Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 novembre 2020, n° 19/00757

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Village Justice · 29 décembre 2021

Dupliquer un succès commercial « gagnant-gagnant » en limitant les risques juridiques et financiers : Tels sont les objectifs du contrat de franchise de services immobiliers, poursuivis à la fois par le franchiseur et le franchisé. Or, il s'avère que, tant dans sa conclusion que dans sa mise en œuvre, le domaine de la franchise services immobiliers, activité réglementée, génère et répète un abondant contentieux. Vices et vertus de la franchise immobilière Rappelons que c'est certainement la technique de commerce organisé la plus connue du grand public, et celle qui présente de …

 

Haas avocats · 23 février 2021

Par Eve Renaud-Chouraqui et Noa Setti En 2020, les litiges entre franchiseurs et franchisés ont, une nouvelle fois, classiquement porté sur l'information précontractuelle du franchisé et la possibilité pour ce dernier de solliciter judiciairement la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement. Les litiges ont également porté sur : La possible requalification du contrat de franchise ; Les conséquences pratiques associées à la mise en liquidation judiciaire du franchisé ; La résiliation anticipée du contrat de franchise par le franchisé ; Les clauses de non concurrence …

 

François-luc Simon · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1er janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2020, n° 19/00757
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/00757
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 9 janvier 2019, N° 2016J01076
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

18/11/2020

ARRÊT N°388

N° RG 19/00757 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZAU

[…]

Décision déférée du 10 Janvier 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2016J01076

Monsieur X

D Y

I-J Z

C/

SARL ECO NAVETTE DEVELOPPEMENT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTS

Monsieur D Y

[…]

[…]

Représenté par Me I IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Nathalie CASTAGNON de la SCP CASTAGNON AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur I-J Z M en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société STD, SARL au capital de 2.000€, immatriculée au RCS de Montauban sous le n°807468244, dont le siège social est sis […]

13 RUE DE L’HOTEL DE VILLE

[…]

Représenté par Me I IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Nathalie CASTAGNON de la SCP CASTAGNON AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

SARL ECO NAVETTE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

A. ARRIUDARRE,vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige :

Suivant acte en date du 14 avril 2014, la Sarl Eco Navette Développement (Sarl Eco Navette) a signé avec M. D Y un contrat de franchise par lequel la Sarl Eco Navette a apporté à ce dernier son concept d’exploitation d’une activité de transport privé de voyageurs autour de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, en exclusivité sur plusieurs communes de la Haute-Garonne, pour une durée de 5 ans.

En vue d’exploiter cette franchise, M. Y a créé le 3 novembre 2014 la Sarl Std dont il est devenu le gérant.

A la suite de divergences nées entre les cocontractants sur leurs obligations réciproques, la Sarl Eco Navette a notifié à M. Y et la Sarl Std, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2016, la résiliation anticipée de plein droit et à leurs torts exclusifs du contrat de franchise, leur a ordonné d’abandonner immédiatement toute référence à la franchise et les a mis en demeure de lui payer la somme de 19 500 euros.

Après qu’un protocole tansactionnel leur ait été proposé, par courrier en date du 5 février 2016, M. Y et la Sarl Std ont assigné, par acte d’huissier en date du 9 décembre 2016, la Sarl Eco Navette devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol et de l’absence de cause et, subsidiairement, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sarl Eco Navette pour manquements contractuels graves ainsi que la condamnation de cette dernière à rembourser à M. Y la somme de 39 600 euros au titre du droit d’entrée, celle de 22 750 euros au titre des ses pertes de salaires et 60 000 euros au titre de son préjudice ainsi qu’à la Sarl Std celles de 2 880 euros au titre des redevances, 44 309,70 euros au titre du manque à gagner, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.

Par jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 18 janvier 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la Sarl Std et Me Z a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Me Z est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2019, le tribunal a :

— pris acte de l’intervention volontaire de Me I-J Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Std,

— débouté M. Y et Me Z, ès qualités, de leur demande de voir déclarer nul pour dol et absence de cause le contrat de franchise conclu le 14 avril 2014,

— constaté la résiliation à la date du 4 janvier 2016 du contrat de franchise aux torts exclusifs de M. Y,

— débouté M. Y et Me Z de toutes leurs demandes indemnitaires au titre d’une rupture abusive du contrat,

— dit irrecevables toutes les demandes de la Sarl Eco Navette tendant à condamner in solidum la Sarl Std et à voir fixer dans la procédure collective de liquidation de la Sarl Std les condamnations revendiquées,

— condamné M. Y à payer à la Sarl Eco Navette la somme de:

* 14 040 euros au titre de la perte subie de redevances et débouté la Sarl Eco Navette du surplus de

sa demande indemnitaire à ce titre,

* 1 euro au titre de l’atteinte portée à l’image, des actes de détournement de clientèle, du préjudice moral, de la clause de non concurrence post-contractuelle, de la concurrence déloyale et parasitaire par confusion et imitation et au titre des infractions commises à la réglementation, lesquelles étant à l’origine d’un préjudice de concurrence déloyale et débouté la Sarl Eco Navette du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre,

— débouté la Sarl Eco Navette de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée au titre d’abus de droit d’agir en justice,

— débouté la Sarl Eco Navette de ses deux demandes d’astreinte,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné M. A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour refuser de faire droit à la demande d’annulation du contrat, le tribunal a retenu que les contraintes d’information imposées par l’article R 330-1 du code de commerce avaient été globalement respectées par le document d’information précontractuel (Dip) objet du litige, qu’il était basé sur une étude du marché et de ses enjeux suffisamment précise, qu’il existait un savoir faire et des avantages concurrentiels que M. Y avait été en mesure d’apprécier lors de sa venue sur site et que rien ne permettait de considérer que l’étude prévisionnelle d’exploitation sur 5 exercices qui lui avait été envoyée provenait de la Sarl Eco Navette.

Il a retenu que M. Y et la Sarl Std n’établissaient pas la réalité des griefs formulés à l’encontre de la Sarl Eco Navette au soutien de leur demande de résiliation du contrat mais qu’ils avaient, au contraire, gravement manqué à leurs obligations contractuelles en créant un site internet utilisant un nom de domaine et une adresse de courriel autre que celle fournie par le franchiseur en violation des stipulations 7.2, 9.1g et 9.2k du contrat et a constaté, en conséquence, la résiliation du contrat au 4 janvier 2016 aux torts exclusifs de M. Y et débouté ce dernier ainsi que la Sarl Std, représentée par son liquidateur, de toutes leurs demandes indemnitaires au titre d’une rupture abusive du contrat.

