Infirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 14 juin 2018, n° 17/19263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2017, N° 16/03736 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GENERIX c/ SAS ACSEP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2018
N° 2018/ 300
Rôle N° N° RG 17/19263 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMAV
SAS Z
C/
E G épouse X
I B
J X
SAS A
Grosse délivrée
le :
à :
Me Q
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03736.
APPELANTE
SAS Z,
dont le siège est […]
représentée par Me P Q, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-O LANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame E G épouse X
[…]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I B,
[…]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Olivia FLIPO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J X,
[…]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Olivia FLIPO, avocat au barreau de PARIS
SAS A
dont le siège est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Olivia FLIPO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-O PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 14 Juin 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Z est éditeur de logiciels proposant aux entreprises de la grande distribution et aux prestataires logistiques et industriels des solutions de gestion et d’optimisation de leurs flux logistiques et de transport. Elle a ainsi édité un logiciel dénommé CGS WMS, anciennement dénommé INFOLOG WMS, du nom de la société INFOLOG SOLUTIONS dont elle est devenue actionnaire unique et qu’elle a absorbée en 2010.
La société A, créée en 2006 principalement par messieurs I B et M N, anciens salariés de la société INFOLOG, a pour activité l’intégration et le support de solutions logicielles. Elle assure ainsi différents services (installation du logiciel , assistance opérationnelle du support client) autour de solutions logicielles éditées par des tiers tel le progiciel VMW de la société GENERIS.
Entre 2003 et 2011, les deux sociétés ont été liées par un partenariat aux termes duquel la société Z sous-traitait certaines missions d’assistance clients à la société A. Les relations des deux sociétés se sont ensuite dégradées, la société A reprochant notamment à la société Z de ne pas lui régler ses factures dans les délais.
A la fin de l’année 2011, la société Z a rompu les contrats la liant à la société A.
Monsieur J X a été salarié de la société INFOLOG puis de la société Z qu’il a quittée en août 2011.
Madame E G X travaillait à domicile pour la société Z depuis le 1er juillet 2002 qui l’a licenciée. Une procédure prud’hommale en appel est en cours, la société Z ayant été condamnée en première instance.
Reprochant à la société A de continuer à utiliser les codes sources de son logiciel WMS sans autorisation après la rupture de leurs relations contractuelles, la société Z a sollicité et obtenu par ordonnance du 5 février 2015 du président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence de faire procéder par huissier avec l’accord du dirigeant de l’entreprise à diverses vérifications concernant l’utilisation alléguée des codes sources du logiciel intitulé WMS.
En l’état du refus opposé par le dirigeant de la société, monsieur I B, la société Z a fait assigner la société A devant le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins d’être autorisée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à réaliser les opérations, sans l’accord de la société défenderesse. Elle y a été autorisée selon ordonnance contradictoire du 24 mars 2015.
L’huissier instrumentaire Maître S-T Y, assisté d’un expert informatique, monsieur O C, a procédé à ses opérations les 14, 29 avril, 12 et 23 mai 2015 et a clos ses opérations le 19 janvier 2016 après qu’un incident ait été plaidé devant le juge chargé du contrôle
des mesures d’instruction relativement à la communication de courriels visés dans la mesure ordonnée.
Selon actes d’huissier en date des 2 et 3 mars 2016, la société Z a fait assigner la société A, deux de ses employés, messieurs I B et J X ainsi qu’une de ses anciennes salariées, madame E X, en contrefaçon des codes sources de son prologiciel WMS et en concurrence déloyale et réparation des préjudices en résultant.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge de la mise en état a écarté diverses exceptions d’incompétence et de litispendances soulevées par madame E G-X et ordonné, à la demande de la SA Z, la mainlevée du séquestre des éléments placés sous scellés par Maître Y, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance de référés du 24 mars 2015 précitée, en précisant que le tri serait opéré par monsieur O C, expert désigné pour assister Maître Y, selon la méthode proposée par celui-ci aux parties lors d’une réunion avec les conseils de celles-ci.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 3 octobre 2017 dont appel, le juge de la mise en état saisi de nouveaux incidents a :
— déclaré recevable l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’exploit introductif d’instance,
— annulé les exploits introductifs d’instance délivrés les 2 et 3 mars 2016 à l’initiative de la SA Z à E G X, la société A, I B et J X ;
— condamné la société Z aux dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2018 la SA Z demande de :
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 4, 56, 100, 101, 112, 132, 133, 138, 139, 142, 145,146, 167, 232 à 284-1, 496, 561, 584, 585, 700, 771, 901,
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment son article L.331-1, L.332-4, L.335-36, D.331-1-1,
Vu le Code civil dans sa rédaction antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et notamment son article 1382,
Vu le Code civil dans sa version en vigueur,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée et notamment,
