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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 mars 2021, n° 18/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2017, N° 15/09014 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Société COMPENSATION RECOVERY UNIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 18/03326
N° Portalis DBV3-V-B7C-SMAH
AFFAIRE :
F H Y
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 15/09014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1 – Monsieur F H Y, né le […] en […], de nationalité britannique, demeurant : […], […]
2 – Madame C Y, née le […] en […], de nationalité britannique, demeurant […], […]
3 – Monsieur A Y, né le […] en […], de nationalité britannique, demeurant […], […]
4 – Monsieur E Y, né le […] en […], de nationalité britannique, demeurant […], […]
5 – Mademoiselle Z I Y, née le […] en […], de nationalité britannique, demeurant […], […]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 18078055
Représentant : Me Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
APPELANTS
****************
1 – SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18251
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
- substitué par Me Aurélie VIMONT,
INTIMEE
[…], Société de droit anglais dont le siège social est sis […], […], […], ANGLETERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du réglement (CE) N° 1393/2007 en date du 17 septembre 2018
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 1994 à Royan, M. F Y, Mme C Y, M. A Y, M. E Y et Mme Z Y, cinq membres de la même famille, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. X, et assuré auprès de la société Axa France Iard Mutuelle, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
A la suite d’une première procédure en référé ayant désigné un collège expertal et condamné la société Axa à verser des provisions à chacune des victimes, une nouvelle expertise a été ordonnée le 7 février 2008, la première mesure n’ayant pu être conduite faute de consignation. Un collège d’experts composé des docteurs Dufour, Cantaloube et Ouahes a été désigné et chargé d’expertiser les membres de la famille à leur domicile situé en Angleterre. Le juge des référés a par ailleurs accordé une provision ad litem de 10 000 euros et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les experts désignés par le juge des référés, qui s’étaient adjoint le concours du docteur J-K pour une expertise psychiatrique de la famille, ont examiné celle-ci le 8 novembre 2008 et le rapport a été déposé en octobre 2011.
Au vu de ce rapport, par acte en date du 20 avril 2015, les consorts Y ont assigné la société Axa France Iard, la société Axa France Iard Mutuelle et la Compensation Recovery Unit devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal a :
— mis hors de cause la société Axa France Iard,
— dit que le droit à indemnisation de C, F, Z, A et E Y est entier.
Préjudice de Mme C Y :
— condamné la société Axa Assurances lard Mutuelle à payer à Mme C Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 55 649,74 £ au titre des frais divers,
• 54 233,50 (sans précision) au titre de la tierce personne temporaire,
• 69 364,39 £ au titre des dépenses de santé futures,
• 606 844,07 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 18 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 108 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
• 2 000 euros au titre de son préjudice indirect,
Préjudice de M. F Y :
— condamné la société Axa France lard Mutuelle à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 184,05 £ au titre des frais divers,
• 618,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice moral par ricochet,
• 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence par ricochet,
• 5 000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet,
Préjudice de Mme Z Y :
— condamné la société Axa Assurances lard Mutuelle à payer à Mme Z Y L sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 846,24 £ au titre des frais divers,
• 15 000 euros au titre du préjudice universitaire,
• 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 23 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 4 000 euros au titre du préjudice moral indirect,
Préjudice de M. A Y :
— condamné la société Axa Assurances lard Mutuelle à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 150,10 £ au titre des frais divers,
• 525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 4 000 euros au titre du préjudice moral indirect
Préjudice de M. E Y :
— condamné la société Axa France lard Mutuelle à lui payer les sommes suivantes, au titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 1 464 £ au titre des dépenses de santé actuelles,
• 600 euros au titre du coût du rapport du docteur B,
• 4 110,24 £ au titre des frais divers,
• 10 000 euros au titre du préjudice scolaire ou de formation,
• 14 607,81 £ au titre des dépenses de santé futures,
• 702,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 4 000 euros au titre du préjudice moral indirect.
