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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 janv. 2022, n° 21/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03360 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle TOULOUSE MUTUALITE, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
12/01/2022
N° RG 21/03360 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJUI
Décision déférée – 27 Mai 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES -20/00569
Y X
C/
Organisme CPAM
Mutuelle TOULOUSE MUTUALITE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°05 /2022
***
Le douze Janvier deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
Représenté par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Prise en la personne de son représentant légal
demeurant […]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM, demeurant […]
Sans avocat constitué
Mutuelle TOULOUSE MUTUALITE, demeurant […]
Sans avocat constitué
******
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 27 mai 2021.
Vu la déclaration d’appel de M. X en date du 23 juillet 2021 intimant la Maaf Assurances, la CPAM du Tarn et la Mutuelle Toulouse Mutualité.
Vu l’avis du 10 août 2021 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu l’avis à l’appelant en date du 25 août 2021 d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la Mutuelle Toulouse Mutualité et la CPAM du Tarn non encore constituées en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Vu l’avis préalable à caducité de la déclaration d’appel délivré le 8 octobre 2021 en application de ce même texte à défaut de signification de la déclaration d’appel aux intimées non encore constituées dans le mois de l’avis notifié le 25 août 2021, l’indivisibilité du litige étant mise dans le débat.
Vu les observations de la compagnie Maaf en date du 20 octobre 2021 s’en rapportant à l’appréciation de la cour.
Par observations du 12 octobre 2021 M. X fait valoir que la Mutuelle Toulouse Mutualité n’a aucune créance à faire valoir au vu des bordereaux de frais médicaux et il a produit lui même devant la cour la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie notifiée postérieurement à l’audience de plaidoirie devant le tribunal, de sorte qu’aucun préjudice n’est susceptible d’être causé à ces deux organismes.Et par courrier du 18 octobre 2021 il produisait le nouveau décompte de la CPAM du Tarn.
Vu ses conclusions du 12 novembre 2021.
Vu la convocation des parties en date du 9 novembre 2021 en vu de l’audience d’incident du 16 novembre 2021 à 10h30.
SUR CE
L’appelant reconnaît dans ses conclusions d’incident du 12 novembre 2021, ne pas avoir signifié aux organismes sociaux la déclaration d’appel dans le mois de l’avis d’avoir à signifier transmis par le greffe le 25 août 2021 mais que ce simple oubli matériel n’a aucune conséquence sur leurs droits qui sont réservés, qu’ils étaient défaillants en première instance et qu’aujourd’hui la CPAM du Tarn produit un état de sa créance incluant les frais futurs qui n’avaient pas été précédemment déclarés.
Selon l’article 902 du code de procédure civile,
«'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…).
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident qui s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Ainsi, l’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme ; à défaut, le jugement ne lui est pas opposable et il peut en demander l’annulation pendant deux ans, cette possibilité étant également offerte au ministère public et au tiers responsable s’ils y ont intérêt.
Dans ces conditions, le litige présente un caractère d’indivisibilité entre la victime, le tiers recherché ou son assureur et les organismes sociaux titulaires d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable du dommage en ce que la situation commande une solution nécessairement identique pour toutes les personnes concernées afin d’éviter que le même litige reçoive des solutions différentes et que des décisions distinctes interfèrent entre elles.
Ainsi en l’espèce, encourt la caducité à l’égard de tous les intimés la déclaration d’appel qui n’a pas été signifiée aux organismes sociaux pourtant intimés et notamment la CPAM du Tarn qui produit une créance de 242 365,79€ au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des indemnités journalières, du capital invalidité, des frais futurs temporaires et des frais futurs viagers, considérant l’indivisibilité de ce litige au regard du recours subrogatoire s’exerçant sur chacun de ces postes de préjudice patrimonial, laquelle exclut qu’il soit statué par des décisions distinctes susceptibles d’interférer entre elles.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. X en date du 23 juillet 2021 intimant la Maaf Assurances, la CPAM du Tarn et la Mutuelle Toulouse Mutualité
- Le condamnons aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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