Confirmation 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 16 oct. 2017, n° 15/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 2015, N° 13/14436 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS c/ Société civile SCCV "LA TRAVERSE DE BOULOGNE" |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/03371
AFFAIRE :
Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENT
C/
Mme C D épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 13/14436
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY
Me Bérénice
DE CHAUVERON-
RAMBAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENT 'SAS’ (anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS)
N° de Siret : 403 291 586 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23123 vestiaire : 626
Représentant : Maître Stéphane LAMBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 0010
APPELANTE
****************
Madame C D épouse X
née le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
3, Allée H I
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Monsieur Y, Z, E X
né le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
3, Allée H I
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15203 vestiaire : 627
Représentant : Maître Albert CASTON de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0156
Société Civile de Construction Vente (SCCV) 'LA TRAVERSE DE BOULOGNE'
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42
Représentant : Maître Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0467
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2017, Madame Anna MANES, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame F G
****************
FAITS ET PROCEDURE,
La société civile de construction vente (SCCV) 'La Traverse de Boulogne’ (ci-après 'la société civile
SCCV 'La Traverse de Boulogne') a fait édifier un immeuble à usage d’habitation situé […]
H I à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
La société Eiffage Construction Ile de France Paris, dont la nouvelle dénomination la plus récente est
'Eiffage Construction Equipements', (ci-après la société Eiffage Construction Equipement) est
intervenue en qualité d’entreprise générale sur ce chantier.
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 7 avril 2010, M. et Mme X ont acquis un
appartement et deux emplacements de parking.
La réception des parties communes est intervenue le 14 octobre 2011 et celle des parties privatives le
17 octobre 2011.
L’appartement a été livré le 24 octobre 2011 à M. et Mme X qui en ont pris possession le 9
novembre 2011 et ont formulé à cette occasion un certain nombre de réserves relatives à des
malfaçons, défauts et non conformités affectant leur bien.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves, M. et Mme X ont sollicité en référé, suivant
acte du 19 octobre 2012, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société Eiffage Construction Equipement a appelé en la cause les entreprises sous-traitantes et
leurs assureurs.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2012, M. de La Rubia a été désigné en qualité d’expert
judiciaire par le président du tribunal de grande instance de Nanterre puis remplacé par M. B
par ordonnance du 7 janvier 2013.
Suivant exploits des 16 octobre et 20 novembre 2013, M. et Mme X ont fait assigner la SCCV
La traverse de Boulogne et la société Eiffage Construction Equipement aux fins de paiement des
travaux de reprise des désordres et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La société Eiffage Construction Equipement a fait assigner au fond les sociétés EPC, TLS,
Toulesois, Axa France Iard et Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2013.
Les deux instances n’ont pas été jointes.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a, au
visa des articles 1604, 1642-1 et 1792-6 du code civil :
— Condamné in solidum la SCCV La Traverse de Boulogne et la société Eiffage Construction Île de
France Equipements et Patrimoine à payer à M. et Mme Y X les sommes de :
* 28.498,75 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur les
variations de l’indice BT01 du coût de là construction à compter du 16 décembre 2013 et jusqu’au
jour du jugement au titre des frais de dépose et repose de parquet,
* 2.450 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre du coût du
déménagement et garde-meubles,
* 12.600 euros au titre du coût du relogement de la famille,
* 479,50 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur les
variations de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 décembre 2013 et jusqu’au
jour du jugement au titre du vitrage rayé,
* 1.950 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur les variations
de l’indice BT01 du-coût de la construction à compter du 16 décembre 2013 et jusqu’au jour du
jugement, au titre du meuble vasque,
* 285 euros HT. augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur les variations
de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 décembre 2013 et jusqu’au jour du
jugement, au titre des fissures,
* 4.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.
— Débouté M. et Mme X de leurs demandes au titre de la maîtrise d’oeuvre, de la « marge de
sécurité » et des garde-corps.
— Condamné la société Eiffage Construction Île de France Equipements et Patrimoine à garantir la
SCCV La Traverse de-Boulogne de l’intégralité des condamnations prononcées contre elles.
