Infirmation partielle 18 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 18 août 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 juillet 2013, N° F12/59 |
Texte intégral
67
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Août 2014
Chambre sociale
Numéro R.G. : 13/93
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 12/59)
Saisine de la cour : 29 Août 2013
APPELANT
LA SOCIETE CALEDONIENNE DES TRACTEURS – CALTRAC SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX XXX
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme D Y
née le XXX à XXX
XXX – XXX
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. J K, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J K.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. J K, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme D Y était embauchée pour une durée indéterminée, d’abord en qualité d’ « assistante administrative niveau II échelon 3 » à compter du 06/12/2010 puis en qualité de « superviseur achats catégorie agent de maîtrise échelon 1 de l’accord professionnel de la branche commerce et divers » à compter du 06/06/2011, par la société de droit allemand Bucyrus Gmbh, moyennant un salaire mensuel moyen brut s’élevant en dernier lieu à 524'026 F Cfp, y compris un 'avantage en nature véhicule'.
Son employeur l’avisait par courrier non daté qu’un accord emportant cession de ses activités calédoniennes à la société Calédonienne de tracteurs – Caltrac SAS, concessionnaire Caterpillar sur le territoire, « devrait être signé aux alentours du 12 décembre 2011 », entraînant le transfert de plein droit de son contrat de travail à cette dernière société.
Le transfert des contrats de travail des 6 salariés de la société Bucyrus intervenait le 14 décembre 2011.
Mme Y bénéficiait alors d’un arrêt de travail pour maladie du 15 au 20 décembre 2011 avant de prendre des congés du 21 décembre au 9 janvier 2011.
Dès son retour elle sollicitait par courriel le maintien des avantages en nature (véhicule de fonction et téléphone portable) dont elle bénéficiait antérieurement.
Son supérieur hiérarchique lui répondait le jour même qu’elle aurait très rapidement un véhicule de fonction tout en suggérant que sa maladie était 'imaginaire ' et relevant son 'absence d’ardeur au travail'.
Elle s’offusquait par courriel du 11 janvier de cette appréciation alors qu’elle 'n’avait pas de bureau, pas de connexion au réseau, pas de connexion aux outils informatiques, pas de téléphone, pas d’Internet, pas d’adresse e-mail'…
Après avoir souligné dans un courriel du 25 janvier 2011 qu’elle « n’effectuait que des missions de pure exécution » et qu’il lui arrivait « de passer plusieurs heures inoccupées », situation qu’elle qualifiait d’insupportable, Mme Y prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par un courrier du 2 février 2012 indiquant notamment :
« C’est après une longue et douloureuse réflexion que je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société Caltrac.
… Dès mon arrivée, j’ai été choquée de voir la façon dont mes collègues et moi étions traités. Je n’avais pour ma part rien pour travailler…/… Il a fallu tout de suite rendre les véhicules de fonction. L’avantage en nature dont je bénéficiais à ce titre a été purement et simplement retiré de ma fiche de paie. Cette fiche de paix ne faisait en outre pas mention de ma reprise d’ancienneté. Cet accueil très déstabilisant m’a fortement choquée et j’ai été contrainte de m’arrêter pour maladie. J’ai ensuite pris quelques jours de congés, en espérant que tout serait arrangé à mon retour. Malheureusement, cela n’a pas été le cas…/…
Vous m’avez supprimé unilatéralement mon véhicule de fonction ainsi que l’avantage en nature correspondant, lequel constitue un élément de ma rémunération. Vous avez vidé ma fonction de toute substance, manquant ainsi à votre obligation de me donner du travail et modifiant unilatéralement mon contrat de travail. Vous m’avez retiré tous les outils de travail. Vous ne m’avez même pas permis de disposer d’un petit espace personnel pour travailler. Vous n’avez enfin pas repris mon ancienneté alors que vous en aviez l’obligation.
Tous ces manquements sont extrêmement graves et plus que suffisants pour que je prenne acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société. Je quitte la société ce jour 2 février 2012…. ».
Estimant que la rupture s’analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Mme Y saisissait le tribunal du travail de Nouméa qui, par jugement rendu le 30 juillet 2013, faisait droit à cette demande et condamnait la société à lui payer, le surplus des demandes étant rejeté :
524'026 F Cfp d’indemnité compensatrice de préavis ;
52'403 F Cfp de congés payés afférents ;
1'048'052 F Cfp 'au titre de l’indemnisation pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse’ ;
524'026 F Cfp 'au titre de l’indemnisation pour licenciement vexatoire’ ;
150'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE D’APPEL
La société Calédonienne de tracteurs – Caltrac SAS interjetait appel de cette décision par requête déposée au greffe de la cour le 29 août 2013.