Vu l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence du 24 mars 2015,
Vu les procès-verbaux de constat de Maître Y du 24 août 2015 et du 19 janvier 2016,
Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état du TGI de Marseille du 15 novembre 2016,
Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état du TGI de Marseille du 3 octobre 2017,
— dire et juger que la société Z recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
à titre liminaire sur la recevabilité de l’appel,
— constater que Z a bien adressé les chefs de 'jugements’ critiqués dans le cadre de sa déclaration d’appel formalisée le 24 octobre 2017,
— dire et juger la demande d’irrecevabilité formée par A, Messieurs B et X de l’appel interjeté par Z particulièrement mal fondée,
en conséquence :
— déclarer irrecevable et, en tout état de cause, rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel de Z,
sur les demandes formées en appel,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’exploit introductif d’instance et annulé les exploits introductifs d’instance délivrés les 2 et 3 mars 2016 à l’initiative de la SA Z à E G X, la société A, I B et J X, dit n’y avoir pas lieu de statuer sur les autres demandes, et donc sur les demandes de Z formulées dans ses conclusions d’incident n°3 signifiées par RPVA au Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 4 septembre 2017 notamment :
* sur le fait de prendre acte que la société Z communique les codes sources du progiciel WMS de Z concernés par le litige outre des éléments complémentaires quant à la description et aux caractéristiques spécifiques du progiciel GCS WMS et à régulariser des écritures au fond (celles notifiées par Z en date du 4 septembre 2017) reprenant ces éléments purgeant ainsi toute éventuelle nullité de l’acte introductif d’instance ;
* sur le fait de rejeter l’ensemble des demandes principales, accessoires et indemnitaires de la société ASCEP, Messieurs B et X et Madame X,
* sur le fait de rejeter toute demande de suspension des opérations de levée de séquestre de Monsieur C,
* sur le fait de confirmer la liste des mots clés proposés par Z à appliquer par Monsieur l’expert C dans le cadre des opérations de tri pour la levée du séquestre ;
* sur le fait d’étendre, si besoin, la mission de l’expert C à l’examen des éléments séquestrés des éléments comportant le nom du programme APX et/ou les lignes sources de ce programme mentionnés dans les conclusions d’incident n°3 de Z au vu des pièces 72 et 73 versées aux débats,
* sur le fait d’ordonner à Monsieur C, expert, la reprise de ses opérations et ENJOINDRE les conseils des parties adverses de se conformer à la liste de mots clés arrêtés dans la décision à intervenir ;
*sur le fait d’enjoindre à la société A de communiquer un certain nombre de pièces complémentaires,
* sur le fait de condamner in solidum Madame X, Monsieur X et Monsieur B au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
( Z renvoyant à l’intégralité de ces demandes rappelées dans la partie 2. de ses conclusions d’appel n°1 pour le surplus) (sic); condamné la société Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
En conséquence et statuant à nouveau :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation au fond de Z formée par Madame X, la société A, Messieurs B et X,
— rejeter la demande de sursis des opérations de levée de séquestre de Monsieur C,
— confirmer la liste des mots clés proposées par Z dans les présentes écritures et en pièces n°72 et 73, à appliquer par Monsieur l’Expert C dans le cadre des opérations de tri pour la levée du séquestre,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes principales, accessoires et indemnitaires de indemnitaires de la société ASCEP, Messieurs B et X et Madame X;
— ordonner à Monsieur C la reprise de ses opérations et enjoindre les conseils des parties adverses de se conformer à la liste de mots clés arrêtés par la Cour dans son arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire :
— débouter Madame X, la société ASCEP, Messieurs B et X de leur demande de nullité de l’assignation de Z mal fondée et, en tout état de cause, ne leur causant aucun grief ;
— rejeter la demande de sursis des opérations de levée de séquestre de Monsieur C,
— étendre la mission de Monsieur l’Expert C à l’examen dans les éléments séquestrés des éléments comportant le nom du programme APX et/ou les lignes sources de ce programme mentionnées dans les présentes conclusions et en pièces n°72 et 73 ;
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes principales, accessoires et indemnitaires de la société A, Messieurs B et X et Madame X ;
— ordonner à Monsieur C la reprise de ses opérations en tenant compte de l’ajout du programme APX de Z et des lignes de codes sources, figurant dans les présentes écritures et pièces n°72 et 73, comme mot clé de recherche à appliquer au tri des éléments objet de la levée de séquestre et ENJOINDRE les conseils des parties adverses de se conformer à l’utilisation de tels mots clés;
dans tous les cas :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de tierce opposition à l’ordonnance du 24 mars 2015 du Président du TGI d’Aix-en-Provence formée par Messieurs B et X,
— enjoindre à la société A de communiquer« les contrats de prestation (installation, maintenance, mise à jour, développement, etc')relatifs au progiciel WMS de Z, bons de commande, factures émises, ainsi que les correspondances liées à la négociation et conclusion des contrats, datant de moins de dix ans, et après avoir biffé le nom des clients et le prix » ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— rejeter toute demande contraire,
— constater que Z se réserve le droit de répondre aux nouvelles conclusions des intimés à venir sur le fond,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Madame X, Monsieur X et Monsieur B au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Me P Q conformément à l’article 699 du CPC ;