Préjudices communs :
— condamné la société Axa France Iard Mutuelle à payer aux consorts Y les sommes de 8 000 euros au titre des frais de médecins conseils et de 2 629,68 £ pour les autres frais communs,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1153-2 du code civil,
— déclaré le jugement commun à la Compensation Recovery Unit,
— condamné la société Axa France lard Mutuelle aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France lard Mutuelle à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
• 6 000 euros à Mme C Y,
• 2 000 euros à M. F Y,
• 2 000 euros à Mme Z Y,
• 2 000 euros à M. A Y,
• 2 000 euros à M. E Y.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 11 mai 2018, les consorts Y ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 14 décembre 2020 de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer partiellement le jugement entrepris,
• en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de la famille Y était entier
• en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa France Iard
— sur le préjudice personnel de Mme C Y, de M. F Y, d’A Y,
— sur les postes extra- patrimoniaux s’agissant du préjudice d’Z Y,
— sur le remboursement des frais pour l’ensemble de la famille Y pour le passé (sauf actualisation pour les nouveaux frais devant la cour d’appel),
— en ce qu’il a laissé les dépens dont les frais d’expertise à la charge du défendeur,
— sur l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal,
— le réformant pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— donner acte aux victimes des remarques formulées à propos du rapport d’expertise commun et prendre en compte ces remarques dans la liquidation de leur préjudice,
— constater que Axa, les experts et le tribunal n’ont nullement démontré que la famille Y présentait un état antérieur pathologique ayant généré des effets néfastes pour ses membres antérieurement à l’accident.
— juger que le préjudice par ricochet des membres de la famille ne saurait être réduit si un état antérieur muet du groupe familial a décompensé du fait de l’accident.
— juger que les sommes allouées en livres sterling seront adressées directement au conseil anglais des demandeurs dans cette monnaie et que les sommes en euros seront adressées au conseil français des demandeurs de façon à réduire le plus possible le nombre de conversions des monnaies.
— adopter le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020,
Pour Mme C Y :
En sus des sommes lui revenant au titre de son préjudice personnel :
— condamner Axa France Iard Mutuelle à lui verser la somme de :
• 20 000 euros au titre de ses préjudices par ricochet,
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Pour M. F Y :
En sus des sommes lui revenant au titre de son préjudice personnel :
— condamner Axa France Iard Mutuelle à lui verser la somme de 414 490,51 £ et 135 000 euros au titre des préjudices par ricochet se décomposant comme suit :
• préjudice d’affection : 25 000 euros
• troubles dans les conditions d’existence : 25 000 euros
• préjudice sexuel : 20 000 euros
• préjudice d’agrément : 15 000 euros
• pertes de gains : 313 854,45 £
• incidence professionnelle : 100 636,06 £ + 50 000 euros
— condamner Axa France Iard Mutuelle à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Pour Mme Z Y :
— constater que l’organisme social n’a aucune créance à faire valoir,
— évaluer le préjudice de Mme Z Y , pour les postes de préjudices patrimoniaux, tels que décrits dans le corps des conclusions, à la somme de 1 237 477,72 £ et 110 000 euros 'sauf mémoire et sauf à parfaire', se décomposant comme suit :
• frais divers : 846,24 £
• préjudice scolaire : 50 000 euros
• pertes de gains : 1 236 631,48 euros
• incidence professionnelle : 60 000 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 34 500 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
— en conséquence,
— condamner Axa France Iard Mutuelle à lui payer une somme totale pour les préjudices corporels de 1 237 477,72 £ et de 144 500 euros 'sauf mémoire et sauf à parfaire',
— condamner Axa France Iard Mutuelle à lui verser la somme de 23 000 euros au titre des préjudices par ricochet,
— condamner Axa France Iard Mutuelle à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile devant la cour.
