Infirmation partielle 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 sept. 2019, n° 17/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/CD
Numéro 19/3458
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/09/2019
Dossier : N° RG 17/00190 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GN3M
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
SAS Z A B
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Avril 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS Z A B
représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
Comparante en la personne de Monsieur Y, représentant légal, assisté de Maître BESSE de la SCP MONNET VALLA RICHARD & BESSE, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMÉE :
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
[…]
Labège
[…]
Représentée par Maître CHAMAYOU de la SCP LAPIQUE/CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 08 DÉCEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-PYRÉNÉES
RG numéro : 201400226
FAITS ET PROCÉDURE
Lors d’un contrôle effectué au sein de l’entreprise la SAS Z A B, un agent assermenté de l’URSSAF Midi-Pyrénées a procédé, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à un rappel de cotisations d’un montant total de 62.344 € se décomposant en un débit de cotisations de 79.082 € et un crédit de cotisations de 16.738 €.
Le 21 octobre 2013, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à l’entreprise par recommandé avec accusé de réception une lettre d’observations.
Par lettre du 22 novembre 2013, la SAS Z A B a transmis à l’URSSAF un courrier d’explications concernant les points n° 6 (indemnités de salissure), n° 7
(indemnités d’outillage et de trajet) et n° 9 (indemnité de mobilité) du redressement opéré.
Par courrier du 25 novembre 2013, l’URSSAF l’a informée du maintien du redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2013, elle lui a adressé une mise en demeure pour obtenir le paiement du redressement opéré représentant un total de 71.176 € se décomposant comme suit :
— les cotisations pour : 62.344 €
— les majorations de retard pour : 8.832 €.
Par courrier du 19 décembre 2013, la SAS Z A B a saisi – aux fins de contestation du redressement effectué – la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées qui lors de sa séance du 24 juin 2014 a rejeté le recours et confirmé le redressement.
Le 8 juillet 2014, l’URSSAF lui a notifié un avis amiable avant inscription de privilège.
Le 10 juillet 2014, la SAS Z A B a procédé au règlement de la somme de 71.176 € tout en maintenant sa contestation sur certains points du redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et en sollicitant une remise gracieuse des majorations.
Par requête du 20 août 2014, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
— débouté la SAS Z A B de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 24 juin 2014 et le redressement de cotisations opéré suivant lettre d’observations du 21 octobre 2013 et mise en demeure du 3 décembre 2013,
— condamné la SASU Z A B à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2017, le conseil de la SASU Z A B a interjeté appel au nom et pour le compte de sa cliente de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 7 janvier 2019, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SAS Z A B demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel qu’elle a interjeté,
— réformer ledit jugement en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien-fondé le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision rendue par
la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées le 24 juin 2014,
— dire et juger non fondés les points n° 6, 7 et 9 du redressement finalement opéré par l’URSSAF Midi-Pyrénées à son encontre et emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 65.893 €, hors majorations de retard,
— constater que compte tenu de cette annulation des points n° 6, 7 et 9 du redressement et de l’absence de contestation des autres points du redressement, elle dispose d’un crédit de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 3.549 € au titre de son Etablissement Personnel Intérimaire ;
En conséquence,
— condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui régler la somme de 3.549 € au titre de ce crédit,
— condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 71.176 € dont elle a dû s’acquitter afin de faire échec à toute inscription de privilège à son encontre,
— condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 27 mars 2019, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la Cour de :
* ayant rejeté comme infondées toutes conclusions et demandes contraires,
* dire la SASU Z A B infondée en son appel et l’en débouter,
* confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté la SASU Z A B de l’intégralité de ses
demandes,
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi- Pyrénées du 24 juin 2014 et le redressement de cotisations opéré suivant lettre d’observations du 21 octobre 2013 et mise en demeure du 3 décembre 2013,
— condamné la SASU Z A B à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Z A B à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
SUR QUOI
I – SUR LES CONTESTATIONS :
A – Sur la contestation du point n° 6 du redressement : indemnités de salissure :
En application des articles :
— L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
'Tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du A doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel'.