Faute de justifier de sa déclaration de créance, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la Sarl Eco Navette tendant à une condamnation in solidum de la Sarl Std et de voir fixer à son passif les condamnations sollicitées.

Il a condamné M. Y à verser à la Sarl Eco Navette la somme de 14 040 euros au titre des redevances espérées sur la base de 300 euros Ht par mois et une durée de 39 mois restant à courir jusqu’à la fin du contrat, a réduit à un euro l’indemnisation sollicitée au titre de tous les autres préjudices dont il a considéré qu’ils n’étaient pas démontrés par la Sarl Eco Navette et a rejeté la demande au titre d’un abus du droit d’agir en justice, non établi.

Par déclaration en date du 8 février 2019, M. Y et Me Z, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Std, ont relevé appel des dispositions les déboutant de leurs demandes, constatant la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs et les condamnant à verser diverses sommes à la Sarl Eco Navette et aux dépens.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, M. Y et Me Z en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Std, demandent à la cour, au visa

des articles 1108, 1110 et 1116, 1131, 1134, 1135, 1147 et 1184 du code civil, L330-3 et R330-1 du code de commerce, et 1240 du code civil, de:

— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de voir déclarer nul pour dol et absence de cause le contrat de franchise conclu le 14 avril 2014, de voir déclarer résilié ou résolu le contrat de franchise aux torts exclusifs de la Sarl Eco Navette, de toutes leurs demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat et de celle d’un montant de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de voir condamner la Sarl Eco Navette aux dépens,

— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation à la date du 4 janvier 2016 du contrat de franchise liant les parties à leurs torts exclusifs, a condamné M. Y à payer à la Sarl Eco Navette la somme de 14 040 euros au titre de la perte subie de redevances et celle de 1 euro pour les demandes indemnitaires au titre de l’atteinte portée à l’image, à la clause de non concurrence post-contractuelle, au titre d’actes de détournement de clientèle, au titre d’un préjudice moral et d’une concurrence déloyale et parasitaire par confusion et imitation et pour des infractions commises à la règlementation, ces infractions étant à l’origine du préjudice de concurrence déloyale et à celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y aux dépens de l’instance,

— confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Std, dit irrecevables toutes les demandes de la Sarl Eco Navette tendant à voir condamner in solidum la Sarl Std et à voir fixer dans la procédure collective de liquidation de la Sarl Std les condamnations revendiquées, débouté la Sarl Eco Navette du surplus de sa demande indemnitaire au titre de la perte de redevances, et du surplus de ses autres demandes indemnitaires, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée au titre d’abus de droit d’agir en justice et a débouté la la Sarl Eco Navette de ses deux demandes d’astreinte,

Statuant à nouveau :

— les déclarer bien fondés en leurs demandes et débouter la Sarl Eco Navette de l’ensemble de ses demandes.

— prononcer à titre principal la nullité du contrat de franchise pour dol et pour absence de cause et à titre subsidiaire la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sarl Eco Navette pour manquements contractuels graves,

— condamner en conséquence la Sarl Eco Navette à rembourser à :

* M. Y la somme de 39 600 euros au titre du droit d’entrée,

* Me Z, ès qualités, les sommes de 2 880 euros au titre des redevances et de 44 309,70 euros au titre du manque à gagner,

— condamner la Sarl Eco Navette à payer à Me Z, ès-qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

— la condamner à payer à M. Y les sommes de 22 750 euros au titre de ses pertes de salaire et de 60 000 euros au titre de son préjudice moral,

— la condamner à payer à M. Y la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— déclarer que les condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl Eco Navette porteront intérêt au

taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus,

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais de constat d’huissier,

A titre très subsidiaire, si le contrat était résilié à leurs torts exclusifs et qu’ils étaient condamnés à payer une indemnité :

— ramener le montant de l’indemnité au titre de la perte de redevances à la somme de 1 440 euros et débouter la Sarl Eco Navette de toutes ses autres demandes indemnitaires en ce qu’elles sont injustifiées.

M. Y et Me Z en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Std, soutiennent essentiellement que :

— le contrat doit être annulé pour dol en ce qu’ils n’ont pas pu s’engager en connaissance de cause puisque le document d’informations précontractuelles leur a été remis le même jour que la signature du contrat de franchise, que le franchiseur n’a pas remis les comptes annuels devant accompagner ce document, que les états de marché national et local présentés sont abstraits, généraux et inadaptés, que les perspectives de marché évoquées sont insuffisantes et les informations que le franchiseur a fourni pour la réalisation des comptes prévisionnels sont inexactes, fantaisistes et trompeuses,

— en l’absence d’existence d’un savoir-faire, ou à tout le moins de transmission de celui-ci, le contrat doit être annulé pour absence de cause de même qu’en raison d’un défaut de formation et d’assistance,

— subsidiairement le contrat doit être résilié aux torts exclusifs du franchiseur en raison de ses manquements à ses obligations en matière de savoir-faire, de formation et d’assistance,

— ils démentent avoir manqué à leurs propres obligations en ce que rien ne leur interdisait de créer un site internet, qu’il n’est pas établi qu’ils aient utilisé la mention 'réservez votre taxi' pas plus que les propos injurieux qui leur sont imputés,

— ils sont fondés à réclamer remboursement des sommes versées et indemnisation de leurs divers préjudices, notamment de manque à gagner, mais également en raison de la résiliation du contrat prononcée abusivement et de manière immédiate qui a conduit à la liquidation judiciaire de la Sarl Std,

— ils considèrent, subsidiairement, que la perte de redevance n’est pas démontrée par la Sarl Eco Navette et subsidiairement, qu’elle est limitée à une période de 4 mois au-delà de laquelle le franchiseur a réattribué sa zone d’exploitation à un autre franchisé,

— le surplus des préjudices invoqués par la Sarl Eco Navette n’est pas démontré et aucune indemnisation, même symbolique, ne pouvait lui être accordée,

— la clause de non-concurrence insérée au contrat est nulle faute de réunir les conditions nécessaires à sa validité et ne peut s’appliquer, tout au plus, qu’au siège social de la Sarl Std situé dans le Tarn et Garonne,

— la Sarl Eco Navette ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la Sarl Std.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2019 la Sarl Eco Navette, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1116, 1117, 1382, 1338 du code civil, L 622-22, L 641-3 et L 644-1 du code de commerce, L 3121-1 du code des transports, L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, 32-1 et 700 du code de procédure, de :

