Confirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 nov. 2015, n° 13/06551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 septembre 2013, N° F12/01211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/11/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/06551
XXX
Décision déférée du 19 Septembre 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/01211)
M. Y
I X
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur I X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
31141 SAINT A CEDEX
représentée par Me C REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2015, en audience publique, devant Mme C. R président chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. R, président
D. BENON, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. P
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. R, président, et par , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. K X a été embauché par la SAS Sudotrans, à compter du 2 novembre 2007, d’abord suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 6 février 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée et ce, en qualité de conducteur poids lourd.
Par lettre du 29 décembre 2008, remise en main propre, l’employeur lui a fait les observations suivantes :
' en date du 8 décembre 2008, vous aviez pour mission de livrer du béton pour le compte de Cemex sur un chantier de Mirepoix sur Tarn( 31).
Après chargement à la centrale d’Escalquens, vous êtes parti en direction de l’ariège et ce n’est qu’en arrivant à Mirepoix ( 09) que vous avez constaté l’erreur de destination.
Le temps de trajet excédant 2 heures, le béton spécial contenu dans la toupie est devenu inutilisable et n’a pu être livré à Mirepoix sur Tarn. Vous êtes donc revenu sur la centrale où les 7,5 m3 de produit ont été vidés et décantés.
Il parait donc nécessaire de vous rappeler quelques règles élémentaires que vous pouvez retrouver dans le manuel conducteur qui vous a été fourni par notre service qualité : obtenez confirmation du lieu de déchargement ( page 22…., lisez avec attention vos documents pour livrer le bon produit et le bon endroit( page 34).
Ces règles doivent être impérativement appliquées afin d’éviter au maximum les erreurs susceptibles de nuire à la qualité de service que nous sommes tenus d’assurer auprès de notre clientèle.
Nous attirons également votre attention sur le fait que cet incident a contribué à détériorer notre image de marque et a engendré un important surcoût pour notre entreprise ; en effet la facturation par le client ( perte de matière et frais de traitement ) additionnée au coût des kilomètres parasitaires et des heures de travail improductives s’élève à 1700 euros….'
Le 30 janvier 2009, l’employeur a notifié à M. X un avertissement pour non respect des directives et pour des consommations excessives de gas oil et de téléphonie.
Le 2 mars 2009, l’employeur a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les motifs suivants :
' en date du 10 février 2009 aux alentours de 8h10 vous étiez au volant du camion malaxeur béton immatriculé 612 CBM 31 qui vous est affecté lorsque vous avez fait un écart : le camion a aussitôt été dévié et a roulé sur le bas coté puis dans le fossé et s’est immobilisé contre une buse scellée dans du béton.
Votre responsable hiérarchique s’est rendu sur les lieux et a constaté les dégâts très important sur le véhicule. Il a organisé le transfert du produit et le remorquage du camion pour rapatriement par un remorqueur spécialisé sur notre site de St A. Il faut noter que les dommages subis par ledit camion sont tels qu’il était dans l’impossibilité de rouler. Par la suite un conducteur de l’entreprise vous a raccompagné sur la centrale à béton afin de récupérer votre véhicule personnel. Cette manoeuvre s’est avérée particulièrement dangereuse et confirme la non maîtrise du véhicule qui vous est confié avec mise en danger de votre sécurité et de celle des autres usagers de la route.
Au cours de l’entretien nous avons également évoqué votre comportement antérieur à cette date à savoir :
— des retards quotidiens répétés de 5 à 10 minutes le matin à la prise de poste,
— des pauses déjeuners trop longues
— des temps de lavage entre les deux livraisons dépassant la durée rationnellement nécessaire,
— un nombre et une durée de communications téléphoniques sur la centrale trop importants
— des temps de trajets supérieurs à ceux des autres conducteurs effectuant les mêmes parcours,
— une utilisation du véhicule de l’entreprise pour votre compte personnel certes avec l’autorisation du centraliste mais sans autorisation de votre hiérarchie. A ce titre un retour trop tardif du véhicule à la centrale après cette opération a provoqué l’annulation d’un tour supplémentaire programmé par le client.
Ces manquements ont généré un fort mécontentement de notre client : notre qualité de service envers notre client, sans oublier le surcoût de charges généré à notre entreprise.