Aux termes de son mémoire d’appel reçu le 6 décembre 2013, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la privation du véhicule de fonction du 14/12/2011 au 02/02/2012, à son infirmation pour le surplus, au débouté de toutes les demandes et à la condamnation de l’intimée à lui payer 350'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait valoir principalement à l’appui de ses demandes que :
— Alors que Mme Y a été absente durant près d’un mois, elle a commencé dès son retour à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi pendant un mois du fait de l’absence de mise à disposition d’un téléphone portable et d’un véhicule de fonction ;
— L’absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction au 15 décembre était totalement indépendante de sa volonté puisque Bucyrus avait unilatéralement résilié les contrats à cette date et que la société de location avait exigé la restitution des véhicules le temps de régulariser les nouveaux contrats, ce qui l’a amenée à procéder immédiatement à la location de véhicules pour qu’aucun salarié n’en soit privé ;
— En passe de déménager dans des locaux 'flambant neuf’ construits à Païta en 2012/2013, elle reconnaît qu’elle n’a pas été en mesure d’offrir à la salariée dès le 9 janvier 2012 un bureau individuel lui permettant d’exercer ses tâches dans les meilleures conditions ; mais elle s’était engagée à le faire le 6 février suivant comme en attestent les collègues de travail ;
— Mme Y avait conservé l’ordinateur qui était le sien lorsqu’elle était employée par Bucyrus, l’ensemble du matériel informatique ayant été cédé lors de l’acquisition de cette société ;
— Si les opérations de transfert ont entraîné des difficultés dans la gestion informatique des fiches de paye, il ne s’agissait que d’ajustements qui n’ont entraîné aucun préjudice financier pour les salariés concernés, lesquels ont gardé l’intégralité de leur rémunération antérieure ;
— Tous les salariés transférés ont été reçus dès le 14 décembre 2011, collectivement puis individuellement, par le secrétaire général de la société en présence de leurs supérieurs hiérarchiques et ont pu faire état de leur cursus, de leurs interrogations et de leurs attentes ;
— A cette occasion il a été indiqué à Mme Y qu’aucun poste de «superviseur achats » n’existait dans la société et que si un tel poste venait à être créé à Koné, elle ne serait pas mutée d’autorité dans cette ville si elle ne le souhaitait pas, ce qu’elle a confirmé ;
— Il lui a alors été confié la mission d’assurer la responsabilité de la rédaction des procédures d’achat des pièces détachées, qu’elle a accepté lors d’une réunion qui s’est tenue le 31 janvier 2012 en présence de sa supérieure hiérarchique.
Aux termes de conclusions en réplique déposées au greffe le 7 juillet 2014 soit 7 mois après la notification du mémoire ampliatif, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, Mme Y conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte était causé par les manquements de l’employeur à ces obligations légales, conventionnel et contractuel et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer le préavis et les congés payés afférents, à son infirmation pour le surplus et, formant un appel incident, demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer :
3'500'000 F Cfp de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
150'000 F Cfp en réparation du préjudice subi au titre de la privation du véhicule de fonction du 14 décembre 2011 au 2 février 2012 ;
1'500'000 F Cfp en réparation du préjudice moral et psychologique tenant aux conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles il a du prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
350'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait essentiellement valoir au soutien de ses demandes que :
— Dans le cadre d’un projet de réorganisation mondiale des concessions de la société Caterpillar il a été décidé de céder la succursale calédonienne de la société Bucyrus à la SAS Caltrac, cession intervenue le 14 décembre 2011, date à laquelle son contrat a été automatiquement transféré à cette dernière société en application des dispositions de l’article Lp 121-3 du code du travail comme cinq autres salariés;
— Dès le 14 décembre 2011, premier jour chez Caltrac, elle s’est vue sommée de restituer son véhicule de fonction et a constaté qu’elle n’avait rien pour travailler, notamment ni bureau, ni connexion Internet ;
— 'Déstabilisée’ par cet accueil, elle a subi un choc psychologique qui a conduit son médecin à l’arrêter du 15 au 20 décembre 2011 et a ensuite pris des congés jusqu’à la fin de l’année espérant que les choses s’arrangeraient à son retour ;
— Malheureusement les choses sont allées de mal en pis puisqu’elle n’avait toujours ni bureau, ni connexion Internet, ni véhicule et, surtout, pas ou peu de travail;
