Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 juin 2017, n° 15/04182

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Chronologie de l’affaire

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www.bruzzodubucq.com · 16 février 2024

Si la franchise implique nécessairement une licence de marque, la licence de marque – pour exister en tant que telle – ne doit pas entretenir une quelconque confusion avec la franchise. Telle est la leçon délivrée par les juridictions à certains concédants de marque qui, pensant pouvoir échapper au régime de la franchise par le simple jeu des qualifications et dénominations données à leurs contrats, ont finalement été contraints d'assumer cette qualité de franchiseur qu'ils tentaient subtilement d'éviter. Pour rappel, la licence de marque se définit comme l'autorisation accordée par le …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 14 juin 2017, n° 15/04182
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/04182
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 5 juillet 2015, N° 2013J1087
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

.

14/06/2017

ARRÊT N°302

N° RG: 15/04182

GC/CL

Décision déférée du 06 Juillet 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J1087

Monsieur X

E Y

F Z

EURL G H DE D

C/

SAS G I

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANT

Monsieur E Y

XXX

XXX

XXX

Maître F Z

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G H DE D

XXX

XXX

XXX

EURL G H DE D

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

XXX

XXX

34540 BALARUC-LE-VIEUX

Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Karine BIANCONE de la SCP KLYB, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE

SAS G I

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège de la société

XXX

XXX

Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant XXX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

XXX, président

M. P. PELLARIN, conseiller

V. SALMERON, conseiller

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par XXX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCEDURE

Le 1er juin 2011, la société G I a signé un contrat de partenariat avec la société G H DE D, et Monsieur E Y tous deux parties au contrat. Ce contrat a une validité de sept ans, soit jusqu’au 31 mai 2018 . Son objet est de concéder à Monsieur Y et à G H DE D « une licence d’exploitation de la Marque PLANET G, notamment à titre d’enseigne dans le cadre de la commercialisation et de la promotion des Services, à l’exclusion de tout autre produit ou service », en échange de redevances.

Au vu des mauvais résultats commerciaux de G H DE D,

son gérant a accumulé différents griefs contre celui qu’il appelle son « franchiseur », terme que récuse totalement la société G I. Il liste l’ensemble de ses griefs dans un courrier daté du 27 mai 2013.

Outre la surévaluation du stock initial cédé par G I, selon G H DE D, cette entreprise a subi un contrôle des Douanes, relatif au commerce de l’or, et a constaté à cette occasion que le logiciel WIN Novation, cédé par G I, ne permettait pas de satisfaire aux obligations réglementaires en matière de négoce de d’or, sur la traçabilité des opérations, notamment.

Enfin, G H DE D constate que les redevances d’exploitation

prélevées par G I depuis le départ du contrat s’élèvent à 690€ HT au lieu des 540 € HT prévus au contrat, constituant un trop perçu de 4 126,20 € TTC.

N’ayant pas les réponses souhaitées, Monsieur Y, gérant de G H DE D, décide de mettre un terme immédiat au contrat de partenariat, le 24 juin 2013, pour faute grave et manquement à la probité, se fondant sur l’article 20 du contrat.

Le 26 juin 2013, les conseils de G I prennent acte de la résiliation, lui reprochent le non-respect des termes du contrat concernant la résiliation, et précisent qu’une erreur de prélèvement s’était produite et s’engage à procéder au remboursement rapide des sommes.

Le 11 juillet 2013, G H DE D, par la voix de son conseil, rappelle ce dernier engagement, et confirme le respect de ses obligations contractuelles, ayant enlevé l’enseigne ainsi que tout signe distinctif.

Le 17 juillet 2013, G I indique à G H DE D qu’après imputation des trois mois de redevances d’avril à juin, il restait un solde positif à son crédit, d’un montant de 897 €, qui ferait l’objet d’un chèque « dans les plus brefs délais ».