— la recevoir dans toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarant bien fondée,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y et Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Std de leur demande de nullité pour dol et absence de cause, en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas commis de manquements contractuels, que le franchisé s’est livré à des manquements contractuels justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé, en ce qu’il a condamné le franchisé à lui verser à titre de dommages et intérêts les redevances qui lui auraient été dues si le contrat était arrivé à son terme, en ce qu’il a débouté M. Y et Me Z, ès qualités, de leur demande au titre d’une rupture abusive du contrat de franchise et de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, en ce qu’il a jugé que le franchisé a porté atteinte à son image, a commis des actes de détournement de clientèle, lui a causé un préjudice moral mais également au titre du non-respect de la clause de non-concurrence post-contractuelle, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire par confusion et imitation et au titre des infractions commises à la réglementation,

— réformer partiellement ledit jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’apporte pas la preuve de la déclaration de sa créance et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la Sarl Std et à voir fixer dans la procédure collective de celle-ci les condamnations revendiquées,

— réformer partiellement ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes au titre de la perte subie de redevances,

— réformer partiellement ledit jugement en ce qu’il a condamné le franchisé à lui verser la somme de 1 euro pour les demandes indemnitaires au titre des manquements contractuels et délictuels commis par le franchisé et l’a déboutée du surplus indemnitaire de ses demandes à ces titres,

— réformer partiellement ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du droit d’agir en justice et ses demandes d’astreinte,

Statuant à nouveau :

* Sur la demande de nullité du contrat de franchise :

— juger que les appelants ont exécuté volontairement le contrat de franchise en connaissance de la supposée nullité et débouter ces derniers de leur demande d’annulation du contrat de franchise,

— en tout état de cause, juger le contrat parfaitement valable,

— à titre reconventionnel et en tout état de cause, dire ses demandes en condamnation de la Sarl Std et de fixation au passif de ladite société, recevables,

* Sur le préjudice contractuel :

— porter les condamnations de M. Y au titre du préjudice contractuel à 19 500 eurs du fait de la perte de redevances qu’elle a subie,

— condamner in solidum la Sarl Std au paiement de cette somme et en conséquence fixer au passif de la liquidation de ladite société sa créance à titre chirographaire pour un montant de 19 500 euros,

— condamner M. Y à lui payer la somme de :

* 155 000 euros au titre de l’atteinte portée à son image,

* 50 000 euros au titre des actes de détournement de clientèle commis,

* 10 000 euros au titre du préjudice moral dont il est à l’origine,

* 12 000 euros au titre de la violation de son obligation de non-concurrence post contractuelle,

* 50 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire par confusion et imitation,

* 50 000 euros, à parfaire, au titre des infractions commises à la réglementation, ces infractions étant à l’origine d’un préjudice de concurrence déloyale,

* 10 000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice,

— condamner in solidum la Sarl Std au paiement de ces sommes et en conséquence fixer au passif de la liquidation de ladite société ses créances à titre chirographaire pour un montant de 155 000 euros, de 50 000 euros, de 10 000 euros, de 12 000 euros, de 50 000 euros, de 50 000 euros, de 10 000 euros,

— condamner in solidum M. Y et la Sarl Std sous astreinte de 500 euros par jour de retard et infraction constatée, à ne plus se présenter comme membre du réseau ECO NAVETTE, à supprimer leur site internet, adresse mail, domaine, lien, signe distinctif et d’une manière générale, tous autres éléments de nature à créer la confusion dans l’esprit du public,

— condamner les mêmes in solidum, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et infraction constatée, à cesser d’exercer leur activité au sein de l’aéroport TOULOUSE-BLAGNAC,

— condamner M. Y à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

— fixer au passif de la liquidation de la Sarl Std sa créance à titre chirographaire pour un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Eco Navette fait principalement valoir que :

— M. Y et la Sarl Std ont confirmé les causes de nullité dont ils se prévalent en exécutant le contrat,

— elle a remis le Dip dès le 23 novembre 2013 à M. Y par email, que ce dernier ne démontre pas en quoi les informations fournies (état des marchés…) qu’il décrit comme inexactes ou insuffisantes sont à l’origine d’un vice de son consentement qui l’aurait fait renoncer à la signature du contrat de franchise et ce alors qu’il n’a jamais formulé le moindre reproche lors de la relation contractuelle,

— le franchisé échoue à démontrer qu’elle-même a participé à l’établissement des comptes prévisionnels,

— elle a respecté l’ensemble de ses obligations mises à sa charge par le contrat de franchise alors que son franchisé a lui-même manqué à ses obligations en créant un site internet, utilisant la marque comme nom de domaine, en violation des stipulations contractuelles, s’est ainsi accaparé la clientèle du réseau, a utilisé une mention 'réservez votre taxi' alors que l’activité porte sur le transport privé de personnes et a adopté une attitude délétère au quotidien avec les autres membres du réseau et les clients, qu’en raison des atteintes portées à l’image de marque du réseau, elle était fondée à prononcer la résiliation immédiate du contrat,

— elle est en droit de réclamer les redevances qui auraient été versées jusqu’à la fin du contrat et une indemnisation au titre de divers préjudices qu’elle a subis en raison des manquements de son franchisé à ses obligations contractuelles puis, de son comportement postérieur à la résiliation du contrat,

— elle a valablement déclaré sa créance à la procédure collective de la Sarl Std par lettre simple et aucune disposition n’impose le recours à la lettre recommandée avec accusé réception.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande d’annulation du contrat pour dol :

La Sarl Eco Navette ne peut pas valablement se prévaloir d’une confirmation tacite, par la Sarl Std des causes de nullité affectant le contrat de franchise par une exécution dudit contrat au sens de l’article 1138 du code civil. Cette dernière qui soutient que le contrat doit être annulé pour dol en raison des insuffisances du Dip et pour absence de cause à défaut de transmission d’un savoir-faire et de mise en oeuvre d’une assistance n’a pu se rendre compte de ces causes de nullité qu’au fur et à mesure de l’exécution du contrat de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’elle a, en exécutant volontairement le contrat, entendu, de manière non équivoque, confirmer les causes de nullité dont elle aurait eu connaissance.

* en raison de l’absence de remise du Dip dans les délais :

La Sarl Eco Navette établit avoir remis à M. Y le document d’information précontractuelle dans le délai fixé à l’article L 330-3 du code de commerce, soit 20 jours minimum avant la signature du contrat de franchise qui a eu lieu le 14 avril 2014.

M. Y soutient que ce document lui aurait été remis en même temps que la signature du contrat de franchise, soit le 14 avril 2014, en s’appuyant sur les insuffisances de la clause de remise en mains propres insérée en dernière page du document faisant état d’une date dactylographiée du 1er janvier 2014, date à laquelle il ne se serait pas trouvé à Toulouse mais à Saintes comme attesté par le détail des paiements figurant sur ses relevés bancaires, et de l’absence d’insertion de la date dans la mention écrite par lui se limitant à 'document remis en main propre' de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure d’en prendre connaissance et de pouvoir s’engager en connaissance de cause.