— Condamné in solidum la SCCV La Traverse de Boulogne et la société Eiffage Construction île de
France Equipements et Patrimoine à payer à M. et Mme X la somme de 6.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
— Condamné in solidum la SCCV La Traverse de Boulogne et la société Eiffage Construction Ile de
France Equipements et Patrimoine aux dépens, y compris les frais d’expertise.
— Accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en
ont fait la demande.
Par déclaration du 4 mai 2015, la société Eiffage Construction Equipements anciennement
dénommée Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine a interjeté appel de
ce jugement à l’encontre de M. et Mme X et de la société SCCV La Traverse de Boulogne.
Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2015, la société Eiffage Construction
Equipements, anciennement dénommée Eiffage Construction Ile de France Equipements et
Patrimoine Equipements, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1119 du code civil,
de :
— Infirmer le jugement du 26 mars 2015 en ce qu’il la condamne :
* in solidum avec la SCCV Traverse de Boulogne à payer à M. et Mme X la somme de
28.498,75 euros HT au titre des frais de dépose et repose du parquet,
* à relever et garantir la SCCV Traverse de Boulogne de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de dépose et repose du parquet,
* in solidum avec la SCCV Traverse de Boulogne à payer à M. et Mme X la somme de 12.600
euros au titre du coût du relogement de la famille,
* in solidum avec la SCCV Traverse de Boulogne à payer à M. et Mme X la somme de 4.000
euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
* in solidum avec la SCCV Traverse de Boulogne à payer à M. et Mme X la somme de 6.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant,
— Débouter les époux X de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des frais de
relogement, des préjudices moral et de jouissance, et de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SCCV Traverse de Boulogne de sa demande de garantie dirigée à son encontre.
— Dire et juger que le coût des travaux réparatoires des désordres relatifs au parquet n’excédera pas
3.218 euros TTC, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne les sommes relatives aux frais de relogement, au préjudice
moral et de jouissance et à l’article 700 du code de procédure civile :
— Limiter le montant des sommes allouées aux époux X au titre de :
* leurs frais de relogement à 3.300 euros,
* leur préjudice moral et de jouissance à 1.000 euros,
* de l’article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure
civile.
Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2015, M. et Mme X, intimés,
demandent à la cour, au visa des articles 1603, 1604, 1611, 1642-1, 1134, et 1792-6 du code civil,
de :
— Déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société Eiffage Construction en son appel ainsi qu’en
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement du 26 mars 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre, en ce que :
* il a retenu le principe de responsabilité de la SCCV la Traverse de Boulogne et de la société
Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine à leur égard,
* il a condamné in solidum la Sccv la Traverse de Boulogne et la Société Eiffage Construction Ile de
France Equipements et Patrimoine à leur payer les sommes suivantes :
— 28.498,75 euros HT, correspondant au coût des travaux de dépose de l’ancien parquet et de pose
d’un nouveau parquet – montant à actualiser à la date de la décision en fonction de la TVA en vigueur
et de l’indice BT01 – et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification
de la décision à venir,
— 2.450 euros HT correspondant au coût du déménagement et du stockage de leurs meubles dans un
garde meubles, pendant la durée d’exécution des travaux de dépose de l’ancien parquet et de pose du
nouveau parquet – montant à actualiser à la date de la décision en fonction de la TVA applicable à
cette date – et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la
décision à venir,
— 285 euros HT, correspondant au coût des travaux de reprise des fissures affectant les murs de la
chambre 1 – montant à actualiser à la date du jugement en fonction de l’indice BT01 et de la TVA
applicable à cette date – et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la
notification de la décision à venir,
— 2.235 euros HT, correspondant au coût des travaux de remplacement du meuble vasque défectueux
situé dans la salle de bains – montant à actualiser à la date de la décision en fonction de l’indice BT01
et de la TVA applicable à cette date – et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter
de la notification de la décision à venir.
