Infirmation partielle 7 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 7 mars 2014, n° 10/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/03901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 3 décembre 2010, N° F09/00154 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/03901
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG-OCTEVILLE en date du 03 Décembre 2010 RG n° F 09/00154
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 07 MARS 2014
APPELANT :
Société SANMINA FRANCE
XXX
Représentée par Me DUCAMP et par Me BURY de la SELARL WINSTON & STRAWN, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur AR AS
XXX
Madame AP AS
XXX
Monsieur CF JW
XXX
Madame GF GG
XXX
Monsieur AX LO
XXX
Monsieur HJ HK
AMW Rue Eisenhower 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Madame DX TO ADS
6 Allée Eisenhower 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Monsieur AR PO
XXX
Monsieur CT KY
XXX
Madame AF BE
28 Rue de la Longuemarerie 50330 ST BF EGLISE
Monsieur AA UY
AMW Route de Valognes 50690 FLOTTEMANVILLE HAGUE
Monsieur AR EQ
Le Foyer – 50260 L ETANG CE
Monsieur DT-AX AEA
XXX
Monsieur N KW
260 Rue DT-SL Millet XXX
Monsieur DT-QN AES
XXX
Madame B HI
XXX
Monsieur MT OM
XXX
Représentés par Me BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS
Madame V CI, venant aux droits de M. CF CI, décédé
36 Chemin des Diligences 50110 BRETTEVILLE-EN-SAIRE
Madame KT KU
XXX
Madame PD PE
XXX
Madame VL VM
XXX
Madame B UA
XXX
Monsieur AZ ABD
AKO rue des Cormeilles Résidence les Sources N° 6 – 27800 BRIONNE
Monsieur DT-FR AGC
4 Rue BF Guéroult XXX
Madame AC CA
XXX
Monsieur BH OI
XXX
Madame CM FA
XXX
Monsieur AX VK
XXX
Madame CD CE
XXX
Monsieur MP NM
XXX
Monsieur CZ SI
AKK, route de la Monteux 50110 BRETTEVILLE
Madame DF DG
XXX
Monsieur BH BI
XXX
Madame MF MG
XXX
Monsieur MT MU
XXX
Monsieur AX WV
XXX
Monsieur LD LE
XXX
Madame AV AW
XXX
Monsieur IL ME
XXX
Monsieur MT TA
XXX
Madame K AO
XXX
Madame VB VC
XXX
Monsieur QN QO
28 Rue John Kennedy 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Monsieur CX GK
XXX
Madame WE WF
XXX
Monsieur AX XV
XXX
Madame BX BY
46 Rue Saint WE 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Monsieur W BY
XXX
Monsieur CT CU
XXX
Monsieur AH AI
AKO Bd Deveau 50340 SIOUVILLE
Monsieur CX CY
XXX
Monsieur AR TE
8 Rue du Général CQ 50310 MONTEBOURG
Madame S EM
XXX
Monsieur AH JO
XXX
Madame ID QI
XXX
Monsieur CZ DA
XXX
Monsieur DT-DL AGF
69 Rue du Tôt Neuf 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Madame F KQ
XXX
Madame K DO ADE
XXX
Monsieur DZ EA
XXX
Monsieur ET EU
AKC Chemin des chênes 50130 OCTEVILLE
Madame BX PS
XXX
Monsieur MB PS, es qualité d’ayant de M. DZ PS
XXX
Monsieur AX KO
XXX
Monsieur CF LI
XXX
XXX
Monsieur SL SM
XXX
Monsieur G EE
XXX
Madame DX-ADU AFN
XXX
Madame ID HC
XXX
Monsieur HB HC
XXX
Madame AL AM
XXX
Madame BX GQ
XXX
Monsieur DZ WJ
XXX
Madame CL QS
XXX
Monsieur IL IM
XXX
Madame AG LC
XXX
Monsieur W NK
XXX
XXX
Monsieur AT AU
XXX
Monsieur FR FS
XXX
Monsieur DT-DL AHA
XXX
Monsieur BH JC
XXX
Monsieur HJ VE
XXX
Madame D RU
XXX
Madame M GM
XXX
Monsieur ET GY
XXX
Monsieur DT-AGN GY
XXX
Monsieur DR RK
XXX
Madame AP ZL
XXX
Monsieur DT DU
XXX
Monsieur DT-FR AEJ
XXX
Madame DX-G AEG
XXX
Madame HT HU
XXX
XXX
Monsieur BF MO
Bâtiment Alaric N°AJM – Résidence les Goths
XXX
Madame AF BO
XXX
Monsieur FR KG
XXX
Monsieur ET JS
XXX
Madame K GO
17 rue Georges Sorel 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Monsieur DT-SL AED
XXX
Monsieur BT EY
XXX
XXX
Monsieur U MA
XXX
Monsieur HB HQ
XXX
Monsieur CU H
XXX
Monsieur CU FG
71 rue des Maçons 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Madame DH AQ
XXX
Monsieur TR TS
XXX
Madame AP AQ
XXX
XXX
Madame HR HS
XXX
Monsieur BB BC
XXX
Madame AP KK
AKO bis Hameau Crasville 50690 TEURTHEVILLE HAGUE
Monsieur CX AK
AHY route des Laguettes 50270 SURTAINVILLE
Madame V AK
XXX
Madame T KE
XXX
Monsieur DT-DL AEP
XXX
Monsieur MP MQ
61 chemin les Fosses à Terre 50110 BRETTEVILLE-EN-SAIRE
Monsieur JH JI
XXX
Monsieur IL YZ
XXX
XXX
Madame WE-DX AFB
XXX
Madame CP CQ-BS
XXX
Monsieur LD RQ
XXX
Monsieur CZ OS
XXX
Madame DX-DL AHJ
XXX
Monsieur YQ YR
XXX
Monsieur AX DC
XXX
XXX
Madame CN CO
XXX
Monsieur DL DM
XXX
Madame P CK
159, rue du Général CQ
XXX. XXX XXX
Monsieur DZ NG
XXX
XXX
Monsieur BT BU
12 rue AT Asselin 50580 PORTBAIL
Monsieur L HY
XXX
XXX
Madame ID YV
XXX
Madame O BQ
XXX
Monsieur OT BQ
XXX
Monsieur CU OK
XXX
Monsieur DH DI
66 rue du Bois 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Madame X EC
19 avenue AGN Lumière 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Monsieur E JY
XXX
Monsieur LD UC
XXX
50880 PONT-RU
Monsieur DZ JG
XXX
Monsieur CT EK
7 rue DT Moulin – cité la Garenne
XXX
Madame UJ UK
12 rue DT QW XXX
Monsieur C HO
XXX
Monsieur SJ SK
7 rue de la Fautelaye 50880 PONT-RU
Monsieur CZ ADG
XXX
Monsieur DR DS
XXX
Monsieur AD FU
XXX
Monsieur MB MC
XXX
Monsieur BT PC
XXX
Monsieur FR DX
XXX
Madame D DX
AJQ le Rosier 50110 DIGOSVILLE
Monsieur DT-QN AEM
XXX
Madame CN OO
XXX
Monsieur BF BG
Pavillon D N° 30 – résidence Blanche Roche
XXX
Madame QJ AX
XXX
Monsieur LT LU
12 hameau Lefilliatre 50340 ST FR DU FOC
Monsieur AX NA
XXX
Monsieur A GU
90, rue du Général CQ XXX
Madame Z BS
XXX
Madame V PQ
XXX
XXX
XXX
Madame AF HG
19 rue Roger WE
XXX
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Monsieur SJ AAX
XXX
Madame LP LQ
Village Saint WE 50260 BRICQUEBEC
Monsieur NZ OA
XXX
Monsieur N JQ
XXX
Monsieur BF DE
XXX
XXX
Monsieur AZ BA
XXX
Monsieur BJ VQ
XXX
Monsieur BH JU
XXX
XXX
Monsieur CF QW
XXX
Monsieur FR TU
XXX
Monsieur BJ BK
AIO rue de la Chapelle
XXX
Monsieur AR DK
XXX – XXX
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Madame ER DK
XXX – XXX
Madame DX-Chrisitne AHP
272 rue AR Prévert XXX
Monsieur AZ MK
3XXX
Monsieur DT-SL DW
XXX
Monsieur AT DW
4 rue Saint CF XXX
Monsieur BJ E
XXX
XXX
Madame CD GS
20 rue BF Guéroult 50360 PICAUVILLE
Madame J YJ
38 rue Saint WE
XXX
Monsieur AX AY
XXX
50270 ST DT DE LA RIVIERE
Monsieur L BM
XXX
Monsieur CF CG
13, rue Albert OK 53940 ST BERTHEVIN
Monsieur IF IU
XXX
Monsieur MB OE
XXX
XXX
Monsieur BT LS
XXX
Madame R KW
AJM route de Valognes XXX
Monsieur HJ MM
XXX
Madame CD FW
XXX
Madame CM GW
XXX
Monsieur AZ FC
XXX
XXX
Monsieur I CW
XXX
Madame AP CW
XXX
Madame AP II
XXX
Monsieur Y WN
XXX
Madame AAC AAD
XXX
Monsieur AR IA
