Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 janv. 2020, n° 17/05593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 juin 2017, N° 14/03861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/05593 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LFN6
SAS SOCIETE MANULI FLUICONNECTO
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Juin 2017
RG : 14/03861
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
APPELANTE :
SAS SOCIETE MANULI FLUICONNECTO
[…]
[…]
Me Didier LARESCHE de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON
Me B BODIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉ :
B X
[…]
[…]
Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHIRCOP – CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
H I, Présidente
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Présidente, et par F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société MANULI FLUICONNECTO a pour activité la distribution, au travers d’un réseau d’agences, d’équipements hydrauliques et pneumatiques (flexibles, raccords hydrauliques,…).
M. B X a été engagé par la société SONATRA, aux droits et obligations de laquelle vient la société MANULI FLUICONNECTO, en qualité de responsable d’agence catégorie agent de maîtrise, niveau III, coefficient 240, à effet du 11 avril 2006, au sein de l’agence de Chassieu (69).
La relation de travail était régie par la convention nationale de la métallurgie de Loire-Atlantique.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 3271,83 euros.
Le 27 avril 2012, M. X s’est vu notifier un avertissement faute d’avoir présenté un plan d’actions qui était exigé de lui au regard de résultats commerciaux insuffisants.
Il a ensuite fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, puis a été convoqué par lettre du 18 mai 2012 à un entretien préalable fixé à la date du 31 mai 2012 avec M. Z, directeur des ressources humaines.
Le 6 juin 2012, la société MANULI FLUICONNECTO a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
« Votre acte d’insubordination caractérisé par le refus d’accomplir un travail relevant de
vos obligations, malgré les injonctions écrites de la Direction Générale.
Dès le 12 mars dernier en effet, Monsieur D A, Directeur Général, déplorait, par courriel, votre absence de réponse à ses commentaires écrites du 6 mars précédent relatifs à la situation économique de votre secteur d’activité, particulièrement inquiétante au regard de vos résultats commerciaux.
Pressé à nouveau de répondre le 26 mars, toujours par mail, vous daignez alors adresser un
début d’analyse le 2 avril.
Insatisfait de votre exposé jugé trop sommaire et déstructuré, Monsieur A, le vendredi
6 avril, vous adressait un nouveau message, et se montrait dès lors plus exigeant envers vous, vous réclamant officiellement :
« J’attends un plan précis des actions qui vont être mises en place pour augmenter les ventes
sur ton secteur. Je veux y voir des noms de clients potentiels clairement identifiés, des pistes
détaillées de développement de clients existants, des dates d’interventions prévues ainsi que
des chiffres d’affaires potentiels évalués.
J’attends ce plan pour maximum fin de semaine prochaine.
Je n’entends pas non plus te relancer pour obtenir ce document dans les temps. J’attends
donc ton plan de relance, sur mon bureau, le vendredi 13 avril au plus tard ».
Le 27 avril suivant, soit 2 semaines après la date fixée initialement, faute de respect de l’ordre donné, et en l’absence même de toute réaction de votre part, un courrier
recommandé vous était adressé, vous sommant de répondre sans détail au travail exigé (…)».
Le 3 octobre 2014, M. X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir annuler son avertissement ainsi que de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix le 12 janvier 2016.
Par jugement rendu le 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a:
— dit que le licenciement dont M. B X a fait l’objet de la part de la société MANULIFLUICONNECTO est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la société MANULI FLUICONNECTO à verser à M. X, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par l’employeur, les sommes de:
• 6 543,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 654,36 euros au titre des congés payés afférents
• 4 198,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
• 674,52 euros au titre de la mise à pied 'disciplinaire'
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement
• 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société MANULI FLUICONNECTO à verser à M. B X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société MANULI FLUICONNECTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société MANULI FLUICONNECTO aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 juillet 2017 par la société Manuli Fluiconnecto.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société MANULI FLUICONNECTO demande à la cour, au visa des articles L 1232-1, L. 1331-1, L. 1332-2 et L.1333-3 du Code du travail, de:
— infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement est intervenu pour faute grave,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a considéré l’avertissement comme justifié
— débouter dès lors M. X de sa demande d’annulation et de dommages et intérêts
— condamner M. X à lui verser une somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— condamner enfin M. X aux dépens.