— R. 4321-1 du code du A et de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 :
'Les dépenses d’habillement des salariés pris en charge par l’employeur font partie des avantages en nature ou en espèces soumis aux cotisations sociales, sauf assimilation à des frais d’entreprise'.
Il en résulte que les frais d’entretien des vêtements professionnels comme les primes de salissure peuvent être considérés comme des frais d’entreprise, et donc exonérés de charges, dès lors :
— que le vêtement demeure effectivement la propriété de l’employeur et n’est pas porté à l’extérieur ;
— que le port du vêtement est obligatoire ;
— que les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une réglementation interne à l’entreprise.
Si ces conditions sont remplies, peu importe alors que la prime soit forfaitaire et versée à des salariés n’accomplissant pas des travaux particulièrement salissants (prime de blouse dans les pharmacies, sociétés d’ambulance par exemple).
En cas de contrôle, l’employeur, pour bénéficier de l’exonération de charges sociales, doit produire la pièce attestant de la propriété du vêtement et du caractère obligatoire du port.
Cependant, une prime de salissure n’est pas admise en tant que frais d’entreprise si elle est :
— calculée uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ;
— versée pendant les congés payés ;
— versée à la quasi-totalité du personnel sans qu’il soit justifié de frais anormaux de salissure ou de son utilisation effective conformément à son objet ;
dans cette dernière hypothèse peu importe que le versement de la prime soit prévu par la convention collective.
Il en résulte que le seul fait que l’entreprise soit spécialisée dans les travaux salissants et que les salariés soient exposés à un surcroît de dépenses vestimentaires ne suffit pas à établir que les primes versées ont été utilisées conformément à leur objet, condition nécessaire pour leur exonération.
En l’espèce, les agents de contrôle de l’URSSAF Midi-Pyrénées ont relevé à l’encontre de la SAS Z A B un rappel de cotisations pour un montant de 5.424 € pour des indemnités de salissure qui figurent sur le bas des bulletins de salaire, sans justification des frais de dépenses engagées par les salariés pour nettoyer leurs vêtements.
La société Z A B soutient qu’elle est en droit de verser à ses salariés intérimaires des indemnités de salissure, exonérées de cotisations, destinées à les dédommager des dépenses qu’ils sont contraints d’exposer pour nettoyer les tenues de A mises à leur disposition.
Elle produit pour en justifier les pièces suivantes :
— les bulletins de salaire faisant apparaître ces indemnités,
— une note de service de l’entreprise Pyrénées Charpentes de Agos-Vidalos rédigée à l’attention des partenaires de A B et préconisant le port de vêtements de A propres et décents pour tout le personnel extérieur à l’entreprise et mis à disposition par les agences d’intérims,
— le règlement intérieur de la société Z A B,
— le justificatif d’affectation de tenues de A à ses salariés intérimaires,
— la facture de la société TRANS-LASER de la fourniture de 50 tenues de A avec logo brodé.
La société Z A B justifie ainsi :
— avoir fourni une tenue de A à chacun de ses salariés intérimaires,
— être tenue d’imposer le port de vêtements de A spécifique,
— ne pas avoir calculé l’indemnité de salissure de façon forfaitaire ou au pourcentage de salaire dans la mesure où le taux de base qui peut varier selon les mois entre 0,10 ; 0,20 ; 0,30 est multiplié par le nombre d’heures accomplies dans le mois par chacun des salariés intérimaires,
— ne pas avoir versé ces indemnités pendant les périodes de congés payés.
Les sommes mensuelles ainsi obtenues varient chaque mois et présentent finalement un montant moyen mensuel d’environ 35 € qui représente les frais d’entretien et de nettoyage exposés par les salariés pour maintenir leurs vêtements de A dont le port est obligatoire en état de propreté.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des principes sus-rappelés et de la justification faite par l’employeur de l’emploi de l’indemnité de salissure, il convient d’annuler le point n° 6 du redressement opéré par l’URSSAF qui s’élevait à un montant de 5.424 € hors majorations.
B – Sur la contestation du point n° 7 du redressement : indemnités d’outillage et de trajet :
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
'Tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du A doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel'.