— Les recevoir en leur appel incident,
— Infirmer le jugement, en ce qu’il :
*a fixé à la somme insuffisante de 12.600 euros le coût de leur relogement pendant la durée
d’exécution des travaux de dépose et de pose d’un nouveau parquet,
* les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la SCCV la Traverse de Boulogne
et de la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine à leur payer les
honoraires de maîtrise d’oeuvre pour l’exécution des travaux de dépose de l’ancien parquet et de pose
d’un nouveau parquet,
* les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la Sccv la Traverse de Boulogne et
de la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine à leur payer les sommes de :
— 3.814 euros HT, correspondant à la marge de sécurité relative aux aléas dans le cadre des travaux
de dépose de l’ancien parquet de pose du nouveau parquet,
— 7.192 euros HT, correspondant au coût des travaux de remplacement du vitrage rayé situé dans le
salon, se limitant à les condamner in solidum à leur payer la somme de 479,50 euros HT, comme
correspondant à la réparation dudit vitrage rayé,
— 2.000 euros HT, correspondant au coût des travaux de mise en place d’un garde corps sur leur
terrasse, pour sécuriser l’accès de leur appartement,
* a fixé à la somme insuffisante de 4.000 euros le préjudice moral et de jouissance qu’il ont subi.
— Condamner in solidum la SCCV la Traverse de Boulogne et la société Eiffage Construction Ile de
France Equipements et Patrimoine, à leur payer les sommes de :
— 54.400,00 euros, correspondant au coût de leur relogement pendant la durée d’exécution des
travaux de dépose et de pose d’un nouveau parquet,
— 3.670 euros HT, correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre pour l’exécution des travaux de
dépose de l’ancien parquet et de pose d’un nouveau parquet – montant à actualiser à la date de la
décision en fonction de l’indice BT01 et de la TVA applicable à cette date – et ce, sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
— 3.814 euros HT, correspondant à la marge de sécurité relative aux aléas dans le cadre des travaux
de dépose de l’ancien parquet de pose du nouveau parquet – montant à actualiser à la date de la
décision à venir en fonction de l’indice BT01 et de la TVA applicable à cette date – et ce, sous
astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
— 7.192 euros HT, correspondant au coût des travaux de remplacement du vitrage rayé situé dans le
salon – montant à actualiser à la date de la décision à venir en fonction de l’indice BT01 et de la TVA
applicable à cette date – et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la
notification de la décision à venir,
— 2.000 euros HT, correspondant au coût des travaux de mise en place d’un garde corps sur leur
terrasse, pour sécuriser l’accès de leur appartement – montant à actualiser à la date de la décision à
venir en fonction de l’indice BT01 et de la TVA applicable à cette date – et ce, sous astreinte de 150
euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
— 35.000,00 euros, en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance dans
l’exercice de leur droit de propriété, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de
la notification de la décision à venir,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 15.000
correspondant aux honoraires d’avocat, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter
de la notification de la décision à venir,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 2.640 euros
correspondant aux honoraires d’huissier non compris dans les dépens, prévus à l’article 10 du décret
du 12 décembre 1996, qu’ils ont dû exposer pour faire exécuter de force le jugement du 26 mars
2015 du TGI de Nanterre, Eiffage et la SCCV ayant refusé de l’exécuter amiablement, et ce, sous
astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
— aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, qui comprendront les frais et honoraires de
l’expertise judiciaire d’un montant de 5.709,37 euros, selon l’ordonnance de taxe du 12 février 2014,
dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2015, la société civile de Construction Vente
'la Traverse de Boulogne', intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code
civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a condamnée in solidum avec la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et
Patrimoine à payer à M. et Mme X la somme de 28.498,75 euros HT au titre des frais de
dépose et repose du parquet,
* a condamné la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine à la relever et
la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de dépose et repose du
parquet,
* l’a condamnée in solidum avec la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et
Patrimoine à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 12.600 euros au titre du coût du relogement de la famille,
— 4.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter les époux X de leurs demandes au titre des frais de relogement, des préjudices
moral et de jouissance, et de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger que le coût des travaux réparatoires des désordres relatifs au parquet n’excédera pas
3.218 euros TTC, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en particulier en ce qu’il a condamné Eiffage
Constructions à la relever indemne et la garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement
prononcées contre elle.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
— Le ou les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2017.
'''''
SUR CE,
Sur les limites de l’appel
Les parties ne critiquent pas le jugement en ses dispositions relatives au meuble vasque de la salle de
bains et aux fissures dans les murs de la chambre 1.