Pour M. A Y :
En sus des sommes lui revenant au titre de son préjudice personnel :
— condamner Axa France Iard Mutuelle à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices par ricochet,
— condamner Axa France Iard Mutuelle à lui verser somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Pour M. G Y :
— ordonner la réalisation d’une contre-expertise et désigner pour y procéder un médecin expert psychiatre, avec la mission prévue dans le corps des présentes, et la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— condamner Axa France Iard Mutuelle à lui verser les sommes suivantes :
• 30 000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel,
• 7 000 euros à titre de provision ad litem,
• 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et troubles dans les conditions d''existence du fait de l’état de sa mère hors impact sur son propre état de santé,
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Subsidiairement, pour le cas où la cour s’estimerait suffisamment informée par le rapport du docteur B, indemniser M. E Y de la façon suivante en lieu et place de l’indemnité provisionnelle :
— constater que l’organisme social n’a aucune créance à faire valoir,
— évaluer le préjudice de M. E Y, pour les postes de préjudices patrimoniaux, tels que décrits dans le corps de l’assignation, à la somme de 1 312 765,96 £ et 200 600 euros sauf mémoire et sauf à parfaire, se décomposant comme suit :
• dépenses de santé actuelles : 1 464,00 £
• frais divers : 4 110,24 £ + 600 euros
• préjudice scolaire : 100 000 euros
• frais futurs sauf mémoire : 15 982,86 £
• pertes de gains : 1 291 208,86 £
• incidence professionnelle : 100 000 euros
— fixer les postes de préjudice extra patrimoniaux à la somme de 213 401,00 euros, sauf mémoire, se décomposant comme suit :
• déficit fonctionnel temporaire : 13 401 euros
• souffrances endurées : 20 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 70 000 euros
• préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
• préjudice d’agrément : 30 000 euros
• préjudice sexuel : 30 000 euros
• préjudice d’établissement : 30 000 euros
— en conséquence,
— condamner Axa France Iard Mutuelle à payer à M. E Y une somme totale pour les préjudices corporels de 1 312 765,96 £ + 414 001 euros sauf mémoire et sauf à parfaire, ainsi qu’à la somme de 4 000 euros.
— condamner 'le défendeur’ au paiement des intérêts de droit avec anatocisme ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens des référés et les frais d’expertise,
— débouter Axa de ses demandes visant à laisser les dépens d’appel à la charge des consorts Y,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société Compensation Recovery Unit.
Par dernières écritures du 3 septembre 2019, la société Axa France Iard Iard demande à la cour de :
— déclarer l’appel des consorts Y mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'le’ condamner aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts et anatocisme ne pourraient être dus qu’à compter de l’arrêt à intervenir et après déduction des sommes déjà réglées au titre de l’exécution provisoire.
La société Compensation Recovery Unit a régulièrement été assignée le 17 septembre 2018 dans un autre Etat membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Il est de principe que le juge français ne peut prononcer une condamnation dans une autre monnaie que celle ayant cours légal sur le territoire, soit l’euro.
Les parties ne sont pas recevables à former des demandes en paiement dans une monnaie autre que celle ayant cours légal mais sont recevables à former des demandes en paiement chiffrées à la contrevaleur en euros d’une somme évaluée en une monnaie étrangère, comme en l’espèce la livre sterling.
Le juge ne peut se substituer aux parties pour modifier la teneur de leurs demandes en convertissant leurs prétentions formulées dans une monnaie étrangère en la monnaie ayant cours légal sur le territoire français.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’inviter les consorts Y à former des demandes en conformité avec les règles rappelées ci-dessus, suivant le calendrier précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2021,
Invitons les consorts Y à signifier de nouvelles conclusions présentant leurs demandes en paiement selon l’unité monétaire ayant cours légal en France,
Disons que leurs conclusions devront être signifiées à la société de droit anglais Compensation Recovery Unit,
Disons que les consorts Y devront signifier leurs conclusions avant le 20 mai 2021 et la société Axa y répondre, si elle le souhaite, avant le 10 juin 2021.
Renvoyons à l’audience de mise en état du 17 juin 2021 pour clôture.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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