Contestant la légitimité du motif invoqué pour cette résiliation anticipée, G I fait assigner l’EURL G H DE D, Maître Z, ès qualités, et M. E Y devant le tribunal de commerce de Toulouse par acte du 13 septembre 2013.

Par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL G H DE D et par jugement du 5 décembre 2014, la juridiction consulaire montpelliéraine a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Me A en qualité de liquidateur .

Par jugement du 6 juillet 2015 , le tribunal de commerce de TOULOUSE a:

— déclaré recevable Me F Z es qualités de liquidateur judiciaire en son intervention volontaire ;

— rejeté l’ensemble des demandes de la société G I, tant à

l’encontre de la société G H DE D que de M. E Y in personam ;

— jugé que la rupture du contrat incombe à la société G I du fait de fautes dans l’exécution du contrat de partenariat ;

— condamné la société G I à payer à Maître Z es qualité de liquidateur judiciaire de la société G H DE D la somme de 3 450 € au titre de la répétition de l’indu ;

— débouté la société G H DE D et M. E Y de leurs autres demandes, en ce comprises ses demandes indemnitaires ;

— dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles en gagés du fait de la présente procédure ;

— condamné la société G I aux entiers dépens.

L’EURL G H DE D, Maître Z, ès qualités, et M. E Y ont interjeté appel le 7 août 2015 .

Par arrêt du 15 mars 2017, la cour d’appel a rouvert les débats afin que les parties s’expliquent sur les demandes chiffrées, formulées par Maître Z, ès qualités, dans le dispositif de ses dernières écritures, au titre de la nullité alléguée du contrat .

L’EURL G H DE D, Maître Z, ès qualités, et M. E Y ont transmis leurs écritures par RPVA le 21 avril 2017 .

La SAS G I a transmis ses écritures par RPVA le 18 avril 2017 .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2017 .

L’EURL G H DE D, Maître Z, ès qualités, et M. E Y ont transmis des conclusions de procédure par RPVA le 18 avril 2017 .

La SAS G I a transmis des conclusions de procédure le 19 avril 2017

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans leurs écritures du 21 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, L’EURL G H DE D, Maître Z, ès qualités, et M. E Y demandent à la cour de :

Vu les articles 1108 ; 1109 ; 1116 ; 1110 ; 1117, 1129 et 1184 du Code civil (version antérieure au 1er octobre 2016) ;

Vu l’article 1131 du Code civil (version antérieure au 1er octobre 2016) ;

Vu l’article L330-3 et R330-1 du Code de commerce,

Vu l’article 1356 du Code civil (version antérieure au 1er octobre 2016) ;

Vu l’article 1382 du Code civil (version antérieure au 1er octobre 2016) ;

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (version antérieure au 1er octobre 2016) ;

Vu l’article 1184 du Code civil (version antérieure au 1er octobre 2016) ;

Vu l’article 700 du Code Procédure Civile,

Vu l’article L 223 ' 22 du Code de commerce,

1. Sur les demandes de la société G I

*A titre principal

Dire et juger que le Contrat de partenariat PLANET-G est nul comme étant dépourvu de cause et d’objet du fait de l’absence de communication de savoir-faire.

Dire et juger en tout état de cause que le Contrat de partenariat PLANET-G est nul pour vice du consentement provoqué par un dol et/ou une erreur sur la rentabilité.

** A titre subsidiaire

Dire et juger que la société G H DE D n’est pas à l’origine de la rupture du Contrat de partenariat PLANET-G ;

Dire et juger que la rupture du Contrat de partenariat PLANET-G incombe à la société G I du fait des fautes graves de cette dernière dans l’exécution du Contrat de partenariat PLANET-G ;

En tout état de cause confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 6 Juillet 2015 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société G I tant à l’encontre de la société G H DE D qu’à l’encontre de son gérant in personam.

