Infirmation 18 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 févr. 2016, n° 14/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 3 juin 2014, N° 13/00379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
X C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00596
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 03 Juin 2014, enregistrée sous le n° 13/00379
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
X C
XXX
XXX
représenté par M. Z A (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir du salarié en date du 12 Janvier 2016 et d’un mandat de son organisation syndicale en date du 14 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X C a été embauché le 10 avril 2013 par la SAS Minoterie Megnaud.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2013.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement, M. X C a, le 8 octobre 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 3 juin 2014, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. X C était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Minoterie Megnaud à lui verser la somme de 7.824 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses autres demandes.
La SAS Minoterie Megnaud a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. X C repose sur une faute grave, de le condamner à rembourser les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution du jugement déféré et de le condamner à lui verser la somme de 3.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience, M. X C demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et de condamner la SAS Minoterie Megnaud à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; il sollicite la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que M. X C a été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2013 rédigée en ces termes :
« Nous vous avons reçu le vendredi 6 septembre 2013 à 11 h 45 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous étiez, lors de cet entretien, assisté d’un conseiller du salarié.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous I’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez uriné le 12 avril 2013 contre le mur de la boulangerie Y à Pouilly Sous Charlieu lors d’une livraison à ce client. Fait que vous avez reconnu lors de notre entretien.
Vous avez roulé à plus de 50 kilomètres heure le 11 juillet 2013 en agglomération ce qui a généré un procès-verbal.
Vous refusez de restituer la carte bleue de la société malgré une demande en lettre recommandée n°1A084 055 5244 S en date du 28 août 2013.
Vous n’estimez pas devoir informer l’entreprise de vos absences. Absence à partir du lundi 12 août 2013, absence à partir du lundi 26 août 2013.
Enfin, ces manquements font suite à deux avertissements que nous vous avons notifiée à raison de sinistres sur des véhicules de l’entreprise (camions AQ 18 PM le 2 août 2013 et 2665 YR 71 le 10 juillet 2013), sinistres qui vous sont totalement imputables.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. » ;
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur de la prouver ;
Sur le premier grief
Attendu que la SAS Minoterie Megnaud verse aux débats une attestation établie par Mme Y, boulangère, selon laquelle, alors qu’il effectuait sa livraison le 12 avril 2013 à sa boulangerie, M. X C avait uriné contre le mur du magasin ;
Que M. X C conteste ce fait et indique que c’était contre un mur de clôture, en face, dans une cour ;
Qu’en toute hypothèse, ce fait a eu lieu plus de deux mois avant la date de l’engagement de la procédure de licenciement qui était le 27 août 2013 et la SAS Minoterie Megnaud n’établit pas en avoir eu connaissance postérieurement au 27 juin 2013 ;
Que ce fait est couvert par la prescription ; que ce grief doit être écarté ;
Sur le deuxième grief
Attendu qu’il est établi que, le 16 juillet 2013, M. X C a été verbalisé, alors qu’il conduisait le véhicule de la société, pour une vitesse excessive, ayant été contrôlé à la vitesse de 58 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h ;
Que, toutefois, cette infraction au code de la route, compte tenu du faible dépassement de la vitesse autorisée, ne caractérise pas de la part de M. X C un manquement à ses obligations contractuelles justifiant un licenciement ;
Que ce grief ne doit pas être retenu ;
Sur le troisième grief
Attendu qu’il est établi que, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 28 août 2013, réceptionnée le 29 août 2013, la SAS Minoterie Megnaud a mis en demeure M. X C de restituer sans délai la carte bancaire qu’il détenait, appartenant à l’entreprise ;
Qu’il est justifié que cette carte bleue n’a été restituée que le 16 septembre 2013 ;
Que toutefois M. X C n’explique pas sérieusement cette remise tardive alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 11 août et qu’à la date à laquelle la lettre recommandée lui a été adressée il n’avait toujours pas informé son employeur de la date de son retour ;
Qu’en s’abstenant de redonner à l’entreprise cette carte bleue, sans motif sérieux, M. X C a manqué à ses obligations contractuelles ;
Sur le quatrième grief
Attendu qu’il est justifié que M. X C n’a envoyé à son employeur son avis d’arrêt de travail, à compter du 24 août 2013, que le 28 août 2013, soit quatre jours après la date de son point de départ, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable et qu’il ne justifie pas, ni même n’allègue l’avoir prévenu plus tôt, par voie téléphonique par exemple, ou l’avoir fait prévenir de la prolongation de son arrêt maladie ;
Qu’il s’agit de la part de M. X C d’un manquement à ses obligations contractuelles ; que ce grief doit être retenu ;
Attendu que ces manquements du salarié à ses obligations résultant de son contrat de travail ne rendent pas possible son maintien dans l’entreprise ;
Que son licenciement pour faute grave était justifié ;
Que M. X C doit, en conséquence, être débouté de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X C de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X C aux dépens.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Instance ·
- Vendeur
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Fond ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Partage ·
- Expertise
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Partie ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Incendie ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Réhabilitation ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Recrutement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Droit communautaire ·
- État de santé,
- Autonomie ·
- Successions ·
- Victime d'infractions ·
- Meurtre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Acte de notoriété ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Notoriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Part sociale ·
- Lésion ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Demande ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Actif ·
- Dissolution
- Tahiti ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Gérant ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Patrimoine
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Sms ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Expert ·
- Notification
- Sociétés ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Intuitu personae ·
- Conférence ·
- Abonnement ·
- Patrimoine ·
- Perspective économique ·
- Prestation ·
- Collaboration
- Constat d'huissier ·
- Immeuble ·
- Empiétement ·
- Climatisation ·
- Photographie ·
- Astreinte ·
- Suppression ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Ciment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.