Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 oct. 2019, n° 19/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00681 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 10 janvier 2019, N° 1218002327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/10/2019
ARRÊT N°752/2019
N° RG 19/00681 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYXF
CBB/MR
Décision déférée du 10 Janvier 2019 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE (1218002327)
Mme X
[…]
C/
Z Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
[…] Pris en la personne de son Syndic la SARL JOZIMMO Syndic , inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 815194873, sise […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555.2019.007176 du 25/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mme Y est copropriétaire d’un lot au sein de la Résidence Lindbergh G1 située […].
Les 20 février et 23 mai 2018, la SARL Jozimmo, syndic de la copropriété, l’a mise en demeure de payer les charges de la copropriété.
Puis le 17 septembre 2018, elle lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 1932,97 euros.
PROCEDURE
Par acte du 22 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lindbergh G1, pris en la personne de son syndic, la SARL Jozimmo, a fait assigner Mme Y, devant le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse en paiement provisionnel de la somme de 2437,13€ au titre des charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 février 2018 outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 17 septembre 2018.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge a :
— condamné Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Lindbergh G1, située […], pris en la personne de son syndic, la SARL Jozimmo, la somme de 1937,13 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et commandement de payer arrêtés au 9 octobre 2018,
— autorisé Mme Y à payer cette somme en 24 mensualités de 80 euros la dernière mensualité représentant le solde de la somme due, les intérêts, les dépens et les sommes prononcées au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— rappelé qu’au premier incident de paiement, la somme totale restant due deviendra immédiatement exigible,
— condamné Mme Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lindbergh G1 pris en la personne de son syndic la SARL Jozimmo a relevé appel partiel de la décision en ce qu’elle a :
— accordé des délais de paiement à Mme Y sur 24 mois,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lindbergh G1 pris en la personne de son syndic la SARL Jozimmo Syndic, dans ses dernières écritures en date du 29 mai 2019 demande à la cour au visa de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu Mme Y débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Lindbergh et condamner cette dernière à payer la somme de 1937,13 euros,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé à Mme Y des délais de paiement sur 24 mois.
Statuant à nouveau :
— constater que la dette de Mme Y ne cesse d’augmenter,
— constater que la dette Mme Y s’élève aujourd’hui à 1974,71 euros,
— condamner Mme Y à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1974,71 euros,
— débouter Mme Y de sa demande de délais de paiement.
En toutes hypothèses :
— condamner Mme Y aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 septembre 2018.
Il soutient que':
— Mme Y n’a jamais répondu aux relances,
— elle verse 300€ par mois alors que l’appel de provision est de 458,15€'; il y a donc tous les mois un déficit qui aggrave la dette qui s’élève aujourd’hui à 1974,71€,
— le syndic s’est toujours rendu disponible pour lui donner toutes informations utiles,
— un protocole de rééchelonnement lui avait été proposé sans qu’elle donne aucune suite.
Mme Y dans ses dernières écritures en date du 3 mai 2019 demande à la cour au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Toulouse,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lindbergh de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lindbergh à verser au conseil de Mme Y, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, une somme de 1.500 € TTC sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que Mme Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (demande en cours).
Elle expose que':
— elle a admis le principe de la dette,
— elle est de bonne volonté et a payé 500€ sur audience en première instance,
— elle perçoit 1005€ par mois et a sa fille de 12 ans à charge,
— elle a procédé à plusieurs règlements ainsi que l’intégralité de celles du 1er trimestre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2019.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de payer ses charges: « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »
En l’espèce, la cour n’est pas saisie d’une contestation du principe de la dette de charges impayées reconnue par Mme Y ni de son montant, mais seulement de la demande de délais de grâce.
Les décomptes des sommes dues du 1er octobre 2016 au 4 mai 2018 puis du 1er octobre 2017 au 18 mars 2019, révèlent que Mme Y est en situation débitrice depuis l’origine et que ses versements sont irréguliers.
Toutefois, il s’avère que depuis octobre 2018, elle a augmenté le nombre de ses règlements de sorte qu’elle arrive à contenir la dette à un niveau certes élevé mais stable.
Par ailleurs, elle justifie d’une situation financière précaire alors qu’elle perçoit une aide au retour à l’emploi et, qu’elle assume seule la charge de sa fille sans aide pécuniaire du père. Et au vu de son relevé de compte de mars 2019, il apparaît qu’elle a commencé à exécuter la décision du juge des
référés en procédant au versement d’une première échéance de 80€.
S’il est certain que les impayés d’un seul copropriétaire pénalisent l’ensemble de la copropriété, compte tenu des efforts réalisés par Mme Y et de la gravité des conséquences qu’auraient pour elle le rejet de sa demande, en ce que le syndicat serait en droit de poursuivre le règlement de la créance et l’exécution forcée de la décision qui pourrait conduire jusqu’à la vente de son lot constitutif de son domicile, la décision qui a accordé un échéancier réaliste de 24 mois, sera confirmée, tout en rappelant qu’est également confirmée la clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une seule mensualité au terme échu.
La décision étant rendue dans le seul intérêt de Mme Y, elle devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.
— Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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