2. Sur les demandes de la société G H DE D et de Monsieur E Y à titre reconventionnel

*A titre principal

Infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 6 Juillet 2015 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société G H DE D au titre de la nullité du Contrat de partenariat PLANET-G du 1er juin 2011

Prononcer la nullité du Contrat de partenariat PLANET-G du 1er juin 2011 dès lors que la société G I n’a pas procédé à la transmission du savoir-faire qui lui incombait et a, en tout état de cause, manqué à son obligation précontractuelle d’information ce qui a vicié le consentement de la société G H DE D.

En conséquence :

* A titre principal

Condamner la société G I à verser à G H DE D la somme de 290 498.76 Euros dont :

36 550 € HT en conséquences des restitutions des sommes versées à G I;

253 948.76 € HT en conséquence de l’indemnisation de diverses sommes investies par G H DE D pour l’exécution du contrat.

Condamner la société G I à verser à Monsieur E Y les sommes suivantes :

40 000 Euros afin de l’indemniser de sa perte de chance de faire un meilleur usage des fonds investis en capital et en compte courant,

27 500 Euros afin de l’indemniser montant des salaires qu’il aurait dû légitimement percevoir pendant l’exécution du Contrat de partenariat Planet-G,

Dire que lesdites sommes portent intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation conformément à l’article 1154 du Code civil.

**A titre subsidiaire

Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 6 juillet 2015 en ce qu’il a reconnu que la résiliation fautive du Contrat de partenariat PLANET-G était imputable à la société G I,

L’infirmer en ce qu’il a refusé de réparer le préjudice subi par la société G H DE D et Monsieur E Y.

Condamner la société G I au titre des préjudices subis par la société G H DE D et Monsieur E Y.

Condamner en conséquence LA SOCIETE G I:

— à verser à la société G H DE D la somme de 243 616 euros se décomposant comme suit :

202 336 Euros au titre des pertes liées aux investissements non amortis,

41 280,5 Euros au titre du manque à gagner du fait des bénéfices perdus.

— à verser à Monsieur E Y la somme de 67 500 euros se décomposant comme suit :

40 000 Euros afin de l’indemniser de sa perte de chance de faire un meilleur usage des fonds investis en capital et en compte courant,

27 500 Euros afin de l’indemniser montant des salaires qu’il aurait dû légitimement percevoir pendant l’exécution du Contrat de partenariat Planet-G,

SI la cour s’estime insuffisamment remplie au titre de ce préjudice, nommer tel expert judiciaire en comptabilité qu’il lui plaira, inscrit auprès de la Cour d’appel, avec la mission suivante :

de déterminer la perte de la chance pour la société G H DE D et pour Monsieur Y in personam d’obtention des bénéfices qui pouvaient être raisonnablement escomptés jusqu’au 1er juin 2018 (date de cessation effective du contrat de partenariat).

De manière générale fournir à la Cour tous éléments utiles à la détermination du préjudice subi par la société G H DE D du fait de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société G I.

Dire que lesdites sommes portent intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation conformément à l’article 1154 du Code civil.

***A titre infiniment subsidiaire

Condamner la société G I à rembourser la somme de 3 946.80€ HT G H DE D au titre de la surfacturation des redevances pendant l’exécution du Contrat de partenariat.

En tout état de cause

Dire et juger que le procès-verbal de constat du 10 juillet 2013 versé en pièce n° 7 par G I est nul et l’écarter des débats ;

Condamner la société G I à payer à la société G H DE D la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses écritures du 18 avril 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1134 du code civil, la SAS G I demande à la cour d’appel de :

• – constater la validité du Contrat de Partenariat ;

• – constater que G I est redevable de la somme de 4.500 € au titre des redevances trop perues par G I ;

• – dire et juger que G I n’a pas commis de manquement essentiel à ses obligations contractuelles au titre du Contrat de Partenariat.

D’infirmer le jugement entrepris et de constater la résiliation du Contrat de Partenariat aux torts exclusifs de G H DE D.

