Confirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 février 2012, N° 10/11556 |
Texte intégral
R.G : 12/02162
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 février 2012
RG : 10/11556
XXX
Y
C/
SCI LE X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2013
APPELANT :
M. A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON,
INTIMEE :
SCI LE X
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2013
Date de mise à disposition : 12 Mars 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— C-D E, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, C-D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 18 juillet 2007, la SCI LE X a donné à bail à la SARL OCEANE un bâtiment à usage commercial pour une durée de neuf ans à compter du 15 juin 2007 moyennant un loyer annuel de 18000 euros hors taxes et hors charges.
Aux termes de ce même acte, Monsieur A Y, gérant de la société, s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, frais et taxes ainsi que pour l’exécution des clauses du bail.
Par jugement du 22 janvier 2008, le tribunal de commerce de Vienne a placé la société OCEANE en liquidation judiciaire.
La SCI LE X a déclaré sa créance pour un montant de 15 147,15 euros correspond à l’arriéré de loyers et charges au mois de septembre 2008, date à laquelle les locaux ont été restitués à la bailleresse.
La SCI LE X a assigné Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement du solde de loyers et charges sur le fondement des articles 1134 et 2288 du code civil.
Par jugement contradictoire du 28 février 2012, le tribunal a dit que Monsieur Y ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L.341-5 du code de la consommation, a condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 14593,77 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de septembre 2008 outre la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SCI X de sa demande au titre des pertes de loyers postérieures au mois de septembre 2008.
Monsieur Y a interjeté appel aux fins de réformation du jugement sur la condamnation prononcée à son encontre au titre des arriérés de loyers antérieurs à septembre 2008.
Il soutient que contrairement aux dispositions de l’article L.341-5 du code de la consommation issues de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 applicables au bail notarié régularisé le 18 juillet 2007, son acte de cautionnement n’est pas limité à un montant global expressément déterminé de sorte que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion sont réputées non écrites dès lors que la SCI LE X a bien la qualité de créancier professionnel au sens de ce texte puisque son objet social est de louer le bien et que la créance invoquée est bien née de cette activité.
Il fait valoir qu’étant dès lors une caution simple, le créancier se devait de discuter préalablement les biens du débiteur principal en application de l’article 2298 du code civil, ce que n’a pas fait la bailleresse.
Il invoque le comportement fautif de la bailleresse pour avoir entamé ses premières poursuites contre la caution en 2010, plus de deux ans après la liquidation judiciaire et avoir laissé s’accumuler des arriérés de loyer sans se prévaloir de la clause résolutoire du bail, ce qui a privé la caution du droit d’être subrogé à l’action résolutoire du bailleur et de se prévaloir du privilège spécial de l’article 2332 du code civil.
Il en déduit qu’il est déchargé de son cautionnement simple en application de l’article 2314 du code civil.
A titre subsidiaire, il soutient que la bailleresse ne justifie pas du montant de sa créance puisqu’il résulte d’un courrier du liquidateur qu’elle a perçu des sommes dont le montant ne peut être déterminé en raison d’une mention manuscrite illisible ce qu’avait admis le juge des référés dans sa décision du 31 mai 2010.
Il ajoute qu’il ne peut être tenu au paiement des loyers postérieurs à septembre 2008 puisque la bailleresse ne prouve pas avoir déclaré sa créance et que le bail n’existait plus après restitution des locaux.
La SCI DU X conclut à la confirmation du jugement sauf à lui allouer les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010 et la capitalisation des intérêts. Elle sollicite paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique qu’à la date de la signature du bail notarié, les dispositions du code de la consommation dans son ensemble ne s’appliquaient pas au cautionnement notarié et qu’elle n’était pas un créancier professionnel puisqu’elle ne possède que les locaux objet du bail litigieux.
Elle ajoute que Monsieur Y n’a jamais requis de discussion puisqu’étant gérant de la société, il connaissait sa liquidation judiciaire; qu’en application des articles L.6413 et suivants du code de commerce, elle ne pouvait intenter d’action en justice contre la société OCEANE, que le mandataire judiciaire n’a adressé que la somme de 553,38 euros, que Monsieur Y ne précise pas même les biens meubles sur lesquels il aurait pu exercer le privilège transmis par subrogation, qu’en qualité de gérant, il ne peut ignorer que l’ensemble du stock était grevé d’une réserve de propriété.
Elle précise que sa créance a bien été admise pour la somme de 15147,15 euros puisque le liquidateur lui a adressé la somme de 553,38 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société OCEANE pour solde du disponible revenant à la SCI LE X
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au sens des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au cautionnement solidaire souscrit le 18 juillet 2007, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Les dispositions de l’article L. 341-5 du même code s’appliquent à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu’ils soient constatés par acte authentique.
Mais la qualité de créancier professionnel de la SCI DU X ne peut se déduire du seul constat que son objet social est de louer le bien et que la créance invoquée est bien née de cette activité, tel qu’invoqué par Monsieur Y, lequel ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article L.341-5 ni revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du code civil.
Il ressort des pièces produites que la créance de loyers s’établit à la somme de 15 147,15 euros arrêtée à la date de restitution des locaux en septembre 2008. La SCI DU X ne remet pas en cause la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement des loyers postérieurs à la restitution des locaux.
Ce montant a bien été déclaré au passif de la liquidation judiciaire ainsi qu’il ressort de la pièce 3 de l’intimée courrier de Maître Z liquidateur de la société OCEANE du 30 juin 2009.
Maître Z a adressé le 5 août 2009 à la SCI DU X un chèque de 553,38 euros précisant qu’il s’agissait du règlement de la créance privilégiée de la bailleresse envers la société OCEANE pour solde du disponible. La surcharge manuscrite du chiffre 3 au dessus du chiffre 6, avant la virgule sur ce document est sans incidence à l’égard de la preuve du montant de ce paiement puisqu’il est justifié par l’attestation de l’expert-comptable pièce 7 de l’intimée que le chèque remis par le liquidateur judiciaire et encaissé par la bailleresse est de 553,38 euros.
La SCI DU X justifie ainsi à l’égard de Monsieur Y en sa qualité de caution solidaire d’une créance fondée en son principe et en son montant à hauteur de la somme de 14593,77 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés à la date de restitution des locaux.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, il convient de dire qu’en application de l’article 1153 du code civil, l’intérêt au taux légal court sur cette somme à compter de l’assignation en référé du 11 mars 2010 valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 14 593, 77 euros porte intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamne Monsieur Y à payer à la SCI DU X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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