Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013, n° 12/02162
TGI Lyon 28 février 2012
>
CA Lyon
Confirmation 12 mars 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L.341-5 du code de la consommation

    La cour a estimé que la qualité de créancier professionnel de la SCI LE X ne peut pas être déduite uniquement de son objet social, et que Monsieur A Y ne peut donc pas revendiquer les protections de l'article L.341-5.

  • Rejeté
    Comportement fautif de la bailleresse

    La cour a jugé que la bailleresse avait agi dans les limites de la loi et que les droits de Monsieur A Y n'avaient pas été affectés de manière à le décharger de son obligation de paiement.

  • Rejeté
    Justification du montant de la créance

    La cour a confirmé que la créance avait été correctement déclarée et que le montant était justifié par les documents fournis.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la SCI LE X avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, compte tenu de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/02162
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/02162
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 28 février 2012, N° 10/11556

Sur les parties

Texte intégral

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