Infirmation partielle 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 b, 31 mai 2012, n° 11/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/00782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 janvier 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/00782
JNG/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
10 janvier 2011
A
C/
E
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 31 MAI 2012
APPELANT :
Monsieur M N A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Mathilde PAGES, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/001851 du 23/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Corinne SANTIAGO, Plaidant (avocat au barreau de DIGNE)
Monsieur H S Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Sylvie LAROCHE, Plaidant (avocat au barreau de NIMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. M-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. M-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. M-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. M-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 31 Mai 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance de Nîmes dans l’affaire opposant D E, M N A et H Y,
Vu l’appel de M N A en date du 15/02/2011,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 24/02/2012 par M N A et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 23/09/2011 par D E et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 8/09/2011 par H Y et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 24/02/2012
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M-N A a confié le 26/11/2003 pour pâturage 120 brebis à D E qui lui en a rendu 66 le 16/06/2004, de plus sans les agneaux qui auraient dû naître entre-temps du troupeau.
M N A invoquait des attaques de chiens errants en janvier 2004 et le 28/02/2004, chiens qui auraient appartenu à un de ses voisins: H Y.
A défaut de solution du problème malgré enquête de gendarmerie et interventions des experts des assureurs respectifs, D E a assigné le 26/08/2008 M N A devant le tribunal de grande instance de Nîmes en paiement de la perte de son troupeau (16 200 €), 8000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M N A concluait alors à l’existence d’un cas de force majeure (article 1148 du code civil) exclusif de toute responsabilité de sa part, sollicitant subsidiairement d’être relevé et garanti par H Y, auquel il demandait parallèlement en une action personnelle l’indemnisation pour la perte d’une partie de son propre troupeau (22 000 €), 8000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, sollicitant enfin la condamnation solidaire de D E et H Y à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
H Y concluait à sa mise hors de cause et au débouté en toutes ses demandes de M N A, auquel il demandait 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Estimant que n’étaient pas établies ni la force majeure ni la responsabilité de H Y et appréciant le préjudice forfaitairement le Tribunal de grande instance de Nîmes par jugement en date du 10/01/2011 a condamné M N A à payer à D E 9480 €, la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant les parties de toutes leurs autres prétentions y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnant M N A en tous les dépens.
* * *
Au soutien de son appel M N A – appelant à titre principal – reprend son argumentaire et ses prétentions de première instance, en insistant sur sa bonne foi, sur le fait qu’il aurait prévenu D E des difficultés et qu’il a pris toute protection utile du troupeau confié comme il le faisait pour le sien. Il demande à nouveau à titre principal de débouter D E de l’ensemble de ses demandes tout en contestant le quantum de sa condamnation, et subsidiairement en demandant d’être relevé et garanti par H Y à l’encontre duquel en un appel incident il demande de plus à nouveau 22 000 € pour la perte de partie de son propre troupeau, 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, demandant enfin
une condamnation solidaire de D E et H Y à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
D E – intimé à titre principal et appelant incident -conteste à nouveau tout cas de force majeure et souligne les fautes de M N A avant de solliciter confirmation de la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de reprendre en un appel incident sa demande initiale de 16020 € pour perte de troupeau, demandant enfin en appel 3000 € de plus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; subsidiairement il demande la condamnation solidaire de M N A et H Y à lui payer la somme de 16020 €, 8000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
H Y – intimé et appelant incident – demande la confirmation de sa mise hors de cause et la condamnation de M N A à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Attendu que la présente procédure concerne des faits survenus début 2004 en une procédure initiée en août 2008 et présentée devant la Cour avec des dossiers restreints en 2012 en pièces alors que celles produites font mention d’autres documents qui ne sont pas communiqués à la Cour ; qu’ainsi H Y produit une note d’expertise mais sans ces 5 annexes qui auraient pu être utiles ;