240 rue Saint AK 50460 URVILLE NACQUEVILLE
Monsieur AE SW
28 rue SL Lavieille 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Monsieur AK EG
22 route de Saint BF 50110 DIGOSVILLE
Monsieur IL QQ
XXX
Monsieur IF IG
XXX
Monsieur DT-DL AEY
XXX
Monsieur W FQ
AJA rue du Hameau Valognes 50330 GONNEVILLE
Madame DX DY
XXX
Représentés par Me HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
En présence de Madame MAZIER, avocat stagiaire ayant prêté serment, qui a assisté au délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2014
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 mars 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
En décembre 2000, le groupe Sanmina-SCI Corporation, société américaine, fournisseur de services manufacturiers en électronique, créait en France la société Sanmina France, spécialisée en radio-fréquences, en perspective de ses implantations en France et choisissait le site de Tourlaville (Manche)ainsi qu’une activité de service, la société Sanmina-SCI Central Service.
En 2007, la société Sanmina France, estimant qu’elle se trouvait dans une situation économique extrêmement difficile, ses ventes ayant chuté depuis 4 AHZ et ses pertes s’accumulant, convoquait le 13 novembre 2007 le comité d’entreprise (CE) en réunion extraordinaire pour présenter son projet de cessation d’activité et présenter son plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le AMW mars 2008, le CE rendait son avis sur le PSE et les licenciements pour motif économique des salariés intervenaient à compter du 4 avril 2008 de façon échelonnée, afin de procéder aux opérations de fermeture du site.
Le 25 mars 2009, 203 salariés dont les noms figurent en qualité d’intimés en procédure, saisissaient le conseil de prud’hommes de Cherbourg, section industrie, pour faire juger que les licenciements économiques dont ils avaient fait l’objet étaient sans cause réelle et sérieuse, à titre principal pour défaut de motif économique, à titre subsidiaire pour non-respect de l’obligation légale de reclassement et à titre infiniment subsidiaire, pour non-respect de l’obligation conventionnelle de reclassement.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2010, le conseil de prud’hommes de Cherbourg ordonnait la jonction des différentes procédures enrôlées par les demandeurs et disait:
— les licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation légale de reclassement,
— condamnait en conséquence la société Sanmina France à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1253-3 du code du travail à Madame KT KU (15 389 euros), Madame PD PE (13 922 euros), Madame VL VM (10 579 euros), Madame DX DY (17 211 euros), Madame B UA (14 030 euros), Monsieur AZ ABD (18 060 euros), Monsieur DT-FR AGC (16 285 euros), Madame AC CA (13 800 euros), Monsieur BH OI (14 131 euros), Madame CM FA (11 992 euros), Monsieur AX VK (15 491 euros), Madame CD CE, (15 911 euros) Monsieur AR AS (13 688 euros), Madame AP AS (13 401 euros), Monsieur MP NM (13 866 euros), Monsieur CZ SI (15 009 euros), Madame DF DG (16 870 euros), Monsieur BH BI (17 972 euros), Madame MF MG (16 463 euros), Monsieur MT MU (13 424 euros), Monsieur AX NS (17 724 euros), Monsieur LD LE (19 838 euros), Madame AV AW (13 408 euros), Monsieur IL ME (16 942 euros), Monsieur MT TA (15 463 euros), Madame K AO ( 11 241 euros), Monsieur DT-DL AEY (16 047 euros), Madame VB VC (11 966 euros), Monsieur QN QO (17 512 euros), Monsieur CF JW (10 495 euros), Monsieur CX GK (18 20 euros), Madame WE WF (12 540 euros), Monsieur AX XV (13 475 euros), Madame BX BY, (14 505 euros) Monsieur W BY (14 042 euros), Monsieur CT CU (21 741 euros), Monsieur AH AI (14 981 euros), Monsieur CX CY (13 953 euros), Monsieur AR TE (18 021 euros), Madame S EM (14 419 euros), Monsieur AH JO (15 624 euros), Madame ID QI (10 212 euros), Monsieur CZ DA (12 493 euros), Monsieur DT-DL AGF (18 855 euros), Madame F AAH (13 589 euros), Madame K DO ADE (13 727 euros), Madame GF GG (13 566 euros), Monsieur AX LO (16 512 euros), Monsieur DZ EA (13 697 euros), Monsieur ET EU (14 807 euros), Madame BX PS (13 143 euros), Monsieur DZ PS (12 720 euros), Monsieur AX KO (15 383 euros), Monsieur CF LI (12 819 euros), Monsieur SL SM (16 953 euros), Monsieur G EE (16 852 euros), Madame DX-ADU AFN (11 948 euros), Madame ID HC (13 104 euros), Monsieur HB HC (15 731 euros), Madame AL AM (9 337 euros), Madame BX GQ (12 364 euros), Monsieur DZ WJ (17 898 euros), Madame CL CM (12 641 euros), Monsieur IL IM (15 767 euros), Madame AG LC (13 525 euros), Monsieur W NK (17 818 euros), Monsieur AT AU (19 780 euros), Monsieur FR FS (16 422 euros), Monsieur HJ HK (17 618 euros), Monsieur DT-DL AHA (16 976 euros),
Monsieur BH JC (19 318 euros), Monsieur HJ VE (13 745 euros), Madame D RU (10 870 euros), Madame M GM (14 791 euros), Monsieur ET GY (14 228 euros), Monsieur DT-AGN GY (17 765 euros), Monsieur DR RK (14 608 euros), Madame AP ZL (13 164 euros), Monsieur DT DU (21 284 euros), Monsieur DT-FR AEJ (21 088 euros), Madame DX-G AEG (18 456 euros), Madame HT HU (13 461 euros), Monsieur BF MO (15 156 euros),
Madame AF BO (13 766 euros), Monsieur FR KG (14 531 euros), Monsieur ET JS (15 909 euros), Madame K GO (12 741 euros), Madame DX TO ADS (9 943 euros), Monsieur DT-SL AED (20 028 euros), Monsieur BT EY (16 375 euros), Monsieur U MA (12 078 euros), Monsieur HB HQ (17 854 euros), Monsieur CU H (17 609 euros), Monsieur CU FG (13 312 euros), Madame DH AQ (12 985 euros), Madame AP AQ (15 887 euros), Monsieur TR TS (17 140 euros), Madame HR HS (10 760 euros), Monsieur BB BC (13 908 euros), Madame AP KK (15 632 euros), Monsieur CX AK (17 346 euros), Madame V AK (13 898 euros), Monsieur IL YZ (13 600 euros), Madame WE-DX AFB (12 673 euros), Madame CP CQ-BS (13 111 euros), Madame T KE (12 354 euros), Monsieur LD RQ (12 602 euros), Monsieur CZ OS (16 937 euros), Madame DX-DL AHJ (10 855 euros), Monsieur YQ YR (11 785 euros), Monsieur AX DC (13 304 euros), Monsieur AR PO (17 188 euros), Madame CN CO (16 003 euros), Monsieur DL DM (18 146 euros), Madame P CK (13 046 euros), Monsieur DT-DL AEP (16 489 euros), Monsieur DZ NG (15 954 euros), Monsieur BT BU (15 152 euros), Monsieur L HY (12 964 euros), Monsieur ID YV (12 964 euros), Madame O BQ 13 911 euros), Monsieur OT BQ (11 956 euros), Monsieur MP MQ (9 889 euros), Monsieur CU OK (14 