La SAS A, messieurs J X et I B, intimés s’opposent aux prétentions de l’appelante et demandent dans leurs dernières conclusions en date du19 janvier 2018 de :
Vu les articles 901, 562 et 122 du code de procédure civile;
Vu les articles 56, 68, 112, 145, 582, 588, 589 et suivants et 771 du code de procédure civile;
Vu I’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
Vu les articles L 111-1, L 121-1, L 331-1 et suivants, L 332-4, D 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire
à titre liminaire:
— dire et juger la société Z irrecevable en son appel,
au fond :
— confirmer en toutes ses dispositions I’ordonnance du 3 octobre 2017sauf en ce qu’elle a débouté les intimés de leurs demandes au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
dans l’hypothèse où la Cour ne confirmerait pas la nullité de l’assignation pour défaut de motivation,
— prononcer le sursis des opérations de levée de séquestre dans I’attente de la décision du Tribunal de grande instance de Marseille à intervenir statuant sur l’opposition incidente dont il est saisi par conclusions du 16 mai 2017,
— rejeter l’ensemble des demandes principales, subsidiaires et indemnitaires de Z,
en tout état de cause :
— condamner la société Z à payer, en cause d’appel et de première instance, respectivement à Monsieur X et Monsieur B la somme de 5.000 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’ils ont dû engager des sommes importantes pour assurer leur défense sans pour autant être en mesure de l’organiser utilement,
— condamner la société Z à payer, en cause d’appel et de première instance, à A la somme de 48.000 euros, en vertu de l''article 700 du code de procédure civile en ce qu’ils ont dû engager des sommes importantes pour assurer leur défense sans pour autant être en mesure de l’organiser utilement,
— condamner la société Z à tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Madame E G épouse X, intimée, demande dans ses dernières écritures en date du 12 février 2018 de :
Vu les articles 56 et 771 du Code de procédure civile ,
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
à titre liminaire :
— dire et juger la société Z irrecevable en son appel,
à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance de Marseille du 3 octobre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Madame G-X de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— condamner la société Z à verser à Madame G-X la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le Juge de la mise en état,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne confirmerait pas la nullité de l’assignation :
— surseoir aux opérations de levée du séquestre des éléments saisis dans l’attente de la décision à intervenir sur la tierce opposition incidente élevée par Monsieur B et Monsieur X devant le Tribunal de grande instance de Marseille.
en tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes principales, subsidiaires et indemnitaires de la société Z,
— condamner la société Z à payer à la concluante la somme de 10.000 euros, en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Z en tous les dépens; ceux d’appel distraits au profit de Maître
Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception de 'l’irrecevabilité’ de l’appel,
Les intimés soulèvent 'l’irrecevabilité’ de l’appel sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en raison de l’absence de précision des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
Ils indiquent que faute pour l’appelante d’avoir dévolu à la cour les chefs de la décision qui lui font grief, celle-ci n’a plus d’intérêt à en relever appel, au sens de l’article 122 du code de procédure civile et son appel est dès lors irrecevable.
L’appelante qui souligne qu’il s’agit aux termes de l’article 902 du code de procédure civile d’une nullité et non d’une irrecevabilité fait valoir que lorsqu’elle a interjeté appel, elle a adressé au greffe via le RPVA, la liste précise des chefs de jugement critiqués, et ce conformément à l’article 901 du code de procédure civile.
Il est établi que la société Z, appelante, a adressé en pièce jointe à son acte d’appel, afin de le compléter la liste des points critiqués de l’ordonnance déférée outre un fichier propre 'chefs de jugements critiqués’ , et ce point par point, de sorte que son appel est régulier en la forme.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande de nullité des assignations,
La société Z soutient que les demandes de nullité des assignations sont irrecevables pour avoir été soulevées tardivement, plus de 18 mois après leurs significations alors que :
— s’agissant de madame X, elle a formulé un incident devant le juge de la mise en état en soulevant une exception d’incompétence et de litispendance sans estimer que l’assignation qui lui a été délivrée était entachée de nullité, concluant au contraire au caractère abusif de la procédure engagée à son encontre et n’a pas contesté la demande de levée de séquestre,
— s’agissant de la société A, celle-ci avait déjà pris des conclusions d’incident sans soulever la nullité de l’assignation mais concluait au contraire à l’absence de preuve de la contrefaçon par Z et n’a pas formé d’opposition à l’ordonnance qui a fait droit à la demande de levée de séquestre,
— s’agissant de messieurs B et X, ils ne se sont pas opposés à la demande de levée de séquestre, ni formé un quelconque incident relatif à la validité de l’assignation et au contraire ont été représentés aux réunions organisées par l’expert C, sans remettre en cause l’assignation d’origine ayant conduit à une telle 'expertise’ et ont conclu au fond pour faire tierce opposition à l’ordonnance du 24 mars 2015 qui avait ordonné les mesures de constat devant le tribunal de grande instance de Marseille avant de s’associer à la demande de nullité de l’assignation.