Attendu que sous cette réserve préalable, le premier juge a justement retenu sur le premier aspect du dossier que M N A auquel avait été confié un troupeau avait manqué à ses obligations de gardien et ne pouvait invoquer un cas de force majeure, d’autant que le deuxième sinistre – le plus important – est intervenu le 28/02/2004 alors que le premier avait eu lieu en janvier 2004 ; qu’il n’avait pris aucune précaution particulière contre les chiens errants, même si on ne peut lui reprocher par contre de ne pas fermer sa zone de pâture sur environ 380 ha de garrigue et de pinèdes à cheval sur 2 communes ; qu’il n’est justifié d’aucun élément extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure ; qu’il n’a pas non plus averti le propriétaire du bétail confié pour l’en aviser et lui demander le cas échéant ce qu’il aurait fallu faire alors que dans le même temps il faisait prolonger la période à laquelle le troupeau lui avait été confié (fin janvier 2004) ; que M N A n’a fait non plus aucune démarche utile pertinente pour obtenir indemnisation du préjudice ainsi causé à D E ;
Attendu que sur le montant de son préjudice, si ce n’est l’expression inadéquate de forfait alors qu’il faisait une appréciation du préjudice intégral de D E, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause d’autant qu’initialement D E lui- même avait en une déposition à la gendarmerie évalué à 5520 € son propre préjudice ; qu’il est constant aussi et il résulte des informations résultant de la direction des services vétérinaires du GARD – retranscrite au rapport X mandaté par l’assureur de D E – que les brebis n’étaient pas en fait décimées que par des attaques de chiens errants mais étaient confrontées aussi à une maladie (entérotoxémie) ;
Attendu que la décision rendue sur ce premier point par le Tribunal en indemnisation de D E peut être en conséquence confirmée en son principe et son quantum ;
Attendu que l’action en garantie et en demande d’indemnisation personnelle de M N A contre H Y nécessite de revenir à des faits précis du dossier qui nécessitent aussi une interprétation et une appréciation ;
Attendu qu’il est constant que H Y possède 3 chiens et que sa maison est à 500 mêtres de l’exploitation agricole de M N A ; que le jour des faits et à l’heure des faits deux des 3 chiens – ceux précisément qui sont habituellement enfermés – étaient en liberté
dans le pâturage (informations consignées par l’expert de la compagnie d’assurance de H Y lui même) ;
Attendu qu’il est constant des documents produits et notamment du rapport précité et de l’attestation du vétérinaire local Reynier que le sinistre dans le troupeau du 28/02/2004 est lié à une confrontation du troupeau avec des chiens ; que la gravité du sinistre est établie par le constat vétérinaire précité et par les certificats d’équarissage de l’organisme spécialisé obligatoire SARIA et reconnu par l’expertise de l’assureur de H Y ;
Attendu que M N A qui a été notamment mordu par un des chiens alors qu’il intervenait pour le chasser de sa propriété – certificat médical du 1/03/2004 de morsure au dossier – dit avoir reconnu les chiens de H Y ; qu’un ouvrier travaillant avec M N A dit la même chose même s’il n’a un temps identifié qu’un seul chien (attestation B C que la rapport précité mentionne et que personne ne produit) ;
Qu’on sait néanmoins que le Syndicat des producteurs Ovins en parle le 8/09/2008 et indique à ce propos ' témoignage du berger salarié de M. A , M. F B , qui a suivi les chiens après l’attaque jusque chez leur propriétaire M. Y H ' ; qu’en ce même témoignage on sait que F affirmait que H Y avait reconnu la responsabilité de ses chiens, puisque l’expert de H Y le rappelle pour ensuite entendre H Y sur ce point son client qui désormais le dénie ;
Attendu que la compagne de M N A – J K – avec toutes les restrictions du genre sur la valeur d’un tel témoignage du 4/06/2009 dit expressément avoir reconnu les chiens de H Y et que celui ci avait reconnu que ses chiens étaient en cause ;
Que plus fondamentalement H Y a raconté à son expert qui le relève que la gendarmerie est très vite intervenue sur les lieux alors que les faits se sont passés vers 8 heures 30, puisqu’il a été interpellé chez lui par un gendarme ' au comportement agressif ' (sic) vers 10 heures 30 et qu’il se rendait alors lui-même sur les lieux ' où il procédait en compagnie du berger à l’évacuation de quelques bêtes décédées’ ;
Attendu que l’on sait aussi que H Y a reçu selon ses propres dires consignés toujours par son propre expert : ' (..) Il est vrai qu’un gendarme lui aurait fortement conseillé de procéder à une déclaration de sa créance de sinistre auprès de son assureur RC’ ; que l’on sait aussi qu’il l’a fait très tôt même si le document n’est pas produit, ce qui est regrettable ;
Attendu qu’il est certain également qu’en l’état des déclarations de H Y la gendarmerie a considéré le problème résolu au point qu’en un premier temps M N A renonçait à déposer plainte et en un pv de synthèse la brigade de Barcelonnette (04) instruisant une plainte de D E – dirigée en fait contre M N A – pouvait écrire dans l’exposé des faits :'Le propriétaire des chiens est identifié par la Brigade de Gendarmerie compétente d’ARAMON (30) . Il s’agit d’un nommé Y, qui demeure à ESTEZARGUES.' ;
Attendu qu’aucun document de gendarmerie n’est produit pour cette reconnaissance le jour même des faits, mais l’article du journal local paru quelques jours plus tard qui est produit aux débats, parle de cette intervention de la gendarmerie, comme H Y en a parlé lui-même (ainsi qu’explicité supra) ; que M N A en parle dans le PV du 1/04/2004 à la gendarmerie de BAGNOLS SUR CEZE quand il est entendu – retard qui lui est reproché injustement alors que l’on ne tient pas compte des déplacements de M N A et des démarches en cours pour un arrangement amiable global par assurances interposées en cours - :
Que M N A exposait alors 'Le 28 février 2004 vers 08 heures 30, lorsque je suis arrivé à ma bergerie avec mon salarié nous avons constaté la présence de deux chiens loups dans l’enclos où mes moutons étaient couchés. J’ai essayé d’attraper un chien par le collier mais il m’a mordu je l’ai donc laché.