De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise et constituent des manquements à vos obligations professionnelles…..'
Le 27 juillet 2009, l’employeur a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les motifs suivants :
' vous avez pour mission le transport et la livraison de béton en camion toupie malaxeur, pour le compte de notre client Cemex.
Or notre client nous a informé d’une recrudescence d’incidents sur les chantiers que vous livrez au départ de leur centrale de Toulouse sud. En effet les éléments suivants vous sont reprochés :
— notre client Cemex a reçu beaucoup de plaintes concernant votre comportement sur les chantiers.
— vous ne suivez pas les instructions qui vous sont données : pour exemple en arrivant sur le chantier, vous conservez le téléphone à l’oreille et n’écoutez pas les commentaires des chefs de chantier ce qui engendre des problèmes de sécurité car vous ne faites pas attention aux ouvriers présents.
— de même toujours le téléphone en communication, vous ne libérez pas l’accès assez rapidement sur un important coulage afin de laisser la place à d’autres camions. Cet état de fait entraîne du retard de rotation et donc le mécontentement du client.
Eu égard à votre comportement, notre client est fort mécontent. Il nous informe qu’il ne pourra plus continuer à fonctionner dans ces conditions. Il nous rappelle que les instructions sur les chantiers et centrales doivent être formellement respectées et ce, sans commentaires.
Par ailleurs, nous vous rappelons les constats que nous avons communiqués verbalement et dont vous n’avez pas tenu compte puisque votre attitude ne s’est pas modifiée :
— le 10 juin 2009, vous étiez sur un chantier sans casque. Lorsque vous êtes reparti vous n’avez pas mis votre ceinture de sécurité et vous téléphoniez au volant du camion.
— le 8 juillet 2009 vous êtes arrivé sur la centrale de Saint Sulpice avec 15 minutes de retard et vous ne portiez pas la ceinture de sécurité,
— le 22 juillet 2009, après avoir fait le plein à la station Total, route de Paris ( à quelques kilomètres de notre dépôt de St A) vous avez repris le volant du camion sans mettre la ceinture de sécurité.
A l’analyse de cette situation, nous vous reprochons les faits suivants :
— vous faites preuve d’un comportement nonchalant quant à la sécurité et à la qualité de service.
— vous ne respectez pas les instructions de notre client
— vous ne tenez pas compte des rappels verbaux de votre hiérarchie quant au respect des procédures ( notamment port des équipements de sécurité et ne pas téléphoner en conduisant).
En date du 16 juillet 2009, notre aide moniteur vous a dispensé une formation sur le port obligatoire des EPI et vous a remis la charte qualité Cemex : vous devez impérativement vous y conformer.
Une ultime fois nous vous rappelons les règles essentielles de bonne conduite qui doivent être respectées :
— respect du règlement intérieur,
— respect des procédures qualité et sécurité (confère votre contrat de travail et le manuel conducteur qui vous a été remis lors de votre embauche)
— respect des procédures de notre client,
— ainsi que le respect de la réglementation sociale européenne.
Par vos agissements et votre comportement vous avez altéré la qualité du service que nous sommes tenus d’assurer auprès de notre clientèle et mis en danger votre sécurité et celle d’autrui…….'
Le 3 novembre 2009, M. X a informé l’employeur de la perte de ses points sur son permis de conduire.
Le 23 novembre 2009, la SAS Sudotrans a proposé à M. X d’intégrer l’atelier de Saint A pour la durée de la suspension du permis de conduire soit jusqu’au 21 mars 2010.
Le 30 novembre 2009, M. X a accepté cette proposition.
Par lettre du 22 septembre 2010 remise en main propre, la SAS Sudotrans a adressé à M. X des observations portant sur un usage abusif du téléphone portable, sur des anomalies au niveau du temps de travail et sur une consommation de gas oil excessive.
Le 27 septembre 2010, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2010 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par courrier du 8 octobre 2010, M. X s’est vu notifier son licenciement en ces termes :
'Nous faisons suite à l''entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est déroulé dans nos locaux le mardi 5 octobre 2010 à 08h 30, et pour lequel vous n’avez pas souhaité être assisté.