Ces dispositions non critiquées seront dès lors confirmées.
Sur les travaux de dépose de l’ancien parquet et de pose d’un nouveau parquet
La société Eiffage Construction Equipement fait grief au jugement de retenir que la reprise intégrale
du parquet était nécessaire alors que :
— l’expert judiciaire n’avait préconisé qu’un égrenage du parquet et une remise en vernis pour un
montant de 3.218 euros toutes taxes comprises et chiffré les frais de déménagement du mobilier puis
de remise en place à un montant de 2.930,20 euros toutes taxes comprises,
— elle n’a pas pris l’engagement de procéder à la reprise totale de ces désordres par le remplacement
intégral du parquet de sorte que les engagements de la société civile SCCV 'La Traverse de
Boulogne’ ne lui sont pas opposables comme le rappelle l’article 1119 du code civil,
— l’expert judiciaire n’a pas retenu que la reprise du parquet était seule de nature à satisfaire la
conformité requise.
Elle sollicite dès lors l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne à verser la somme de
28.498,75 euros hors taxes à ce titre.
La société civile SCCV 'La Traverse de Boulogne’ rétorque que la société Eiffage Construction
Equipement s’était engagée à reprendre en totalité le parquet, qu’elle n’a pas été en mesure de
procéder à cette reprise en raison des demandes de M. et Mme X relatives à leur relogement,
que les défauts constatés sur le parquet sont incontestables, mais que l’ampleur de cette reprise est
sujette à discussion.
La société civile SCCV 'La Traverse de Boulogne’ rappelle que l’expert judiciaire n’a pas estimé utile
de procéder au remplacement du parquet dans son intégralité.
Elle soutient que la pièce 5 versée aux débats démontre que la société Eiffage Construction
Equipement s’est engagée à reprendre le parquet dans sa totalité. Cependant, cette offre est devenue
caduque dès lors que M. et Mme X l’ont refusée de sorte que l’approche quasi contractuelle des
premiers juges était contestable. Elle ajoute que les dommages et intérêts alloués ne doivent réparer
que le préjudice effectivement subi sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit pour la victime. Or, en
l’espèce, en accueillant la demande de M. et Mme X à hauteur de la somme de 28.498,75 euros
hors taxes soit sept fois plus que l’évaluation de l’expert judiciaire, le jugement a permis, selon elle,
l’enrichissement sans cause des demandeurs.
Elle demande à ce que la cour retienne que le coût des travaux de reprise ne dépasse pas la somme de
3.218 euros. Elle sollicite en outre le rejet des demandes de M. et Mme X relatives au frais de
relogement, des préjudices de jouissance et moral.
Elle sollicite enfin à être entièrement relevée et garantie par la société Eiffage Construction
Equipement des condamnations prononcées contre elle dès lors qu’elle n’a commis aucune faute dans
l’exécution de ses obligations.
M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il retient la nécessité de
reprendre intégralement le parquet.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, M. B, que :
* des lames du parquet ont tuilé dans leur largeur, le parquet ayant été collé sur un support
insuffisamment sec,
* par suite, le parquet a été poncé en place puis verni,
* le ponçage réalisé a entraîné des creux et défauts d’aplats, notamment dans les endroits comme le
couloir de 90 cm de large devant la porte de la chambre.
Il indique que ces conséquences sont inévitables lorsque de telles mesures sont mises en oeuvre
puisque la machine a tendance à faire du 'sur place’ ce qui creuse nécessairement le bois. De même, il
précise que ces mesures de reprise ne permettent pas, dans les endroits étroits, d’y croiser les passes
comme cela doit être fait de sorte que les reprises sont visibles.
M. B observe que la reprise du vernis est très apparente en chambre 3 notamment et qu’il
apparaît indispensable de refaire entièrement le travail sur la surface totale car, en l’absence de barre
de seuil, le parquet se prolonge ainsi sur l’ensemble de l’appartement.
Il est clair que l’expert préconise l’égrenage du parquet de tout l’appartement et la remise en vernis.