Il est constant que M. Y s’est déplacé le 20 novembre 2013 à Toulouse, après avoir candidaté pour devenir franchisé par mail du 14 octobre 2013, pour visiter les installations de la Sarl Eco Navette et rencontrer son gérant.

La Sarl Eco Navette établit avoir envoyé à la suite de cette rencontre un mail à M. Y le 25 novembre 2013 et lui avoir notamment communiqué en pièces jointes deux documents intitulés 'DIP VIERGE 1" et 'DIP VIERGE 2" et un autre nommé 'CONTRAT FRANCHISE VIERGE', lequel les a biens reçus puisqu’il a répondu, dès le lendemain, être fortement intéressé par le projet mais prendre le temps de la réflexion puis s’être informé, par mail du 6 février 2014, pour savoir si l’ouverture d’une franchise le concernant était toujours d’actualité.

M. Y ne peut pas valablement soutenir que les documents qui lui ont été transmis étaient vierges au sens qu’ils n’avaient aucun contenu, ce qu’il n’aurait pas manqué d’indiquer dans sa réponse du lendemain. Il ressort au contraire, à la fois du Dip produit mais également d’un 'projet de contrat de franchise' tel que nommé par M. Y en page 5 de ses conclusions qu’il produit en pièce 4, que ces documents étaient vierges pour ne pas préciser le nom du futur franchisé. Ainsi,

le contrat de franchise versé par M. Y ne contient que le nom de la Sarl Eco Navette en page 2 mais aucun pour le franchisé, ne donne aucune précision sur le territoire contractuel en page 5 et indique en page 31 'Fait à Blagnac, le 29/11/2012…', le contenu du reste du contrat étant identique à celui signé par M. Y le 14 avril 2014. Le Dip produit aux débats fait quant à lui apparaître qu’il a été complété puisque le nom de M. Y est indiqué à deux endroits de la page 2 mais qu’un autre nom, à savoir celui de M. E F, est resté en paragraphe 2.

Il en résulte que M. Y s’est engagé en connaissance de cause pour avoir reçu plus de 20 jours avant la signature du contrat diverses informations suite à son déplacement sur les lieux et à l’envoi par mail d’un exemplaire du contrat de franchise et du Dip dès le 25 novembre 2013, lequel a été signé postérieurement à cette date d’envoi.

* en raison des insuffisances du Dip :

L’article L 330-3 du code de commerce prévoit que le Dip précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. L’article R 330-1 énumère précisément les informations que doit contenir le Dip et prévoit notamment que sont annexés les comptes annuels des deux derniers exercices.

Un défaut d’information en raison de l’imprécision des éléments fournis dans le Dip ou de l’absence de certains d’entre eux ne suffit pas pour obtenir l’annulation du contrat de franchise. Il appartient au franchisé d’établir que ce défaut d’information est à l’origine d’un vice du consentement sans lequel il n’aurait pas contracté.

La Sarl Std, représentée par son mandataire liquidateur, et M. Y reprochent à la Sarl Eco Navette de ne pas avoir annexé les comptes annuels de la société Inter Ligne présentée comme 'l’unité pilote' en page 3 du contrat de franchise et comme un succès d’une vingtaine d’années au motif qu’elle aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par la suite, sans remettre en cause l’insertion en page 8 du Dip de la mention suivante 'la société ECO NAVETTE DEVELOPPEMENT ayant été récemment constituée, elle n’est pas en mesure de produire de comptes annuels'.

Aucune obligation ne pèse sur le franchiseur de fournir les comptes annuels de son unité pilote, les comptes annuels visés étant ceux du franchiseur.

Le franchisé ne peut pas être suivi dans ses développements relatifs à la liquidation judiciaire de la Sarl Inter Ligne intervenue le 28 juillet 2011, dont il a été valablement informé dans le Dip en pages 7 et 10, et à la durée d’existence de celle-ci dans la mesure où il n’en tire aucune conséquence juridique quant à un éventuel vice de son consentement alors qu’il a pu se rendre compte, par lui-même, des installations mises à la disposition de tout franchisé (comptoir, centrale de réservation, accès privilégiés pour la M en charge des voyageurs) lors de sa venue sur les lieux le 20 novembre 2013 et qu’il n’a, par la suite, jamais formulé de réclamations à ce titre au franchiseur. La cour observe par ailleurs qu’il est expliqué au titre des principales étapes d’évolution de l’entreprise que la Sarl Eco Navette a été spécialement créée en 2010 aux fins de constituer un réseau de franchise et de 'préserver et transmettre le savoir-faire acquis au sein du pilote' prenant ainsi le relais de la société pilote, la Sarl Inter Ligne, liquidée l’année suivante.

Le franchisé reproche également à la Sarl Eco Navette d’avoir proposé un état du marché national et du marché local général, abstrait et inadapté dans le Dip sans pour autant démontrer en quoi ces éléments ont vicié son consentement puisqu’il se contente d’affirmer qu’il n’a pas pu s’engager en connaissance de cause. S’il critique ainsi l’étude de marché insérée relative au secteur d’activité de taxi, il n’établit pas en quoi cette étude aurait vicié son consentement alors que le Dip indiquait clairement en page 12 que le concept développé par le franchiseur ne correspondait à aucun modèle national déjà en place et que l’activité de taxi analysée, bien que présentant d’importantes singularités, se rapprochait de la sienne sans pour autant être identique. Cette étude proposait donc des éléments d’ensemble sur le marché du transport de voyageurs pouvant tout autant servir pour l’activité de taxi que de navette proposée par le franchiseur avec une analyse d’ensemble du secteur et conjoncturelle retraçant notamment un recul de la demande des particuliers et présentant les activités concurrentes de loueurs de voitures avec chauffeurs (p. 38 et suivantes) ou un tableau récapitulant l’ensemble des moyens de transports concurrents (p.143) sous la mention ' une profession très concurrencée'. Les données brutes et globales insérées au titre de l’état du marché local, extraites des chiffres clés Insee, donnaient notamment au futur franchisé un état de la population du département de la Haute-Garonne, sa composition et les différents niveaux de revenus en l’invitant dans un encadré situé en fin de page 170 à procéder lui-même à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel du fonds de commerce qu’il envisageait d’exploiter. M Y, s’il se prévaut d’une ancienneté des éléments qui lui ont été présentés en qualité de candidat, n’établit pas qu’il y a eu, par la suite, des modifications importantes des marchés de nature à vicier son consentement.

Les perspectives de développement sont également envisagées et le franchisé n’établit pas en quoi les informations qu’il décrit comme laconiques et banales sont constitutives d’un dol.