La société Z soutient également que la demande de nullité est irrecevable car constitutive d’un estoppel car le changement de position en droit des intimés a été de nature à l’induire en erreur sur leurs intentions ; qu’elle n’a pu purger cet incident avant de débuter les opérations de monsieur C et éviter le renvoi de l’audience devant le juge chargé du contrôle quant au choix des mots clefs à sélectionner et éviter d’avancer des coûts qu’elle n’aurait pas nécessairement fait.
Madame E épouse X fait valoir que son exception de nullité est recevable dès lors qu’elle n’a formulé préalablement que des exceptions de procédure sans avoir conclu au fond.
Madame X n’ayant pas conclu au fond et n’ayant préalablement à son incident portant sur la nullité de l’assignation formé que des exceptions de procédure, est recevable en son exception de nullité.
La société A et messieurs I B et J X n’ayant pas conclu au fond avant l’incident dont s’agit, sont recevables en cette exception de nullité.
Il ne peut être reproché, concernant l’estoppel qui est invoqué, à la société A et à son dirigeant, monsieur B, de participer aux opérations d’expertise qui leur sont opposables, ordonnées dans un autre cadre juridique que la présente saisine, et d’avoir ainsi acquiescé à la levée des scellés en permettant l’exécution de cette mesure ; qu’il en est de même pour monsieur X qui ne s’est pas opposé à cette mainlevée permettant la poursuite de cette mesure d’expertise dans l’intérêt de toutes les parties.
Leur exception de nullité de l’assignation est donc recevable.
Sur la validité des assignations,
La société Z soutient que pour apprécier la validité de ses assignations il convient de tenir compte à la fois des développements et pièces visés à l’appui de celles-ci mais également des développements et pièces communiqués dans le cadre des conclusions au fond numéro 1 car la nullité d’un acte de procédure peut être régularisée.
Elle expose à cet effet que dans son assignation elle a bien identifié l’objet de la contrefaçon (son prologiciel GCS WMS) ainsi que les éléments contrefaits dont elle a connaissance en indiquant notamment et en fournissant un des certificats de dépôt du progiciel INFOLOG WMS devenu GCS WMS daté du 7 octobre 2010 qui inclus les codes sources, les codes et la documentation en précisant qu’il importe peu que ce certificat concerne la version 5.6 sous UNIX les différentes versions ne se différenciant pas dans l’écriture des programmes et ceux qu’elle estime à minima concernés : le programme GERG2R1009 et GEEX150B et produit les éléments révélant la contrefaçon par reproduction ( échanges de lignes de codes sources entre les mails des intimés, des attestations, deux analyses de techniciens, attestation de sa directrice du département Recherche et Développement, rapport d’expertise judiciaire) et a produit dans ses conclusions au fond n° 1 les codes sources en intégralité du progiciel GCS WMS et des deux programmes précités.
Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de démontrer et décrire l’originalité du logiciel objet de la contrefaçon alléguée car il s’agit d’une condition de fond de protection du droit d’auteur qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Qu’elle a toutefois communiqué, quelles sont, selon elle, les principales caractéristiques originales par des conclusions au fond avant l’audience d’incident, éléments repris dans ses conclusions d’incident de sorte que les intimés disposent d’éléments pour contester les actes de contrefaçon.
Elle précise qu’il ressort du rapport de l’expert monsieur R F, que les éléments exposés par la société Z ne sauraient se réduire à des fonctionnalités du progiciel, mais que celui-ci comporte une série d’éléments techniques qui sont spécifiques à ce progiciel, qu’il décrit et qui constituent des éléments techniques d’une originalité.
Elle poursuit concernant la communication des codes sources, que celle-ci n’est pas requise, car en l’espèce, il ne s’agit pas de comparer les sources du progiciel avec ceux d’un progiciel, puisque son action porte sur la transmission et l’utilisation frauduleuse des codes sources de son progiciel par les intimés en les transmettant à un concurrent.
Elle expose que dans ses conclusions au fond, elle a communiqué les codes sources des programmes
du progiciel argué de contrefaçon et les annexes du rapport d’expertise de monsieur F qui contient les programmes sources qui ont été échangés par les intimés.
Elle précise que la question de savoir si les codes communiqués sont bien les mêmes que ceux argués de contrefaçon au jour de la délivrance de l’assignation relève de la compétence du juge du fond et qu’il s’agit des codes sources du progiciel WMS version 5.6 et qu’il n’était pas libre d’utilisation.
Elle expose que les modifications du progiciel sont clairement identifiées, tracées et datées par les développeurs du logiciel, et que la reproduction d’un logiciel peut être constituée uniquement par une partie des sources et qu’il importe peu d’identifier la version du logiciel concerné.
Elle fait valoir que l’expert F a confirmé la similarité des codes sources communiqués avec ceux du logiciel GCS WMS.
