Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 mars 2017, n° 15/04998

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 8 mars 2017, n° 15/04998
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/04998
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 5 octobre 2015, N° 2014J01036
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

.

08/03/2017

ARRÊT N°122

N° RG: 15/04998

XXX

Décision déférée du 06 Octobre 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2014J01036

Monsieur X

D B

C/

SA STARLEASE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT

Monsieur D B

XXX

XXX

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEE SA STARLEASE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Manuel FURET de la SCP CHARRIER – DE LAFORCADE – FURET, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

V. SALMERON, conseiller

M. P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Y

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCEDURE

Selon contrat n° 000617291-00 en date du 28 juillet 2011, la SAS DNG A (exerçant l’activité de restauration rapide sous l’enseigne POMME DE PAIN) souscrivait auprès de la société STAR LEASE, un contrat de crédit-bail mobilier portant sur des biens relatifs à l’exercice de son activité professionnelle d’une valeur de 7.861,00 € HT.

Par acte séparé en date du 22 août 2011, Monsieur D B se portait caution solidaire de la société DNG A.

La matériel a été livré ainsi qu’en attestent le procès-verbal de réception du 19 septembre 2011 et la facture n° 20090817 du 21 septembre 2011.

Selon contrat n° 000618856-00 en date du 28 juillet 2011, la SAS DNG A souscrivait auprès de la société STAR LEASE un autre contrat de crédit-bail pour des biens d’une valeur de 24.347,51€ HT.

Par acte séparé en date du 22 août 2011, Monsieur D B se portait caution solidaire de la société DNG A.

La matériel a été livré ainsi qu’en attestent le bon de livraison et la facture n° FA00000347 du 7 septembre 2011 et le procès-verbal de réception du 13 septembre 2011. Par jugement en date du 5 juin 2012, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DNG A et a désigné Me Z en qualité de mandataire judiciaire

Par jugement en date du 7 août 2012, le Tribunal de commerce a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société DNG A et a désigné Me Z en qualité de liquidateur judiciaire.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société DNG A cautionnée le 7 août 2012, le matériel a été récupéré et vendu à la SARL ENCHERES MAT le 24.01.2013.

Selon courrier en date du 29 janvier 2013, la société STAR LEASE mettait en demeure Monsieur B d’avoir à régler la somme de 11.483,91 €.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société DNG A cautionnée, le 7 août 2012, le matériel a été récupéré et vendu.

Selon courrier en date du 29 janvier 2013, la société STAR LEASE mettait en demeure Monsieur B d’avoir à régler la somme de 23.973,56 €.

Les deux mises en demeure reçues le 6 février 2013, la SA STARLEASE, a fait assigner M. D B, en sa qualité de caution, au paiement par acte d’huissier en date du 03 septembre 2014 .

Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :

— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 000617291-00

souscrit par la société DNG A du fait du redressement puis de la liquidation judiciaire de cette dernière ;

— condamné Monsieur D B, en sa qualité de caution, au paiement d’une somme de 7 897,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2013 ;

— constaté la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 000618856-00

souscrit par la société DNG A du fait du redressement puis de la liquidation judiciaire de cette dernière ;

— condamné Monsieur D B, en sa qualité de caution, au paiement d’une somme de 21 002,73 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2013 ;

— autorisé Monsieur D B à s’acquitter de sa dette en 23 versements

mensuels égaux et successifs de 1204 € en principal, le premier devant

intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ; le 24e et dernier versement venant solder le tout, et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;

— condamné Monsieur D B à payer à la société STARLEASE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

— dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire.

M. D B a interjeté appel le 20 octobre 2015 .

M. D B a transmis ses dernières écritures par C le 10 octobre 2016 .

La SA STARLEASE a transmis ses dernières écritures par C le 7 octobre 2016 . L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2016 .