Par conséquent,

— condamner solidairement G H DE D et Monsieur Y à payer à titre provisionnel à la société G I la somme de 28 410 euros H.T €, somme à parfaire, en réparation de son préjudice subi et correspondant à la totalité des redevances restant dues jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 31 mai 2018, diminué du montant des redevances trop perçues par G I ;

— condamner solidairement G H DE D et Monsieur Y à payer à la société G I. La somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procdure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

— débouter G H DE D et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes à titre reconventionnel ;

— débouter G H DE D et Monsieur Y de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A titre subsidiaire

— limiter les dommages et intérêts sollicités par G H DE D, représentée par Monsieur Z es qualité, à la stricte restitution des sommes versées à G I et à la seule fraction du préjudice résultant directement des relations entreprises avec G I.

L’intimée fait essentiellement valoir que :

— G I est bien fondée, au regard du comportement fautif de G H DE D et de Monsieur Y, à solliciter le versement d’une indemnité contractuelle sous forme de condamnation solidaire, correspondant au montant des redevances qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’exécution du Contrat de partenariat jusqu’à son échéance, prévue le 31 mai 2018.

— Consciente d’avoir résilié de façon anticipée et sans motif légitime le contrat de partenariat, G H DE D essaye aujourd’hui de justifier a posteriori sa décision, en imputant la responsabilité de cette résiliation sur G I qui aurait commis de prétendus manquements à des obligations de franchiseur.

— G H DE D tente ainsi de faire requalifier le Contrat de partenariat en contrat de franchise, afin de bénéficier du régime juridique protecteur du franchisé. Elle sait en effet qu’elle ne peut justifier raisonnablement la résiliation anticipée de ce contrat de licence de marque.

— le partenariat noué entre G I et G H DE D porte essentiellement autour de la marque PLANET G. Le Contrat de partenariat ainsi conclu entre les parties s’analyse comme un contrat de licence de marque comme l’atteste les termes mêmes de cette convention.

— G I n’a jamais prétendu transmettre à G H DE D et aux autres partenaires PLANET G un « savoir-faire », au sens de l’article 1er du Règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, occurrence qui n’est d’ailleurs nullement mentionnée dans les documents commerciaux établis par l’intimée.

— G H DE D, sur qui repose pourtant la charge de la preuve de l’existence d’un lien de franchisage avec G I, ne démontre pas quelle serait la consistance du prétendu savoir-faire qui lui aurait été annoncé

Monsieur Y s’est bien engagé à titre personnel, et ce en toute connaissance de cause. Cet engagement apparaît de façon explicite « en entête du Contrat », au moment de l’exposé de l’identité des parties au Contrat de Partenariat. Le caractère « apparent » de l’engagement souscrit par Monsieur Y est donc évident, ce dernier ne pouvant dès lors valablement soutenir n’avoir pas eu connaissance de cette situation. En outre, Monsieur Y a signé en son nom le contrat de réservation de zone ainsi que l’accusé de réception du DIP.

— G H DE D ne parvient pas à démontrer l’existence d’une « faute grave ou faute aux effets irréversibles qui impliquera[it] une résiliation immédiate », au sens de l’article 20 du Contrat de Partenariat conclu pour une durée déterminée.

— le comportement que G H DE D a adopté tout au long de la relation contractuelle contredit l’existence de manquements essentiels constitutifs de « fautes graves ou irréversibles ».

— si elle avait été convaincue de leur gravité, G H DE D aurait procédé à la résiliation immédiate du Contrat de Partenariat et n’aurait pas attendu pour le faire près de deux ans après le début de la collaboration avec G I. Or tel n’a pourtant pas été le cas en l’espèce.

— en outre il apparaît que G H DE D n’a pas respecté les termes de l’article 20 « RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT », en n’observant pas un délai de prévenance d’un mois, entre l’envoi de la mise en demeure (adressée le 27 mai 2013) et la résiliation effective du Contrat de Partenariat (intervenue le 24 juin 2013).