— Alors qu’elle s’est émue de cette situation dans un message du 10 janvier 2012, ses demandes légitimes et courtoises ont entraîné une réponse sèche voir cinglante de M. Z qui l’a accusée sans raison aucune d’avoir pris un arrêt de maladie de complaisance ;
— Ce n’est que le 16 janvier 2012, soit plus d’un mois après le retrait du véhicule de fonction, qu’elle a pu réutiliser un véhicule de service qu’elle ne pouvait utiliser à titre privé ;
— Ayant constaté à réception de son bulletin de salaire de janvier 2012 que celui-ci ne comportait toujours pas son 'avantage en nature véhicule', ni la moindre compensation, et que son ancienneté n’était toujours pas reprise, elle a fait le constat que son employeur n’avait manifestement pas l’intention de régulariser sa situation et a dû se résoudre à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
— En matière de prise d’acte la qualification de la rupture dépend de la réalité et de la qualité des manquements de l’employeur et non du point de savoir si ce dernier avait l’intention de commettre un manquement grave ;
— L’attestation de M. B Oudart relate parfaitement la situation dans laquelle se sont retrouvés les salariés transférés et les directives données par la direction de Caltrac pour contourner les effets de ce transfert et rien ne justifie de les écarter ;
— En revanche les attestations produites par l’employeur sont vraisemblablement rédigées pour les besoins de la cause et ne justifient d’aucune façon les manquements reprochés à la société, lesquels sont clairement établis et d’une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte aux torts de celle-ci.
L’ordonnance de fixation est en date du 7 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur le véhicule de fonction.
La décision de l’employeur de retirer à un salarié l’usage continu du véhicule de fonction dont il bénéficiait auparavant, sans contrepartie, constitue une modification unilatérale du contrat de travail.
Il est constant que l’article 6 du contrat de travail signé le 8/6/2011 entre Mme Y et la société Bucyrus porte en intitulé « véhicule de fonction : la société mettra à disposition de Mme Y un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels. ».
La comptabilisation de cet « avantage en nature (véhicule) » à hauteur de 30'000 F Cfp sur les bulletins de salaire confirme que ce « véhicule de fonction» restait à la disposition de la salariée y compris en dehors de son temps de travail.
Il est tout aussi constant que la société Caltrac a supprimé cet avantage en nature dès le premier jour du transfert du contrat de travail.
S’il est plausible que le transfert des contrats de location pendant les fêtes de fin d’année ait perturbé pendant quelques jours la continuité du maintien de cet avantage en nature, cela n’explique pas pour quelle raison la salariée n’a plus recouvré cet avantage en nature par la suite.
C’est ainsi que si l’employeur prétend avoir 'loué un véhicule de substitution’ pour Mme Y pendant la période du 15 au 23 décembre 2011 durant laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie puis en congés, il ne conteste pas que d’une part ce véhicule n’a pas été à la disposition de sa bénéficiaire pendant cette période, que d’autre part il lui a été substitué un 'véhicule de service’ à compter du 16/01/2012.
Il n’est pas discuté par ailleurs que les bulletins de salaire de décembre 2011 et janvier 2012 ne portent pas la mention de « l’avantage en nature véhicule », ni du reste l’ancienneté exacte de la salariée.
Mme Y était d’autant plus fondée à croire que cet avantage en nature lui avait été supprimé que les explications liées à la nécessaire reconfiguration du logiciel de paie, acceptables en décembre 2011, ne l’étaient plus en janvier 2012, et que l’intéressée n’a jamais reçu la moindre assurance ferme et précise de la part de la société Caltrac sur le maintien de cet avantage.
Au contraire M. A atteste dans les formes légales qu’au cours d’une réunion qui s’est tenue le 7/10/2011 entre la société cessionnaire et les salariés dont les contrats de travail devaient être transférés « M. Z a clairement annoncé qu’il ne reprendrait pas tout le personnel Bucyrus….les conditions salariales des employés de Bucyrus sont trop élevées et qu’il faudrait les revoir à la baisse. Il a de ce fait particulièrement évoqué les voitures de fonction en déclarant que seul M. C serait susceptible d’en avoir une… ».
Il faudra attendre la fiche de paie éditée le 02/02/2012, soit le jour même de la 'prise d’acte’ alors que les bulletins de salaires des mois antérieurs avaient été édités les 31/12 et 25/01, ainsi que le courrier de l’employeur daté du 3 février en réponse à la lettre de rupture adressée la veille, pour que l’employeur prenne la peine de s’expliquer sur ces diverses carences ; malgré les demandes d’explications et manifestations de bonne volonté exprimées par Mme Y à deux reprises par courriels des 11 et 25 janvier 2012.
Sur les conditions de travail.