766 euros), Monsieur DH DI (14 666 euros), Madame X EC (10 365 euros), Monsieur E JY (20 313 euros), Monsieur LD UC (16 732 euros), Monsieur JH JI (16 487 euros), Monsieur DZ JG (17 499 euros), Monsieur CT EK (15 017 euros), Madame UJ UK (13 777 euros), Monsieur CT KY (16 720 euros), Madame AF BE (15 289 euros), Monsieur C HO (17 367 euros), Monsieur SJ SK (14 534 euros), Monsieur CZ ADG (18 561 euros), Monsieur DR DS (13 328 euros), Monsieur AD FU (12 828 euros), Monsieur MB MC (15 808 euros), Monsieur AA UY (12 010 euros), Monsieur BT PC (15 284 euros), Monsieur FR DX (14 828 euros), Madame D DX (10 485 euros), Monsieur DT-QN AEM (16 654 euros), Madame CN OO (13 497 euros), Monsieur BF BG (14 465 euros), Monsieur W FQ (15 743 euros), Madame QJ AX (14 092 euros), Monsieur LT LU (16 602 euros), Monsieur AX NA (18 982 euros), Monsieur A GU (11 652 euros), Madame Z BS (11 243 euros), Madame V PQ (15 060 euros), Madame AF HG (14 789 euros), Monsieur SJ AAX (17 577 euros), Monsieur AR EQ (13 875 euros), Madame LP LQ (13 689 euros), Monsieur NZ OA (15 469 euros), Monsieur N JQ (16 753 euros), Monsieur BF DE (15 556 euros), Monsieur AZ BA (18 508 euros), Monsieur BJ VQ (16 153 euros), Monsieur BH JU (14 900 euros), Monsieur CF QW (15 521 euros), Monsieur FR TU (15 951 euros), Monsieur DT-AX AEA (12 792 euros), Monsieur BJ BK (15 051 euros), Monsieur AR DK, (17 195 euros) Madame ER DK (10 823 euros), Madame DX-CN AHP (15 772 euros), Monsieur IF IG (11 793 euros), Monsieur AZ MK (15 419 euros), Monsieur DT-SL DW (15 169 euros), Monsieur AT DW (15 628 euros), Monsieur BJ E (13 670 euros), Madame CD GS (14 255 euros), Madame J YJ (14 269 euros), Monsieur AX AY (10 745 euros), Monsieur L BM (16 181 euros), Monsieur CF CG (14 834 euros), Monsieur IF IU (14 202 euros), Madame V CI, venant aux droits de M. CF CI, décédé (17 870 euros), Monsieur MB OE (18 421 euros), Monsieur BT LS (15 912 euros), Monsieur N KW (14 375 euros), Madame R KW (15 068 euros), Monsieur HJ MM (16 408 euros), Madame CD FW (11 336 euros), Madame CM GW (12 782 euros), Monsieur AZ FC (14 641 euros), Monsieur MT OM (19 970 euros), Monsieur I CW (17 462 euros), Madame AP CW
(15 599 euros), Monsieur DT-QN AES (15 261 euros), Madame LP II (10 466 euros), Monsieur Y WN (12 818 euros), Madame AAC AAD (16 304 euros), Monsieur AR IA (18 983 euros), Monsieur AE SW (11 514 euros), Monsieur AK EG (12 634 euros), Monsieur IL QQ (13 248 euros), Madame B HI (XXX
— déboutait les parties du surplus de leurs demandes,
— disait n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— ordonnait à la société Sanmina France de rembourser les indemnités de Pôle emploi éventuellement versées aux salariés dans la limite de AIC euros par demandeur en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— disait qu’une copie certifiée conforme au jugement serait notifiée par le greffe à Pôle emploi,
— condamnait la société Sanmina France à payer à chacun des demandeurs la somme de AIC euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait la société Sanmina France aux dépens.
Le 27 décembre 2010, la société Sanmina France formait régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 8 octobre 2013 oralement soutenues à l’audience par ses avocats auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Sanmina France demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré le licenciement des salariés comme étant sans cause réelle et sérieuse, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner solidairement chacun au paiement de la somme de 100 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, de réduire leurs réclamations dans de plus justes proportions.
Dans leurs écritures du 10 décembre 2013 également développées à l’audience par leurs avocats auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, Madame KT KU, Madame PD PE, Madame VL VM, Madame DX DY, Madame B UA, Monsieur AZ ABD, Monsieur DT-FR AGC, Madame AC CA, Monsieur BH OI, Madame CM FA, Monsieur AX VK, Madame CD CE, Monsieur MP NM, Monsieur CZ SI, Madame DF DG, Monsieur BH BI, Madame MF MG, Monsieur MT MU, Monsieur AX NS, Monsieur LD LE, Madame AV AW, Monsieur IL ME, Monsieur MT TA, Madame K AO, Monsieur DT-DL AEY, Madame VB VC, Monsieur QN QO, Monsieur CX GK, Madame WE WF, Monsieur AX XV, Madame BX BY, Monsieur W BY, Monsieur CT CU, Monsieur AH AI, Monsieur CX CY, Monsieur AR TE, Madame S EM, Monsieur AH JO, Madame ID QI, Monsieur CZ DA, Monsieur DT-DL AGF, Madame F AAH, Madame K DO ADE, Monsieur DZ EA, Monsieur ET EU, Madame BX PS, Monsieur MB PS, en sa qualité d’ayant-droit de DZ PS décédé, Monsieur AX KO, Monsieur CF LI, Monsieur SL SM, Monsieur G EE, Madame DX-ADU AFN, Madame ID HC, Monsieur HB HC, Madame AL AM, Madame BX GQ, Monsieur DZ WJ, Madame CL CM, Monsieur IL IM, Madame AG LC, Monsieur W NK, Monsieur AT AU, Monsieur FR FS, Monsieur DT-DL AHA, Monsieur BH JC, Monsieur HJ VE, Madame D RU, Madame M GM, Monsieur ET GY, Monsieur DT-AGN GY, Monsieur DR RK, Madame AP ZL, Monsieur DT DU, Monsieur DT-FR AEJ, Madame DX-G AEG , Madame HT HU, Monsieur BF MO, Madame AF BO, Monsieur FR KG, Monsieur ET JS, Madame K GO, Monsieur DT-SL AED, Monsieur BT EY, Monsieur U MA, Monsieur HB HQ, Monsieur CU H, Monsieur CU FG, Madame DH AQ, Madame AP AQ, Monsieur TR TS, Madame HR HS, Monsieur BB BC, Madame AP KK, Monsieur CX AK, Madame V AK, Monsieur IL YZ, Madame WE-DX AFB, Madame CP CQ-BS, Madame T KE, Monsieur LD RQ, Monsieur CZ OS, Madame DX-DL AHJ, Monsieur YQ YR, Monsieur AX AB, Madame CN CO, Monsieur DL DM, Madame P CK, Monsieur DT-DL AEP, Monsieur DZ NG, Monsieur BT BU, Monsieur L HY, Monsieur ID YV, Madame O BQ, Monsieur OT BQ, Monsieur MP MQ, Monsieur CU OK, Monsieur DH DI, Madame X EC, Monsieur E JY, Monsieur LD UC, Monsieur JH JI, Monsieur DZ JG, Monsieur CT EK, Madame UJ UK, Monsieur C HO, Monsieur SJ SK, Monsieur CZ ADG, Monsieur DR DS, Monsieur AD FU, Monsieur MB MC, Monsieur BT PC, Monsieur FR DX, Madame D DX, Monsieur DT-QN AEM, Madame CN OO, Monsieur BF BG, Monsieur W FQ, Madame QJ AX, Monsieur LT LU, Monsieur AX NA, Monsieur A GU, Madame Z BS, Madame V PQ, Madame AF HG, Monsieur SJ AAX, Madame LP LQ, Monsieur NZ OA, Monsieur N JQ, Monsieur BF DE, Monsieur AZ BA, Monsieur BJ VQ, Monsieur BH JU, Monsieur CF QW, Monsieur FR TU, Monsieur BJ BK, Monsieur AR DK, Madame ER DK, Madame DX-CN AHP, Monsieur IF IG, Monsieur AZ MK, Monsieur DT-SL DW, Monsieur AT DW, Monsieur BJ E, Madame CD GS, Madame J YJ, Monsieur AX AY, Monsieur L BM, Monsieur CF CG, Monsieur IF IU, Madame V CI, venant aux droits de M. CF CI, décédé, Monsieur MB OE, Monsieur BT LS, Madame R KW, Monsieur HJ MM, Madame CD FW, Madame CM GW, Monsieur AZ FC, Monsieur I CW, Madame AP CW, Madame LP II, Monsieur Y WN, Madame AAC AAD, Monsieur AR IA, Monsieur AE SW, Monsieur AK EG, Monsieur IL QQ demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, d’y faire droit et de débouter la société Sanmina France de l’ensemble de ses réclamations. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation légale de reclassement mais d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Sanmina France justifiait d’un motif économique de licenciement valable et du respect de son obligation conventionnelle de reclassement.