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1147, 1315, 2313, 1152 et 1244-1 du code civil ainsi que L313-1 et 341-4 du code de la consommation, M. D B demande à la cour de :

INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mr B à payer à la société STARLEASE la somme de 7897,40 €majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013,

— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mr B à payer à la société STARLEASE la somme de 21 002,73 € majorée des intérêts au taux légal à compter du6 février 2013,

— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mr B à payer à la société STARLEASE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

— DEBOUTER la société STARLEASE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

— CONSTATER que la société STARLEASE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’encontre de la caution profane,

— DIRE ET JUGER que la société STARLEASE sera condamnée à payer à Mr B des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues par celui-ci au titre du contrat de cautionnement souscrit,

— ORDONNER la compensation entre les dettes et créances réciproques et dire apurés les comptes entre les parties,

A titre subsidiaire,

— DIRE ET JUGER que l’engagement de caution souscrit par Mr B demeure manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au jour de la conclusion de l’acte qu’au jour où la caution a été appelée,

En conséquence,

— DIRE que la société STARLEASE est déchue du droit de se prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur D B,

A titre très subsidiaire,

— REDUIRE la créance de la société STARLEASE à l’encontre de Monsieur D B à une somme qui ne saurait excéder mille euros (1000 €) pour chacun des contrats au regard du caractère excessif de la clause pénale et de la faute du crédit-bailleur dans la revente du matériel,

A titre infiniment subsidiaire,

— ACCORDER à Monsieur D B un délai de 24 mois pour apurer sa dette à l’égard de la société STARLEASE, quel qu’en soit le montant,

— DIRE ET JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit. En tout état de cause,

— CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à Monsieur B la somme de 2000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, L.313-7, L515-2, L515-3 et L515-13 du Code Monétaire et Financier, L622-27 du Code de commerce et 564 du code de procédure civile, la SA STARLEASE demande à la cour d’appel de :

— DIRE ET JUGER IRRECEVABLE la nouvelle demande de Monsieur B tendant voir dire et juger que la société STARLEASE aurait manqué à son devoir de mise en garde

— DEBOUTER Monsieur B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

— CONFIRMER le jugement rendu le 06.10.2015 par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en ce qu’il a condamné Monsieur D B au paiement :

— de la somme de 7.897,40€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 06.02.2013 au titre du contrat 000617291-00 ;

— de la somme de 21.002,73€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 06.02.2013 au titre du contrat 000618856-00

— de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC.

— INFIRMER le jugement rendu le 06.10.2015 en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à Monsieur D B

— CONDAMNER Monsieur D B à payer à la société STARLEASE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— CONDAMNER Monsieur D B aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHARRIER-DE LAFORCADE-FURET, en ceux compris celui de l’article 10 du décret du 8.03.2001-2012 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007.

L’intimée fait essentiellement valoir que :

— Monsieur B sollicite pour la première fois aux termes de ses dernières écritures une demande de compensation entre sa dette et sa créance, laquelle serait la conséquence du manquement de la société STARLEASE au titre de son devoir de conseil et de mise en garde. Jamais Monsieur B n’avait plaidé la faute de la société STARLEASE au titre de cette prétendue obligation ni sollicité une quelconque compensation. Cette prétention nouvelle sera rejetée, en ce qu’elle est irrecevable.

— M. D B était le chef d’entreprise de la SAS DNG A (exerçant l’activité de restauration rapide sous l’enseigne POMME DE PAIN). Le plan de financement de la société avait été très réfléchi par celui-ci qui avait bien la qualité de caution avertie et non de caution profane.

— La fiche de solvabilité est à entête de la BANQUE COURTOIS, filiale du groupe CREDIT DU NORD dont l’entité qui gère les crédits-baux est la société STARLEASE.

Les dossiers des clients BANQUE COURTOIS sont donc constitués en agence par la banque et transmis à la société STARLEASE qui gère l’activité crédit-bail pour la banque. -les revenus déclarés étaient conséquents puisque le couple affichait en 2011 un revenu annuel de 83.454,24€, Monsieur B revendiquant percevoir la somme de 75.000€/ an. Le patrimoine de Monsieur B était constitué d’un appartement à LUCHON évalué à la somme de 170.000€ et de valeurs mobilières d’un montant de 43.000€, alors que le premier crédit-bail portait sur des biens d’une valeur de 7.861,00 € HT, le second portait sur des biens d’une valeur de 24.347,51€ HT.

— la créance de la concluante a été admise à la procédure et qu’elle n’a donné lieu à aucune contestation selon les termes de l’article L622-27 du Code de commerce.

Son quantum ne peut plus être débattu.

— Monsieur B n’a procédé à aucun versement depuis la mise en demeure du 29.01.2013 ni même le début de la présente procédure.

MOTIFS de la DECISION

Les dispositions de l’article L341-4 du Code de la consommation selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l’entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août.