Elle soutient que le juge départiteur a dénaturé la lettre de licenciement en retenant des éléments tirés de la situation personnelle du salarié, en l’espèce, la maladie de son conjoint traité pour un cancer, la faute s’appréciant seulement au regard des conditions d’exécution du contrat de travail.
Elle soutient qu’en persistant dans son refus de communiquer un plan d’actions ainsi que divers documents malgré les demandes réitérées de l’employeur, M. X a commis une faute grave rendant son maintien dans l’entreprise impossible.
Par conclusions notifiées le16 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. B X demande à la cour de:
— réformer la décision du conseil de prud’hommes sur l’avertissement du 27 avril 2012
— annuler l’avertissement du 27 avril 2012 comme non justifié
— condamner la société MANULI FLUICONNECTO à lui verser la somme de 9.815,49 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes pour le surplus
— condamner la société MANULI FLUICONNECTO à lui verser les sommes suivantes :
• 674,52 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire
• 67,45 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire mise à pied disciplinaire
• 6.543,66 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois de salaire)
• 654,36 euros au titre des congés payés sur préavis
• 4.198,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
• 49.077,45 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (15 mois de salaire)
outre intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— condamner la société MANULI CONNECTO à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance.
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance
M. X conteste le bien-fondé de l’avertissement du 27 avril 2012 et expose que seuls ses mauvais résultats lui sont reprochés.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2019.
SUR CE,
- sur l’avertissement notifié le 27 avril 2012:
Un avertissement a été notifié à M. X par la Société MANULI FLUICONNECTO , par courrier du 27 avril 2012, dans les termes suivants:
« Nous souhaitons vous faire part de notre mécontentement suite aux différentes demandes de Monsieur D A, directeur général, restées vaines, concernant vos plans d’actions pour tenter de redresser la situation économique de votre secteur d’activité.
Une fois encore, votre hiérarchie a du relancer le 6 avril 2012 par courriel, en vous demandant de présenter un rapport détaillé pour le vendredi 13 avril 2012 au plus tard, sur les solutions envisagées.
A ce jour, vous n’avez toujours pas daigné répondre.
Nous doutons que votre silence soit de la négligence mais sommes plutôt enclins à croire à une démotivation face aux résultats désastreux de votre secteur.
En tout état de cause, nous vous rappelons tout de même que vous devez répondre à toutes sollicitations de la Direction Générale et suivre ses directives, fondement même de votre contrat de travail.
Au-delà des courriels restés sans réponse, nous souhaitons aussi vous alerter sur la situation économique inquiétante de l’agence commerciale de Chassieu qui se dégrade depuis 2009, alors même que des moyens humains supérieurs aux autres structures de la région vous ont été octroyés pour vous aider à réussir.(') »
Cet avertissement fait référence à un courriel du 6 avril 2012 que M. X conteste avoir reçu, émettant l’hypothèse que ledit courriel envoyé à son adresse mail personnelle, ait pu être effacé par inadvertance.
M. X soutient en tout état de cause que les reproches qui lui sont formulés ne sont ni réels, ni sérieux et que la sanction prononcée est disproportionnée en ce qu’elle ne tient pas compte de l’épreuve familiale qu’il traversait, à cette époque, compte tenu du cancer de son épouse.
La société MANULI FLUICONNECTO justifie quant à elle cet avertissement par l’absence flagrante d’investissement et de professionnalisme de M. X et soutient que les circonstances personnelles ne pouvaient exonérer M. X de ses manquements.
La société MANULI FLUICONNECTO reproche à M. X les mauvais résultats de son secteur d’activité et la dégradation inquiétante de la situation économique de l’agence de Chassieu depuis
2009, en se référant notamment aux chiffres d’affaires du premier trimestre 2012.