Et statuant à nouveau, ils réclament de la cour qu’elle dise leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique, subsidiairement pour non-respect de l’obligation légale de reclassement, très subsidiairement pour non-respect de l’obligation conventionnelle de reclassement et en conséquence, qu’elle condamne la société Sanmina France à verser à chacun d’eux des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les termes repris dans l’annexe figurant dans leurs conclusions et la condamne à leur verser à chacun une indemnité de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures du 11 décembre 2013 encore développées à l’audience par leur avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, Monsieur AR AS, Madame AP AS, Monsieur CF JW, Madame GF GG, Monsieur AX LO, Monsieur HJ HK, Madame DX TO ADS, Monsieur AR PO, Monsieur CT KY, Madame AF BE, Monsieur AA UY, Monsieur AR EQ, Monsieur DT-AX AEA, Monsieur N KW, Monsieur MT OM, Monsieur DT-QN AES et Madame B HI concluent au débouté de l’ensemble des demandes de la société Sanmina France et demandent à la cour qu’elle réforme le jugement en ce qu’il a considéré que la cessation d’activité invoquée dans la lettre de licenciement constituait un motif de licenciement économique et que la société avait satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement mais le confirme en ce qu’il a considéré les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, faute pour la société Sanmina France d’avoir respecté son obligation légale de reclassement.
Ils réclament de la cour qu’elle statue à nouveau et juge que la cessation d’activité invoquée dans la lettre de licenciement n’est pas un motif réel et sérieux, que la société Sanmina France a manqué à son obligation conventionnelle de reclassement et en conséquence, les indemnise pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tel que réclamé dans leurs écritures, outre la condamnation de la société Sanmina France à leur verser la somme de 400 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions additionnelles du 20 décembre 2013 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, Monsieur AX AB demande à la cour de dire et juger qu’il a été victime d’une discrimination salariale motivée par son handicap et, subsidiairement, d’une violation du principe d’égalité de traitement en matière salariale. En conséquence, il demande la condamnation de la société Sanmina France à lui verser une somme de 28 220,89 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’entier préjudice pour discrimination salariale liée à son handicap. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société Sanmina France à lui payer la somme de 6 675,83 euros à titre de rappel de salaire et de congés-payés pour violation du principe d’égalité de traitement, ainsi que la somme de 11 033,97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation complémentaire de son préjudice.
Par conclusions additionnelles en réplique du 20 janvier 2014 reprises à l’audience par ses avocats auxquelles il est enfin renvoyé pour plus ample exposé, la société Sanmina France demande à la cour de constater, dire et juger que M. AB n’a, à aucun moment, fait l’objet de sa part d’une quelconque discrimination en raison de son handicap et qu’il n’a pas plus fait l’objet d’une différence de traitement salarial. En conséquence, elle conclut au débouté de ces demandes et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience, l’avocat de la société Sanmina France renonce à sa demande de condamnation solidaire des intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que la lettre de licenciement reçue à compter du 4 avril 2008 par l’ensemble des 203 salariés en cause mentionnait que « c’est dans ce contexte difficile et sans perspective pour le site de production que la société Sanmina France a décidé de cesser son activité, ceci entraînant la suppression de l’ensemble des 297 postes de la société. Dès lors, le poste de (') que vous occupez est supprimé » ; que ces 203 salariés étaient dès lors licenciés pour motif économique.
Attendu que la société Sanmina France a ainsi prononcé le licenciement économique de ses salariés en raison de la cessation totale et définitive de son activité en France, cette cessation constituant pour elle la cause économique du licenciement.
Attendu que pour faire dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés concernés par cette procédure soutiennent en premier lieu que le motif économique invoqué par la société Sanmina France n’est pas rapporté, puis, à titre subsidiaire, que l’obligation de reclassement interne qui s’imposait à elle n’a pas été respectée, pour enfin, à titre infiniment subsidiaire, lui reprocher le non-respect de l’obligation conventionnelle de ce même reclassement.
Attendu que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans l’ordre de leurs moyens, ceux-ci étant de même nature, pour apprécier la validité du licenciement prononcé : qu’en effet, la réalité du motif économique invoqué et la recherche préalable du reclassement des salariés conditionnent de la même manière la réalité et le sérieux du licenciement dont il constitue une alternative obligatoire, sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu’il apparaît que la cour peut ainsi s’attacher à examiner le respect de l’obligation de reclassement avant de se pencher sur l’existence d’un motif économique.