Madame E G épouse X soutient que l’assignation ne contient pas l’identification du logiciel argué de contrefaçon , ne précise pas sa version, ni le système d’exploitation sur lequel il doit s’exécuter, ni le code source, ni aucune description même partielle dudit code source ne sont fournis par la société Z.
Elle ajoute que cette dernière produit un code source, sous forme de fichier texte, sans démontrer en être l’auteur, et ne justifie pas de sa date de création, et elle souligne qu’il ressort du dépôt une version 5.6 du logiciel INFOLOG WMS version UNIX qui est communiqué daté du 12 juin 2006 et qu’il comporte des lignes modifiées postérieurement à ce dépôt et même après les mesures de saisies diligentées en avril et mai 2015 dans les locaux d’A.
Elle poursuit en indiquant que l’assignation ne contient pas la description des caractéristiques originales revendiquées et souligne que la société Z n’a communiqué, à titre subsidiaire, à l’audience d’incident les codes sources du progiciel WMS afin de 'couvrir toute éventuelle nullité de l’assignation’ mais la société Z refuse de décrire quelle est la partie du logiciel dont elle revendique la titularité et ne définit pas les spécificités du logiciel revendiquées et n’a pas explicité leur originalité, tout en n’indiquant pas les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés.
Que la société Z se contente de renvoyer les défenseurs à des pièces génériques et inexploitables car les seuls éléments présents dans l’assignation et se référant au progiciel sont: des copies d’écran de son site internet, un certificat de dépôt d’un prologiciel, une attestation de l’un de ses employés et un rapport d’un expert privé.
Elle ajoute que la société Z ne produit pas les éléments supposément contrefaisants, souligne qu’elle n’a pas été appelée à la procédure ayant ordonné les mesures au sein de la société A.
Elle soutient également que la demande de Z ne contenant pas les éléments de fait nécessaire à la fonder, elle ne peut organiser utilement sa défense.
La SAS A, et messieurs J X et I B font valoir qu’aucune pièce, ni l’attestation de la directrice du département recherche et développement de Z, ni le rapport d’expertise de monsieur R F, ni le courrier du concepteur du progiciel ne contiennent des éléments propres à décrire l’originalité du code source et que plusieurs personnes ont contribué à la conception du WMS alors qu’un seul contributeur est identifié et Z s’obstine à évoquer un autre logiciel (APX) différent du logiciel WMS qu’elle revendique.
Ils développent la même argumentation que madame G sur les insuffisances des assignations en se référant aux motifs de l’ordonnance déférée.
Ils ajoutent que l’assignation ne précise en outre ni le territoire sur lequel aurait eu lieu la contrefaçon, ni les dates auxquelles les actes de contrefaçon auraient été commis, ni comment ils auraient été commis.
Ils font valoir qu’ils ne sont pas en mesure d’apprécier si les codes sources communiqués le 5 septembre 2017 correspondent bien au logiciel WMS et s’ils correspondent à la version prétendument contrefaite.
Que ces absences d’éléments d’information leur cause grief les empêchant d’organiser utilement leur défense.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité …2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En matière de contrefaçon de droit d’auteur, il appartient aux demandeurs, dès lors que l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, de caractériser les éléments qui, selon lui, manifeste l’originalité de son oeuvre et sa personnalité, d’identifier l’oeuvre et les reprises fautives de sorte que la partie adverse d’assurer et d’organiser sa défense
Ceci rappelé, l’oeuvre arguée de contrefaçon est identifiée clairement : le progiciel GCS WMS, et expliqué en quoi il consiste, et la titularité des droits de Z est justifiée par la communication des certificats des dépôts et la preuve de son acquisition, dont le juge du fond en appréciera la pertinence .
Elle précise dans son assignation les éléments qu’elle estime avoir été dérobés et utilisés frauduleusement :'« Le programme « GERG2R1009 » est un programme WMS de Z en lien avec le module Radio Fréquence » « les sources du programme GEEM000STO d’INFOLOG (devenue Z). Il s’agit d’un programme de stockage du progiciel WMS de Z » « les codes sources du programme GEEX150B ». Il s’agit d’un programme du progiciel WMS de Z correspondant à l’intégration des portefeuilles de commandes »« des lignes de codes du programme GERG2103C, également programme source du WMS de Z » « GEPR794 » lequel correspond au nom d’un programme source de la solution WMS de Z, celui relatif à la mise à jour des stocks.'
Et a indiqué les actes de contrefaçon reprochés : 'la société A, via messieurs X et B et madame G, a récupéré et exploité les codes sources de sa solution logicielle WMS afin de proposer des services de support, de maintenance et de développement à bas prix’ ; qu’elle a précisé avoir découvert à la fin de l’année 2014 alors qu’A les détenait depuis avril 2010 et les utilisait depuis janvier 2011.