En application de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
La prime d’outillage compense les dépenses engagées par le salarié pour se procurer et entretenir ses outils. Elle est exonérée, sauf montant excessif.
En l’espèce, les agents de contrôle de l’URSSAF ont relevé à l’encontre de la société Z
A B un rappel de cotisations pour un montant de 6.268 € pour des indemnités d’outillage et des indemnités de trajet qui figurent sur le bas des bulletins de salaire, sans justification.
La société Z A B soutient qu’elle est en droit de verser à ses salariés intérimaires des indemnités d’outillage exonérées de cotisations pour les dédommager de l’utilisation qu’ils font de leur caisse à outils personnelle sur les différents chantiers où ils sont affectés.
Elle produit pour en justifier les pièces suivantes :
— les bulletins de salaire faisant apparaître ces indemnités,
— une note de service de l’entreprise Pyrénées Charpentes de Agos-Vidalos rédigée à l’attention des partenaires de A B et indiquant que le personnel extérieur à l’entreprise et mis à disposition par les agences d’intérim doit être muni impérativement d’un petit outillage correspondant au poste pour lequel il a été engagé,
— le règlement intérieur de la société Z A B.
Il en résulte que la société Z A B justifie :
— de la nécessité pour les salariés intérimaires d’arriver sur le lieu de A muni de leur petit outillage personnel,
— de la nécessité également pour eux de remplacer leur matériel en cas de vol ou de perte ou d’usure,
— du calcul de l’indemnité d’outillage opéré sur un taux de base qui peut varier selon les mois entre 0,10 ; 0,20 ; 0,30 et qui est multiplié par le nombre d’heures accomplies dans le mois par chacun des salariés intérimaires,
— du non-paiement de ces indemnités pendant les périodes de congés payés.
Les sommes ainsi obtenues chaque mois varient et présentent finalement un montant moyen mensuel d’environ 40 € qui représentent les frais d’outillage qui peuvent être exposés par les salariés intérimaires pour maintenir leur outillage personnel en état.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des principes sus-rappelés et de la justification faite par l’employeur de l’emploi des indemnités d’outillage, il convient d’annuler le point n° 7 du redressement relatif à l’indemnité d’outillage personnel opéré par l’URSSAF.
***
Il est acquis que pour valider ou invalider un redressement de cotisations, les juges doivent rechercher si le cotisant a appliqué, comme il l’invoque, la législation de sécurité sociale selon l’interprétation admise par une circulaire dûment publiée.
Comme cette règle permet de déroger à l’application des dispositions de droit commun, elle doit être interprétée très strictement.
Ainsi, il appartient au juge de vérifier les conditions et circonstances pour lesquelles l’employeur invoque la circulaire et souhaite qu’il en soit fait application. Il doit déterminer si la situation du cotisant entre précisément dans les prévisions de la circulaire ou de l’instruction.
En l’espèce, l’URSSAF Midi-Pyrénées a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions
sociales des indemnités de trajet, allouées par la société Z A B à des salariés intérimaires de son établissement Personnel Intérimaire et elle a rappelé dans la lettre d’observations du 21 octobre 2013 :
'Pour les indemnités de trajet, l’entreprise a avancé le fait qu’il s’agissait d’indemnités de transport et qu’un problème d’utilisation des rubriques de paie était à l’origine de cette anomalie. Or, après vérification des bulletins de salaire des salariés concernés, le barème utilisé correspond bien au barème des indemnités de trajet fixé par la convention collective du Bâtiment.
L’indemnité de trajet servie aux ouvriers du bâtiment vient indemniser la sujétion, c’est-à-dire le temps passé par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir. Cette indemnité conventionnelle est assujettie à cotisations et à contributions sociales.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale'.
La société s’en défend en soutenant que les règles d’exonération particulières, applicables aux ' indemnités de petits déplacements notamment pour les entreprises de A temporaires' ont été pérennisées par la circulaire publiée du 19 août 2005 et qu’elle s’est limitée à appliquer cette législation selon l’interprétation qui en est donnée par ladite circulaire.