— Sur l’obligation de reclassement interne, préalable à tout licenciement économique
Attendu que l’article L.1233-4 du code du travail précise que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; que l’employeur doit ainsi rechercher au préalable du licenciement, toutes les possibilités de reclassement existantes et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l’adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; que si l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette recherche de reclassement interne de ses salariés, préalable à tout licenciement économique, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en l’espèce, la société Sanmina France explique qu’elle a procédé aux propositions de reclassement de ses salariés avant la notification du licenciement et a donc respecté tant la loi que l’accord de méthode signé le 1er février 2008 avec l’ensemble des organisations syndicales de s alariés qui prévoyait que la consultation prévue par le livre III
relatif aux propositions de reclassement, devait commencer le 5 février 2008 pour s’achever le AMW mars 2008, « afin de pouvoir notifier les premiers licenciements le 1er avril 2008 » ; que la société Sanmina France soutient qu’en signant cet accord de méthode, les délégués syndicaux assistés de leurs conseils et le comité d’entreprise ont validé le fait que les propositions de reclassement devaient être formulées avant le AMW mars 2008 ; qu’elle a dès lors proposé à chacun des salariés, par l’envoi d’une lettre datée du 13 mars 2008, des postes de reclassement au sein des autres entreprises du groupe, elle-même fermant entièrement, en leur fixant un délai de 15 jours pour se positionner sur les postes proposés (pièces F du dossier de la société Sanmina France) ;
qu’elle expose qu’à la suite de cette proposition, le salarié entrait dans la phase de reclassement à l’international comportant plusieurs étapes :
— qu’en cas d’intérêt manifesté par le salarié dans les 15 jours de la proposition, il bénéficiait d’un premier entretien téléphonique avec la personne en charge du recrutement sur ce poste,
— que si ce contact téléphonique était concluant, il bénéficiait de la possibilité de se rendre sur place pour rencontrer le responsable hiérarchique de l’emploi proposé ,
— qu’en cas d’issue positive à cet entretien, il recevait une proposition de contrat de travail précisant toutes les informations utiles et bénéficiait alors d’un nouveau délai d’un mois pour, soit renoncer au poste, soit décider d’aller plus avant dans le processus de reclassement,
— qu’il pouvait demander à faire un voyage de reconnaissance sur place avec son conjoint pour mieux appréhender les conditions de vie dans le pays choisi,
— qu’il effectuait ensuite une « période d’adaptation » de 2 mois dans l’entreprise d’accueil pour les OETAM (ou de 3 mois pour les cadres) pour découvrir son poste de travail, restant en principe rattaché à la société Sanmina France jusqu’à la fin de la période d’adaptation, n’étant que détaché dans la société d’accueil et pouvant demander à tout moment à renoncer à ce travail et réintégrer le plan de sauvegarde de l’emploi signé,
— qu’à l’issue de cette période d’adaptation, le salarié qui ne réintègrait pas le plan de sauvegarde signait son contrat de travail confirmant son embauche définitive dans la nouvelle société ; qu’ainsi, la société Sanmina France soutient que le délai prévu pour accepter ou pas l’emploi proposé était de 5 mois pour les cadres et de 4 mois pour les non-cadres.
Attendu que les intimés reprochent tout d’abord la brièveté du délai de réflexion de 15 jours qui leur était accordé pour se positionner sur les offres qui leur était faites alors que tous les postes qui leur étaient proposés se situaient à l’étranger, ce qui entraînait, s’ils l’acceptaient, un grand bouleversement tant professionnel que géographique et familial ; qu’ils reprochent aussi à la société Sanmina France de ne pas leur avoir fait d’offres précises et concrètes de postes de reclassement, mais d’avoir simplement communiqué l’ensemble des postes disponibles dans les autres sociétés du groupe Sanmina, correspondant seulement à une simple candidature s’inscrivant dans le cadre classique d’un processus de recrutement ;
Attendu que ce long processus décrit par la société Sanmina France n’était pas mentionné dans l’offre de reclassement qui était adressée aux salariés le 13 mars 2008 qu’ils devaient « accepter ou refuser » dans les 15 jours de la réception de la lettre.
Attendu que l’obligation de rechercher des postes de reclassement doit revêtir un caractère sérieux et loyal, que cette recherche doit être individuelle et personnalisée et l’offre doit être faite par écrit pour un poste précis, peu important le temps de travail nécessaire au responsable recrutement pour effectuer les propositions personnalisées requises par la loi ;
Attendu que si les offres de reclassement envoyées à chaque salarié comportaient le nom de la société située à l’étranger, la description des postes proposés, la mission impartie, la division ou le service dans lequel ce travail se situait, les compétences ou diplômes nécessaires, la langue parlée, l’expérience demandée, le statut offert, le lieu de travail, la durée de travail et le salaire mensuel ou annuel proposé, il convient de relever qu’en ce qui concerne le salaire justement, celui-ci était présenté sous forme de « fourchette » de rémunération ;
qu’ainsi, à titre d’exemple, (pièce 122-1 des intimés, page 171 et 172) pour le poste d’opérateur aux USA, pour les mêmes compétences et diplômes, le salaire mensuel proposé dans la Silicon Valley, division MED était de 18 183 à 28 938 dollars alors que dans la division ENC il se situait entre 26 622 et AHY 369 dollars ; qu’à Hunstville, Q, ce salaire mensuel pour un poste équivalent, il tombait entre 13 389 et 21 309 dollars, pour une description des missions et compétences identique ;