Elle a précisé dans ses premières conclusions au fond du 4 septembre 2017 après la saisine du juge de la mise en état de l’incident dont s’agit, le 1er septembre 2017 qui a statué le 3 octobre 2017, les principales caractéristiques, qui selon elle, objectivisent l’originalité de son progiciel comme suit :
page 4 :
« Au-delà de la génération des codes sources du progiciel par un programme spécifique, unique
-APX, le progiciel GCS WMS comprend différentes caractéristiques originales spécifiques, dont les principales sont :
* Des choix personnels quant à la structure du « scénario radio »
Les outils visant à l’automatisation des entrepôts du progiciel WMS prévoient l’utilisation d’un
système de « radio guidage » avec l’utilisation d’un enchaînement d’écrans. Pour réaliser l’enchaînement d’écrans, « traditionnellement » : on rédige le programme et l’ensemble du scénario est alors codé.
Avec le choix de l’AGL (Atelier Génie Logicielle cf. infra), les concepteurs de WMS ont voulu mettre en place un mode d’utilisation plus particulier et original : l’organisation structurelle du logicielle prévoit une définition au préalable de « différentes hypothèses de scénarios de radio fréquence » et la réalisation de paramétrages, ce qui permet une large déclinaison des scénarios sur l’ensemble
des écrans (c’est-à-dire sans avoir à réécrire les scénarios).
A titre d’exemple, pour la recherche d’emplacement, le développeur a fait le choix d’organiser les développements pour permettre d’apporter une stratégie d’emplacement limité sur 99 allées/classes et au-delà de cette limite par un chaînage dans l’algorithme pour toujours faciliter la recherche de l’emplacement.
Page 5 :
* Un choix propre quant aux réservations de stocks
Pour respecter les contraintes FIFO (First in First out) strictes, le développeur a fait le choix d’exécuter un traitement qui vient modifier les réserves de stocks après le traitement individuel de chaque commande.
Un tel choix permet d’optimiser les services, la préparation des commandes en évitant la multiplication des réponses aux commandes en détail (en attendant toutes les commandes des clients pour écouler d’abord les palettes complètes pour la quasi-totalité des clients et effectuer une réponse au détail pour un seul client), des pertes (produits périmés) tout en respectant les normes FIFO.
* Choix d’une forte interopérabilité du logiciel par l’utilisation d’un format d’échanges de données unique et original
Les concepteurs de WMS ont fait le choix de mettre en 'uvre un outil disposant d’une grande capacité à interagir avec les systèmes d’information
des clients/partenaires.
Cette interopérabilité a été rendue possible grâce à :
la création et la mise en 'uvre d’un protocole d’échange « GE COM » au sein même du WMS (il s’agit d’un format particulier d’échanges de données mis au point par INGOLOG et développé par Z sous format de « fichiers plats », alors que les concurrents utilisent le format XMLS). A noter qu’INFOLOG a réussi à imposer son protocole tant chez les clients que chez les partenaires. Le
choix de ce format de fichiers dès la conception du logiciel permet de rendre plus simples et rapides les échanges et traitements : simplification de la compréhension des échanges permettant une meilleure réactivité des utilisateurs et meilleure rapidité des échanges en tant que tels (format qui ne comprend que 256 caractères). La création et mise en 'uvre d’un outil (Codé au sein du WMS) visant à assurer le contrôle du respect du protocole « GE COM », ce qui permet, là encore, de gagner en fiabilité et efficacité.
* L’utilisation du langage de développement « COBOL »
Le choix d’utiliser ce langage (qui n’est pas utilisé par les concurrents de Z qui développent à partir d’autres langages notamment ADELIA a été motivé par la volonté de permettre la portabilité du progiciel sur un grand nombre de machines.
De ce fait, le progiciel WMS est doté d’une grande agilité (contrairement aux concurrents de Z) en n’étant pas « enfermé » dans un langage, au contraire, en ayant choisi un langage le plus proche du langage machine afin de limiter au maximum le risque de dépendance vis-à-vis de l’environnement technique.
Page 6 :
* Le développement d’un AGL en interne (Atelier Génie Logiciel) : APX
Il s’agit d’un outil interne (en quelque sorte, des « minis programmes ») propres au progiciel WMS de Z visant à « normer » certaines actions (par exemple, la manière d’accéder à un fichier, l’accès à une base, la description des écrans).
Cet outil qui n’a été mis au point uniquement lors / pour la conception du progiciel WMS et a nécessité 3 années de travail au sein d’INFOLOG, travail et droits générés qui ont été intégralement cédés à Z).
Cet outil n’a jamais été commercialisé et est utilisé exclusivement par Z.
Grâce au choix initial de l’utilisation d’APX et de son langage, le progiciel WMS de Z n’a qu’une seule base de sources qui permet de le rendre compatible sur différentes plate formes techniques (et de gagner ainsi en fiabilité / qualité / efficience).
* Un choix technique personnel quant aux IHM
Les développements ont mis au point et choisir la possibilité d’accéder à des IHM (interface homme machine) totalement différents sur un même environnement.