— en sa qualité de distributeur indépendant, G H DE D ne saurait nier la responsabilité qu’elle a dans la pérennité et l’essor de son activité. Le succès de son magasin ne dépendait en effet que de la bonne volonté de son gérant . L’audit réalisé le 29 février 2012 dans le magasin exploité par G H DE D a notamment permis de mettre en lumière l’insuffisance de l’attention portée par Monsieur Y à la gestion de son activité, près de huit mois après la signature du Contrat de partenariat:

MOTIFS de la DECISION

SUR LA PROCEDURE

Par application des dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile, dans son arrêt du 15 mars 2017, la cour d’appel a rouvert les débats pour que les parties s’expliquent sur le seul point de savoir si la rédaction du dispositif des écritures prises par Maître Z, ès qualités, relève d’une omission matérielle tenant à l’oubli de la mention des demandes relatives notamment à la restitution des sommes versées à G I .

A l’audience, juste avant le déroulement des débats, à la demande des appelants et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 18 avril 2017 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.

SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT

Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise (franchiseur) confère à une ou plusieurs autres entreprises (franchisées) le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables. Le contrat suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir : l’existence d’un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; une assistance tant lors du lancement de l’activité qu’en cours d’exécution du contrat ; une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante. En contrepartie, le franchisé contracte l’obligation de respecter les normes imposées par le franchiseur, est généralement tenu à une clause d’exclusivité et peut le cas échéant devoir une rémunération appelée redevance.

Le 1er juin 2011, la SAS G I et M. E Y, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de l’EURL G H de D ont signé un contrat intitulé contrat de partenariat dont l’objet est de concéder« une licence d’exploitation de la Marque PLANET G, notamment à titre d’enseigne dans le cadre de la commercialisation et de la promotion des Services, à l’exclusion de tout autre produit ou service' .

Les appelants soutiennent à titre principal que ce contrat doit être requalifié en contrat de franchise et qu’il doit d’être annulé en l’absence de transfert d’un savoir-faire .

Le KBIS de la société G I, communiqué dans le cadre du document d’information précontractuel remis à Monsieur Y avant la signature du contrat, mentionne notamment en activité « la mise en place et l’animation de réseaux de franchise ou sous franchise ».

G I se prévaut sur son site internet de nombreux articles présentant le réseau comme un réseau de franchise : un numéro de LSA de février 2014 consacré à la franchise expliquant « les nouveaux franchisés sont formés (6 à 9 semaines) sur des magasins – écoles par des formateurs professionnels », ou encore répondant à une interview à propos de « la franchise PLANET-G» sur le site www.choisir-sa-franchise.com, et d’autres articles dans « Franchise magazine ».

Le document d’informations précontractuelles en date du 7 décembre 2010 précise, en page 2, que le fonctionnement de Planet-G est fondé sur une méthode de distribution : l’achat G en espèces d’articles d’occasion et la vente de ces produits avec une garantie de bon fonctionnement et de qualité, tout en ajoutant que dans ce système, Planet-G accorde à ses partenaires le droit et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec son concept.

Le contrat de réservation de zone signé le 3 janvier 2011 impose au candidat une obligation de confidentialité dans son article 3. 2 du contrat :

« pendant toute la durée du présent contrat de réservation et après l’expiration de celui-ci sans limitation, à la confidentialité la plus totale, en s’interdisant de divulguer, directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, concernant notamment et sans que cette énumération soit limitative, le concédant, le concept et le réseau Planet G, les méthodes, le savoir-faire, les investissements, les tarifs, les relations commerciales, les conditions d’achat hier afférent, auxquels il aurait pu avoir accès au titre et pendant l’exécution du présent contrat de réservation ».