que de même, (pièces F du dossier de l’appelante), par exemple pour M. H, plusieurs postes de machiniste horizontal et/ou vertical ou d’opérateur commande numérique lui étaient proposés au USA, dans la Silicon Valley pour un salaire annuel de 46 561 à 74 103 dollars ou bien de 40 488 à 74 103 dollars et à Owego, de 14 728 à 23 440 dollars ;
qu’il résulte de l’étude de l’ensemble de ces pièces F que les salariés se sont vu proposer des postes identiques, à l’étranger, sans précision exacte des salaires présentés, indiqués comme étant annuels ou mensuels suivant les fiches versées, sous forme de fourchette en fonction de l’expérience ; que ces propositions n’étaient donc nullement individualisées à la situation de chaque salarié et restaient insuffisamment précises ; qu’elles ne leur permettaient pas de se prononcer utilement sur les offres présentées ; qu’elles ne peuvent être considérées comme des offres définitives correspondant à la définition de l’article L.1233-4 du code du travail ; qu’en conséquence, il convient de constater que la société Sanmina France n’a pas satisfait à son obligation légale de reclassement de telle sorte que les licenciements prononcés étaient sans cause réelle et sérieuse ; qu’il n’y a pas lieu de ce fait de répondre aux conclusions des parties devenues inopérantes tant sur la réalité du motif économique que sur l’obligation conventionnelle de reclassement : que la décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée en ce qu’elle a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnisation du préjudice
Attendu que les dommages intérêts seront appréciés dans la limite des demandes formées, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité minimale égale aux 6 derniers mois de salaire pour un salarié disposant d’une ancienneté égale ou supérieure à 2 AHZ dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés, dès lors que ces conditions sont acquises ; que l’étendue de chaque préjudice sera déterminé en considération de ce chaque salarié ne pouvait prétendre au maintien inéluctable de son emploi jusqu’à son admission à la retraite et donc, à l’indemnisation intégrale de ses pertes de salaires jusqu’à ce terme ; que les pertes économiques doivent donc être considérées sur une période limitée, déterminée en fonction de l’âge lors du licenciement, des possibilités de reclassement de chacun, de son ancienneté dans l’entreprise et des justificatifs versés, propres à chaque salarié ; que si certains salariés ont fait état de leur situation de handicap (MM. et Mmes MT TA, DZ PS, AX KO, ID HC, AG LC, AX AB, AX NA et AX AY), ils ne justifient pas en quoi leurs situations devraient amener la cour à fixer leurs indemnités à un taux supérieur à celui des autres salariés ayant subi la même procédure ; qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, le montant des dommages intérêts liés à l’absence de cause réelle et sérieuse des licenciements sera fixé selon les modalités suivantes :
XXX
ancienneté
Salaire
moyen
dommages-intérêts
Mme KT KU – 46 AHZ
28
2564
XXX
Mme PD PE – ALU AHZ
AMW
2320
XXX
Mme VL VM – AKG AHZ
14
1763
XXX
Mme DX DY – AIK AHZ
20
2868
XXX
Mme B UA – AKK AHZ
28
2338
XXX
M. AZ ABD – 46 AHZ
24
3009
XXX
M. DT-FR AGC – AIS AHZ
19
2714
XXX
Mme AC CA – ALU AHZ
34
2299
XXX
M. BH OI – AIC AHZ
18
2355
XXX
Mme CM FA – AJA AHZ
32
1998
XXX
M. AX VK – AIO AHZ
19
2581
XXX
Mme CD CE – AIC AHZ
AMW
2651
XXX
M. AR AS – AKC AHZ
32
2280
XXX
Mme AP AS – AKC AHZ
34
2547
XXX
M. MP NM – AKG AHZ
17
2310
XXX
M. CZ SI – ALY AHZ
18
2501
XXX
Mme DF DG – AKC AHZ
AIG
2811
XXX
M. BH BI – 40 AHZ
19
2995
XXX
Mme MF MG – 38 AHZ
17
2743
XXX
M. MT MU – AMK AHZ
27
2237
XXX
M. AX NS – AJE AHZ
AMW
2954
XXX
M. LD LE – AHY AHZ
20
3306
XXX
Mme AV AW – AIW AHZ
34
2234
XXX
M. IL ME – 46 AHZ
21
2823
XXX
M. MT TA – AHY AHZ
19
2577
XXX
Mme K AO – ALY AHZ
3
1873
XXX
M. DT-DL AEY – AJM AHZ
32
2674
XXX
Mme VB VC – 40 AHZ
17
1994
XXX
M. QN QO – AIO AHZ
20
2918
XXX
M. CF JW – AJE AHZ
26
1795
XXX
M. CX GK – AIC AHZ
28
3033
XXX
Mme WE WF – 36 AHZ
7
2090
XXX
M. AX XV – AKK AHZ
AMW
2245
XXX
Mme BX BY – AJM AHZ
34
2417
XXX
M. W BY – AIW AHZ
AMW
2340
XXX
M. CT CU – AIC AHZ
AKO
3623
XXX
M. AH AI – ALE AHZ
18
2496
XXX
M. CX CY – ALE AHZ
17
2325
XXX
M. AR TE – AMK AHZ
20
3003
XXX
Mme S EM – AKG AHZ
7
2403
XXX
M. AH JO – AIK AHZ
AKG
2604
XXX
Mme ID QI – AIW AHZ
2
1701
XXX
M. CZ DA – AIW AHZ
18
2082
XXX
M. DT-DL AGF – AIW AHZ
32
3142
XXX
Mme F KQ – AIC AHZ
5
2264
XXX
Mme K DO ADE – AIG AHZ
10
2287
XXX
Mme GF GG – ALU AHZ
34
2658
XXX
M. AX LO – AIK AHZ
AMW
2720
XXX
M. DZ EA – AJE AHZ
AMW
2282
XXX
M. ET EU – 40 AHZ
8
2467
XXX
Mme BX PS – 46 AHZ
27
2190
XXX
M. MB PS, es-qualités – AIC AHZ
AMW
2119
XXX
M. AX KO – AKK AHZ
27
2563
XXX
M. CF LI – 40 AHZ
17
2136
XXX
M. SL SM – AKC
32
2825
XXX
M. G EE – ALU AHZ
AKG
2808
XXX
Mme DX-ADU AFN – AJM AHZ
5
1991
XXX
Mme ID HC – AIW AHZ
AKG
2183
XXX
M. HB HC – ALY AHZ
18
2621
XXX
Mme AL AM – 36 AHZ
6
1556
9400 euros
Mme BX GQ – ALU AHZ
AIG
2060
XXX
M. DZ WJ – AKK AHZ
32
2982
XXX
Mme CL CM – AJM AHZ
AIS
2106
XXX
M. IL IM – 38 AHZ
17
2627
XXX
Mme AG LC – AIC AHZ
AMW
2254
XXX
M. W NK – AIO AHZ
19
2969
XXX
M. AT AU – AJA AHZ
28
3296
XXX
M. FR FS – AIO AHZ
18
2736
XXX
M. HJ HK – AJM AHZ
16
2720
XXX
M. DT-DL AHA – AMK AHZ
19
2829
XXX
M. BH JC – ALY AHZ
21
3219
XXX
M. HJ VE – 34 AHZ
8
2290
XXX
Mme D RU – AJA AHZ
2
1811
XXX
Mme M GM – AHY AHZ
19
2465
XXX
M. ET GY – 40 AHZ
18
2371
XXX
M. DT-AGN GY – AMK AHZ
30
2960
XXX
M. DR RK – 32 AHZ
8
2434
XXX
Mme AP ZL – AJA AHZ
AKO
2193
XXX
M. DT DU – AJM AHZ
AJQ
3547
XXX
M. DT-FR AEJ – AIC AHZ
27
3514
XXX
Mme DX-G AEG – AJM AHZ
27
3075
XXX
Mme HT HU – AIK AHZ
AIG
2243
XXX
M. BF MO – AJA AHZ
28
2525
XXX
Mme AF BO – AJA AHZ
AKG
2294
XXX
M. FR KG – AKG AHZ
17
2421
XXX
M. ET JS – 40 AHZ
18
2651
XXX
Mme K GO – AHY AHZ
16
2123
XXX
Mme DX TO ADS – AJM AHZ
16
1666
XXX
M. DT-SL AED – AKK AHZ
30
3338
XXX
M. BT EY – ALE AHZ
20
2729
XXX
M. U MA – AJQ AHZ
6
2013
XXX
M. HB HQ – 46 AHZ
26
2975
XXX
M. CU H – ALU AHZ
34
2934
XXX
M. CU FG – AIK AHZ
34
2218