Ces deux chiens sont partis chez leur propriétaire qui est mon voisin. Il s’agit de monsieur Y. J’ai appelé la Gendarmerie et des constations ont été faites par vos collègues en la présence de mon voisin. Celui’ci a reconnu que c’était ses chiens loups qui avaient attaqué mon troupeau et m’a informé qu’il allait faire les démarches auprès de son assurance. A la demande des gendarmes, j’ai téléphoné à mon vétérinaire pour qu’il vienne faire une estimation des dégâts.
(..)
Pour moi les chiens de mon voisin sont les prédateurs canins qui ont attaqué mon troupeau une première fois, car les morsures sont identiques et l’endroit d’attaque est similaire, -- Comme monsieur Y a l’air bien assuré et a fait les démarches auprès de son assurance, je pense que cette compagnie sera compétente pour me dédommager de préjudice dont l’estimation est en cours.;
Attendu qu’en l’état ce dossier a été adressé le 20/11/2004 à la gendarmerie de BAGNOLS SUR CEZE pour audition de H Y – qui n’a jamais été entendu par PV- et le procès-verbal explique : ' l’intéressé est propriétaire de chiens mis en cause notamment lors de la deuxième attaque perpétrée le 28/02/2004 à l’encontre du troupeau d’ovins que gardait A M N’ ;
Que la procédure était alors retournée sans l’audition de H Y avec le commentaire suivant à propos d’un précédent PV du 1/08/2004 – dont on ne connaît que la page 1 sur 2 de seulement l’audition du 1/04/2004 de M N A - :
' Nous mentionnions que les investigations menées n’ont pas permis d’identifier le ou les propriétaires des animaux qui ont commis les attaques’ (sic), ce qui était à l’origine d’un classement sans suite du Parquet de Digne les Bains sous la rubrique ' Poursuite inopportune ', sous rubrique cochée : recherches infructueuses’ ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins et ce classement sans suite n’ayant pas d’autorité particulière sur le fond soumis à la Cour que les circonstances de fait connues, les déclarations pour l’essentiel concordantes de M N A – de sa compagne – de C-, l’attitude de H Y le jour des faits selon sa propre déclaration et sa déclaration de sinistre à son assureur, les conclusions initiales catégoriques des gendarmes intervenus immédiatement sur les lieux après le sinistre, l’ensemble en définitive de ces éléments concordants rapportent la preuve de l’implication des chiens de H Y et en conséquence de sa responsabilité en tant que gardien de ses chiens dans le sinistre survenu le 28/02/2004 ;
Attendu qu’à ce titre il doit relever et garantir M N A de toute condamnation au profit de D E et doit indemniser M N A de son propre préjudice ;
Que le propre expert d’assurance de H Y avait évalué le préjudice global de M N A (demandant alors 27 120 € sur la base du rapport du vétérinaire) à la somme de 21 363 € ; que cette somme doit être modérée par le fait qu’elle incluait le préjudice de tout le troupeau y compris celui confié par D E ; qu’il y a lieu en conséquence d’allouer à M N A pour son préjudice personnel la somme de 12000 € et la somme de 5000 € outre de dommages et intérêts pour préjudice moral en ses difficultés tant pour le traumatisme initial que pour ses graves difficultés personnelles ultérieures avec la disparition de son troupeau l’obligeant à arrêter son activité, outre 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres prétentions et du surplus de leurs prétentions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’appel en garantie et à l’action pour préjudice personnel de M N A contre H Y,
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
Dit que H Y doit en application de l’article 1385 du code civil répondre du dommage causé par ses chiens le 28/02/2004 à M N A,
Condamne H Y à relever et garantir M N A de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de D E,
Condamne H Y à payer à M N A la somme de 12000 € pour la perte de son troupeau, outre 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres prétentions et du surplus de leurs prétentions,
Condamne H Y aux dépens de première instance et d’appel, dont ceux de M N A qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que la S.C.P CURAT JARRICOT pourra recouvrer contre la partie ci dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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