Nous vous rappelons les éléments qui vous ont été reprochés lors de cet entretien :
Le lundi 27 septembre 2010, vers 8hl5, vous avez été surpris par Monsieur C Z sur le site de notre entreprise à St A, au volant du camion 786 BFF 31 qui vous est affecté, roulant à vive allure alors que la vitesse est limitée à 20 km/heure. Vous vous dirigiez vers la station gasoil. Monsieur C Z est venu vous voir alors que vous étiez arrêté en train de faire le plein du véhicule. Il vous a rappelé qu’il fallait respecterla limitation de vitesse et vous a demandé de lui donner le disque du contrôlographe afin qu’il puisse relever la vitesse exacte. Vous vous êtes alors mis en colère et avez refusé de lui remettre le disque. Monsieur Z vous a laissé finir le plein du gasoil, est revenu au bureau afin de prévenir le responsable de la centrale de votre retard. Monsieur Z est
revenu vers vous pour vous informer que le centraliste était prévenu de votre retard et, vous a demandé d’éteindre le camion et de lui donner le disque ; vous avez une nouvelle fois refusé de le lui remettre. Vous avez crié, vous l’avez menacé et êtes descendu du camion sans l’éteindre en lui proposant « d’aller régler cela en dehors du parc ». Etant donné le fort degré d’agressivité que vous manifestiez tant dans vos gestes que dans vos propos, Monsieur Z est monté dans le camion pour éteindre le moteur et prendre les clefs, de crainte que vous n’écoutiez pas ses consignes. Il vous a demandé de le suivre au bureau et là, vous lui avez répété plusieurs fois qu’il était un « facho, qu’on irait aux prud’hommes et vous l’attaqueriez»
Monsieur Z ne vous a pas répondu, il est revenu au bureau et a attendu environ 5 minutes avant que vous arriviez. Lorsque vous êtes rentré au bureau, Monsieur M N vous a reçu dans son bureau et vous a notifié oralement votre mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Votre comportement est constitutif d’insubordination. Vous avez proféré des injures grossières à votre supérieur hiérarchique suite à des remontrances justifiées que ce dernier vous a formulées, après avoir constaté que vous rouliez à une vitesse excessive à l’intérieur de notre site, et à sa demande de lui remettre votre disque pour en relever le contenu.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu que vous rouliez « un peu vite » sur le parc de St A et que vous vous êtes énervé, n’acceptant pas les ordres de Monsieur Z. Nous vous rappelons que lors des conduites accompagnées et des contrôles inopinés effectuées par le moniteur formateur, vous avez également proféré des injures à son encontre.
Par ailleurs, nous avons eu connaissance de problèmes rencontrés par notre client LAFARGE Bétons : le 22 septembre 2010 vous avez mis 1hl5 mn pour arriver sur un chantier à Grenade-31, au départ de la centrale de Sesquieres-31, alors que vous étiez en possession de l’adresse complète et d’un plan (tandis que le conducteur qui avait fait le premier tour avait mis 35 minutes pour se rendre sur ce même chantier), le même jour vous avez oublié de vidanger votre toupie lors du rinçage, le béton qui a été chargé ensuite, a été noyé et jeté en fosse (le client nous précise que cette négligence a entraîné une perte d’exploitation et des frais de mise en décharge que nous seront refacturés).
Enfin, ce client nous informe que vous demandez sans cesse du temps de libre aux centralistes pour faire vos coures personnelles durant les temps de mise à disposition en centrale.
A l’analyse des faits précités, nous vous reprochons ;
— Le non respect des règles de sécurité à l’intérieur de notre entreprise, mettant en péril votre sécurité et celles de vos collègues,
— Le refus de présenter le disque du contrôlographe,
— Votre insubordination et le manque de respect envers votre supérieur hiérarchique à l’encontre duquel vous avez proféré des injures et menaces qui s’ajoutent aux mots
injurieux que vous avez adressés au moniteur formateur,
— La non qualité de service envers notre client qui refuse désormais vos prestations,
— Le non respect du règlement intérieur de I’entreprise.
Les faits précités nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise et constituent des manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles.
Votre comportent a été excessif : il est inacceptable. Il démontre par ailleurs que nous ne pouvons vous confier d’autres missions.
Votre conduite rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement… »
Contestant ce licenciement, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Toulouse, le 30 mai 2012.