Le contrat de partenariat reprend cette obligation de confidentialité dans son article 17 . Il contient également dans son article 21 une clause interdisant l’affiliation ou l’adhésion à un groupement ayant une activité similaire liée à l’exploitation de la marque pendant une année à compter du retrait de toutes les spécificités de la Marque dans les locaux du magasin .

Le Contrat de partenariat stipule également à la charge de G I les obligations suivantes :

*la communication de ses propres méthodes d’exploitation de la Marque, à savoir (article 7): des méthodes spécifiques d’achat et de vente de biens d’occasion,

un agencement et une signalétique spécifiques,

une communication interne et externe appropriée,

une formation et une assistance ciblées,

une animation régulière des magasins,

l’utilisation d’un logiciel spécifique,

des procédures d’organisation de la vente par catégories de produits, ou

encore,

une déontologie à l’intérieur du réseau, permettant un travail de groupe harmonieux,

* la formation et l’assistance initiales obligatoires (article 9. 1) ainsi que la formation de base et assistance pendant la durée du contrat (article 9. 2)

* la mise en place d’actions publicitaire et de communication, la communication interne étant érigée comme moyen d’évolution du réseau (article 12),

* la remise d’un «manuel regroupant l’ensemble des méthodes d’exploitation de la Marque et de commercialisation des Services» (article 1).

Le document daté de janvier 2011 concernant la formation du partenaire, en l’espèce M. E Y, pendant une durée de 9 semaines pour devenir un chef d’entreprise autonome et efficace précise, en page 3, que PLANET G a développé une méthode pédagogique spécifique … transmission de son savoir-faire original lié à son activité d’achat vente d’occasion .

Le « Partenaire » s’engage :

* à participer à une formation (article 9.1), dont le coût de 3 588 € TTC a été

facturé à G H DE D le 24 mai 2011,

* à acquérir un logiciel spécifique (article 13) facturé par G

I à hauteur de 5 000 € HT,

* à respecter et à suivre les observations, instructions et procédures

indiquées par G I relatives à l’utilisation, l’exploitation et à la

protection de la Marque, tel que défini par les présentes (article 5.1),

* à payer un droit d’entrée à hauteur de 7 500 € hors-taxes et des redevances

à hauteur de 540 € hors-taxes tous les mois (article 15),

* à se soumettre à un contrôle : « Pour vérifier l’adéquation du

partenaire dans ses méthodes d’exploitation de la Marque, G I

pourra contrôler à tout moment l’unité du partenaire par une analyse de

l’activité. » (article 10).

* à transmettre chaque jour par le biais d’intranet, le récapitulatif des achats et des ventes par catégories de produits, ainsi que chaque année les comptes annuels certifiés par son expert-comptable .

Il résulte ainsi de ces éléments que la SAS G I ne s’est pas contenté de concéder une licence d’exploitation de marque mais a vendu l’animation d’un réseau à partir d’un concept et à l’aide d’un savoir-faire .

Il importe peu que dans ses conclusions n°2 en première instance, en page 7, la SAS G I ait écrit que c’est bien parce que la société Eurocash n’a pas été en mesure de lui transmettre un véritable savoir-faire que M. C n’a pas souhaité, dans un souci d’honnêteté et de transparence, mettre en place un réseau de franchisés Planet-G et qu’il n’a donc jamais prétendu transmettre à ses partenaires un 'savoir-faire’ au sens de l’article 1er du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, alors que tant le document d’informations précontractuelles que le contrat de réservation et le contrat de partenariat font explicitement référence à un savoir-faire tenant à une méthode de distribution : l’achat G en espèces d’articles d’occasion et la vente de ces produits avec une garantie de bon fonctionnement et de qualité .