Toutefois, il résulte des constatations et énonciations de l’expert lui-même que la mesure de reprise
préconisée n’apparaît pas satisfaisante puisqu’elle ne permettra pas à M. et Mme X de
bénéficier d’un résultat conforme aux engagements contractuels convenus.
En effet, force est de constater que le ponçage d’un parquet entraîne nécessairement des 'creux’ dans
le bois et que les passages réalisés par la machine sont inévitablement visibles dans les endroits
étroits comme le couloir de sorte que c’est exactement que les premiers juges ont retenu que seul le
remplacement intégral du parquet permettra d’atteindre le résultat promis à M. et Mme X.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’assistance d’un maître d’oeuvre
M. et Mme X critiquent le jugement qui rejette leur demande aux fins de pouvoir être assistés
par un maître d’oeuvre à l’occasion des travaux de remplacement du parquet dès lors que, profanes en
matière de construction, ils sont incapables de contrôler et suivre la bonne exécution des travaux. Ils
demandent dès lors la somme de 3.670 euros à cette fin.
Il est patent que l’expert judiciaire n’a pas estimé que cette dépense soit nécessaire en l’espèce.
En outre, force est de constater que la demande de M. et Mme X n’apparaît pas justifiée par les
éléments qu’ils produisent et moyens qu’ils développent.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la marge de sécurité en raison des aléas
M. et Mme X demandent l’allocation d’une somme correspondant à 10% des travaux, soit le
montant de 3.814 euros HT, au titre de la 'marge de sécurité en raison des aléas'.
Toutefois, force est de constater que la pièce 9, constituée d’une proposition de mission d’architecte
d’intérieur pour la remise en conformité du parquet et de la baie vitrée, invoquée par M. et Mme
X au soutien de leur demande, n’explique pas en quoi consistent les 'aléas’ de sorte que le
paiement d’une somme de 3.814 euros hors taxes qui s’ajouterait à celle de 28.498,75 euros hors
taxes pour les travaux de remplacement du parquet n’apparaît pas justifié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le vitrage rayé dans le salon
M. et Mme X reprochent au jugement de ne pas avoir retenu la nécessité de remplacer
entièrement le vitrage rayé du salon alors que, selon la norme NF, le vitrage est à remplacer, en
contradiction avec les préconisations de l’expert judiciaire (pièce 5).
Selon eux, le vitro gommage retenu ne satisfait pas aux exigences de la norme et, contrairement à ce
que tente de faire croire la société Eiffage Construction Equipement, l’expert n’a pas préconisé cette
mesure, mais bien le remplacement de ce vitrage.
Au surplus, ils font valoir qu’ils ont acquis un appartement neuf de sorte que ce vitrage doit être neuf,
exempt de vice et qu’une réparation de fortune n’atteindra pas cet objectif.
Il ressort des pièces produites que le vitrage endommagé du salon a été changé et remplacé par un
vitrage présentant une rayure verticale d’environ 1 centimètre et 2 millimètres sur la face extérieure
de celui-ci.
La solution réparatrice proposée par l’expert, à savoir un vitro gommage de cette rayure unique
verticale, apparaît satisfaisante puisqu’elle permettra à M. et Mme X de bénéficier d’un résultat
conforme aux engagements contractuels convenus entre les parties.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de relogement
La société Eiffage Construction Equipement fait grief au jugement de retenir, en l’absence de toute
pièce produite à l’appui de cette demande, la somme totale de 12.600 euros au titre des frais de
relogement (soit 300 € x 42 jours).
Elle observe que l’expert judiciaire a retenu une durée de 11 jours et non les 42 jours retenus par les
premiers juges, ni les 6 semaines suggérées par l’architecte d’intérieur consulté par M. et Mme
X.
La société civile SCCV 'La Traverse de Boulogne’ sollicite le rejet des demandes de M. et Mme
X au titre des frais de relogement sans développer aucun moyen ni argument dans le corps de
ses écritures.
M. et Mme X demandent la confirmation du jugement en ce qu’il retient qu’ils justifient la
nécessité de devoir quitter leur logement durant les travaux et l’existence d’un préjudice de
jouissance, mais contestent le quantum retenu par les premiers juges.
