Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 sept. 2021, n° 21/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00072 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 mai 2017, N° F16/00735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 29/09/2021
RG 21/00072
N° Portalis DBVQ-V-B7F-E55O
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me GUILLAUME
— Me GIRAL-FLAYELLE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 septembre 2021
ENTRE :
d’un jugement rendu le 2 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de NANCY, section encadrement (n° F 16/00735)
Madame Z Y
[…]
[…]
DEMANDERESSE devant le conseil de prud’hommes de Nancy (RG 16/00735 – section encadrement
- jugement du 2 mai 2017)
APPELANTE devant la cour d’appel de Nancy (RG 17/01167, arrêt du 3 avril 2019 rectifié par arrêt du 3 mars 2020 – RG 19/03157)
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
SELARL B-C ET X
[…]
[…]
DEFENDERESSE devant le conseil de prud’hommes de Nancy
INTIMÉE devant la cour d’appel de Nancy
DEFENDERESSE devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Z Y, salariée de la SELARL B-C et X, cabinet d’avocats, depuis le 1er février 2010 en qualité d’assistante juridique et de responsable administrative a subi, à l’issue d’un arrêt maladie, deux visites médicales de reprise les 13 mars et 17 avril 2015, aux termes desquelles le médecin du travail l’a déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2015, la SELARL B-C et X a convoqué sa salariée à un entretien préalable à son licenciement, pour celui-ci se tenir le 13 mai 2015, puis lui a notifié, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2015, son licenciement au motif de son inaptitude médicalement constatée et de l’impossibilité de la reclasser.
Le 1er avril 2015, Z Y avait saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, en résiliation judiciaire du contrat, produisant les effets d’un licenciement nul.
Le conseil de prud’hommes de Strasbourg s’est dessaisi du dossier au profit du conseil de prud’hommes de Nancy, devant lequel Z Y maintenait sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul, à effet du 20 mai 2015, date à laquelle son employeur lui a notifié son licenciement.
Elle prétendait en conséquence à la condamnation de la SELARL B-C et X, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 88.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 44.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 4.000,41 euros à titre de rappel de salaire du 14 avril au 20 mai 2015,
— 400,04 euros à titre de congés payés afférents,
— 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— condamné la SELARL B-C et X à payer à Z Y les sommes de :
— 324,35 euros à titre de rappel de salaire,
— 32,43 euros à titre de congés payés afférents,
— débouté Z Y en l’ensemble de ses autres demandes et la SELARL B-C et X en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Z Y a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2017.
Par arrêt du 3 avril 2019, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 2 mai 2017 en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Z Y les sommes de 324,35 euros à titre de rappel de salaire et de 32,43 euros à titre de congés payés afférents,
statuant à nouveau,
— condamné la SELARL B-C et X à payer à Z Y la somme de 4.000,41 euros à titre de rappel de salaire et celle de 400,04 euros à titre de congés payés afférents,
— confirmé le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande de Z Y tendant à la nullité de son licenciement pour inaptitude physique et en celle tendant à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement.
Par décision rectificative du 3 mars 2020, à l’initiative de Z Y, la cour a ajouté dans le dispositif de sa décision, la phrase suivante : « Rejette la demande de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat par la Selarl B C X formulée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, infiniment subsidiaire et encore plus infiniment subsidiaire ; ».
Sur pourvoi de Z Y, la Cour de cassation, par arrêt du 20 décembre 2020 a cassé cet arrêt « seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de Mme Y tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse », désignant la cour d’appel de Reims comme juridiction de renvoi.
Z Y a saisi la cour de ce siège le 15 janvier 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles Z Y, faisant grief à son employeur d’avoir manqué à l’obligation de reclassement mise à sa charge, prétend voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet, fondé sur son inaptitude et son impossibilité de reclassement.
En conséquence, elle prétend à la condamnation de la SELARL B-C et X au paiement de :
— 88.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles la SELARL B-C et X prétend au
débouté de Z Y en l’ensemble de ses demandes en considérant que
dans le cadre de l’obligation de reclassement mise à sa charge, après inaptitude médicalement constatée de sa salariée, elle n’était tenue d’aucune obligation de rechercher son reclassement externe ni de lui assurer une formation dès lors que le médecin du travail avait spécifié qu’aucun reclassement dans l’entreprise n’était envisageable.
En revanche, elle prétend à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, Z Y conteste le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l’objet estimant que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et éventuellement au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Pour autant, une telle règle ne signifie nullement procurer une formation initiale qui fait défaut.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
En l’espèce, l’avis rendu le 17 avril 2015 par le médecin du travail est un avis d’inaptitude 'à tous les postes de l’entreprise'.
L’employeur n’appartient pas à un groupe et n’avait donc pas à rechercher une solution de reclassement extérieur.
Il est constant que la SELARL B-C et X est une entité de petite taille (moins de dix salariés au moment du licenciement). L’employeur justifie qu’il employait à la date du licenciement trois salariés dont deux secrétaires et une assistante juridique à temps partiel.
Il ressort du registre du personnel qu’un poste de secrétaire a été vacant du 1er au 14 mai 2015 inclus, soit pendant la période de recherche de reclassement.
Ce poste n’a pas été proposé à Z Y et l’employeur n’explique pas en quoi le reclassement de Z Y sur ce poste n’était pas envisageable.
L’employeur fait valoir que 'compte-tenu de l’avis émis par le médecin du travail aucune adaptation du poste de Madame Y n’était possible afin de permettre son reclassement'.
L’employeur procède par simple voie d’affirmation et ne démontre pas que toutes les solutions ont été envisagées, notamment une transformation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail.
Dès lors, nonobstant la petite taille de l’entreprise, la SELARL B-C et X échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu’elle a procédé à une recherche de reclassement réelle, sérieuse et loyale de sa salariée de sorte que le licenciement de Z Y, fondé sur son inaptitude médicalement constatée et l’impossibilité de la reclasser se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Z Y peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les conditions énoncées par les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté dans la structure (5 ans) de son niveau de salaire, de son âge (61 ans), de sa situation de santé et de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la somme de 10.000 euros apparaît de nature à réparer entièrement le préjudice subi par Z Y étant observé que la structure employait moins de onze salariés.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Z Y sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SELARL B-C et X au remboursement des indemnités chômages, la société employant moins de onze salariés.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, la SELARL B-C et X sera condamnée à payer à Z Y une indemnité de 1.000 euros en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle sera par ailleurs déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant dans la limite de la saisine après cassation ;
Dit le licenciement de Z Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SELARL B-C et X à payer à Z Y la somme 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SELARL B-C et X à payer à Z Y une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SELARL B-C et X de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL B-C et X aux dépens d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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