Cette disposition s’applique à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.

D’une part, il convient d’apprécier la disproportion manifeste de l’engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de caution .

L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.

La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l’engagement a été souscrit.

Le 28 juillet 2011, M. D B s’est porté caution à hauteur de 10050,30 euros et de 31 651,74 euros en garantie de deux contrats de crédit-bail signé par la SA STARLEASE et la SAS DNG A, l’épouse de M. D B s’engageant dans les mêmes conditions .

Le 25 juillet 2011, M. D B et son épouse ont signé une fiche de renseignement de solvabilité à en-être de la banque COURTOIS ;

Il doit être indiqué que la SA STARLEASE et la banque COURTOIS font partie du même groupe .

Il ressort de la fiche versée aux débats que le couple avait des revenus annuels d’un montant de 83 454 euros, qu’ils disposaient d’un bien immobilier estimé à 170 000 euros et de FCPI d’une valeur de 43 000 euros.

Mais, le 20 juin 2011, M. D B et son épouse s’étaient portés cautions solidaires, à hauteur de 175 500 euros, en garantie du remboursement du concours de 270 000 euros consenti par la banque COURTOIS à la SAS DNG A.

Compte tenu de la proximité de cet engagement de caution souscrit auprès de la banque COURTOIS au profit de la SAS DNG A, également bénéficiaire des cautionnements pour l’acquisition en crédit-bail de mobilier et de matériel permettant l’exploitation du commerce, l’omission de la mention de l’engagement du 20 juin 2011 constitue une anomalie apparente dont l’établissement de crédit avait nécessairement connaissance, qui rend inopposable la fiche à M. D B et qui conduit à prendre en compte son montant dans le calcul de la disproportion alléguée .

Ainsi, la somme de 175 500 euros et celle de 41 701 euros, correspondant à l’engagement de caution de son épouse, doivent être déduites des revenus et du patrimoine mobilier et immobilier de M. D B pour apprécier l’éventuelle disproportion de ses engagements . Il doit dès lors être constaté que ces deux sommes correspondent à la valeur de leur patrimoine immobilier et mobilier.

Or, les revenus du couple s’élevaient à 83 454,24 euros, selon les mentions portées par eux sur la fiche de renseignement, pour des engagements de caution de M. D B d’un montant de 41 701 euros., soit, déduction faite du montant du cautionnement, un reste à vivre mensuel de 3480 euros, alors qu’ils devaient rembourser des trimestrialités de 4 009 euros, soit 1336 euros par mois, pour le prêt mis en place lors de l’acquisition d’un appartement, le montant restant dû s’élevant à 164 247 euros selon les indications portées sur la fiche de renseignement, et qu’ils devaient également régler des mensualités relatives à deux prêts pour l’acquisition de véhicules automobiles, les montants restant dus s’élevant, toujours selon les mentions portées sur la fiche de renseignement, à 6 800 euros et 17 775 euros . Dès lors, la famille comprenant trois enfants majeurs à charge en ce qu’ils poursuivaient des études supérieures, il apparaît que les deux engagements litigieux étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription .

D’autre part, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine et les revenus de celui-ci permet de faire face à son obligation.

Or, il doit être relevé que la SA STARLEASE ne fournit aucun élément d’appréciation, concluant, en page 9 de ses dernières écritures, que les développements de M. D B sur ses difficultés actuelles sont sans lien avec la question de la disproportion qui doit s’apprécier au jour de la signature du contrat de caution . Force est donc de constater que la SA STARLEASE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe .

Dès lors que la SA STARLEASE est déchue de son droit de se prévaloir des deux cautionnements litigieux, elle doit être déboutée de ses demandes en paiement et le jugement entrepris doit être infirmé . Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner les autres moyens invoqués par l’appelant .

Enfin, la SA STARLEASE qui n’obtient pas satisfaction, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse,

et statuant à nouveau,

Dit que la SA STARLEASE est déchue du droit de se prévaloir des cautionnements souscrits le 28 juillet 2011 par M. D B en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation,

Déboute la SA STARLEASE de ses demandes en paiement dirigées contre M. D B sur le fondement des deux cautionnements,

Y ajoutant, vu l’article 700 du code de procédure civile,

déboute la SA STARLEASE et M. D B de leurs demandes,

Condamne la SA STARLEASE aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Le greffier, Le président,

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