Ils font valoir qu’ils ne sauraient louer un meublé pour une durée inférieure à une année et que les
frais de relogement d’un tel appartement d’une superficie de 100 à 110 m² à Boulogne Billancourt sont estimés à 3.400 euros par mois au minimum plus une caution d’une durée de trois mois de loyer
de sorte que les frais de relogement ne peuvent être inférieurs à 54.400 euros, soit 12 mois de loyer
auxquels s’ajoutent les honoraires de l’agence (un mois de loyer), la caution de trois mois donc 3.400
euros x 12 mois + 3.400 euros + 3.400 euros x 3.
Il ressort des énonciations de l’expert judiciaire que les travaux de reprise du parquet imposent que
les lieux soient exempts de meubles. Il est dès lors justifié que M. et Mme X et leur famille
soient relogés durant les travaux et leur mobilier déménagé puis remis en place.
C’est justement que les premiers juges ont retenu qu’une durée de quarante-deux jours était suffisante
et alloué la somme de 12.600 euros pour le relogement de la famille de M. et Mme X durant
les travaux.
Les nouveaux éléments produits par M. et Mme X ne contredisent pas utilement cette
évaluation.
C’est également justement que le jugement accorde à M. et Mme X la somme de 2.930,20
euros au titre du déménagement du mobilier et sa remise en place.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices moral et de jouissance
La société Eiffage Construction Equipement fait grief au jugement de la condamner à verser la
somme de 4.000 euros à ce titre alors qu’ils sont à l’origine de leurs préjudices pour ne pas avoir
accepté que les reprises soient faites dans le cadre de l’expertise alors que les propositions amiables
étaient satisfactoires.
La société civile SCCV 'La Traverse de Boulogne’ sollicite le rejet des demandes de M. et Mme
X au titre des préjudices moral et de jouissance sans développer aucun moyen ni argument
dans le corps de ses écritures.
M. et Mme X critiquent le montant qui leur a été alloué au titre de leurs préjudices de
jouissance et moral et sollicitent 35.000 euros de ces chefs. Ils font ainsi valoir qu’ils ont subi des
tracas quotidiens pendant quatre années, caractérisés par du stress, de l’anxiété tant dans leur vie
personnelle que dans leur vie professionnelle, qu’ils ont dû prendre des jours de congés pour suivre
les travaux de reprise, avec l’assistance du maître d’oeuvre qu’ils ont choisi soit Arto Associés, qu’ils
contestent formellement avoir refusé des offres de solutions amiables lesquelles n’ont jamais existé,
que leur situation financière s’est trouvée fortement fragilisée.
Comme le relèvent justement les premiers juges, les réticences de M. et Mme X J
légitimes puisqu’ayant acheté un logement neuf, ils étaient en droit d’attendre une prestation de
qualité. Il apparaît également qu’ils ont pu refuser de manière fondée les reprises par ponçage du parquet proposé par leur co-contractant de sorte que c’est à tort que la société Eiffage Construction
Equipement prétend que M. et Mme X sont à l’origine de leurs préjudices moral et de
jouissance.
Force est de constater que M. et Mme X ne justifient pas avoir pris des jours de congés pour
suivre les travaux de reprise ni l’état d’anxiété subi par eux durant la procédure.
Toutefois, au regard des éléments d’appréciation soumis à la cour, en particulier, de la valeur de
l’immeuble et de la durée de son immobilisation, il convient de fixer à la somme de 4.000 euros le
montant total de leurs préjudices moral et de jouissance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la mise en place d’un garde-corps sur la terrasse de l’appartement de M. et Mme X
M. et Mme X critiquent le jugement qui a rejeté leur demande au titre de la mise en place d’un
garde corps sur la terrasse de leur appartement. Ils soutiennent que l’accès à leur appartement par une
séparation entre leur terrasse et celle de l’immeuble voisin est nécessaire à la sécurité des lieux.
Ils relèvent que l’expert judiciaire a constaté le problème de sécurité posé par cette absence de
protection (pièce 5 : page 10 du rapport).
Ils font valoir que les premiers juges ont statué par un motif inopérant dès lors que ce problème de
sécurité est évident peu important que l’immeuble voisin ait été construit avant ou après leur bien.