* Choix encore propre concernant l’utilisation du logiciel : mise en 'uvre d’un « WMS simplifié »
Lors de la conception du progiciel, le choix a été fait, de permettre une utilisation simplifiée dudit outil : la personnalisation du WMS (contrairement à ce qui est fait chez ses concurrents et notamment Manhattan) peut être réalisée par un consultant dans la mesure où elle ne nécessite pas de compétence technique ou informatique.
Ce choix opéré lors de la conception du progiciel a été rendu possible grâce à une analyse poussée des besoins métiers (ce qui est passé par une association forte des « personnes métiers » dès la conception). »
Ainsi les intimés disposaient d’éléments suffisants pour apprécier l’originalité revendiquée par les choix spécifiques de l’architecture de ce programme pour en débattre devant le juge du fond et ce d’autant que les intimés ont travaillé en qualités d’ex salariés sur le logiciel dont s’agit.
Elle a par ailleurs communiqué ses codes sources en intégralité et les annexes du rapport F contenant les programmes sources argués de contrefaçon, sans qu’il y ait lieu à débattre devant le magistrat de la mise en état de la similarité des codes sources ou non, selon les versions successives dès lors qu’il appartient au seul juge du fond de déterminer s’il s’agit du même progiciel et a décrit les faits de façon reprochés à chacun des défendeurs pages 9 à 16.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer valides les assignations
introductives d’instance en date des 2 et 3 mars 2016 délivrées à l’encontre des intimés complétées par ses premières écritures au fond du 4 septembre 2017 après que les intimés aient contesté 18 mois après leur validité et participé à différents incidents de procédure.
Sur la demande de sursis des opérations de levée de séquestre,
Les intimés demandent, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis aux opérations de levée de séquestre diligentées par monsieur C jusqu’à qu’il soit statué sur la tierce opposition incidente à l’ordonnance du 24 mars 2015 formée le 11 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Marseille, exclusivement compétent, selon eux, sur le fondement de l’article 588 et suivants du code de procédure civile, par messieurs B et X qui remet la validité de la mesure de saisie en cause.
Ils font valoir que le juge de la mise en état qui est une émanation de la juridiction saisie est compétent pour ordonner ce sursis et la cour, juridiction du degré supérieur l’est également.
Ils soutiennent que Z a trompé la religion du TGI d’Aix-en-Provence et obtenu d’une juridiction non spécialisée des mesures de saisie-contrefaçon déguisée qui excèdent les mesures in futurum légalement admissibles au titre de l’article 145 du code de procédure civile ; que d’ailleurs Z a saisi le tribunal de grande instance de Marseille normalement compétent.
Ils ajoutent que le sursis s’impose d’autant que les demandes de Z visent à permettre l’accès à des informations concurrentielles sans rapport avec la contrefaçon.
La société Z s’oppose à cette demande qu’elle qualifie de dilatoire et d’irrecevable et mal fondée car seul le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence est compétent pour en connaître et non le tribunal de grande instance de Marseille et qu’elle est constitutive d’un estoppel.
Cependant, cette contestation tardive alors qu’ils ont accepté la mainlevée des séquestres réalisés en exécution de l’ordonnance critiquée n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande d’interprétation ou d’extension de mission de l’expert C
Les parties sont en désaccord sur les mots clés à appliquer pour sélectionner les éléments objets de la levée de séquestre.
La société Z expose que le programme générateur de clés de licence (APXI201) est un programme de l’atelier logiciel APX qui génère les clés de licence du progiciel WMS ; que le progiciel GCS WMS de Z ne peut exister sans APX et l’APX n’a d’autre utilité que de générer des programmes dont ceux du WMS de Z.
Le lien étroit entre le progiciel GCS WMS et le programme générant ses clés est évident, comme l’a d’ailleurs relevé Monsieur l’Expert C.
Elle ajoute que APX fait également partie de la racine technique de GCS WMS.
La SAS A et messieurs J X et I B font valoir que les mots clés destinés à opérer le tri parmi les éléments séquestrés doivent consister en des extraits du code source du logiciel WMS qui seuls peuvent permettre d’établir la reproduction du code source, or les mots clés proposés par Z ne sont pas des codes sources et les mots clés proposés par Z permettront d’accéder aux informations relevant de la politique commerciale de son concurrent.
Ils indiquent que l’ordonnance d’incident du 15 novembre 2016 a rejeté d’ailleurs comme prématurée la demande de Z tendant à la communication des éléments comptables et commerciaux.
Ils soutiennent que la demande d’extension a été rejetée par l’expert.
Ceci rappelé l’ordonnance du 24 mars 2015 vise dans ses motifs ' les éléments se rapportant à l’exploitation du logiciel’ ; Il n’est pas établi contrairement à ce que soutiennent les intimés que l’expert C ait indiqué que l’utilisation des lignes de code du programme générateur de clés de licence ne serait pas pertinente pour le litige ;
Effectivement l’usage du générateur APX étant exclusif à Z il est opportun de l’utiliser comme mot clé. Il en est de même des noms de clients et salariés communs à Z et A, sollicités par Z non exclus par le juge des référés, nécessaires à l’établissement des actes de contrefaçon, étant précisé qu’il s’agit d’un premier 'tri pratiqué’ en toute confidentialité en présence des seuls conseils des parties et de l’expert C dont partie des résultats seront écartés s’ils sont étrangers au litige.