De plus, le tableau comparatif avec trois franchises, dressé en page 4 des dernières écritures par la SAS G I, ne lui permet pas de contester utilement la requalification sollicitée . En effet, outre qu’il doit être observé que dans trois réseaux ayant le même objet que celui de Planet-G, un contrat de franchise est mis en oeuvre, ce qui démontre ainsi l’existence d’un savoir-faire pour l’activité commerciale litigieuse, il doit être relevé que la SAS G I ne fournit aucun élément de comparaison sur l’importance et la notoriété des différents réseaux comparés, éléments pouvant expliquer des différences tant dans les apports personnels demandés que les droits d’entrée et les redevances .

Dès lors, le contrat litigieux doit être requalifié en contrat de franchise .

XXX

Sur le savoir-faire

La transmission d’un savoir-faire constitue l’un des éléments essentiels d’un contrat de franchise . Son absence vide celui-ci d’une partie de sa substance et affecte sa validité, le contrat étant dépourvu de cause .

Or, une telle transmission dans le cadre du contrat litigieux ne ressort pas des pièces produites, et ce d’autant que, dans ses conclusions n°2 en première instance, en page 7, la SAS G I a écrit que c’est bien parce que la société Eurocash n’a pas été en mesure de lui transmettre un véritable savoir-faire que M. C n’a pas souhaité, dans un souci d’honnêteté et de transparence, mettre en place un réseau de franchisés Planet-G et qu’il n’a donc jamais prétendu transmettre à ses partenaires un 'savoir-faire’ au sens de l’article 1er du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 .

Dès lors, en l’absence de transmission de savoir-faire, le contrat signé par les parties doit être annulé . Il est dès lors inutile d’examiner les autres moyens tenant à la nullité du contrat ou à sa résiliation aux torts de la SAS G I, présentés par les appelants .

XXX

Sur la demande de la SAS G I

Le contrat étant annulé, La SAS G I doit être déboutée de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la somme de 28 410 euros HT correspondant à la totalité des redevances restant dues jusqu’au terme du contrat, jusqu’au 31 mai 2018, déduction faite du montant des redevances trop perçues .

Sur les demandes de l’EURL G H de D

Dans le dispositif de ses dernières écritures, Maître Z,ès qualités, sollicite la condamnation au paiement à titre principal de la somme totale de 290 498.76 Euros décomposée en :

36 550 € HT en conséquence des restitutions des sommes versées à G I;

253 948.76 € HT en conséquence de l’indemnisation de diverses sommes investies par G H DE D pour l’exécution du contrat:

La somme de 36 550 euros HT est décomposée ainsi :

—  19 950 euros HT au titre des redevances d’exploitation et publicitaires,

—  1 100 euros HT au titre de l’utilisation du site internet Planet-G,

—  7 500 euros HT au titre du droit d’entrée,

—  3 000 euros HT au titre des frais de formation,

—  5 000 euros HT au titre du logiciel Win Novation,

La somme de 253 948,76 euros, au titre de la perte de chance d’éviter de contracter, est décomposée ainsi :

230 000 euros HT correspondant au prêt souscrit auprès du crédit agricole, majorée des intérêts du prêt à hauteur de 36 813,76 euros (total de 266 813,76 euros).

Maître Z,ès-qualités, fait valoir que ce prêt a permis le financement :

— des investissements spécifiques à l’enseigne Planète G pour un montant de 114 348,51 euros HT (travaux de menuiserie por 27 897,82 euros HT, travaux d’aménagement divers pour 9 095,09 euros HT, matériel de bureau et outillage pour 3 380,09 eurosHT, mobilier pour 32 410,38 euros HT et achat du stock pour 41 565,13 euros HT,

— des sommes versées à l’exception des redevances d’exploitation et liées à l’utilisation du site internet financées au fur et à mesure de l’exploitation du magasin, soit un montant de 15 500 euros HT,

— du financement du droit au bail pour un montant de 95 310,12 euros.

Maître Z,ès-qualités, ajoute que n’ont pas été financées par le prêt :

— les redevances payées à WIN NOVATION à hauteur de 2 635 euros HT au titre de la maintenance du logiciel facturé par la SAS G I,

— les redevances versées à la SAS G I, d’un montant total de 20 600 euros (19 950 euros HT au titre des redevances d’exploitation et publicitaires, 1 100 euros HT au titre de l’utilisation du site internet Planet-G) .