Ils sollicitent dès lors l’allocation de la somme de 2.000 euros à ce titre.
La société Eiffage Construction Equipement demande la confirmation du jugement de ce chef.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire ce qui suit (sic) : 'il n’y a aucune séparation adéquate
entre la terrasse des requérants et celle qui leur est mitoyenne de sorte que l’accès sécurisé à leur
logement n’est pas assuré. En effet, le promoteur indique que l’immeuble voisin a été construit après
de sorte qu’il n’avait aucune obligation à ce titre. De plus la terrasse de l’immeuble voisin est une
terrasse technique où personne ne doit venir si ce n’est pour assurer l’entretien d’un groupe de
ventilation mécanique contrôlée. A noter qu’il n’existe d’ailleurs aucune protection adéquate au
pourtour pour que des particuliers l’utilisent pour eux. Il est impératif d’informer le syndic de
l’immeuble voisin afin de faire cesser cette utilisation.'
Les énonciations de l’expertise judiciaire démentent clairement les allégations de M. et Mme X
selon lesquelles le pourtour de leur terrasse n’est pas doté d’une protection adéquate. Celles-ci
permettent de retenir seulement qu’en raison de la mitoyenneté de la terrasse voisine, l’accès à la
terrasse de M. et Mme X est facilitée et que c’est l’utilisation de la terrasse voisine qui est
dangereuse.
Cette lecture de l’expertise n’est pas démentie par les autres productions.
Ainsi, l’acte de vente mentionne que M. et Mme X ont acquis au 6e étage un appartement de
cinq pièces principales comprenant une terrasse, mais aucune des parties n’a jugé utile de verser aux
débats plans ou photos de la terrasse litigieuse. C’est donc sans fondement que M. et Mme X
prétendent que leur terrasse n’est dotée 'd’aucune protection adéquate au pourtour'.
De même, M. et Mme X n’ont pas fait de réserve sur ce point alors qu’il apparaît
invraisemblable qu’emménageant avec leur famille au 6e étage, dans un appartement doté d’une
terrasse, une telle non façon n’ait pas été dénoncée par eux.
En outre, la lecture du devis qu’ils produisent au soutien de leur demande dément de plus belle leur
allégation. En effet, il apparaît de ce devis qu’ils ont sollicité une entreprise aux fins de 'fourniture et
pose en extrémité du balcon R+6 devant le garde-corps d’un séparatif en verre' (pièce 13, souligné
par la cour).
Ainsi, démonstration est faite par les pièces qu’ils produisent eux-même à l’appui de leur prétention
que leur problème ne réside pas dans la dangerosité d’utilisation de leur terrasse, mais bien dans
l’absence de protection de cette terrasse contre le risque d’intrusion de celle-ci à partir de la terrasse
voisine.
C’est donc exactement que le jugement retient qu’il leur revient de justifier du bien fondé de leur
demande.
Or, ils ne démontrent pas que cette prestation était prévue au contrat, ni que l’immeuble voisin
préexistait au moment de la construction de leur appartement de sorte que la protection contre les
intrusions s’imposait aux constructeurs.
Il découle de ce qui précède que leur demande, injustifiée, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Eiffage Construction Equipement
La société Eiffage Construction Equipement sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il la
condamne à relever et garantir la société civile SCCV 'La Traverse de Boulogne’ des condamnations
prononcées contre elle.
Force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande de sorte
qu’injustifiée, elle sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de
procédure civile et les dépens.
Il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
M. et Mme X justifient avoir versé des honoraires d’huissier de justice non compris dans les
dépens, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, frais qu’ils ont
dû exposer pour obtenir l’exécution du jugement déféré. La société Eiffage Construction Equipement
et la société civile SCCV 'La Traverse de Boulogne’ seront condamnées in solidum au paiement de
ces honoraires.
La société Eiffage Construction Equipement, qui succombe en ses prétentions d’appelante, sera
condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Dit que la société Eiffage Construction Equipement et la société civile SCCV 'La Traverse de
Boulogne’ seront condamnées in solidum au paiement des honoraires d’huissier de justice non
compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre
1996.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Eiffage Construction Equipement aux dépens d’appel.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame G, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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