XXX
Mme DH AQ – AMK AHZ
AKO
2218
XXX
Mme AP AQ – AJA AHZ
AMW
2647
XXX
M. TR TS – ALE AHZ
19
2856
XXX
Mme HR HS – 40 AHZ
2
1793
XXX
M. BB BC – AJE AHZ
32
2318
XXX
Mme AP KK – 46 AHZ
19
2605
XXX
M. CX AK – AIC AHZ
AMW
2891
XXX
Mme V AK – AIK AHZ
32
2316
XXX
M. IL YZ – 46 AHZ
25
2266
XXX
Mme WE-DX AFXXX AJA AHZ
30
2112
XXX
Mme CP CQ-BS – AJQ AHZ
10
2185
XXX
Mme T KE – AJE AHZ
32
2058
XXX
M. LD RQ – 40 AHZ
19
2100
XXX
M. CZ OS – ALU AHZ
AJQ
2822
XXX
Mme DX-DL AHJ – ALE AHZ
17
1809
XXX
M. YQ YR – 27 AHZ
3
1964
XXX
M. AX DC – AJM AHZ
34
2217
XXX
M. AR PO – 47 AHZ
25
2864
XXX
Mme CN CO – AJE AHZ
AKO
2667
XXX
M. DL DM – 46 AHZ
22
3024
XXX
Mme P CK – AIW AHZ
AKO
2174
XXX
M. DT-DL AEP – AMK AHZ
30
2748
XXX
M. DZ NG – AIS AHZ
18
2659
XXX
M. BT BU – AIS AHZ
17
2525
XXX
M. L HY – AIG AHZ
17
2006
XXX
Mme ID YV – AJA AHZ
AJQ
2160
XXX
Mme O BQ – AKC AHZ
AIG
2318
XXX
M. OT BQ – AJQ AHZ
6
1992
XXX
M. MP MQ – AMW AHZ
5
1648
9900 euros
M. CU OK – AJM AHZ
32
2460
XXX
M. DH DI – AIO AHZ
17
2444
XXX
Mme X EC – AIC AHZ
3
1727
XXX
M. E JY – AJM AHZ
AKG
3385
XXX
M. LD UC – AIO AHZ
18
2788
XXX
M. JH ADP – AIS AHZ
17
2747
XXX
M. DZ JG – AIC AHZ
AMW
2916
XXX
M. CT EK – AIW AHZ
AKG
2502
XXX
Mme UJ UK – AIK AHZ
AIG
2296
XXX
M. CT KY – AJA AHZ
18
2785
XXX
Mme AF BE – ALQ AHZ
30
2548
XXX
M. C HO – AIO AHZ
19
2894
XXX
M. SJ SK – AIO AHZ
17
2422
XXX
M. CZ ADG – 47 AHZ
20
3093
XXX
M. DR DS – AIG AHZ
7
2221
XXX
M. AD FU – AKO AHZ
3
2138
XXX
M. MB MC – AIO AHZ
17
2634
XXX
M. AA UY – AIG AHZ
14
2003
XXX
M. BT PC – AIC AHZ
30
2547
XXX
M. FR DX – 38 AHZ
17
2471
XXX
Mme D DX – AIC AHZ
32
1747
XXX
M. DT-QN AEM – AMK AHZ
28
2775
XXX
Mme CN OO – 47 AHZ
AKO
2249
XXX
M. BF BG – AIW AHZ
34
2410
XXX
M. W FQ – AIK AHZ
34
2623
XXX
Mme QJ AX – ALE AHZ
18
2348
XXX
M. LT LU – AJE AHZ
28
2767
XXX
M. AX NA – AIW AHZ
AMW
3163
XXX
M. A GU – AKO AHZ
7
1941
XXX
Mme Z BS – AKG AHZ
3
1873
XXX
Mme V PQ – AMK AHZ
28
2509
XXX
Mme AF HG – AJM AHZ
AKG
2464
XXX
M. SJ AAX – AIO AHZ
19
2929
XXX
M. AR EQ – 59 AHZ
30
2300
XXX
Mme LP LQ – AKC AHZ
AJQ
2281
XXX
M. NZ OA – AIS AHZ
19
2578
XXX
M. N JQ – AIC AHZ
AJQ
2792
XXX
M. BF DE – AKC AHZ
AKO
2592
XXX
M. AZ BA – 46 AHZ
23
3084
XXX
M. BJ VQ – AIO AHZ
19
2692
XXX
M. BH JU – AMK AHZ
AKO
2483
XXX
M. CF QW – 45 AHZ
19
2586
XXX
M. FR TU – AIS AHZ
16
2658
XXX
M. DT-AX AEA – AIC AHZ
27
2377
XXX
M. BJ BK – 47 AHZ
27
2508
XXX
M. AR DK – AKK AHZ
32
2865
XXX
Mme ER DK – 30 AHZ
6
1803
XXX
Mme DX-CN AHP – AIW AHZ
AMW
2628
XXX
M. IF IG – AJQ AHZ
7
1965
XXX
M. AZ MK – 46 AHZ
18
2569
XXX
M. DT-SL DW – AJM AHZ
AMW
2528
XXX
M. AT DW – AKC AHZ
34
2604
XXX
M. BJ E – AHY AHZ
17
2278
XXX
Mme CD GS – AIG AHZ
3
2375
XXX
Mme J YJ – AKC AHZ
AIG
1790
XXX
M. AX AY – AIW AHZ
2
1790
XXX
M. L BM – AKG AHZ
17
2696
XXX
M. CF CG – AJE AHZ
18
2472
XXX
M. IF IU – AIO AHZ
19
2367
XXX
Mme V CI es-qualité – ALE AHZ
22
2978
XXX
M. MB OE – AIO AHZ
19
3070
XXX
M. BT LS – 38 AHZ
18
2651
XXX
M. N KW – AJM AHZ
AMW
2395
XXX
Mme R KW – AKC AHZ
AMW
2511
XXX
M. HJ MM – AJA AHZ
AJQ
2734
XXX
Mme CD FW – AMK AHZ
28
1889
XXX
Mme CM GW – AJA AHZ
AKG
2130
XXX
M. AZ FC – 45 AHZ
7
2440
XXX
M. MT OM – AIK AHZ
AJQ
3329
XXX
M. I CW – ALU AHZ
40
2910
XXX
Mme AP CW – ALE AHZ
19
2599
XXX
M. DT-QN AES – AJM AHZ
36
2543
XXX
Mme LP II – AIC AHZ
4
1744
XXX
M. Y WN – 30 AHZ
6
2136
XXX
Mme AAC AAD – AIC AHZ
AKO
2717
XXX
M. AR IA – AIW AHZ
19
3163
XXX
M. AE SW – AMW AHZ
6
1918
XXX
M. AK EG – AIG AHZ
7
2105
XXX
M. IL QQ – AIG AHZ
12
2208
XXX
Mme B HI – AKC AHZ
AKG
2538
XXX
— sur la discrimination reprochée par M. AX AB
Attendu que M. AX AB expose qu’engagé par la société Thomson-CSF Audiovisuel en 1974, il exerçait ses fonctions en qualité de technicien d’atelier, niveau III-3 coefficient 240 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, son salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 2 217,27 euros (moyenne brute des 12 derniers mois) ; que le 3 juillet 2001, la Cotorep l’avait reconnu travailleur handicapé, classé en catégorie C à compter du 1er janvier 2001 pour une durée de 10 AHZ, en raison de sa surdité l’empêchant de communiquer autrement que par la langue des signes ; qu’il avait saisi en mai 2003 son employeur, la société Sanmina France, de son insatisfaction quant à l’augmentation salariale qui venait de lui être octroyée compte tenu de son ancienneté, du travail accompli et en comparaison de celle dont ses collègues avaient bénéficié ; qu’il soutient que la société Sanmina France avait fait réaliser une étude dont il n’a eu connaissance qu’au moment du
licenciement d’où il ressort que son salaire mensuel de base pour l’année 2003 était inférieur de 106 euros par rapport au salaire moyen du panel présenté par l’employeur et que son augmentation était également inférieure à celle de la moyenne du panel ; que néanmoins, la société Sanmina France n’avait pas régularisé sa situation et lui avait dissimulé les conclusions de cette étude comparative ; qu’il estime que cette discrimination résulte de son handicap et, à titre subsidiaire, demande à la cour de retenir qu’il a été victime d’une inégalité de traitement et que son employeur n’a pas respecté la règle « à travail égal, salaire égal ».
Attendu qu’il verse, pour étayer sa demande, les pièces n° 122-22 à 122-24 d’où il résulte que suite à sa réclamation, effectivement, la société Sanmina France avait fait procéder en juin 2003 à une étude des salaires de son personnel ayant son âge (+/- 2 AHZ), bénéficiant d’une ancienneté similaire à la sienne (+/- 2 AHZ) et ayant un diplôme ou une formation équivalent au sien ; qu’aux termes de cette recherche, la société Sanmina France concluait le 16 juin 2003 qu’ « effectivement, sa progression en terme de salaire est inférieure à la moyenne des personnes ayant le même âge, la même ancienneté et la même position de départ, la différence de salaire mensuel étant de 106 euros » ; qu’aucune mention n’était cependant portée sur l’existence d’un handicap dont souffrait M. AX AB pour justifier la différence au détriment du salarié.