Suivant jugement en date du 19 septembre 2013, cette juridiction a dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, en conséquence, elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et elle a débouté la SAS Sudotrans de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant et développant oralement lors de l’audience ses conclusions écrites déposées au greffe le 10 mars 2015 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. K X demande à la cour de dire que le jugement dont appel est nul puisque dépourvu de toute motivation, d’accueillir l’ensemble de ses demandes, de dire que le licenciement dont il a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse, de dire que la rupture du contrat de travail est abusive et en conséquence de condamner la SAS Sudotrans au paiement des sommes de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 2 500 euros au titre du remboursement des pertes de salaire relatives aux mises à pied outre 250 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 500 euros au titre de 'article 700 du code de procédure civile.
Réitérant oralement ses conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SAS Sudotrans demande à la cour, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris :
Les premiers juges qui ont analysé les faits, contrôlé leur véracité et leur imputabilité au salarié et qui en ont déduit que le licenciement reposait sur une faute grave avec toutes conséquences de droit ont suffisamment motivé leur décision de sorte qu’il convient d’écarter la demande en nullité de celle ci.
— sur la demande de rappel de salaire au titre des mises à pied disciplinaires :
M. X conteste, en premier lieu, la mise à pied disciplinaire de trois jours qui lui a été notifiée le 2 mars 2009.
Cependant, il ne peut être que relevé que cette sanction disciplinaire est intervenue après que M. X ait fait l’objet, le 29 décembre 2008, d’observations circonstanciées de la part de l’employeur suivies le 30 janvier 2009 d’un avertissement non critiqués.
La matérialité de l’accident du 11 février 2009 par suite d’une perte de contrôle et d’un défaut de maîtrise par M. X, seul conducteur en cause, ainsi que des conséquences financières de celui ci pour l’entreprise résulte des pièces du dossier et notamment de la fiche d’information incident du même jour, les circonstances de cet accident n’étant pas, au demeurant, sérieusement contestées par M. X.
Cette seule constatation et le passé disciplinaire de M. X suffit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs reprochés au salarié à justifier le bien fondé et la proportionnalité de la sanction dont il s’agit.
M. X entend, également, contester la mise à pied disciplinaire de trois jours qui lui a été notifiée le 29 juillet 2009.
Or il est constant que M. X déjà averti les 29 décembre 2008 et 30 janvier 2009 et sanctionné disciplinairement le 2 mars 2009 a réitéré ses manquements contractuels entraînant les protestations du client Cemex Bétons Sud ouest ( courrier du 5 mars 2009 de Cemex Bétons Sud Ouest reçue le 13 mars 2009 par la SAS Sudotrans, fax du 8 juillet 2009 de Cemex listant les nouveaux incidents occasionnés par M. X sur les chantiers).
Un tel comportement justifie indéniablement le bien fondé de la mesure disciplinaire prise à son encontre le 29 juillet 2009.
Il s’ensuit que M. X doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire durant les mises à pied disciplinaires dont il s’agit.
— sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave qui peut, seule, justifier une mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie son départ immédiat.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de la lettre d’énonciation des motifs de licenciement qui fixe les contours du litige, l’employeur fait grief à M. X d’avoir circulé, le 27 septembre 2010, à une vitesse inadaptée dans l’enceinte du site de l’entreprise alors que du fait des consignes de sécurité, la vitesse y est limitée à 20 km/heure, d’avoir le même jour violemment pris à partie son supérieur hiérarchique M. Z refusant d’obtempérer à ses injonctions et d’avoir eu un comportement inadapté à l’égard du client Lafarge notamment le 22 septembre 2010.
La réalité de l’ensemble de ces faits résulte clairement des pièces du dossier, en particulier de l’examen du disque chrono tachygraphe du 27 septembre 2010, des attestations concordantes établies aux formes de droit par M. C Z et par M. E F ainsi que du mail adressé le 29 septembre 2010 par la société Lafarge à la SAS Sudotrans dénonçant le comportement non professionnel de M. X.
De tels faits commis par un salarié déjà maintes fois averti et sanctionné sont incontestablement de nature à caractériser à l’encontre de ce dernier une violation du contrat de travail et des relations de travail constitutive de la faute grave ce qui justifie de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. K X lequel sera, également, condamné à verser à la SAS Sudotrans la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, M. X étant lui même par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne M. K X à payer à la SAS Sudotrans la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. K X aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.R , président et par C. P, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
O P Q R
.
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