Elle ajoute que de ce fait, sur le fondement de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF ne peut procéder – en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration – à aucun redressement de cotisations pour la période pendant laquelle en tant que cotisante, elle a appliqué l’interprétation alors en vigueur.
L’URSSAF reste silencieuse et n’évoque même pas la contestation relative aux trajets.
Or, il convient de relever que la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2005/389 du 19 août 2005 dont l’application est revendiquée par la société :
— émane de la direction de la sécurité sociale,
— a été effectivement publiée au bulletin du Ministère de la santé,
— s’appuie sur une législation toujours applicable,
— est toujours en vigueur.
Elle est donc opposable à l’URSSAF.
Or, elle prévoit la mise en place d’un barème particulier d’exonération d’indemnités de petit déplacement qui tient compte des valeurs des distances parcourues aller et retour multipliées par la moitié de la valeur du barème kilométrique fiscal prévu pour un véhicule de quatre chevaux fiscaux, barème publié annuellement par l’administration fiscale.
Il en résulte que la société cotisante n’a fait que respecter ses termes en utilisant le barème des indemnités de trajet fixé par la convention collective du bâtiment afin de calculer les indemnités de transport.
Lesdites indemnités n’ont donc pas à être réintégrées dans les bases de calcul des cotisations sociales.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des principes sus-rappelés, il convient d’annuler le point n° 7 du redressement relatif à l’indemnité de trajet opéré par l’URSSAF.
C – Sur la contestation du point n° 9 du redressement : frais liés à la mobilité du salarié :
Il n’est pas contesté que :
— la société Z A B recrute des salariés d’origine étrangère pour travailler sur des chantiers en France en raison d’accroissement B d’activité ;
— ces salariés ne bénéficient d’aucun statut particulier – détaché, expatrié – mais sont bien embauchés par l’entreprise ;
— des indemnités de mobilité leur ont été versées durant la période soumise à contrôle et n’ont pas été soumises à cotisations ;
— ces salariés ont été logés par la société dans le cadre de baux de location meublée d’une période de neuf mois avec tacite reconduction ;
— la société Z A B a effectué des retenues sur salaire au titre de la participation des salariés concernés.
Cela étant, la société Z A B soutient que les règles relatives à la mobilité professionnelle ont vocation à s’appliquer et qu’en conséquence, les sommes litigieuses sont soumises à exonération.
En réplique, l’URSSAF Midi-Pyrénées soutient :
— que seules les règles relatives à la mobilité nationale s’appliquent dans la mesure où les salariés intérimaires de la société Z A B sont amenés à bénéficier d’indemnités de mobilité à l’occasion de leur embauche au sein de l’entreprise,
— que toutefois ces règles relatives à la mobilité nationale ne peuvent pas être appliquées au cas d’espèce, dans la mesure où les salariés intérimaires bénéficiaires des indemnités de mobilité allouées par la société Z A B sont de nationalité portugaise et qu’ils changent de territoire à l’occasion de leur embauche,
— que de surcroît, les salariés intérimaires de la société Z A B ne sauraient davantage se voir appliquer les règles régissant la mobilité internationale, dans la mesure où celles-ci n’auraient pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse particulière de l’embauche d’un salarié,
— qu’en tout état de cause, l’exonération des frais professionnels liés à la mobilité suppose que le salarié intérimaire concerné recherche un nouveau logement contrairement au cas d’espèce.
Cela étant, en application de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 :
'La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de A du salarié dans un autre lieu de A.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie qui n 'excède pas 60 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie n’excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé…'.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 3-3-6 de la Circulaire DSS/SDFSS/SB/N°2003/07 du 7 janvier 2003, relative aux frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité :
'La prise en charge par l’employeur de tout ou partie des dépenses résultant de ce changement de résidence peut être exclue de l’assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l’étranger, sur l’initiative de l’employeur ou du salarié et pour une durée déterminée ou indéterminée.
Peuvent être qualifiés de frais professionnels :
- (…)
- les dépenses résultant d’une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le changement de résidence à l’occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle. Cette contrainte peut être liée :
• soit à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emploi…),
• soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants…).