En possession de ces éléments qui lui ont été transmis dès le 25 novembre 2013 et alors qu’il a pris soin de relancer par mail du 6 février 2014 le franchiseur, M. Y n’a réclamé aucune précision supplémentaire ni souhaité compléter ces états par une étude plus approfondie du marché local sur lequel il comptait s’implanter pas plus qu’il n’a dénoncé les insuffisances de ces informations qui lui avaient été communiquées avant la résiliation de son contrat par le franchiseur.

M. Y et la Sarl Std, représentée par son liquidateur, considèrent que leur consentement a été vicié en raison de l’écart de 75% existant entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé au cours de l’année 2015 et celui présenté par le compte d’exploitation prévisionnel élaboré à partir des données chiffrées précises communiquées par la Sarl Eco Navette. Ils considèrent que cette dernière a collaboré à cette étude en fournissant ces données qu’ils qualifient de grossièrement surestimées de sorte que le contrat doit être annulé pour dol.

Il ressort de l’étude prévisionnelle éditée le 22 février 2014, réalisée par la société Exco fiduciaire du Sud-Ouest et transmise par courriel du même jour par cette société à M. Y, qu’elle a été réalisée pour l’exploitation progressive de cinq véhicules avec 5 chauffeurs pour 'assurer à terme 4 services de 363 jours par an avec une moyenne de 2 rotations AR avec 2 passagers et un prix moyen de course AR de 100€ ttc'. Rien ne permet d’établir que ces chiffres ou d’autres données utilisées dans cette étude ont été communiquées par la Sarl Eco Navette, laquelle n’est évoquée que dans la description du projet pour décrire le transport de personnes envisagé sous la franchise Eco Navette permettant, en raison d’un accord avec le franchiseur, d’exploiter un droit de M en charge et de dépose des passagers. Le franchisé ne verse aucun autre élément démontrant une participation quelconque de la Sarl Eco Navette à la réalisation de cette étude et notamment la transmission de données chiffrées qui auraient été par la suite exploitées dans cette étude.

Faute d’établir l’existence d’un dol qui aurait vicié son consentement, le franchisé doit être débouté de sa demande d’annulation du contrat de franchise pour ce motif et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande d’annulation du contrat pour absence de cause :

M. Y et la Sarl Std, représentée par son liquidateur, soutiennent que le contrat doit être annulé pour absence de cause au motif que la Sarl Eco Navette n’aurait aucun savoir-faire éprouvé, identifié et substantiel, qu’à tout le moins, elle ne le leur aurait pas transmis et qu’elle ne leur a assuré aucune assistance, tant en terme de formation initiale qu’en cours d’exécution du contrat.

Le franchisé n’établit pas que le contrat de franchise était totalement dénué de contre partie et qu’il doit être annulé pour absence de cause.

S’il reproche à la Sarl Eco Navette de ne lui avoir fourni qu’une formation pratique de 3 jours au lieu des 5 jours prévus à l’article 9.1 c) du contrat et en critique le contenu, il ne peut pas se prévaloir d’une absence totale de cause de nature à justifier l’annulation du contrat. En tout état de cause, la Sarl Eco Navette démontre lui avoir dispensé cette formation et produit une facture et un contrat relatifs à la location d’une salle au sein d’un hôtel pour une journée et demie les 2 et 3 septembre 2014, la réalisation, en complément, d’un stage pratique de 3 jours n’étant pas contestée par M. Y.

Le savoir-faire, qui peut se définir comme un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, doit être identifié, secret, substantiel et conférer à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel ; il excède les simples règles de l’art qu’en qualité de professionnel le franchisé connaît ou peut acquérir par ses propres moyens.

Le franchisé n’établit pas que le contrat de franchise était dénué de tout savoir-faire et que celui-ci ne lui a pas été transmis.

Le contrat de franchise rappelle dans un exposé préalable que le concept s’articule autour de 'l’utilisation d’un savoir-faire technique et commercial spécifique et non directement accessible, caractérisé par l’optimisation de la M en charge des voyageurs et l’optimisation de l’utilisation des véhicules' laquelle optimisation est réalisée grâce à un 'accès privilégié à l’aéroport TOULOUSE-BLAGNAC, avec emplacements réservés pour la M en charge des voyageurs' et la présence dans l’aéroport 'd’un comptoir de réservation à destination de la clientèle et d’une salle de repos à destination des chauffeurs.'

Le franchisé ne peut pas utilement se prévaloir de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de la société Inter-Ligne en 2011 pour considérer qu’aucun savoir-faire éprouvé n’existe dès lors que la Sarl Eco Navette a été créée en 2010 aux seules fins de poursuivre et de développer au sein d’un réseau de franchise ce savoir-faire initialement expérimenté au sein de cette première société et que son activité perdure dans le cadre d’un réseau de franchise comme l’atteste les captures d’écran du site internet réalisées le 26 avril 2019 par le franchisé lui-même.

L’absence de transmission d’une 'bible' ou d’un 'mode opératoire' ainsi que de la charte qualité prévue en annexe 7 du contrat, la charte graphique étant bien présente en annexe 6 du contrat, qui reprennent le savoir-faire proposé par la Sarl Eco Navette n’est pas de nature à priver le contrat de franchise de toute cause contrairement à ce que soutient le franchisé. La journée et demie de formation théorique ainsi que la formation pratique de 3 jours dispensés au franchisé ont permis la transmission de ce savoir-faire de sorte que M. Y et la Sarl Std n’ont jamais formé aucune réclamation à ce titre en cours d’exécution du contrat ou sollicité la transmission de supports ou d’un mode opératoire.

L’existence d’un comptoir au sein de l’aéroport de Toulouse-Blagnac est attestée par les photographies versées aux débats mais également par les développements du franchisé qui a pu voir son fonctionnement lors de la formation pratique. Ce comptoir, qui permet de gérer la clientèle, permet également de faire de la publicité pour le réseau de franchise de même que les logos apposés sur les véhicules des franchisés.

Le franchisé a pu bénéficier de la clientèle constituée par le franchiseur comme cela ressort des feuilles de route qu’il verse aux débats qui font état de différents comptes de clients (G H Dermo Cosmétique ou médicament, Institut de recherche G H, Fram Labo) et de la centrale de réservation mise en place par le franchiseur. Si le franchisé dénonce une mauvaise répartition de cette clientèle utilisatrice de la centrale de réservation et sa captation par Mme B, l’une des autres franchisés, il ne l’établit pas. La seule production de quelques mails accompagnant les feuilles de route au titre de prises en charge de clients se situant sur son secteur expédiés par la société ' Scl Tarn' dirigée par Mme B ne suffit pas à démontrer un tel détournement de clientèle alors même qu’il n’a jamais élevé un quelconque grief à ce titre durant l’exécution du contrat ou dénoncé les agissements de cette franchisée.

