvre » qui énonce que 64 jours d’intempéries ont été constatés sur le chantier.
Le jugement déféré a considéré que la clause contractuelle évoquée ci-dessus était abusive et devait être réputée non écrite en application de l’article L132-1 du code de la consommation.
Toutefois le maître d’oeuvre est habilité à préciser le nombre de jours d’intempéries et le seul fait qu’il soit contractuellement lié au maître de l’ouvrage ne saurait lui retirer la capacité de formaliser une situation qui se révèle, au jour le jour, sur le compte rendu de chantier.
Il convient en conséquence de statuer en tenant compte d’une clause contractuelle qu’il n’y a pas lieu de tenir pour non écrite. Il en découle que, suivant les stipulations contractuelles, 'l’époque prévue pour l’achèvement des travaux sera différée d’un temps égal à celui pour lequel l’événement considéré’ a mis obstacle à la poursuite des travaux.
L’échéance contractuelle a donc été reportée de 64 jours, durée attestée des intempéries, l’immeuble étant donc à livrer au plus tard le 5 mars 2012. Or la livraison n’est survenue, dans son entier, que le 21 juillet, soit avec 138 jours de retard.
Sur le préjudice :
Les intimés sollicitent la réparation de leur préjudice à hauteur de 4720 € comprenant 3320 € de manque à gagner sur les loyers et 1500 € à titre d’indemnité compensatrice du temps passé en démarches pour reloger les locataires.
Le jugement déféré a rejeté ce dernier du chef de préjudice au motif qu’aucun élément justificatif n’était communiqué. Les époux X n’en apporte pas davantage en appel.
En revanche le manque à gagner est établi par des baux. L’appelant fait valoir qu’ils ont été signés malgré l’avertissement donné aux clients laissant entendre ainsi que ces derniers auraient contribué à la réalisation de leur préjudice. Toutefois ce n’est pas la signature du bail qui cause le préjudice mais bien l’impossibilité de disposer, pour la location ou pour un autre usage, de l’immeuble acquis. Les baux permettent seulement de déterminer de manière objective l’ampleur du préjudice subi. Il en résulte un préjudice indemnisable de 460 € x 4,6 mois = 2116 €, somme qu’il convient d’allouer aux époux X.
Sur les frais irrépétibles :
Bien que l’appelant obtienne partiellement satisfaction en appel, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel. Il convient de leur allouer 1500 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la SCCV La clef des champs à payer 3320 € ;
Le réforme sur ce point ;
Condamne la SCCV La clef des champs à payer à M. et Mme X 2116 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme complémentaire de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
G H. E F.
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