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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-399/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-399/22 |
| Affaire C-399/22, Confédération paysanne (Melons et tomates du Sahara occidental): Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 4 octobre 2024 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État – France) – Confédération paysanne / Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique [Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Accords internationaux – Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part – Modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen – Règlement (UE) no 1169/2011 – Article 9 – Article 26, paragraphe 2 – Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Article 8 – Article 15, paragraphes 1 et 4 – Annexe I – Annexe IV – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 76 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Mention obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance d’une denrée alimentaire – Fruits et légumes récoltés au Sahara occidental – Demande adressée à un État membre d’interdire unilatéralement les importations de ces produits sur son territoire – Mention obligatoire du Sahara occidental en tant que lieu de provenance des tomates et des melons récoltés sur ce territoire] | |
| Date de dépôt : | 15 juin 2022 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 octobre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62022CA0399 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1198 |
3.3.2025 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 4 octobre 2024 (demande de décision préjudicielle du Conseil d’État – France) – Confédération paysanne / Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
[Affaire C-399/22 (1) , Confédération paysanne (Melons et tomates du Sahara occidental)]
(Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Accords internationaux – Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part – Modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen – Règlement (UE) no 1169/2011 – Article 9 – Article 26, paragraphe 2 – Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Article 8 – Article 15, paragraphes 1 et 4 – Annexe I – Annexe IV – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 76 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Mention obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance d’une denrée alimentaire – Fruits et légumes récoltés au Sahara occidental – Demande adressée à un État membre d’interdire unilatéralement les importations de ces produits sur son territoire – Mention obligatoire du Sahara occidental en tant que lieu de provenance des tomates et des melons récoltés sur ce territoire)
(C/2025/1198)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d’État
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Confédération paysanne
Parties défenderesses: Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Dispositif
|
1) |
L’article 207 TFUE, le règlement (UE) 2015/478 du Parlement et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif au régime commun applicable aux importations, et le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne permettent pas à un État membre d’adopter unilatéralement une mesure prohibant l’importation de produits agricoles dont l’étiquetage est systématiquement non conforme à la législation de l’Union relative à l’indication du pays ou du territoire d’origine. |
|
2) |
L’article 76 du règlement no 1308/2013, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 594/2013 de la Commission, du 21 juin 2013, doit être interprété en ce sens que: aux stades de l’importation et de la vente au consommateur, l’étiquetage des melons charentais et des tomates cerises récoltés sur le territoire du Sahara occidental doit indiquer le seul Sahara occidental comme étant leur pays d’origine. |
(1) JO C 359 du 19.09.2022.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1198/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2015/478 du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (texte codifié)
- Règlement d’exécution (UE) 594/2013 du 21 juin 2013
- 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
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