Il ressort par ailleurs de deux courriers versés aux débats que la Sarl Eco Navette lui a transmis un savoir-faire substantiel lui permettant d’avoir un réel avantage concurrentiel par la mise à disposition d’un accès privilégié à l’aéroport combiné à la présence d’un comptoir au sein de l’aérogare permettant une M en charge et une dépose plus facile des passagers. Les courriers en date des 20 et 24 avril 2017 envoyés à la Sarl Eco Navette par l’aéroport Toulouse-Blagnac rappellent ainsi qu’en 'qualité de VTC', elle dispose d’un droit d’accès au front de l’aérogare sur la rue des arrivées, qu’il est impératif que ses véhicules et ceux des franchisés soient identifiables et 'utilisent systématiquement la Rue des Arrivées' sur laquelle elle peut stationner durant 30 minutes, que cet accès est strictement limité à l’exercice de son activité, que chaque course doit avoir fait l’objet d’une réservation préalable et qu’il lui est interdit de faire usage de tout autre espace sur l’emprise de l’aéroport, et notamment sur les parcs de stationnement pour l’exercice de son activité. Le courrier du 24 avril 2017 dénonce ainsi le comportement de M. Y, dont le véhicule est identifié par son modèle et sa plaque d’immatriculation, lequel stationne sans droit sur l’esplanade puisqu’il ne dispose plus du logo Eco Navette suite à la résiliation du contrat intervenue le 4 janvier 2016 puis sur le parking P0 et prend en charge des clients. Ce comportement a également été constaté par huissier de Justice les 18 et 22 mai 2017 qui a pu observer M. Y stationner sur le parking P0 de l’aéroport puis prendre en charge des clients.

M. Y qui a reconnu, dans le contrat de franchise, avoir 'pu constater la pertinence du concept' et 'les avantages que lui procurerait le fait d’être licencié par le franchiseur et d’obtenir la communication de son savoir-faire pour l’exploitation d’un fonds de commerce à l’enseigne Eco Navette' n’a jamais formulé la moindre réclamation au titre du savoir-faire transmis, n’a plus été en mesure de bénéficier valablement d’un accès privilégié à l’aéroport à compter de la résiliation du contrat de franchise malgré sa formation de conducteur Vtc ou Loti et la Sarl Std n’a pas pu poursuivre une activité puisqu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2018.

Il en résulte que la demande d’annulation du contrat de franchise pour défaut de cause n’est pas fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y et Me Z, ès qualités, de leurs demandes à ce titre.

La demande présentée à titre subsidiaire, aux fins de résolution du contrat en raison des mêmes manquements du franchiseur à ses obligations en raison de l’absence de transmission d’un savoir-faire et d’un défaut d’assistance et de formation doit également être rejetée, le franchisé n’établissant pas l’existence d’un manquement suffisamment grave au titre de ces obligations de nature à justifier une telle résolution du contrat, ce dernier n’ayant élevé aucune contestation à ce titre durant l’exécution du contrat ou mis en demeure le franchiseur de se conformer à ses obligations. Il n’a pas davantage formulé la moindre demande de conseil en cours d’exécution du contrat dans le cadre de l’assistance prévue par le franchiseur, au-delà de la formation initiale qui lui a été dispensée.

Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé :

La Sarl Eco Navette, en application de l’article 13 du contrat de franchise permettant au franchiseur de mettre un terme immédiat au contrat en cas d’infraction flagrante et grave du franchisé, compromettant l’image de marque du réseau, a résilié le contrat de franchise, avec effet immédiat, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2016.

Les griefs formulés dans ce courrier à l’encontre de son franchisé au titre de la création d’un site internet et l’utilisation d’une mention 'réservez votre taxi' sont fondés.

Il n’est pas contesté que M. Y et la Sarl Std ont créé un site internet, comportant des similitudes avec le site de la Sarl Eco Navette, sous le nom 'econavette-toulouse' comme constaté par huissier de Justice le 24 décembre 2015 en violation des stipulations insérées à l’article 9.2 k) du contrat de franchise lequel lui faisait interdiction d’exploiter tout autre page ou site internet que celui mis à sa disposition par le franchiseur durant la durée du contrat et 7.2 lequel lui interdisait de faire usage de la marque dans le cadre d’un nom de domaine et/ou d’une adresse email autres que ceux mis à sa disposition par le franchiseur.

Contrairement à ce que soutient le franchisé, la clause insérée à l’article 9.2 k est valable et n’est pas nulle. Si le franchiseur ne peut pas priver son franchisé des ventes en lignes réalisées via la création d’un site internet, il peut se réserver la création d’un tel site sur lequel le franchisé pourra réaliser lesdites ventes en ligne lorsqu’il peut se prévaloir d’un objectif légitime. La Sarl Eco Navette, qui a créé un site global afin de conserver l’homogénéité du réseau, a, en contre-partie de l’interdiction faite à son franchisé d’exploiter une page ou un site internet, mis à sa disposition 'une page internet vitrine, directement hébergée sur le site global' comportant son identification et ses coordonnées comme il en est justifié par la production de copies d’écran du site présentant l’ensemble des franchisés du réseau sur le site Eco navette avec leurs coordonnées (postale, téléphonique et email).

Le franchiseur avait pris soin, au-delà de cette interdiction, de se réserver le monopole du site portant son nom en interdisant l’usage de la marque dans le cadre d’un nom de domaine, ce que M. Y et la Sarl Std n’ont pas respecté puisqu’ils ont nommé leur site 'Econavette-toulouse', utilisant la marque Eco Navette en toute connaissance de cause.

Ce site allait bien au-delà d’un simple but informatif comme ils le soutiennent puisqu’il permettait la réservation en ligne de courses au départ ou vers l’aéroport. Ils ne peuvent pas utilement se retrancher derrière le contenu de leur site en expliquant qu’ils ont clairement indiqué appartenir au réseau de franchise et avoir précisé leur zone d’intervention exclusive alors que sur les pages de leur site qu’ils versent aux débats en pièce 10, aucune mention explicite n’apparaît en ce sens sur la page d’accueil qui reprend le logo Eco Navette aéroport suivie d’un numéro de téléphone (06 29 11 68 13) qui correspond à celui de M. Y, de sa localisation à l’aéroport de Toulouse-Blagnac puis du nom d’Eco Navette Toulouse et d’une adrese différente. Ce n’est que sous l’onglet réservation qu’est mentionnée en fin de page, après un texte, la mention 'D Y – Rémi BRUALLA Eco Navette Toulouse Franchisés indépendants' suivie de leurs photographies respectives et de leurs coordonnées sous le libellé 'vos interlocuteurs sont' suivi de leurs zones d’interventions respectives, soit Toulouse Est et Toulouse Ouest sans plus de précisions.