Si la société reconnaît que le poste de « superviseur achats » n’existait pas dans l’entreprise, il faudra attendre là encore son courrier explicatif du 3 février 2012, soit le lendemain de la prise d’acte de rupture, pour connaître précisément ses intentions sur les fonctions susceptibles d’être attribuées à Mme Y.
Le moins que l’on puisse dire est que la réponse apportée par M. H Z, directeur général de la société Caltrac, le 11/01/2012 au courriel que lui avait adressé la veille Mme Y est dépourvu de toute aménité et insusceptible d’éclairer celle-ci sur le sort que lui réservait son nouvel employeur :
« En effet, si vous êtes bien chez nous depuis un mois, vous avez commencé par une semaine de maladie (imaginaire ') puis 10 jours de congés. Aujourd’hui, non seulement vous mettez bien peu d’ardeur au travail et vous n’avez même pas le courage de venir me parler…/… Nous faisons notre possible pour que les choses se passent du mieux possible, ce qui n’est manifestement pas le cas de vous et de la plupart de vos collègues. J’en prends acte. Vous aurez votre véhicule très rapidement maintenant que nous avons pu régler les problèmes logistiques que, je pense, vous avez aidé à créer. Si cela vous dérange vraiment de faire partie de Caltrac, libre à vous de prendre vos dispositions…/… ».
Si la société verse une attestation de Mme C, supérieure hiérarchique de Mme Y, témoignant de ce que lors d’une réunion qui se serait tenue le 25 janvier 2012 M. X, secrétaire général de la société, aurait confié à celle-ci la tâche de « rédiger, avec l’aide du personnel du service pièces détachées, la procédure détaillée de la vente au comptoir jusqu’à la livraison complète d’une commande client », non seulement aucun document n’établit l’accord de l’intéressé sur ce changement de fonction mais aucun descriptif ni profil de ce poste n’est communiqué à la cour afin de lui permettre d’apprécier si ce travail correspondait à sa qualification.
En revanche cette attestation confirme les déclarations de Mme Y, y compris dans le message électronique adressé le 25 janvier 2012 à la direction, selon lesquelles elle n’avait jusqu’alors aucune affectation ni tâche précises.
L’employeur confirmant dans ses écritures devant la cour que l’intimée ne devait disposer d’un local équipé du matériel adéquat (ordinateur, connexion Internet …) qu’à compter du 6 février dans l’attente de nouveaux locaux 'flambant neuf’ mis en construction….'en 2012/2013", soit postérieurement à la rupture.
Sur la rupture.
Il se déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’à la date où Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, l’employeur avait modifié unilatéralement la clause de son contrat de travail relative à l’attribution d’un véhicule de fonction ainsi que sa qualification professionnelle, tout en lui confiant des tâches d’exécution dans des conditions inacceptables, à savoir dans une salle de réunion, sans bureau personnel ou partagé, sans ordinateur connecté au réseau de l’entreprise etc…
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les manquements fautifs imputés à l’employeur étaient avérés, qu’ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qu’en conséquence la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières.
Sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 524'026 F Cfp, d’une ancienneté de 1 an et 2 mois à la date de la rupture et des justificatifs produits sur le préjudice qui s’en est suivi, le premier juge a exactement évalué à l’équivalent d’un mois de salaire l’indemnité compensatrice de congés payés, outre les congés payés afférents, et à deux mois de salaire le préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l’emploi.
Sa décision doit également être confirmée en ce qu’il a retenu que les circonstances ayant amené Mme Y à prendre l’initiative de rompre son contrat de travail étaient vexatoires, ce qui justifiait l’allocation de dommages intérêts complémentaires dans la limite d’un mois de salaire.
Sur la perte de l’avantage en nature 'véhicule'.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme Y a été indûment privée, du 14/12/2011 au 02/02/2012, de l’usage à titre professionnel et privé d’un véhicule de fonction, avantage qui lui avait été concédé par son précédent employeur et contractualisé.
La privation de cet avantage lui a donc causé un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 150'000 F Cfp réclamée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 30 juillet 2013 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la privation de l’avantage en nature véhicule’ pendant la période du 14/12/2011 au 02/02/2012 ;
Et statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne la SAS Caltrac prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme Y cent cinquante mille F Cfp (150'000 F Cfp) en réparation du préjudice subi du fait de la privation, du 14/12/2011 au 02/02/2012, de l’avantage que constituait l’attribution d’un véhicule de fonction par son précédent employeur ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la société appelante à payer à Mme Y deux cent mille F Cfp (200 000 F Cfp) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le greffier, Le président,
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