Il convient en conséquence de confirmer les mots clés proposés par Z dans sa correspondance à l’expert du 7 février 2017 et en tant que de besoin sur le fondement des articles 146, 167, 236 du Code de procédure civile, étendre la mission de M. C dont l’avis préalable et favorable a été recueilli, à utiliser les mots clés tels que mentionnés au dispositif.
Le secret des affaires ne peut être opposé à la mesure réclamée dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime reconnue contradictoirement par le juge ayant ordonné celles-ci et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et sont proportionnées au but recherché et revêtues d’une sécurité dans leur exécution (confidentialité du tri ).
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte,
Dans son ordonnance du 15 novembre 2016 la présidente a ' invité la société A à communiquer à la société Z les contrats de prestation (installation, maintenance, mise à jour, développement etc') relatifs au progiciel WMS de Z, bons de commande, factures émises ainsi que correspondance liées à la négociation et la conclusion des contrats, datant de moins de dix ans, et après avoir biffé les noms des clients et les prix'.
La société Z faisant valoir que la société A n’a jamais communiqué ces pièces, sollicite la fixation d’une astreinte.
Cependant, les assignations ayant été annulées en première instance il ne peut être fait grief à la société A de ne pas avoir encore procédé à cette communication. Cette demande est en conséquence prématurée et doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
L’équité commande d’allouer à la société appelante la somme de 16.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum des intimés et de rejeter les demandes fermées à ce titre par ces dernières.
Les dépens resteront à la charge in solidum des intimés qui succombent et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel de la société Z, recevable,
Déclare l’exception de nullité des assignations recevables,
Réforme l’ordonnance déférée,
Rejette les demandes de nullité des assignations en date des 2 et 3 mars 2016 à l’encontre de la société A, messieurs I B et J X et madame E G-X,
Les déclare valables,
Autorise l’expert judiciaire C à utiliser pour ses opérations les mots clés suivants :
Z et WMS et l’un des mots clés suivants :
source
INFOLOG
GCS
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2103C
GERG2R11009
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z figurant en pièce jointe.
Z et source et l’un des mots clés suivants :
INFOLOG
GCS
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2103C
GERG2R11009
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z figurant en pièce jointe.
GCS et l’un des mots clés suivants :
source
Z
WMS
INFOLOG
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2103C
GERG2R11009
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z fi gurant en pièce jointe.
' INFOLOG et l’un des mots clés suivants :
source
Z
GCS
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2103C
GERG2R11009
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z figurant en pièce jointe.
GEEM000STO et l’un des mots clés suivants :
source
Z
GCS
INFOLOG
GEEX150B
GERG2103C
GERG2R11009
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
[…]
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z fi gurant en pièce jointe.
GEEX150B et l’un des mots clés suivants :
source
Z
GCS
INFOLOG
GEEM00STO
GERG2103C
GERG2R11009
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z fi gurant en pièce jointe.
GERG2103C et l’un des mots clés suivants :
source
Z
GCS
INFOLOG
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2R11009
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z fi gurant en pièce jointe.
GERG2R1009 et l’un des mots clés suivants :
source
Z
GCS
INFOLOG
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2103C
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z fi gurant en pièce jointe.
XSGE50 et l’un des mots clés suivants :
source
GCS
INFOLOG
Z
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2103C
GERG2R11009
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z fi gurant en pièce jointe.
QL4GSRC et l’un des mots clés suivants :
source
GCS
INFOLOG
Z
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2103C
GERG2R11009
XSGE50
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z fi gurant en pièce Z n°73.
' X et Z et l’un des mots clés suivants :
source
GCS
INFOLOG
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2103C
GERG2R11009
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de
Z fi gurant en pièce Z n°73.
X et INFOLOG et l’un des mots clés suivants :
source
GCS
Z
GEEM00STO
GEEX150B
GERG2103C
GERG2R11009
XSGE50
QL4GSRC
APXI201
E X
G
[…]
[…]
VENTE-UNIQUE.COM
Vente-Unique.Com
vente unique
CAFOM
HABITAT
DLC
DIRECTLOWCOST
C-LOG
CLOG
BEAUMANOIR
SCABER
H
DHL
[…]
PRO-LOG
CONFORAMA
[…]
ou une des lignes des codes sources caractéristiques du WMS de Z figurant en pièce Z n°73.
Rejette la demande de sursis aux opérations de levée de séquestre,
Rejette la demande d’astreinte formée par l’appelante à l’encontre de la société A,
Condamne in solidum les intimés à payer à l’appelante la somme de 16.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum les intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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