D’une part, en raison de l’anéantissement rétroactif du contrat requalifié, la SAS G I doit être condamnée à rembourser à l’EURL G H de D les sommes perçues au titre du contrat . Dès lors la SAS G I sera condamnée à payer à Maître Z,ès-qualités, la somme de 36 550 euros HT qui portera intérêt au taux légal, non pas à compter de l’assignation délivrée par la SAS G I, mais à compter du 18 mars 2015, date de réception des conclusions, se trouvant dans le dossier de première instance transmis par le tribunal de commerce à la cour d’appel, par lesquelles l’EURL G H de D, Maître Z,ès-qualités, et M. E Y sollicitent l’octroi des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que leur capitalisation, étant relevé que les conclusions datées du 6 octobre 2014 ne contenaient pas ces demandes .

Il sera également fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, en prenant comme point de départ de leur mise en oeuvre le 18 mars 2015.

D’autre part, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable .

Or, il doit être constaté que le contrat litigieux a été conclu le 1er juin 2011 et que le 24 juin 2013 l’EURL G H de D a signifié à la SAS G I la résiliation anticipée de la convention avec effet immédiat, après avoir adressé un courrier le 27 mai 2013 relevant des manquements qualifiés de graves comme notamment l’absence d’un véritable savoir-faire .

Le délai de deux années écoulé entre la signature du contrat et la décision prise par l’EURL G H de D de résilier le contrat, sans qu’aucune demande ne soit adressée à la SAS G I concernant l’assistance prévue au contrat, ne permet pas à Maître Z, ès qualités, de rapporter la preuve d’une perte de chance indemnisable . Il doit de plus être relevé qu’un audit de suivi a été réalisé en février 2012 mentionne, sans contestation de la part de M. E Y, qu’après 9 mois d’ouverture, les résultats attendus ne sont pas là… un manque de présence et d’implication du gérant est évident, il faut se ressaisir et s’investir. Non maîtrise de l’outil de gestion et donc de la gestion qui reste approximative… une remise à niveau générale est nécessaire afin de poser les bases d’une organisation et d’une structuration rapide!!!'.

Sur les demandes de M. E Y

M. E Y sollicite la condamnation de la SAS G I à lui verser la somme de 67 500 euros décomposée ainsi :

-40 000 Euros afin de l’indemniser de sa perte de chance de faire un meilleur usage des fonds investis,

-27 500 Euros afin de l’indemniser du montant des salaires qu’il aurait dû légitimement percevoir pendant l’exécution du Contrat de partenariat Planet-G .

Pour les motifs ci-dessus exposés concernant l’EURL G H de D, M. E Y doit également être débouté de sa demande en paiement, ne rapportant pas la preuve d’une perte de chance indemnisable tant sur l’usage des fonds investis que sur le montant de ses salaires .

Enfin, la SAS G I qui succombe, sur la nullité du contrat, sera condamnée aux dépens d’appel, ayant déjà été condamnée à ceux de première instance .

PAR CES MOTIFS

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 avril 2017,

Fixe la nouvelle date de clôture au 25 avril 2017,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse hormis sur le rejet des demandes de la SAS G I et M. E Y ainsi que sur les dépens,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Requalifie le contrat de partenariat en contrat de franchise,

Prononce la nullité du contrat signé le 1er juin 2011,

Condamne la SAS G I à payer à Maître Z,ès-qualités, la somme de 36 550 euros HT qui portera intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2015,

Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil,

Déboute l’EURL G H de D de sa demande en paiement de la somme de 253 948.76 euros HT,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

déboute les parties de leurs demandes,

Condamne la SAS G I aux dépens d’appel .

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 juin 2017, n° 15/04182