Attendu que pour contester les conclusions qu’en tire M. AB, la société Sanmina France explique que si, en effet, son salaire mensuel était inférieur de 106 euros par rapport au panel retenu, il apparaît qu’il a eu, depuis son embauche, une progression conforme à la moyenne des 15 salariés correspondant aux critères retenus, 60 % relevant du même niveau de classification que lui et surtout, si la moyenne mensuelle des traitements de ces 15 personnes est supérieure à son salaire, il n’était nullement le moins bien rémunéré puisque 6 salariés avaient un revenu mensuel inférieur au sien (à savoir Mmes et MM. BX BY, BX GQ, FD CM, CU FG, AF HG et AT DW), et certains ont même obtenu leur promotion après lui (Mmes et MM. AH JO, SL SM, CU H, CU FG et AT DW) ;
Attendu qu’il en résulte que la différence de salaire de M. AX AB par rapport aux autres salariés de même niveau ne résulte pas d’une discrimination à son encontre ou de la violation de la règle reprise ci-dessus puisque sur le panel retenu par les parties, si 8 salariés étaient mieux rémunéré que lui, en revanche 6 autre l’étaient moins et en conséquence, M. AX AB ne démontre pas que la société Sanmina France se soit rendue coupable d’une quelconque discrimination à son égard par rapport aux autres salariés de l’entreprise ou encore qu’elle aurait violé le principe d’égalité de traitement salarial à son égard ; qu’il convient de débouter M. AX AB de sa demande additionnelle.
Attendu que la société Sanmina France qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel ; qu’il apparaît inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 4 avril 2008 à l’encontre des 203 intimés, condamné la société Sanmina France aux dépens et à payer une indemnité de procédure aux intimés et l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Sanmina à payer aux intimés les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme KT KU
XXX
Mme PD PE
XXX
Mme VL VM
XXX
Mme DX DY
XXX
Mme B UA
XXX
M. AZ ABD
XXX
M. DT-FR AGC
XXX
Mme AC CA
XXX
M. BH OI
XXX
Mme CM FA
XXX
M. AX VK
XXX
Mme CD CE
XXX
M. AR AS
XXX
Mme AP AS
XXX
M. MP NM
XXX
M. CZ SI
XXX
Mme DF DG
XXX
M. BH BI
XXX
Mme MF MG
XXX
M. MT MU
XXX
M. AX NS
XXX
M. LD LE
XXX
Mme AV AW
XXX
M. IL ME
XXX
M. MT TA
XXX
Mme K AO
XXX
M. DT-DL AEY
XXX
Mme VB VC
XXX
M. QN QO
XXX
M. CF JW
XXX
M. CX GK
XXX
Mme WE WF
Mme WE WF
XXX
M. AX XV
XXX
Mme BX BY
XXX
M. W BY
XXX
M. CT CU
XXX
M. AH AI
XXX
M. CX CY
XXX
M. AR TE
XXX
Mme S EM
XXX
M. AH JO
XXX
Mme ID QI
XXX
M. CZ DA
XXX
M. DT-DL AGF
XXX
Mme F KQ
XXX
Mme K DO ADE
XXX
Mme GF GG
XXX
M. AX LO
XXX
M. DZ EA
XXX
M. ET EU
XXX
Mme BX PS
XXX
M. MB PS, es-qualités
XXX
M. AX KO
XXX
M. CF LI
XXX
M. SL SM
XXX
M. G EE
XXX
Mme DX-ADU AFN
XXX
Mme ID HC
XXX
M. HB HC
XXX
Mme AL AM
9400 euros
Mme BX GQ
XXX
M. DZ WJ
XXX
Mme CL CM
XXX
M. IL IM
XXX
Mme AG LC
XXX
M. W NK
XXX
M. AT AU
XXX
M. FR FS
XXX
M. HJ HK
XXX
M. DT-DL AHA
XXX
M. BH JC
XXX
M. HJ VE
XXX
Mme D RU
XXX
Mme M GM
XXX
M. ET GY
XXX
M. DT-AGN GY
XXX
M. DR RK
XXX
Mme AP ZL
XXX
M. DT DU
XXX
M. DT-FR AEJ
XXX
Mme DX-G AEG
XXX
Mme HT HU
XXX
M. BF MO
XXX
Mme AF BO
XXX
M. FR KG
XXX
M. ET JS
XXX
Mme K GO
XXX
Mme DX TO ADS
XXX
M. DT-SL AED
XXX
M. BT EY
XXX
M. U MA
XXX
M. HB HQ
XXX
M. CU H
XXX
M. CU FG
XXX
Mme DH AQ
XXX
Mme AP AQ
XXX
M. TR TS
XXX
Mme HR HS
XXX
M. BB BC
XXX
Mme AP KK
XXX
M. CX AK
XXX
Mme V AK
XXX
M. IL YZ
XXX
Mme WE-DX AFB
XXX
Mme CP CQ-BS
XXX
Mme T KE
XXX
M. LD RQ
XXX
M. CZ OS
XXX
Mme DX-DL AHJ
XXX
M. YQ YR
XXX
M. AX DC
XXX
M. AR PO
XXX
Mme CN CO
XXX
M. DL DM
XXX
Mme P CK
XXX
M. DT-DL AEP
XXX
M. DZ NG
XXX
M. BT BU
XXX
M. L HY
XXX
Mme ID YV
XXX
Mme O BQ
XXX
M. OT BQ
XXX
M. MP MQ
9900 euros
M. CU OK
XXX
M. DH DI
XXX
Mme X EC
XXX
M. E JY
XXX
M. LD UC
XXX
M. JH ADP
XXX
M. DZ JG
XXX
M. CT EK
XXX
Mme UJ UK
XXX
M. CT KY
XXX
Mme AF BE
XXX
M. C HO
XXX
M. SJ SK
XXX
M. CZ ADG
XXX
M. DR DS
XXX
M. AD FU
XXX
M. MB MC
XXX
M. AA UY
XXX
M. BT PC
XXX
M. FR DX
XXX
Mme D DX
XXX
M. DT-QN AEM
XXX
Mme CN OO
XXX
M. BF BG
XXX
M. W FQ
XXX
Mme QJ AX
XXX
M. LT LU
XXX
M. AX NA
XXX
M. A GU
XXX
Mme Z BS
XXX
Mme V PQ
XXX
Mme AF HG
XXX
M. SJ AAX
XXX
M. AR EQ
XXX
Mme LP LQ
XXX
M. NZ OA
XXX
M. N JQ
XXX
M. BF DE
XXX
M. AZ BA
XXX
M. BJ VQ
XXX
M. BH JU
XXX
M. CF QW
XXX
M. FR TU
XXX
M. DT-AX AEA
XXX
M. BJ BK
XXX
M. AR DK
XXX
Mme ER DK
XXX
Mme DX-CN AHP
XXX
M. IF IG
XXX
M. AZ MK
XXX
M. DT-SL DW
XXX
M. AT DW
XXX
M. BJ E
XXX
Mme CD GS
XXX
Mme J YJ
XXX
M. AX AY
XXX
M. L BM
XXX
M. CF CG
XXX
M. IF IU
XXX
Mme V CI es-qualité
XXX
M. MB OE
XXX
M. BT LS
XXX
M. N KW
XXX
Mme R KW
XXX
M. HJ MM
XXX
Mme CD FW
XXX
Mme CM GW
XXX
M. AZ FC
XXX
M. MT OM
XXX
M. I CW
XXX
Mme AP CW
XXX
M. DT-QN AES
XXX
Mme LP II
XXX
M. Y WN
XXX
Mme AAC AAD
XXX
M. AR IA
XXX
M. AE SW
XXX
M. AK EG
XXX
M. IL QQ
XXX
Mme B HI
XXX
Ordonne le remboursement par la société Sanmina France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées aux intimés dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que ces sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. AX AB de sa demande additionnelle,
Condamne la société Sanmina France aux dépens d’appel.
La condamne à payer à chacun de Monsieur AR AS, Madame AP AS, Monsieur CF JW, Madame GF GG, Monsieur AX LO, Monsieur HJ HK, Madame DX TO ADS, Monsieur AR PO, Monsieur CT KY, Madame AF BE, Monsieur AA UY, Monsieur AR EQ, Monsieur DT-AX AEA, Monsieur N KW, Monsieur MT OM, Monsieur DT-QN AES et Madame B HI la somme de 180 € et aux autres intimés la somme de 20 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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