Cette notion de pure convenance personnelle doit être appréciée au cas par cas dans les mêmes conditions qu’en matière fiscale'.
Il en résulte :
1 / que contrairement à ce que soutient l’URSSAF :
— la situation du salarié à l’origine du remboursement de frais de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précisées par circulaire ministérielle relève de la mobilité professionnelle,
— l’ensemble des règles relatives à la mobilité professionnelle s’applique dans le cas d’une embauche initiale du salarié,
— que les textes applicables précités ne font aucune distinction dans le cadre d’une embauche initiale entre un salarié résidant préalablement à son embauche sur le territoire national ou résidant à l’étranger ;
2 / que cependant si le type de dépenses faisant l’objet du remboursement ne remplit pas les critères nécessaires à la qualification de frais professionnels et que l’employeur n’apporte pas les justificatifs du montant réel des dépenses engagées lorsque cela est nécessaire, les remboursements alloués au salarié doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que :
— les salariés intérimaires visés par les exonérations sociales étaient initialement domiciliés au Portugal,
— leur situation de mobilité professionnelle ne résultait ni de convenances personnelles ni de circonstances liées à l’emploi.
Ils pouvaient donc bénéficier d’indemnités de mobilité.
Cependant, la société employeur ne démontre pas que l’hébergement qu’elle leur assurait n’était que provisoire, limité à une durée au maximum de 9 mois.
En effet, les contrats de location meublée, les bulletins de salaires et les factures d’eau ou d’électricité qu’elle verse aux débats – à la lecture desquelles il convient de se reporter – pièces 19 à 22, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 34 à 49 du dossier de l’employeur – ne l’établissent pas dans la mesure où :
— si les contrats prévoient en général – à l’exception d’un contrat qui a prévu une durée de location d’un an renouvelable (pièce 19) – une location d’une durée de neuf mois, il n’en demeure pas moins qu’ils mentionnent tous sans exception que le bail est renouvelable ensuite par tacite reconduction, par période de neuf mois,
— les factures EDF ou d’eau adressées aux salariés titulaires des baux précités – relatifs à des abonnements d’électricité ou d’eau ne concernant pas les lieux loués – visent des périodes largement postérieures à l’expiration de la durée initiale de location de 9 mois location visés au contrat de location,
— le récapitulatif des bulletins de salaires de chacun des salariés intérimaires concernés est incomplet et ne permet donc de s’assurer que les prélèvements intitulés 'retenue hébergement’ n’ont été effectués pour chacun d’entre-eux que pendant neuf mois.
Il s’en déduit donc que la société intérimaire ne démontre pas que les hébergements qu’elle assurait aux salariés étaient provisoires et pouvaient lui ouvrir une exonération de cotisations sociales.
En conséquence, il convient de débouter la société de l’intégralité de ses prétentions formées de ce chef et de confirmer le jugement attaqué.
D – En conclusion :
* Les points 6 et 7 du redressement sont annulés.
En revanche, le point 9 est validé.
La société cotisante doit être condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 54.201 € outre majorations de retard.
* Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre-elles, la société cotisante ayant réglée à la suite de la mise en demeure une somme de 71.176 € et disposant en outre d’un crédit de cotisations et
de contributions sociales de 3.549 €.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties qui succombent chacune partiellement dans leurs prétentions.
***
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs prétentions respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 8 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en ce qu’il a validé le redressement de cotisations opéré sur le point 9 figurant dans la lettre d’observations du 21 octobre 2013,
Infirmant pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule les points 6 et 7 du redressement opéré par l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’encontre de la société Z A B et emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS,
Condamne la société Z A B à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 54.201 € outre majorations de retard au titre du point 9 du redressement opéré par l’URSSAF Midi-Pyrénées,
Constate que la société Z A B a versé la somme de 71.176 € et dispose d’un crédit de cotisations et de contributions sociales d’un montant de 3.549 € au titre de son établissement Personnel Intérimaire,
Dit que les parties devront faire les comptes entre-elles,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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