Ils ne démontrent pas, par ailleurs, qu’ils ont été contraints de créer ce site internet pour pallier les carences du franchiseur dans l’organisation de la répartition de la clientèle qui était, selon eux, organisée par Mme B, autre franchisée, à son seul avantage. Outre qu’ils ne justifient d’aucun grief formulé à ce titre à la Sarl Eco Navette durant l’exécution du contrat ou avant la création de ce site mis en ligne le 7 août 2015 et encore moins d’une mise en demeure, ils se contentent d’affirmer que le numéro de téléphone indiqué sur le site global du franchiseur était celui de Mme B sans le démontrer. Or, il ressort des captures d’écran du site de la Sarl Eco Navette versées aux débats que le numéro de téléphone de la société exploitée par Mme B en qualité de franchisée (05 67 33 93 23) est différent de celui du franchiseur (05 61 41 56 93) indiqué dans un encadré sous la mention 'réservation par téléphone au' inséré sous la présentation des différents franchisés du réseau.

L’utilisation de la mention 'réservez votre taxi' est démontrée. Si celle-ci n’apparaît pas dans le site lui-même créé par M. Y et la Sarl Std, elle est bien visible lorsque les mots clés 'eco navette toulouse réservation' sont insérés dans un moteur de recherche comme l’a fait l’huissier de Justice dans le constat dressé le 24 décembre 2015 en page 27, un des résultats trouvé étant alors 'Réservation taxi Toulouse/ 06 29 11 68 13/ Eco navette' suivie du nom du site créé par ces derniers (econavette toulouse) et du texte suivant : 'comment faire pour être sûr de ne pas rater votre vol à

Toulouse ou en Haute Garonne (31)' Réservez un taxi ECO NAVETTE, votre taxi pour…'.

M. Y et la Sarl Std ne peuvent pas utilement se prévaloir d’une utilisation par la Sarl Eco Navette du mot 'taxi' dans les codes sources permettant son référencement sur internet par les moteurs de recherche pour miminiser l’utilisation qu’ils ont faite de la mention précitée dès lors que le mot 'taxi' n’apparaît sur aucune capture d’écran du constat qu’ils ont fait réaliser par huissier de Justice le 7 mars 2016, que ce soit sous la référence du site global Eco Navette que dans l’encart publicitaire du moteur de recherche, les codes sources permettant seulement un référencement sous une activité sans pour autant faire apparaître sur les pages trouvées par le moteur de recherche le mot lui-même. Ils ne peuvent pas davantage exciper de l’absence de mise en demeure de cesser l’exercice illégal de la profession de taxi ou de plaintes de consommateurs pour s’exonérer de l’utilisation de cette mention sur le site internet qu’ils ont créé.

Ces manquements du franchisé aux obligations contractuelles sont graves puisqu’ils ont porté atteinte aux signes distinctifs du réseau par l’utilisation d’un site internet inspiré du site global du franchiseur au détriment de l’ensemble des franchisés, par l’insertion de la marque Eco Navette dans un nom de domaine au profit du seul franchisé et d’une mention relative à la réservation d’un taxi alors que l’activité exercée est celle de chauffeur privé et contrevient à la réglementation de la profession de taxi.

La Sarl Eco Navette était dès lors fondée à résilier le contrat de franchise pour ces deux motifs, celui relatif à l’attitude délétère de M. Y au quotidien n’étant pas établie par les deux attestations imprécises versées aux débats.

Elle était également fondée à prononcer une résiliation à effet immédiat dès lors qu’elle avait mis en demeure M. Y, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 décembre 2015, de supprimer ou faire supprimer le site internet qu’il avait créé en violation des stipulations contractuelles, s’était inquiétée de l’utilisation de la mention 'réservez votre taxi' et que ce dernier n’a tenu aucun compte de ce courrier dont il convient d’observer qu’il n’en a pas contesté les termes dans les jours qui ont suivi. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation à la date du 4 janvier 2016 du contrat de franchise aux torts exclusifs de M. Y et débouté celui-ci et Me Z de toutes leurs demandes indemnitaires au titre d’une rupture abusive du contrat.

Sur les demandes indemnitaires de la Sarl Eco Navette :

En application de l’article L 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement.

Il appartient au créancier d’établir que la lettre contenant la déclaration a été reçue par son destinataire.

La Sarl Eco Navette ne produit que la copie d’une lettre simple datée du 15 mars 2018 contenant la déclaration de ses créances mais ne justifie pas de sa réception par le mandataire judiciaire lequel a attesté ne pas l’avoir reçue le 26 juin 2018. C’est donc à juste titre que le tribunal a déclarer irrecevables les demandes de Sarl Eco Navette tendant à voir condamner in solidum la Sarl Std et à voir fixer dans la procédure collective les condamnations revendiquées à son encontre. Il sera donc confirmé de ce chef.

La Sarl Eco Navette réclame l’indemnisation de son préjudice en raison des fautes graves commises par le franchisé et considère qu’elle a droit aux redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin du contrat de franchise et qu’elle a perdues.

Le contrat de franchise ne prévoit rien à ce titre ; les développements relatifs à la résiliation anticipée du contrat aux torts du franchisé, à l’article 13, ne traitent pas du règlement des redevances restant à courir pas plus que l’article 12 relatif à la durée du contrat prévu pour une durée de 5 ans ou l’article 10 qui régit les redevances et prévoit le versement d’un pourcentage de 7,5% du chiffre d’affaires mensuel hors taxe par le franchisé dont une somme forfaitaire mensuelle d’un montant de 300 euros Ht minimum.

La Sarl Eco Navette ne justifie pas d’un préjudice constitué par une perte de cette redevance jusqu’à l’issue du contrat, soit pour 39 mois restant à courir puisque dès le 29 avril 2016, elle a réattribué le secteur Toulouse Est à un de ses autres franchisés, M. C, qui exploitait déjà le secteur de l’Aveyron, suivant avenant en date du 29 avril 2016 modifiant le territoire contractuel stipulé au contrat de franchise signé le 2 décembre 2015. Si elle n’a pas modifié le montant de la redevance réclamée à ce franchisé alors qu’elle a étendu son territoire d’exploitation, elle ne peut répercuter les conséquences de son choix sur M. Y et la Sarl Std.