M. X ne conteste pas ses mauvais résultats sur lesquels il s’explique sommairement par courriel du 2 avril 2012 dans les termes suivants:
'Sache que je suis le premier déçu et frustré des résultats de l’agence car en terme d’investissement ou du nombre de visites, rien ne s’est affaibli. Concernant les trois départements de mon secteur: le 38 est dans l’objectif; le 01 est en recul (…)le 69 est le plus touché, tels deux de nos plus gros clients GBI et Imeca (- 8 KE/2 mois). En point de mire, Spirel ( 10KE), […], FC Equipement ( Stock + machines) (…).
Le climat actuel est morose, les F.Pin, Scorpi, Filcar ou encore SFI se plaignent de n’avoir aucun horizon en terme de commandes. (…)'
M. X affirme qu’il n’a pas reçu la réponse qui lui a été faite par courriel du 6 avril 2012 comportant la demande expresse d’un plan d’actions pour la fin de la semaine prochaine.
En tout état de cause, l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire suppose la démonstration d’un comportement fautif du salarié lequel se manifeste soit par un acte positif, soit par une abstention volontaire, de sorte que l’insuffisance professionnelle, à supposer qu’elle soit démontrée, ne constitue pas un motif de sanction disciplinaire.
Or, en l’espèce, si l’insuffisance de résultat paraît avérée, il n’est pas établi d’une part qu’elle résulte d’un comportement fautif du salarié et le seul défaut de proposition d’un plan d’actions pour remédier à cette insuffisance de résultats a trait à la compétence de M. X et non à un comportement fautif de sa part, de sorte que l’avertissement du 27 avril 2012 n’est pas justifié et doit être annulé . Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
La société MANULI FLUICONNECTO sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’existence d’une sanction injustifiée.
- Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société MANULI FLUICONNECTO a licencié M. X pour faute grave en invoquant son défaut de réponse au plan d’actions demandé le 6 avril 2012, ainsi que son absence totale de réaction à l’ultimatum qui lui a été adressé par l’avertissement du 27 avril suivant.
M. X invoque la morosité du climat économique, ou encore des difficultés personnelles indépendantes de sa volonté pour expliquer qu’il n’a pas été en mesure de corriger ses mauvais résultats commerciaux.
Dans ces conditions, les manquements qui lui sont reprochés ne relèvent pas d’une mauvaise volonté délibérée de sa part, ni même d’une abstention volontaire, mais de son inaptitude à faire face à une situation donnée, de ses choix ou encore de ses résultats.
Les manquements imputés à M. X à l’appui de son licenciement, caractérisent, le cas échéant, une insuffisance professionnelle mais ne constituent pas une faute grave.
Dès lors, le licenciement prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l’insuffisance professionnelle non fautive, est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle légale de licenciement. Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. X.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société MANULI FLUICONNECTO à payer à M. X les sommes suivantes:
• 6 543,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 654,36 euros au titre des congés payés afférents
• 4 198,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
• 674,52 euros au titre de la mise à pied disciplinaire.
— Sur les dommages et intérêts:
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture survenue au moment où l’épouse de M. X luttait contre un cancer du sein, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 48 ans lors de la rupture, de son ancienneté de six années et deux mois, de sa capacité à retrouver un emploi de même nature, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 23 000 euros justement appréciée par le conseil de prud’hommes, de sorte que le jugement déféré sera confirmé et M. X sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation; le jugement déféré sera complété de ce chef.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société MANULI FLUICONNECTO les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MANULI FUICONNECTO sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 27 avril 2012 et de la demande de dommages-intérêts subséquente
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
ANNULE l’avertissement infligé par la société MANULI FLUICONNECTO à M. B X, le 27 avril 2012
CONDAMNE la société MANULI FLUICONNECTO à payer à M. B X la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la sanction injustifiée
ORDONNE d’office à la société MANULI FLUICONNECTO le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société MANULI FLUICONNECTO à payer à M. B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la sociéé MANULI FLUICONNECTO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
F G H I
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