La Sarl Std justifie s’être acquittée de la somme mensuelle de 300 euros Ht, soit 360 euros Ttc, au titre des redevances depuis le début de l’exploitation de son activité et jusqu’en décembre 2015 de sorte que l’indemnisation allouée à la Sarl Eco Navette doit être fixée à 360 euros x 4 mois, soit 1 440 euros Ttc, somme que M. Y, en qualité de signataire du contrat de franchise, sera condamné à payer à la Sarl Eco Navette, le jugement devant être reformé sur le quantum de la condamnation prononcée.

La Sarl Eco Navette se prévaut par ailleurs d’un préjudice au titre de l’atteinte à l’image de son réseau, tant dans sa dimension morale que par l’imitation de son site internet et de l’utilisation de sa marque dans le nom de domaine du site créé par son franchisé ainsi que d’un démarchage actif de la clientèle située en dehors de la zone d’exclusivité par son franchisé. Si des manquements graves de son franchisé ont été retenus, à l’exception de son comportement délétère et de ses propos injurieux qui n’ont pas été démontrés, la Sarl Eco Navette ne verse aucun élément permettant de démontrer la réalité de ses préjudices résultant de ces fautes commises par son franchisé. En ce sens, elle ne démontre pas avoir été affectée par une perte de clientèle ou dans ses rapports avec les autres franchisés du réseau ou ses partenaires à compter du 7 août 2015, date à laquelle son franchisé a mis en ligne le site internet litigeux, et les sommes réclamées sont sans commune mesure avec le chiffre d’affaires de 32 214 euros Ht réalisé par son franchisé pour toute l’année 2015.

S’agissant de ses préjudices postérieurs à la résiliation du contrat de franchise, la Sarl Eco Navette fait état d’une concurrence déloyale et parasitaire par imitation et confusion en raison de l’utilisation d’un site internet intitulé 'navettepaschère' permettant notamment de capter les internautes qui utilisaient le site 'econavettetoulouse' et d’une concurrence déloyale par activité illégale de transporteur privé de personnes qu’elle impute à la fois à la Sarl Std et à son gérant, M. Y sans toutefois s’expliquer davantage sur ce point.

Si M. Y a signé le contrat de franchise avant de créer la Sarl Std aux fins d’exercer son activité en qualité de franchisé, rien ne permet d’établir qu’à compter de la résiliation du contrat de franchise intervenue le 4 janvier 2016, il a pratiqué l’activité litigieuse de véhicule de tourisme avec chauffeur (Vtc) à titre personnel. Au contraire, les reproches formulés par la Sarl Eco Navette mettent en cause la Sarl Std dont le nom apparaît clairement sur les captures d’écran du site internet produites aux débats et les constats d’huissier réalisés les 18 et 22 mai 2017 démontrant la poursuite d’une activité de Vtc par M. Y sont antérieurs à l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la Sarl Std intervenue le 18 janvier 2018. Aucun élément de preuve n’est versé postérieurement à cette date permettant de considérer que M. Y aurait personnellement poursuivi une activité de Vtc.

Il en résulte que les faits de concurrence déloyale et parasitaire dont se plaint la Sarl Eco Navette ne peuvent pas être imputés à M. Y, à titre personnel, de sorte qu’aucune condamnation ne

peut être prononcée à ce titre contre lui. Les demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Std étant irrecevables, faute d’une déclaration de créances réalisée dans les délais, la Sarl Eco Navette doit être déboutée de ses demandes au titre de ses préjudices postérieurs à la résiliation du contrat.

La Sarl Eco Navette se prévaut également d’une violation de la clause de non concurrence.

Pour être valable, la clause de non concurrence post-contractuelle insérée au contrat doit être limitée dans le temps et dans l’espace mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes du franchiseur et elle ne peut pas porter atteinte à la liberté individuelle d’entreprendre comme soutenu par M. Y et la Sarl Std.

Ceux-ci considèrent que la clause insérée à l’article 14, leur interdisant par eux-mêmes ou par personne interposée, l’exercice pendant une année de toute activité identique ou similaire à celle exercée dans le cadre du contrat de franchise ne s’applique pas au département de la Haute-Garonne et à la M en charge de passagers à l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour ne prévoir cette interdiction que pour le local désigné à l’article 4, soit celui dont l’adresse est celle du siège social de son entreprise, soit Montech dans le Tarn et Garonne. Toutefois, le renvoi opéré dans cette clause à l’article 4 opère plus largement puisque cet article définit le lieu d’implantation du franchisé et prévoit l’exploitation de son activité 'à partir d’un local dont l’adresse est celle du siège social de son entreprise' de sorte que l’interdiction posée vaut non seulement pour ce local mais également pour toute activité exercée à partir de ce dernier. Il en résulte que faute de délimiter plus précisément l’interdiction posée dans l’espace, la restriction apportée à la liberté d’entreprendre de M. Y est excessive puisqu’il exerce à partir de ce local une activité de transport privé de personnes. La Sarl Eco Navette ne peut donc pas se prévaloir de cette clause de non-concurrence qui n’est pas valable.

La Sarl Eco Navette sollicite, par ailleurs, que M. Y et la Sarl Std cessent de se présenter comme un de leurs membres, d’utiliser notamment leur site internet et d’exercer leur activité au sein de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, le tout sous astreinte. Faute d’établir la poursuite d’une quelconque activité de la Sarl Std ou de M. Y depuis le jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sarl Std en date du 18 janvier 2018, elle doit être déboutée de ces demandes.

Il en résulte que le jugement qui a condamné M. Y à payer à la Sarl Eco Navette la somme de 1 euro au titre de l’atteinte portée à l’image, des actes de détournement de clientèle, du préjudice moral, de la clause de non concurrence post-contractuelle, de la concurrence déloyale et parasitaire par confusion et imitation et au titre des infractions commises à la réglementation, lesquelles étant à l’origine d’un préjudice de concurrence déloyale doit être infirmé et la Sarl Eco Navette déboutée de ses demandes indemnitaires.

Le jugement doit par contre être confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Eco Navette de ses deux demandes d’astreinte.

Sur les demandes annexes :

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est assorti d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la demande de la Sarl Eco Navette en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.

M. Y partie perdante supportera la charge des dépens d’appel.

La Sarl Eco Navette est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. Y sera donc tenu de lui payer la

somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile en complément de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge et sans pouvoir prétendre lui-même au bénéfice de ces dispositions, le jugement devant être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement à l’exception du montant de la condamnation prononcée au titre de la perte de redevances et des divers préjudices subis par la Sarl Eco Navette,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Condamne M. D Y à payer à la Sarl Eco Navette Développement la somme de :

* 1 440 euros Ttc au titre de la perte de redevances,

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sarl Eco Navette du surplus de ses demandes indemnitaires,

Déboute M. Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. D Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 novembre 2020, n° 19/00757